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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 25/00782

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 décembre 2025, [I] et [Q] [A] [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan, en date du 23 octobre 2025, ayant rejeté leur demande tendant à l'attribution, au bénéfice de leur fils [M] [A] [P] , d'une aide humaine au titre de l'accompagnement des élèves en situation de handicap.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 11 mai 2026.

A cette date, [Q] [A] [P] comparait en personne et soutient que leur fils [M] nécessite l'attribution d'un accompagnement par une [1] afin de lui permettre de suivre sa scolarité dans des conditions adaptées et soulignent également qu'[M] présente une énurésie diurne persistante.
Dans leurs écritures, [I] et [Q] [A] [P] sollicitaient la révision de la décision de la CDAPH et l'attribution d'un accompagnement humain de type AESH au profit d'[M].

En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- apprécier la situation de [M] [A] [P] sur la base des éléments présents au dossier à la date du RAPO en octobre 2025,
- confirmer la décision du 23 octobre 2025 de rejet de la demande d'accompagnement des élèves en situation de handicap ([1]),
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de [I] et [Q] [A] [P] pour leur fils [M] [A] [P].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE MEDICALE JUDICIAIRE

L'article D. 351-16-1 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. 




La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. "

L'article D. 351-16-2 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. "

L'article D. 351-16-4 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant."

En l'espèce, [I] et [Q] [A] [P] sollicitent l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) au bénéfice de leur fils [M].

Elles soutiennent qu'au regard de ses difficultés, il est indispensable que celui-ci bénéficie d'une aide humaine afin de lui permettre de suivre sa scolarité dans des conditions adaptées.

Pour sa part, la maison départementale de l'autonomie (MDA) du Morbihan conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que les difficultés attentionnelles d'[M] sont au premier plan et relèvent essentiellement de la mise en œuvre d'adaptations pédagogiques ciblées ainsi que de la poursuite de prises en charge thérapeutiques, notamment en psychomotricité, psychologie et orthophonie. Elle relève que les séances de psychomotricité venaient seulement de débuter et que la prise en charge au CPEA devait être mise en place au moment de la demande. Elle estime, dès lors, qu'un délai supplémentaire était nécessaire afin d'évaluer l'évolution de la situation au regard des effets de ces soins et des acquisitions scolaires, en relevant notamment qu'aucune actualisation de la situation scolaire n'avait été produite lors du RAPO déposé en février 2025. Elle considère qu'il était prématuré de déterminer si [M] relevait d'une mesure de compensation au titre du handicap, telle que l'attribution d'une aide humaine.

[I] et [Q] [A] [P] soutiennent que leur fils [M] nécessite l'attribution d'un [1] afin de lui permettre de suivre sa scolarité dans des conditions adaptées. À l'appui de leur demande, elles produisent plusieurs pièces médicales et éducatives.



Elles versent notamment un courrier du docteur [S] [U], psychiatre au CPEA de Keramont, en date du 14 novembre 2025, qui fait état d'un TDAH, d'un trouble oppositionnel et d'un trouble émotionnel de l'enfance, associés à des angoisses importantes et à une grande fragilité émotionnelle. Le docteur [U] indique que ces troubles affectent les capacités d'[M] à maintenir sa place d'élève, à investir les apprentissages scolaires ainsi que ses relations sociales. Elle précise qu'une attention individualisée et contenante améliore ses capacités d'apaisement et d'accès aux apprentissages et estime qu'un accompagnement humain est nécessaire.

Elles produisent également le bilan psychomoteur de M. [Z], réalisé le 19 novembre 2025, qui met en évidence des difficultés persistantes de dextérité manuelle, un déficit attentionnel, des troubles de la concentration, un tonus fluctuant, des difficultés d'orientation temporelle ainsi qu'une écriture encore fragile. Le psychomotricien conclut à la nécessité de poursuivre la prise en charge et relève que ces difficultés justifient un soutien régulier, y compris en milieu scolaire.

Les requérantes s'appuient en outre sur les observations de l'enseignante d'[M], Mme [O], qui relève un manque d'autonomie, un besoin constant de répétition des consignes et de guidage individuel, des difficultés en écriture, orthographe et organisation, une compréhension en lecture fluctuante ainsi qu'une agitation et une distractibilité importantes. Selon cette enseignante, [M] ne peut suivre sa scolarité de manière satisfaisante sans l'intervention d'un adulte chargé de le recentrer, de l'apaiser, de l'accompagner dans les tâches et de l'aider à comprendre les attentes qui lui sont adressées.

