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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 3, 20 août 2026, n° 26/00090

Expertise et envoi en médiation (art. 143 et 263 du CPC et 1534 du CPC)ContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [R] [O] a acquis le 20 juin 2025, auprès de Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [F] épouse [T], un véhicule d’occasion de marque MINI, modèle “Mini Countryman”, immatriculé “DT-294-XL”, moyennant la somme de 11 590 euros TTC.

Cette vente a été conclue dans le cadre d’un mandat de vente semi-exclusif confié à la société EWIGO AMPUIS.

Rapidement après l’acquisition, le véhicule est tombé en panne.

Le 7 octobre 2025, une expertise extra-judiciaire a été organisée entre les parties.

Un rapport d’expertise a notamment été établi le 10 novembre 2025, aux termes duquel il a pu être relevé que la détérioration du bas moteur serait antérieure à la vente.

Par lettre officielle du 7 janvier 2026, Monsieur [Q] [R] [O], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les anciens propriétaires du véhicule, Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [F] épouse [T], de procéder, sous quinzaine, à l’annulation de la vente et au remboursement du prix payé.

Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.

Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, Monsieur [Q] [R] [O] a fait assigner Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [F] épouse [T] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 et 834 du Code de procédure civile :

- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,

- réserver les dépens.

Appelée à l’audience du 4 juin 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 25 juin 2026 et 2 juillet 2026.

A l’audience, Monsieur [Q] [R] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Il fait état des désordres affectant le véhicule. Il explique que sa remise en état implique nécessairement de procéder au changement du moteur, et souligne l’antériorité des désordres à la vente. Il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [F] épouse [T] demandent au juge des référés de :

A titre principal,

- débouter Monsieur [Q] [R] [O] de sa demande d’expertise judiciaire,

- le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils font valoir que les causes et la nature des désordres ont été établies de manière certaine et non contestée, de sorte que toute mesure d’expertise apparaît inutile en l’état. Ils déclarent avoir tenté de parvenir à une solution amiable au litige.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.

Au cas présent, Monsieur [Q] [R] [O] produit notamment le certificat de cession du véhicule, le rapport d’expertise extra-judiciaire et la mise en demeure du 7 janvier 2026.

Si ce rapport d’expertise aboutit aux mêmes conclusions que celui produit par la partie défenderesse, il n’en reste pas moins que le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, l’expertise sollicitée a précisément pour but de déterminer avec certitude la réalité, la nature, l’ampleur et l’origine des désordres invoqués par Monsieur [Q] [R] [O].

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur.

La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [F] épouse [T] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

- Sur l’opportunité de rencontrer un médiateur :

L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose qu’“en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation”.

Au cas présent, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer, à la recherche de réponses et de solutions techniques, une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend.

Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire au cours de la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.

- Sur les autres demandes :

Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.

L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.

Compte tenu du sens de la présente ordonnance, Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [F] épouse [T] ne sauraient, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre des dispositions susvisées.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

M. [G] [E]
9 ter chemin de la vierge
34530 MONTAGNAC
Tél. portable : 06.73.83.02.53
Courriel : burnouf7@gmail.com

en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, avec mission de :

1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,

2° Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque MINI, modèle “Mini Countryman”, immatriculé “DT-294-XL”,

3° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,

4° En rechercher les causes et l’origine :

a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,

b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,

5° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,

6° Décrire les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les professionnels de l’automobile,

7° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,

8° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,

9° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,

10° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du même code, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que Monsieur [Q] [R] [O] devra consigner au greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 1er octobre 2026, sous peine de caducité, la somme de deux mille euros (2 000 euros) TTC,

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DISONS que l’expert dressera pré-rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard le 20 janvier 2027 en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacun des parties en cause,

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,

À ce stade des opérations d’expertise,

Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :

DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et DÉSIGNONS :

La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org

aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation,

RAPPELONS que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques,

DISONS que le médiateur aura alors pour mission :

- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,

- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,

DISONS que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,

DISONS qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,

ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
- confronter les points de vue respectifs des parties,
- au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocle d’accord présentant une solution amiable au conflit,

DISONS que le médiateur devra aviser l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises et le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,

FIXONS la durée de la médiation à cinq (5) mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et DISONS que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de trois (3) mois, à la demande du médiateur,

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à mille deux cent euros (1 200 euros), qui sera versée à raison de six cent euros (600 euros) par le demandeur et de six cent euros (600 euros) par les défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,

DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,

DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,

RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du Code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,

DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,

DISONS que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,

DISONS que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,

RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,

RAPPELONS qu’en application des articles 1535-1 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivant du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,

DISONS que si les parties sont parvenue à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférante, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile

DISONS qu’en cas de refus ou d’échec de la médiation, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne et en délivrera une copie aux parties,

FIXONS le délai maximal de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, à 3 mois à compter du jour où l’expert judiciaire aura été informé de l’absence d’accord donné par les parties à la médiation ou de l’échec de la mesure,

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire adressera un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 1er octobre 2026 à 14h00 pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,

Dispositif

LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [Q] [R] [O],

REJETONS la demande formée par Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [F] épouse [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 août 2026,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00090 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DT7H
 NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
 AFFAIRE : [Q] [R] [O] C/ [Y] [T], [L] [T]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente

GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET

DESTINATAIRES :
Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS
Me Malika AIT OUARET
Régie
Expert
Délivrées le :
Médiateur le : 

DEMANDEUR

M. [Q] [R] [O]
né le 04 Février 1980 à LISBONNE (PORTUGAL), demeurant Rua Principal N12 - LADRUGAES - 5470-392 MONTALEGRE - PORTUGAL
représenté par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Armel JUGLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant 


DEFENDEURS

Mme [Y] [T], demeurant 33 Rue des Violettes - 38780 EYZIN-PINET
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE

M. [L] [T], demeurant 33 Rue des Violettes - 38780 EYZIN-PINET
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE


Débats tenus à l'audience du 01 Octobre 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2026 
Ordonnance rendue le 20 Août 2026, par mise à disposition au greffe.


