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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM SURENDETTEMENT, 21 août 2026, n° 25/00040

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 janvier 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 28 février 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable.

Au cours de sa séance du 25 avril 2025, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par impression externe [5] du 26 avril 2025, elle a notifié à HABITAT 08 les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l'avis de réception de cette notification le 30 avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mai 2025 et réceptionnée par la [6] le 19 mai 2025, HABITAT 08 a contesté les mesures imposées. Elle explique que malgré la décision de recevabilité rendue le 28 février 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] n’ont pas repris les paiements de leurs échéances complètes et restent redevables de la somme de 8288,52 euros, ajoutant que les débiteurs organisent leur insolvabilité en ne procédant pas à des règlements suffisants.

La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 20 mai 2025, réceptionné par son greffe le 26 mai 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’une lettre simple adressée aux débiteurs. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [S] [K], étant régulièrement muni d’un pouvoir a comparu pour HABITAT 08. Il a indiqué maintenir ses demandes et a actualisé le montant de l’impayé locatif à la somme de 9593,31 euros. Il a également exposé que les locataires avaient quitté le logement.

Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] n’ont pas comparu.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.

L'affaire a été mise au délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission.

Le 28 janvier 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 28 février 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable.

Au cours de sa séance du 25 avril 2025, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par impression externe [5] du 26 avril 2025, elle a notifié à HABITAT 08 les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l'avis de réception de cette notification le 30 avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mai 2025 et réceptionnée par la [6] le 19 mai 2025, HABITAT 08 a contesté les mesures imposées.

Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours d’HABITAT 08 sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la bonne foi

Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.

L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...”.

La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.

Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute.

Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent.

Il convient donc d’apprécier la bonne foi de chacun des débiteurs.
 
S’agissant de la bonne foi des débiteurs 

En l’espèce, HABITAT 08 conteste la bonne foi de Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] en ce qu’ils étaient tous deux locataires de cet office. Le bailleur leur reproche de ne pas avoir repris le paiement intégral des échéances de loyer à la suite du dépôt de leur dossier de surendettement et y compris à la suite de la décision de recevabilité intervenue le 28 février 2025, alors même que le règlement du loyer constitue une charge courante dont les débiteurs demeurent tenus de s’acquitter.
Il ressort du décompte actualisé produit par HABITAT 08 en date du 4 mai 2025 que la dette locative des débiteurs, lesquels ont quitté le logement le 14 octobre 2025, s’élevait à la somme de 7959,43 euros au moment de la recevabilité du dossier de surendettement en février 2025. Depuis cette date, certains versements ont été effectués de manière sporadique. Toutefois, il apparaît que, durant une période de quatre mois, aucun règlement n’a été effectué. En outre, les sommes versées sont demeurées inférieures au montant du loyer mensuel fixé à 252,28 euros.
Or, les débiteurs demeuraient tenus de poursuivre le paiement de leurs charges courantes, notamment de leur loyer, ainsi qu’il est expressément rappelé dans la décision de recevabilité et dans les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement. Le non-respect de cette obligation est susceptible de caractériser un défaut de bonne foi.
Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C], qui ne comparaissent pas à l’audience, n’apportent aucun élément permettant d’expliquer l’absence de paiement régulier des loyers ou de justifier les manquements constatés. Aucun document relatif à leur situation financière ou à d’éventuelles difficultés particulières ne permet ainsi de justifier leur comportement, ceux-ci ayant d’ailleurs quitté le logement le 14 octobre 2025.
Dans ces conditions, le fait, pour des débiteurs déclarés recevables à la procédure de surendettement en février 2025, de ne pas s’être acquittés de leurs loyers courants, entraînant ainsi l’aggravation de leur dette locative, sans fournir la moindre explication, révèle un manquement à leurs obligations et caractérise une absence de bonne foi au sens des dispositions applicables en matière de surendettement.
Il convient dès lors de considérer que la mauvaise foi de Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] est établie.
En conséquence, Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] seront déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Sur l'exécution provisoire et les dépens
En la matière, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
De même, les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire ;

DÉCLARE que le recours d’HABITAT 08 est recevable ;

DIT le recours bien fondé ;

PRONONCE la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement à l'encontre de Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] ;

INFIRME la décision de la Commission prise dans sa séance du 25 avril 2025 ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;

DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.


Fait à [Localité 6] le 21 août 2026.



LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal Judiciaire 

[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00040 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EVEU

Minute 

Jugement du : 21 AOUT 2026

JUGEMENT




A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 12 Mai 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Août 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 21 Août 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.

