notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 21 août 2026, n° 23/01077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [O] [V] et Madame [X] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1953 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 1], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. 

Monsieur [O] [V] est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 2]. 

Madame [X] [T] veuve [V], est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 3]. Elle laisse pour lui succéder Monsieur [M] [V], Madame [K] [V] épouse [J], ses enfants issus de son union avec Monsieur [V] et Messieurs [S] et [U] [V] et Mesdames [E], [I] et [R] [V] ses cinq petits-enfants venant en représentation de Monsieur [W] [V], son fils décédé le [Date décès 3] 2002.

Par testament olographe du 17 avril 2007 et par un codicille du 13 octobre 2009, Madame [X] [V] avait institué Monsieur [M] [V] et Madame [K] [V] en qualité de légataires universels. 

Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2023, Madame [K] [V], Messieurs [S] et [U] [V] et Mesdames [E], [I] et [R] [V] ont fait assigner Monsieur [M] [V] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [X] [T] veuve [V]. 

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, Madame [K] [V], Messieurs [S] et [U] [V] et Mesdames [E], [I] et [R] [V] demandent au tribunal de : 

- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [X] [T] veuve [V] ;
- Ordonner le rapport en moins prenant d’un montant de 15.000 euros à la succession de Madame [X] [V] ; 
- Débouter Monsieur [M] [V] de sa demande quant au rapport à la succession de la somme de 5.570 euros prétendument perçue par Madame [J] ; 
- Débouter Monsieur [M] [V] de ses demandes ; 
- Condamner Monsieur [M] [V] à leur payer, chacun, la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; 
- Condamner Monsieur [M] [V] à leur payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, Monsieur [M] [V] demande au tribunal de : 

- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [V] ; 

- Débouter les demandeurs de leurs prétentions tendant à voir 
intégrer dans l’actif de la succession une créance d’un montant de 1.453 euros au titre de dons manuels ; 
- Dire et juger que Madame [K] [J] ne justifie pas de frais de déplacement devant être intégrés au passif de la communauté des époux [V]-[T] pour un montant de 1.094,64 euros ; 
- Dire et juger que Madame [K] [J] devra rapporter à la succession de Madame [V] la somme de 5.570 euros, sauf à parfaire, au titre des donations reçues, laquelle viendra en moins prenant sur ses droits ; 
- Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ; 
- Condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de droit. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 2 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

 
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [X] [T] veuve [V]

Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». 

L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». 

Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Il est constant qu’à la suite du décès le [Date décès 2] 2021 de Madame [X] [T] veuve [V], Madame [K] [V] et Monsieur [M] [V], légataires conjoints de l’universalité de la succession de leur mère, se trouvent en indivision. La demande de partage judiciaire de cette indivision est donc légitime. Il y sera fait droit selon les modalités arrêtées par la présente décision. 





Sur le rapport dû par Monsieur [M] [V]

Aux termes de l’article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Pa ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 894 du Code civil, la preuve d’une donation suppose d’établir l’appauvrissement du donateur, l’enrichissement corrélatif du donataire et l’intention libérale du premier à l’égard du second. Ces éléments s’apprécient au jour de la donation.

Les demandeurs sollicitent le rapport de la somme de 15.000 euros au titre de sommes « anormalement débitées » du compte de la défunte. Ils considèrent que Monsieur [M] [V] ne démontre pas que ces sommes correspondraient au remboursement d’un prêt. Ils font valoir que la défunte était à cette époque sous sauvegarde de justice et que les sommes en question ne peuvent pas recevoir la qualification de présents d’usage. 

Monsieur [M] [V] s’oppose à la demande. Il explique que selon sa sœur, le sort de la somme de 13.453 euros est inexpliqué. Il indique que s’il y a eu des mouvements bancaires à son profit c’était en remboursement d’un prêt qu’il avait consenti à sa mère pour l’achat d’un véhicule. Il fait valoir que les photographies des talons de chèques ne démontrent pas qu’il a profité desdits chèques et que les mentions relatives à [Q] ou [L] démontrent que les sommes débitées ont été données aux petits-fils de la défunte. 