[I] et [Q] [A] [P] indiquent également qu'[M] présente une énurésie diurne persistante. Elles expliquent qu'il oublie fréquemment d'aller aux toilettes lorsqu'il est absorbé par le jeu ou les interactions avec ses camarades et qu'en l'absence d'un rappel par un adulte, il peut avoir des accidents, ce qui affecte son bien-être et sa confiance en lui. Elles estiment qu'une [1] permettrait de prévenir ces situations en l'aidant à anticiper ces moments et à instaurer une routine adaptée.

Enfin, elles produisent un avis de Mme [E], orthophoniste, selon lequel [M] décroche rapidement, se laisse facilement distraire et nécessite d'être fréquemment recentré afin de poursuivre le travail demandé.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, [I] et [Q] [A] [P] sollicitent la révision de la décision de la CDAPH et l'attribution d'un accompagnement humain de type [1], estimant qu'il est adapté aux besoins d'[M] et nécessaire pour lui assurer une scolarité sereine et accessible.

Toutefois, les pièces produites ne permettent pas au pôle social de disposer de tous les éléments médicaux et fonctionnels nécessaires pour apprécier précisément les besoins de compensation de l'enfant et, plus particulièrement, la nécessité, la nature et l'étendue d'un accompagnement par un [1].





Dès lors, au regard de la difficulté d'ordre médical soumise à son appréciation, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de recueillir tous éléments permettant d'éclairer la juridiction sur les besoins d'[M] au regard de son état de santé et de son retentissement sur sa scolarité, notamment quant à la nécessité d'un accompagnement par un [1], ainsi que, le cas échéant, sur la nature, les modalités et la quotité horaire de cet accompagnement au regard de ses besoins.

SUR LES FRAIS D'EXPERTISE

L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "

En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

S'agissant d'une expertise médicale judiciaire, les honoraires de l'expert ne sont pas tarifés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
statuant publiquement, par jugement contradictoire,

Avant dire droit,

ORDONNE une expertise médicale judiciaire.

DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [G], [Adresse 3], avec mission de :
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- procéder si nécessaire à l'examen médical de [M] [A] [P],
- de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [M] [A] [P] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]),
- faire toutes observations utiles.

DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.

RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.

RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du lundi 22 mars 2027 à 16h00.

RESERVE les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime.


Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuple français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00782 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E53R
88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026

par : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de Tiphaine LE MAGUET, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 11 mai 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.


L’affaire a été initialement mise en délibéré au 21 septembre 2026 puis le délibéré a été avancé au 03 août 2026. 

Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante

Madame [Q] [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne


PARTIE DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir



Formule exécutoire
délivrée le :


25/00782

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 décembre 2025, [I] et [Q] [A] [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan, en date du 23 octobre 2025, ayant rejeté leur demande tendant à l'attribution, au bénéfice de leur fils [M] [A] [P] , d'une aide humaine au titre de l'accompagnement des élèves en situation de handicap.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 11 mai 2026.

A cette date, [Q] [A] [P] comparait en personne et soutient que leur fils [M] nécessite l'attribution d'un accompagnement par une [1] afin de lui permettre de suivre sa scolarité dans des conditions adaptées et soulignent également qu'[M] présente une énurésie diurne persistante.
Dans leurs écritures, [I] et [Q] [A] [P] sollicitaient la révision de la décision de la CDAPH et l'attribution d'un accompagnement humain de type AESH au profit d'[M].

En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- apprécier la situation de [M] [A] [P] sur la base des éléments présents au dossier à la date du RAPO en octobre 2025,
- confirmer la décision du 23 octobre 2025 de rejet de la demande d'accompagnement des élèves en situation de handicap ([1]),
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de [I] et [Q] [A] [P] pour leur fils [M] [A] [P].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE MEDICALE JUDICIAIRE

L'article D. 351-16-1 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. 




La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. "

L'article D. 351-16-2 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. "

L'article D. 351-16-4 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant."

En l'espèce, [I] et [Q] [A] [P] sollicitent l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) au bénéfice de leur fils [M].

Elles soutiennent qu'au regard de ses difficultés, il est indispensable que celui-ci bénéficie d'une aide humaine afin de lui permettre de suivre sa scolarité dans des conditions adaptées.

Pour sa part, la maison départementale de l'autonomie (MDA) du Morbihan conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que les difficultés attentionnelles d'[M] sont au premier plan et relèvent essentiellement de la mise en œuvre d'adaptations pédagogiques ciblées ainsi que de la poursuite de prises en charge thérapeutiques, notamment en psychomotricité, psychologie et orthophonie. Elle relève que les séances de psychomotricité venaient seulement de débuter et que la prise en charge au CPEA devait être mise en place au moment de la demande. Elle estime, dès lors, qu'un délai supplémentaire était nécessaire afin d'évaluer l'évolution de la situation au regard des effets de ces soins et des acquisitions scolaires, en relevant notamment qu'aucune actualisation de la situation scolaire n'avait été produite lors du RAPO déposé en février 2025. Elle considère qu'il était prématuré de déterminer si [M] relevait d'une mesure de compensation au titre du handicap, telle que l'attribution d'une aide humaine.

