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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 9 juillet 2026, n° 25/01846

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe. 

DEBOUTE Mme [V] [N] de sa demande de communication de pièces

ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [C] [L] [Adresse 4], avec pour mission de :
 
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [V] [N]

- examiner Mme [V] [N] et recueillir ses doléances ;
 
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, 

- fournir tout élément d’appréciation de l’état médical de la demanderesse
 
- déterminer le taux d’incapacité permanente de la demanderesse à la date de la consolidation soit le 1er septembre 2021 des suites de sa maladie professionnelle du 3 juillet 2019

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
 
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
 
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [1] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
 
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à réception du rapport d’expertise
 
RÉSERVE les dépens.

Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01846 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZMH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

N° RG 25/01846 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZMH


DEMANDERESSE :

Mme [V] [N]
[Adresse 1]
59232 VIEUX BERQUIN, représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE


DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1],
représentée par Mme [K] selon pouvoir




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant seul, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,


Greffier 

Valérie DELEU, 


DEBATS :


A l’audience en chambre du conseil du 07 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le09 Juillet 2026

















[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe. 

DEBOUTE Mme [V] [N] de sa demande de communication de pièces

ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [C] [L] [Adresse 4], avec pour mission de :
 
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [V] [N]

- examiner Mme [V] [N] et recueillir ses doléances ;
 
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, 

- fournir tout élément d’appréciation de l’état médical de la demanderesse
 
- déterminer le taux d’incapacité permanente de la demanderesse à la date de la consolidation soit le 1er septembre 2021 des suites de sa maladie professionnelle du 3 juillet 2019

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
 
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
 
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [1] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
 
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à réception du rapport d’expertise
 
RÉSERVE les dépens.

Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:57:44.968Z.