En l’espèce, Madame [K] [V], sur qui repose la charge de la preuve, communique aux débats des copies de relevés bancaires et une liste des dépenses, retraits ou chèques qu’elle considère comme non justifiés. Elle produit également des photos de talons de chèques.

Cependant, le tribunal constate que si les pièces communiquées démontrent un appauvrissement de la défunte par l’émission de chèques, par des paiements ou des retraits d’espèces, ces éléments n’établissent pas que Monsieur [M] [V] a été l’unique bénéficiaire de ces paiements. 

Celui-ci reconnaît que les talons de chèques sur lesquels figurent les prénoms « [Q] » ou « [L] » correspondent à des dons faits en faveur de ses fils. Cependant, il faut rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 843 du Code civil, le rapport d’une donation n’est dû que par un héritier à son co-héritier. Or, ni [Q], ni [L] ne viennent à la succession de leur grand-mère en rang utile. Le rapport d’une libéralité n’est dû que par le donataire, à condition qu’il soit héritier, et non par le père du donataire.

Par suite, il faut considérer que Madame [V] ne rapporte la preuve ni d’un enrichissement de son frère [M], ni de l’intention libérale de la défunte à l’égard de celui-ci. Elle sera donc déboutée de sa demande de rapport de la somme de 15.000 euros. 





Sur la créance de Madame [K] [V] au titre des frais de déplacement

Il résulte des dispositions de l’article 870 du Code civil que « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ».

Madame [V] demande la somme de 1.094,64 euros correspondant à des frais de déplacement. Ceux-ci ont été exposés à la suite du décès de Madame [X] [V] pour la mise en vente du bien immobilier. 

Monsieur [M] [V] s’oppose à cette demande considérant que les frais revendiqués ne sont pas justifiés.

Sur ce, il convient de rappeler que le passif héréditaire comprend l’ensemble des dettes qui incombaient au défunt, les charges de la succession et le paiement des legs particuliers de choses fongibles. 

A l’évidence, les frais de déplacement exposés par Madame [K] [V] ne correspondent ni à une dette de la défunte, ni au paiement d’un legs particulier d’une chose fongible. Ils pourraient relever de la catégorie des charges de la succession, c’est-à-dire des obligations nées du fait du décès et des nécessités du règlement de la succession. 

En l’espèce, le tribunal constate que Madame [K] [V] ne communique aucun élément justifiant des frais qu’elle aurait exposés. Au surplus, le simple fait d’avoir été contrainte à des déplacements pour procéder à la vente du bien immobilier dépendant de la succession ne constitue pas une dette née du fait du décès. Une telle dépense est née non pas du fait du décès, mais de la volonté des deux légataires universels de procéder à la vente du bien indivis. 

Madame [V] sera donc déboutée de sa demande de créance au titre des frais de déplacement. 

Sur le rapport des dons manuels consentis à Madame [K] [V]

Aux termes de l’article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Pa ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 894 du Code civil, la preuve d’une donation suppose d’établir l’appauvrissement du donateur, l’enrichissement corrélatif du donataire et l’intention libérale du premier à l’égard du second. Ces éléments s’apprécient au jour de la donation.

Monsieur [M] [V] indique que sa sœur a bénéficié de dépenses et de sommes d’argent de la part de leur mère pour un montant de 5.570 euros. 

Madame [K] [V] s’oppose à cette demande faisant valoir que les dépenses engagées étaient essentiellement médicales et à destination de leur mère. 

Le tribunal, s’il constate par la production des relevés bancaires de la défunte, l’existence de retraits ou dépenses, ces éléments sont insuffisants à démontrer que Madame [K] [V] a été l’unique destinataire de l’ensemble des sommes en cause. Par suite, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [V] ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, de l’existence de libéralités consenties à sa sœur, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de rapport de la somme de 5.570 euros. 


Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral 

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Les demandeurs sollicitent l’allocation de la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts. Ils exposent que l’attitude de Monsieur [M] [V] a retardé le règlement de la succession pendant une durée de 20 mois. 

Monsieur [V] s’oppose à cette demande en invoquant l’existence d’un conflit familial.

Sur ce, il est particulièrement évident que le règlement de la succession de Madame [V] révèle un conflit familial important et manifestement irréductible. Pour autant, les demandeurs ne communiquent aucun élément de nature à mettre en évidence l’attitude dilatoire et fautive de Monsieur [M] [V]. 

