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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pau, JEX/Ch 3 Cb 4, 17 août 2026, n° 26/00198

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 9 juin 2011 – auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs – la cour d’appel de Pau statuant sur intérêts civils a condamné M. [E] [O] à payer à M. [Y] [A], en deniers ou quittances, à titre principal, les sommes de 444.856,31 euros au titre des postes de préjudices patrimoniaux, et de 199.860 euros au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. 

Parallèlement, le 5 mars 2010, M. [A] avait saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (la CIVI) aux fins d’obtenir une provision à valoir sur le montant de l’indemnisation de son préjudice. Par arrêt du 28 décembre 2018, la cour d’appel de Pau – statuant sur le recours contre une décision de la CIVI – a définitivement fixé le montant de l’indemnisation revenant à M. [A] à la somme de 200.602,86 euros. 

Le 5 janvier 2026, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 juin 2011, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de M. [Y] [A] à l’encontre de M. [E] [O] entre les mains de la Société générale de [Localité 3], pour un montant total de 706.733,32 euros, saisie dénoncée à M. [O] le 7 janvier 2026. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2.371,21 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, M. [O] a assigné en justice M. [A] devant le juge de l’exécution aux fins de main-levée de saisie-attribution. 

A l’audience du 1er juin 2026, les parties ont régulièrement comparu. 

M. [O], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, demande que le juge de l’exécution : 
- le déclare recevable et bien fondée en sa contestation formée à l’encontre de la saisie attribution du 5 janvier 2026 à la demande de M. [A] entre les mains de la Société Générale [H] Pau et dénoncée le 7 janvier 2026, 
- ordonne la main levée de cette saisie attribution, 
- déboute M. [A] de ses demandes tendant à faire déclarer non prescrite la mesure d’exécution pré-citée, 
- le condamne à lui verser la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, 
- le condamne à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens. 

M. [A], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, demande que le juge de l’exécution : 
À titre principal 
- juge que les diligences intervenues dans le cadre de la procédure devant la CIVI ont interrompu le délai de prescription prévu par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 
- rejette les demandes de M. [O] et le déboute de sa demande de mainlevée de saisie-attribution, 
À titre subsidiaire 
- juge que les actes d’exécution entrepris par M. [O] ont interrompu le délai de prescription prévu par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 
- rejette les demandes de M. [O], et le déboute de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, 
En tout état de cause, 
- juge que la saisie-attribution diligentée le 5 janvier 2026 et dénoncée le 7 janvier 2026 est régulière, 
- juge que le titre exécutoire dont se prévaut M. [A] n’est pas prescrit, 
- juge n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution, 
- déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral, 
- condamne M. [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande principale 

L’article L111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans [...]. 

L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice [...] interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

M. [O] soutient que l’exécution intentée par M. [A] est prescrite car il n’existe aucune cause d’interruption de prescription qui lui soit opposable, et que l’exécution litigieuse intervient plus de 14 ans après le titre exécutoire rendu le 9 juin 2011 par la cour d’appel de Pau. 

M. [A] soutient que la prescription résultant de l’article L111-4 pré-cité a été interrompue par sa demande en justice auprès de la CIVI, et que le délai de 10 ans a recommencé à courir qu’à compter de l’arrêt du 28 décembre 2018. En vertu des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, il soutient que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir, de la part du responsable du dommage causé par l’infraction, le remboursement de l’indemnité allouée. Il souligne que cette subrogation transmet au subrogé la créance et ses accessoires dont le titre exécutoire, et que le paiement partiel – en l’espèce l’indemnisation allouée par la CIVI – interrompt le délai et fait courir à nouveau un délai de même durée. 

Il est constant que pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire, et partant que l'action engagée par la victime devant une CIVI en vue de son indemnisation par le Fonds de garantie ne peut avoir interrompu la prescription à l'égard du responsable qui n'était pas partie à cette instance. 

En l’espèce, force est de constater que M. [O] n’était nullement partie à l’instance s’étant déroulée devant la CIVI entre M. [A] et le Fonds de garantie. L’action de M. [A] ne pouvait par conséquent interrompre la prescription à l’égard de M. [O]. Par ailleurs, l’argument de la subrogation apparaît inopérant, le seul à pouvant s’en prévaloir étant le subrogé – le Fond de garantie – et non M. [A]. 

Sur les demandes subsidiaires

L’article 2240 du code civil qui prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 

Il est constant que la reconnaissance de sa dette par le débiteur ne joue que si la reconnaissance par paiement partiel émane du débiteur lui même.

Le défendeur soutient – en vertu des dispositions de l’article 2240 pré-citée – que le paiement partiel effectué par la CIVI vaut reconnaissance par le débiteur du droit de M. [A]. 