Statuant sur le recours formé par : 

Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Monsieur [S] [K], muni d’un pouvoir écrit 


À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :

Monsieur [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non comparant

et

Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non comparante

envers :

Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Non comparante

Société [3]
Chez [4] - Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]

Non comparante


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 janvier 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 28 février 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable.

Au cours de sa séance du 25 avril 2025, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par impression externe [5] du 26 avril 2025, elle a notifié à HABITAT 08 les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l'avis de réception de cette notification le 30 avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mai 2025 et réceptionnée par la [6] le 19 mai 2025, HABITAT 08 a contesté les mesures imposées. Elle explique que malgré la décision de recevabilité rendue le 28 février 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] n’ont pas repris les paiements de leurs échéances complètes et restent redevables de la somme de 8288,52 euros, ajoutant que les débiteurs organisent leur insolvabilité en ne procédant pas à des règlements suffisants.

La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 20 mai 2025, réceptionné par son greffe le 26 mai 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’une lettre simple adressée aux débiteurs. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [S] [K], étant régulièrement muni d’un pouvoir a comparu pour HABITAT 08. Il a indiqué maintenir ses demandes et a actualisé le montant de l’impayé locatif à la somme de 9593,31 euros. Il a également exposé que les locataires avaient quitté le logement.

Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] n’ont pas comparu.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.

L'affaire a été mise au délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission.

Le 28 janvier 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 28 février 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable.

Au cours de sa séance du 25 avril 2025, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par impression externe [5] du 26 avril 2025, elle a notifié à HABITAT 08 les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l'avis de réception de cette notification le 30 avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mai 2025 et réceptionnée par la [6] le 19 mai 2025, HABITAT 08 a contesté les mesures imposées.

Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours d’HABITAT 08 sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la bonne foi

Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.

L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...”.

La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.

Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute.

Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent.

Il convient donc d’apprécier la bonne foi de chacun des débiteurs.
 
S’agissant de la bonne foi des débiteurs 

En l’espèce, HABITAT 08 conteste la bonne foi de Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] en ce qu’ils étaient tous deux locataires de cet office. Le bailleur leur reproche de ne pas avoir repris le paiement intégral des échéances de loyer à la suite du dépôt de leur dossier de surendettement et y compris à la suite de la décision de recevabilité intervenue le 28 février 2025, alors même que le règlement du loyer constitue une charge courante dont les débiteurs demeurent tenus de s’acquitter.
Il ressort du décompte actualisé produit par HABITAT 08 en date du 4 mai 2025 que la dette locative des débiteurs, lesquels ont quitté le logement le 14 octobre 2025, s’élevait à la somme de 7959,43 euros au moment de la recevabilité du dossier de surendettement en février 2025. Depuis cette date, certains versements ont été effectués de manière sporadique. Toutefois, il apparaît que, durant une période de quatre mois, aucun règlement n’a été effectué. En outre, les sommes versées sont demeurées inférieures au montant du loyer mensuel fixé à 252,28 euros.
Or, les débiteurs demeuraient tenus de poursuivre le paiement de leurs charges courantes, notamment de leur loyer, ainsi qu’il est expressément rappelé dans la décision de recevabilité et dans les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement. Le non-respect de cette obligation est susceptible de caractériser un défaut de bonne foi.
Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C], qui ne comparaissent pas à l’audience, n’apportent aucun élément permettant d’expliquer l’absence de paiement régulier des loyers ou de justifier les manquements constatés. Aucun document relatif à leur situation financière ou à d’éventuelles difficultés particulières ne permet ainsi de justifier leur comportement, ceux-ci ayant d’ailleurs quitté le logement le 14 octobre 2025.
Dans ces conditions, le fait, pour des débiteurs déclarés recevables à la procédure de surendettement en février 2025, de ne pas s’être acquittés de leurs loyers courants, entraînant ainsi l’aggravation de leur dette locative, sans fournir la moindre explication, révèle un manquement à leurs obligations et caractérise une absence de bonne foi au sens des dispositions applicables en matière de surendettement.
Il convient dès lors de considérer que la mauvaise foi de Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] est établie.
En conséquence, Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] seront déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Sur l'exécution provisoire et les dépens
En la matière, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
De même, les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire ;

DÉCLARE que le recours d’HABITAT 08 est recevable ;

DIT le recours bien fondé ;

PRONONCE la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement à l'encontre de Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] ;

INFIRME la décision de la Commission prise dans sa séance du 25 avril 2025 ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [C] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;

DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.


Fait à [Localité 6] le 21 août 2026.



LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:08:53.791Z.