Par suite, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. 


Sur la désignation d’un notaire

Conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ».

Il convient, en l’espèce, de désigner Me [B] [D], notaire à [Localité 1], afin de recevoir l’acte de partage, conformément à la présente décision, étant ici rappelé que chaque partie à la faculté de se faire assister par le notaire de son choix. 


Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Chacune des parties succombant en ses demandes, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens. 

Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

De même, aucune circonstance ne justifie que la présente décision ne soit pas assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

ORDONNE l’ouverture du partage judiciaire de la succession de Madame [X] [T] veuve [V] ; 

DEBOUTE Madame [K] [V] épouse [J], Messieurs [S] et [U] [V] et Mesdames [E], [I] et [R] [V] de leur demande formée contre Monsieur [M] [V] de rapport de la somme de 15.000 euros ; 

DEBOUTE Madame [K] [V] épouse [J], Messieurs [S] et [U] [V] et Mesdames [E], [I] et [R] [V] de leur demande de créance au titre des frais de déplacement exposés par Madame [K] [V] épouse [J] ; 

DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande formée contre Madame [K] [V] épouse [J] de rapport de la somme de 5.570 euros ; 

DEBOUTE Madame [K] [V] épouse [J], Messieurs [S] et [U] [V] et Mesdames [E], [I] et [R] [V] de leurs demandes de dommages-intérêts ; 

DESIGNE Me [B] [D], notaire à [Localité 1], pour recevoir l’acte de partage de la succession conformément au présent jugement ; 

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre République française
 Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 21 Août 2026

AFFAIRE N° RG 23/01077 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4IT

Jugement Rendu le 21 AOUT 2026

AFFAIRE :

[K] [V] épouse [J]
[S] [V]
[U] [V]
[E] [V]
[I] [V] épouse [Y]
[R] [V]

c/

[M] [V]




ENTRE :


Madame [K] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant


Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant


Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant











Madame [E] [V]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 4]


représentée par Maître François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant


Madame [I] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 5]


représentée par Maître François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant


Madame [R] [V]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]


représentée par Maître François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant


DEMANDEURS


ET :



Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 7]


représenté par Maître Nathalie MINEL-PERNEL, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant


DEFENDEUR











COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile

Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;


DEBATS :


Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Août 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Mars 2026 puis prorogé en dernier lieu au 21 Août 2026.



JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Nicolas BOLLON 
- Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 




Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
 
à

Maître François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT
Maître Nathalie MINEL-PERNEL







EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [O] [V] et Madame [X] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1953 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 1], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. 

Monsieur [O] [V] est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 2]. 

Madame [X] [T] veuve [V], est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 3]. Elle laisse pour lui succéder Monsieur [M] [V], Madame [K] [V] épouse [J], ses enfants issus de son union avec Monsieur [V] et Messieurs [S] et [U] [V] et Mesdames [E], [I] et [R] [V] ses cinq petits-enfants venant en représentation de Monsieur [W] [V], son fils décédé le [Date décès 3] 2002.

Par testament olographe du 17 avril 2007 et par un codicille du 13 octobre 2009, Madame [X] [V] avait institué Monsieur [M] [V] et Madame [K] [V] en qualité de légataires universels. 

Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2023, Madame [K] [V], Messieurs [S] et [U] [V] et Mesdames [E], [I] et [R] [V] ont fait assigner Monsieur [M] [V] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [X] [T] veuve [V]. 

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, Madame [K] [V], Messieurs [S] et [U] [V] et Mesdames [E], [I] et [R] [V] demandent au tribunal de : 

- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [X] [T] veuve [V] ;
- Ordonner le rapport en moins prenant d’un montant de 15.000 euros à la succession de Madame [X] [V] ; 
- Débouter Monsieur [M] [V] de sa demande quant au rapport à la succession de la somme de 5.570 euros prétendument perçue par Madame [J] ; 
- Débouter Monsieur [M] [V] de ses demandes ; 
- Condamner Monsieur [M] [V] à leur payer, chacun, la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; 
- Condamner Monsieur [M] [V] à leur payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, Monsieur [M] [V] demande au tribunal de : 

- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [V] ; 

- Débouter les demandeurs de leurs prétentions tendant à voir 
intégrer dans l’actif de la succession une créance d’un montant de 1.453 euros au titre de dons manuels ; 
- Dire et juger que Madame [K] [J] ne justifie pas de frais de déplacement devant être intégrés au passif de la communauté des époux [V]-[T] pour un montant de 1.094,64 euros ; 
- Dire et juger que Madame [K] [J] devra rapporter à la succession de Madame [V] la somme de 5.570 euros, sauf à parfaire, au titre des donations reçues, laquelle viendra en moins prenant sur ses droits ; 
- Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ; 
- Condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de droit. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 2 février 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 

 
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [X] [T] veuve [V]

Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». 

L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». 

Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Il est constant qu’à la suite du décès le [Date décès 2] 2021 de Madame [X] [T] veuve [V], Madame [K] [V] et Monsieur [M] [V], légataires conjoints de l’universalité de la succession de leur mère, se trouvent en indivision. La demande de partage judiciaire de cette indivision est donc légitime. Il y sera fait droit selon les modalités arrêtées par la présente décision. 





Sur le rapport dû par Monsieur [M] [V]

Aux termes de l’article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Pa ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 894 du Code civil, la preuve d’une donation suppose d’établir l’appauvrissement du donateur, l’enrichissement corrélatif du donataire et l’intention libérale du premier à l’égard du second. Ces éléments s’apprécient au jour de la donation.

Les demandeurs sollicitent le rapport de la somme de 15.000 euros au titre de sommes « anormalement débitées » du compte de la défunte. Ils considèrent que Monsieur [M] [V] ne démontre pas que ces sommes correspondraient au remboursement d’un prêt. Ils font valoir que la défunte était à cette époque sous sauvegarde de justice et que les sommes en question ne peuvent pas recevoir la qualification de présents d’usage. 

Monsieur [M] [V] s’oppose à la demande. Il explique que selon sa sœur, le sort de la somme de 13.453 euros est inexpliqué. Il indique que s’il y a eu des mouvements bancaires à son profit c’était en remboursement d’un prêt qu’il avait consenti à sa mère pour l’achat d’un véhicule. Il fait valoir que les photographies des talons de chèques ne démontrent pas qu’il a profité desdits chèques et que les mentions relatives à [Q] ou [L] démontrent que les sommes débitées ont été données aux petits-fils de la défunte. 

En l’espèce, Madame [K] [V], sur qui repose la charge de la preuve, communique aux débats des copies de relevés bancaires et une liste des dépenses, retraits ou chèques qu’elle considère comme non justifiés. Elle produit également des photos de talons de chèques.

Cependant, le tribunal constate que si les pièces communiquées démontrent un appauvrissement de la défunte par l’émission de chèques, par des paiements ou des retraits d’espèces, ces éléments n’établissent pas que Monsieur [M] [V] a été l’unique bénéficiaire de ces paiements. 

Celui-ci reconnaît que les talons de chèques sur lesquels figurent les prénoms « [Q] » ou « [L] » correspondent à des dons faits en faveur de ses fils. Cependant, il faut rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 843 du Code civil, le rapport d’une donation n’est dû que par un héritier à son co-héritier. Or, ni [Q], ni [L] ne viennent à la succession de leur grand-mère en rang utile. Le rapport d’une libéralité n’est dû que par le donataire, à condition qu’il soit héritier, et non par le père du donataire.

Par suite, il faut considérer que Madame [V] ne rapporte la preuve ni d’un enrichissement de son frère [M], ni de l’intention libérale de la défunte à l’égard de celui-ci. Elle sera donc déboutée de sa demande de rapport de la somme de 15.000 euros. 





Sur la créance de Madame [K] [V] au titre des frais de déplacement

Il résulte des dispositions de l’article 870 du Code civil que « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ».

Madame [V] demande la somme de 1.094,64 euros correspondant à des frais de déplacement. Ceux-ci ont été exposés à la suite du décès de Madame [X] [V] pour la mise en vente du bien immobilier. 

Monsieur [M] [V] s’oppose à cette demande considérant que les frais revendiqués ne sont pas justifiés.