M. [O] conteste cette interprétation et souligne que pour que le paiement partiel soit assimilé à une reconnaissance de dette, ce paiement doit émaner du débiteur lui- même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

En l’espèce, force est de constater que le versement par la CIVI d’une provision à M. [A] n’a pu interrompre la prescription en cours, le paiement n’émanant pas du débiteur lui même, à savoir M. [O]. 

Par ailleurs, M. [A] soutient que d’autres actes effectués par M. [O] ont interrompu la prescription. 
Il rappelle notamment que ce dernier a fait signifier l’arrêt du 9 juin 2011 à un des co-condamnés, frère de M. [A], et qu’il a déposé le 15 mars 2018 une requête aux fins de saisie-rémunération à l’encontre d’un autre des co-condamnés, autre frère de M. [A]. Il estime que ces diligences, fondées sur le même titre exécutoire, ont eu un effet interruptif. 

M. [O] soutient d’une part que la notification de la décision du 9 juin 2011 ne peut s’analyser en une demande en justice. D’autre part et surtout, il souligne que l’interruption ne peut profiter qu’à celui qui agit. 

Il est constant qu’une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui même au débiteur se prévalant de la prescription, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Les acte effectués par M. [O] à l’encontre des frères de M. [A] ne peuvent par conséquent avoir eu un effet interruptif entre M. [O] et M. [Y] [A]. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l’action en exécution initiée par M. [A] est prescrite et de faire droit à la demande de main-levée de saisie-attribution formulée par M. [O]. 

Sur les autres demandes

M. [O] sollicite la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, constitué selon lui par le blocage de son compte bancaire pendant plusieurs semaines. Il y a lieu de rejeter cette demande qui apparaît insuffisamment caractérisée. 

Il y a lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

- constate que l’action en exécution, par M. [Y] [A], fondée sur l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 juin 2011, est prescrite, 

- fait droit à la demande de main-levée de saisie-attribution formulée par M. [E] [O], 

- ordonne la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2026 en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 juin 2011, à la requête de M. [Y] [A], à l’encontre de M. [E] [O], entre les mains de la Société générale de [Localité 3], pour un montant de 644.716,31 euros, 

- rappelle qu’en vertu de l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification, 

- déboute les parties de leurs autres demandes, 

- condamne M. [A] à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, 

- rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. 

Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,




Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR
Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me


Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES

N° DU RG : N° RG 26/00198 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GKEY
Code nature d’affaire : 78K- 0A

MR / PV

JUGE DE L’EXECUTION

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 AOUT 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [E] [O], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], (GUADELOUPE) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline BIOU, avocat au barreau de PAU

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [A], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (TCHAD), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution,
assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier. 

DEBATS :

A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 01 Juin 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.

A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 17 Août 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 9 juin 2011 – auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs – la cour d’appel de Pau statuant sur intérêts civils a condamné M. [E] [O] à payer à M. [Y] [A], en deniers ou quittances, à titre principal, les sommes de 444.856,31 euros au titre des postes de préjudices patrimoniaux, et de 199.860 euros au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. 

Parallèlement, le 5 mars 2010, M. [A] avait saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (la CIVI) aux fins d’obtenir une provision à valoir sur le montant de l’indemnisation de son préjudice. Par arrêt du 28 décembre 2018, la cour d’appel de Pau – statuant sur le recours contre une décision de la CIVI – a définitivement fixé le montant de l’indemnisation revenant à M. [A] à la somme de 200.602,86 euros. 

Le 5 janvier 2026, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 juin 2011, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de M. [Y] [A] à l’encontre de M. [E] [O] entre les mains de la Société générale de [Localité 3], pour un montant total de 706.733,32 euros, saisie dénoncée à M. [O] le 7 janvier 2026. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2.371,21 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, M. [O] a assigné en justice M. [A] devant le juge de l’exécution aux fins de main-levée de saisie-attribution. 

A l’audience du 1er juin 2026, les parties ont régulièrement comparu. 

M. [O], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, demande que le juge de l’exécution : 
- le déclare recevable et bien fondée en sa contestation formée à l’encontre de la saisie attribution du 5 janvier 2026 à la demande de M. [A] entre les mains de la Société Générale [H] Pau et dénoncée le 7 janvier 2026, 
- ordonne la main levée de cette saisie attribution, 
- déboute M. [A] de ses demandes tendant à faire déclarer non prescrite la mesure d’exécution pré-citée, 
- le condamne à lui verser la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, 
- le condamne à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens. 