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [R] [O] a acquis le 20 juin 2025, auprès de Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [F] épouse [T], un véhicule d’occasion de marque MINI, modèle “Mini Countryman”, immatriculé “DT-294-XL”, moyennant la somme de 11 590 euros TTC.

Cette vente a été conclue dans le cadre d’un mandat de vente semi-exclusif confié à la société EWIGO AMPUIS.

Rapidement après l’acquisition, le véhicule est tombé en panne.

Le 7 octobre 2025, une expertise extra-judiciaire a été organisée entre les parties.

Un rapport d’expertise a notamment été établi le 10 novembre 2025, aux termes duquel il a pu être relevé que la détérioration du bas moteur serait antérieure à la vente.

Par lettre officielle du 7 janvier 2026, Monsieur [Q] [R] [O], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les anciens propriétaires du véhicule, Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [F] épouse [T], de procéder, sous quinzaine, à l’annulation de la vente et au remboursement du prix payé.

Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.

Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, Monsieur [Q] [R] [O] a fait assigner Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [F] épouse [T] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 et 834 du Code de procédure civile :

- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,

- réserver les dépens.

Appelée à l’audience du 4 juin 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 25 juin 2026 et 2 juillet 2026.

A l’audience, Monsieur [Q] [R] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Il fait état des désordres affectant le véhicule. Il explique que sa remise en état implique nécessairement de procéder au changement du moteur, et souligne l’antériorité des désordres à la vente. Il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [F] épouse [T] demandent au juge des référés de :

A titre principal,

- débouter Monsieur [Q] [R] [O] de sa demande d’expertise judiciaire,

- le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils font valoir que les causes et la nature des désordres ont été établies de manière certaine et non contestée, de sorte que toute mesure d’expertise apparaît inutile en l’état. Ils déclarent avoir tenté de parvenir à une solution amiable au litige.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.

Au cas présent, Monsieur [Q] [R] [O] produit notamment le certificat de cession du véhicule, le rapport d’expertise extra-judiciaire et la mise en demeure du 7 janvier 2026.

Si ce rapport d’expertise aboutit aux mêmes conclusions que celui produit par la partie défenderesse, il n’en reste pas moins que le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, l’expertise sollicitée a précisément pour but de déterminer avec certitude la réalité, la nature, l’ampleur et l’origine des désordres invoqués par Monsieur [Q] [R] [O].

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur.

La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [F] épouse [T] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

- Sur l’opportunité de rencontrer un médiateur :

L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose qu’“en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation”.

Au cas présent, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer, à la recherche de réponses et de solutions techniques, une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend.

Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire au cours de la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.

- Sur les autres demandes :

Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.

L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.

Compte tenu du sens de la présente ordonnance, Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [F] épouse [T] ne sauraient, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre des dispositions susvisées.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

M. [G] [E]
9 ter chemin de la vierge
34530 MONTAGNAC
Tél. portable : 06.73.83.02.53
Courriel : burnouf7@gmail.com

en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, avec mission de :

1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,

2° Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque MINI, modèle “Mini Countryman”, immatriculé “DT-294-XL”,

3° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,

4° En rechercher les causes et l’origine :

a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,

b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,

5° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,

6° Décrire les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les professionnels de l’automobile,

7° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,

8° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,

9° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,

10° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du même code, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que Monsieur [Q] [R] [O] devra consigner au greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 1er octobre 2026, sous peine de caducité, la somme de deux mille euros (2 000 euros) TTC,

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DISONS que l’expert dressera pré-rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard le 20 janvier 2027 en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacun des parties en cause,

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,

À ce stade des opérations d’expertise,

Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :

DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et DÉSIGNONS :

La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org

aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation,

RAPPELONS que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques,

DISONS que le médiateur aura alors pour mission :

- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,

- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,

DISONS que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,

DISONS qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,

ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
- confronter les points de vue respectifs des parties,
- au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocle d’accord présentant une solution amiable au conflit,

DISONS que le médiateur devra aviser l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises et le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,

FIXONS la durée de la médiation à cinq (5) mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et DISONS que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de trois (3) mois, à la demande du médiateur,

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à mille deux cent euros (1 200 euros), qui sera versée à raison de six cent euros (600 euros) par le demandeur et de six cent euros (600 euros) par les défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,

DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,

DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,

RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du Code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,

DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,

DISONS que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,

DISONS que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,

RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,

RAPPELONS qu’en application des articles 1535-1 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivant du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,

DISONS que si les parties sont parvenue à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférante, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile

DISONS qu’en cas de refus ou d’échec de la médiation, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne et en délivrera une copie aux parties,

FIXONS le délai maximal de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, à 3 mois à compter du jour où l’expert judiciaire aura été informé de l’absence d’accord donné par les parties à la médiation ou de l’échec de la mesure,

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire adressera un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 1er octobre 2026 à 14h00 pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,

LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [Q] [R] [O],

REJETONS la demande formée par Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [F] épouse [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 août 2026,

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 284, code de procedure civile 1535-1, code de procedure civile 234, code de procedure civile 282, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1536). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T20:44:33.947Z.