Sur ce, il convient de rappeler que le passif héréditaire comprend l’ensemble des dettes qui incombaient au défunt, les charges de la succession et le paiement des legs particuliers de choses fongibles. 

A l’évidence, les frais de déplacement exposés par Madame [K] [V] ne correspondent ni à une dette de la défunte, ni au paiement d’un legs particulier d’une chose fongible. Ils pourraient relever de la catégorie des charges de la succession, c’est-à-dire des obligations nées du fait du décès et des nécessités du règlement de la succession. 

En l’espèce, le tribunal constate que Madame [K] [V] ne communique aucun élément justifiant des frais qu’elle aurait exposés. Au surplus, le simple fait d’avoir été contrainte à des déplacements pour procéder à la vente du bien immobilier dépendant de la succession ne constitue pas une dette née du fait du décès. Une telle dépense est née non pas du fait du décès, mais de la volonté des deux légataires universels de procéder à la vente du bien indivis. 

Madame [V] sera donc déboutée de sa demande de créance au titre des frais de déplacement. 

Sur le rapport des dons manuels consentis à Madame [K] [V]

Aux termes de l’article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Pa ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 894 du Code civil, la preuve d’une donation suppose d’établir l’appauvrissement du donateur, l’enrichissement corrélatif du donataire et l’intention libérale du premier à l’égard du second. Ces éléments s’apprécient au jour de la donation.

Monsieur [M] [V] indique que sa sœur a bénéficié de dépenses et de sommes d’argent de la part de leur mère pour un montant de 5.570 euros. 

Madame [K] [V] s’oppose à cette demande faisant valoir que les dépenses engagées étaient essentiellement médicales et à destination de leur mère. 

Le tribunal, s’il constate par la production des relevés bancaires de la défunte, l’existence de retraits ou dépenses, ces éléments sont insuffisants à démontrer que Madame [K] [V] a été l’unique destinataire de l’ensemble des sommes en cause. Par suite, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [V] ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, de l’existence de libéralités consenties à sa sœur, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de rapport de la somme de 5.570 euros. 


Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral 

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Les demandeurs sollicitent l’allocation de la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts. Ils exposent que l’attitude de Monsieur [M] [V] a retardé le règlement de la succession pendant une durée de 20 mois. 

Monsieur [V] s’oppose à cette demande en invoquant l’existence d’un conflit familial.

Sur ce, il est particulièrement évident que le règlement de la succession de Madame [V] révèle un conflit familial important et manifestement irréductible. Pour autant, les demandeurs ne communiquent aucun élément de nature à mettre en évidence l’attitude dilatoire et fautive de Monsieur [M] [V]. 

Par suite, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. 


Sur la désignation d’un notaire

Conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ».

Il convient, en l’espèce, de désigner Me [B] [D], notaire à [Localité 1], afin de recevoir l’acte de partage, conformément à la présente décision, étant ici rappelé que chaque partie à la faculté de se faire assister par le notaire de son choix. 


Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Chacune des parties succombant en ses demandes, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens. 

Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

De même, aucune circonstance ne justifie que la présente décision ne soit pas assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

ORDONNE l’ouverture du partage judiciaire de la succession de Madame [X] [T] veuve [V] ; 

DEBOUTE Madame [K] [V] épouse [J], Messieurs [S] et [U] [V] et Mesdames [E], [I] et [R] [V] de leur demande formée contre Monsieur [M] [V] de rapport de la somme de 15.000 euros ; 

DEBOUTE Madame [K] [V] épouse [J], Messieurs [S] et [U] [V] et Mesdames [E], [I] et [R] [V] de leur demande de créance au titre des frais de déplacement exposés par Madame [K] [V] épouse [J] ; 

DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande formée contre Madame [K] [V] épouse [J] de rapport de la somme de 5.570 euros ; 

DEBOUTE Madame [K] [V] épouse [J], Messieurs [S] et [U] [V] et Mesdames [E], [I] et [R] [V] de leurs demandes de dommages-intérêts ; 

DESIGNE Me [B] [D], notaire à [Localité 1], pour recevoir l’acte de partage de la succession conformément au présent jugement ; 

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 

Le Greffier, Le Président,













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 870, code civil 894, code civil 840, code civil 843). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:31:10.062Z.