[I] et [Q] [A] [P] soutiennent que leur fils [M] nécessite l'attribution d'un [1] afin de lui permettre de suivre sa scolarité dans des conditions adaptées. À l'appui de leur demande, elles produisent plusieurs pièces médicales et éducatives.



Elles versent notamment un courrier du docteur [S] [U], psychiatre au CPEA de Keramont, en date du 14 novembre 2025, qui fait état d'un TDAH, d'un trouble oppositionnel et d'un trouble émotionnel de l'enfance, associés à des angoisses importantes et à une grande fragilité émotionnelle. Le docteur [U] indique que ces troubles affectent les capacités d'[M] à maintenir sa place d'élève, à investir les apprentissages scolaires ainsi que ses relations sociales. Elle précise qu'une attention individualisée et contenante améliore ses capacités d'apaisement et d'accès aux apprentissages et estime qu'un accompagnement humain est nécessaire.

Elles produisent également le bilan psychomoteur de M. [Z], réalisé le 19 novembre 2025, qui met en évidence des difficultés persistantes de dextérité manuelle, un déficit attentionnel, des troubles de la concentration, un tonus fluctuant, des difficultés d'orientation temporelle ainsi qu'une écriture encore fragile. Le psychomotricien conclut à la nécessité de poursuivre la prise en charge et relève que ces difficultés justifient un soutien régulier, y compris en milieu scolaire.

Les requérantes s'appuient en outre sur les observations de l'enseignante d'[M], Mme [O], qui relève un manque d'autonomie, un besoin constant de répétition des consignes et de guidage individuel, des difficultés en écriture, orthographe et organisation, une compréhension en lecture fluctuante ainsi qu'une agitation et une distractibilité importantes. Selon cette enseignante, [M] ne peut suivre sa scolarité de manière satisfaisante sans l'intervention d'un adulte chargé de le recentrer, de l'apaiser, de l'accompagner dans les tâches et de l'aider à comprendre les attentes qui lui sont adressées.

[I] et [Q] [A] [P] indiquent également qu'[M] présente une énurésie diurne persistante. Elles expliquent qu'il oublie fréquemment d'aller aux toilettes lorsqu'il est absorbé par le jeu ou les interactions avec ses camarades et qu'en l'absence d'un rappel par un adulte, il peut avoir des accidents, ce qui affecte son bien-être et sa confiance en lui. Elles estiment qu'une [1] permettrait de prévenir ces situations en l'aidant à anticiper ces moments et à instaurer une routine adaptée.

Enfin, elles produisent un avis de Mme [E], orthophoniste, selon lequel [M] décroche rapidement, se laisse facilement distraire et nécessite d'être fréquemment recentré afin de poursuivre le travail demandé.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, [I] et [Q] [A] [P] sollicitent la révision de la décision de la CDAPH et l'attribution d'un accompagnement humain de type [1], estimant qu'il est adapté aux besoins d'[M] et nécessaire pour lui assurer une scolarité sereine et accessible.

Toutefois, les pièces produites ne permettent pas au pôle social de disposer de tous les éléments médicaux et fonctionnels nécessaires pour apprécier précisément les besoins de compensation de l'enfant et, plus particulièrement, la nécessité, la nature et l'étendue d'un accompagnement par un [1].





Dès lors, au regard de la difficulté d'ordre médical soumise à son appréciation, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de recueillir tous éléments permettant d'éclairer la juridiction sur les besoins d'[M] au regard de son état de santé et de son retentissement sur sa scolarité, notamment quant à la nécessité d'un accompagnement par un [1], ainsi que, le cas échéant, sur la nature, les modalités et la quotité horaire de cet accompagnement au regard de ses besoins.

SUR LES FRAIS D'EXPERTISE

L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "

En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

S'agissant d'une expertise médicale judiciaire, les honoraires de l'expert ne sont pas tarifés.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
statuant publiquement, par jugement contradictoire,

Avant dire droit,

ORDONNE une expertise médicale judiciaire.

DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [G], [Adresse 3], avec mission de :
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- procéder si nécessaire à l'examen médical de [M] [A] [P],
- de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [M] [A] [P] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]),
- faire toutes observations utiles.

DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.

RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.

RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du lundi 22 mars 2027 à 16h00.

RESERVE les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime.


Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:36:46.388Z.