M. [A], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, demande que le juge de l’exécution : 
À titre principal 
- juge que les diligences intervenues dans le cadre de la procédure devant la CIVI ont interrompu le délai de prescription prévu par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 
- rejette les demandes de M. [O] et le déboute de sa demande de mainlevée de saisie-attribution, 
À titre subsidiaire 
- juge que les actes d’exécution entrepris par M. [O] ont interrompu le délai de prescription prévu par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 
- rejette les demandes de M. [O], et le déboute de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, 
En tout état de cause, 
- juge que la saisie-attribution diligentée le 5 janvier 2026 et dénoncée le 7 janvier 2026 est régulière, 
- juge que le titre exécutoire dont se prévaut M. [A] n’est pas prescrit, 
- juge n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution, 
- déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral, 
- condamne M. [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens. 
MOTIFS

Sur la demande principale 

L’article L111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans [...]. 

L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice [...] interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

M. [O] soutient que l’exécution intentée par M. [A] est prescrite car il n’existe aucune cause d’interruption de prescription qui lui soit opposable, et que l’exécution litigieuse intervient plus de 14 ans après le titre exécutoire rendu le 9 juin 2011 par la cour d’appel de Pau. 

M. [A] soutient que la prescription résultant de l’article L111-4 pré-cité a été interrompue par sa demande en justice auprès de la CIVI, et que le délai de 10 ans a recommencé à courir qu’à compter de l’arrêt du 28 décembre 2018. En vertu des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, il soutient que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir, de la part du responsable du dommage causé par l’infraction, le remboursement de l’indemnité allouée. Il souligne que cette subrogation transmet au subrogé la créance et ses accessoires dont le titre exécutoire, et que le paiement partiel – en l’espèce l’indemnisation allouée par la CIVI – interrompt le délai et fait courir à nouveau un délai de même durée. 

Il est constant que pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire, et partant que l'action engagée par la victime devant une CIVI en vue de son indemnisation par le Fonds de garantie ne peut avoir interrompu la prescription à l'égard du responsable qui n'était pas partie à cette instance. 

En l’espèce, force est de constater que M. [O] n’était nullement partie à l’instance s’étant déroulée devant la CIVI entre M. [A] et le Fonds de garantie. L’action de M. [A] ne pouvait par conséquent interrompre la prescription à l’égard de M. [O]. Par ailleurs, l’argument de la subrogation apparaît inopérant, le seul à pouvant s’en prévaloir étant le subrogé – le Fond de garantie – et non M. [A]. 

Sur les demandes subsidiaires

L’article 2240 du code civil qui prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 

Il est constant que la reconnaissance de sa dette par le débiteur ne joue que si la reconnaissance par paiement partiel émane du débiteur lui même.

Le défendeur soutient – en vertu des dispositions de l’article 2240 pré-citée – que le paiement partiel effectué par la CIVI vaut reconnaissance par le débiteur du droit de M. [A]. 

M. [O] conteste cette interprétation et souligne que pour que le paiement partiel soit assimilé à une reconnaissance de dette, ce paiement doit émaner du débiteur lui- même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

En l’espèce, force est de constater que le versement par la CIVI d’une provision à M. [A] n’a pu interrompre la prescription en cours, le paiement n’émanant pas du débiteur lui même, à savoir M. [O]. 

Par ailleurs, M. [A] soutient que d’autres actes effectués par M. [O] ont interrompu la prescription. 
Il rappelle notamment que ce dernier a fait signifier l’arrêt du 9 juin 2011 à un des co-condamnés, frère de M. [A], et qu’il a déposé le 15 mars 2018 une requête aux fins de saisie-rémunération à l’encontre d’un autre des co-condamnés, autre frère de M. [A]. Il estime que ces diligences, fondées sur le même titre exécutoire, ont eu un effet interruptif. 

M. [O] soutient d’une part que la notification de la décision du 9 juin 2011 ne peut s’analyser en une demande en justice. D’autre part et surtout, il souligne que l’interruption ne peut profiter qu’à celui qui agit. 

Il est constant qu’une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui même au débiteur se prévalant de la prescription, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Les acte effectués par M. [O] à l’encontre des frères de M. [A] ne peuvent par conséquent avoir eu un effet interruptif entre M. [O] et M. [Y] [A]. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l’action en exécution initiée par M. [A] est prescrite et de faire droit à la demande de main-levée de saisie-attribution formulée par M. [O]. 

Sur les autres demandes

M. [O] sollicite la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, constitué selon lui par le blocage de son compte bancaire pendant plusieurs semaines. Il y a lieu de rejeter cette demande qui apparaît insuffisamment caractérisée. 

Il y a lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

- constate que l’action en exécution, par M. [Y] [A], fondée sur l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 juin 2011, est prescrite, 

- fait droit à la demande de main-levée de saisie-attribution formulée par M. [E] [O], 

- ordonne la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2026 en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 juin 2011, à la requête de M. [Y] [A], à l’encontre de M. [E] [O], entre les mains de la Société générale de [Localité 3], pour un montant de 644.716,31 euros, 

- rappelle qu’en vertu de l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification, 

- déboute les parties de leurs autres demandes, 

- condamne M. [A] à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, 

- rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. 

Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,




Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:51:14.113Z.