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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 10 août 2026, n° 25/11113

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 février 2023, Mme [R] [O] a acquis auprès de M. [T] [S] un véhicule d’occasion de marque Renault, de type Espace, immatriculé [Immatriculation 1].
Lors de la vente, M. [T] [S] a remis à Mme [R] [O] un procès-verbal de contrôle technique en date du 9 février 2023, faisant état de défaillances mineures relatives aux phares du véhicule.
Le 23 juin 2023, Mme [R] [O] s’est rendue chez un garagiste afin de faire réaliser une vidange du véhicule. A cette occasion, le professionnel l’a informé de l’existence d’une fuite au niveau du turbocompresseur.
Le 04 juillet 2023, Mme [R] [O] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, lequel a mis en évidence plusieurs défaillances ne permettant pas la validation du contrôle technique réglementaire.
Une expertise du véhicule a été organisée le 19 septembre 2023 à la demande de l’assurance de protection juridique de Mme [R] [O]. L’expert repère des dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à la circulation.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge des référés du Tribunal de Proximité de Lille, saisi par Mme [R] [O], a fait droit à sa demande et a ordonné une mesure d’expertise du véhicule.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 24 décembre 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, Mme [R] [O] a fait assigner M. [T] [S] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule en cause ;
- Condamner M. [T] [S] à lui restituer la somme de 2.990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- Condamner M. [T] [S] à lui restituer la somme de 134, 76 euros au titre du montant de la carte grise ;
- Condamner M. [T] [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Mme [R] [O] dans l'état dans lequel il se trouvera ;
- Juger qu'à défaut pour M. [T] [S] d'avoir repris le véhicule à l'issue du délai d'astreinte, Mme [R] [O] pourra en disposer comme bon lui semblera ;
- Condamner M. [T] [S] à verser à Mme [R] [O] :
·         la somme de 1 154,20 euros au titre de la privation de jouissance, somme arrêtée au 30 août 2025 et à parfaire somme en y ajoutant 2,90 euros par jour jusqu'au jugement à intervenir ;
·         la somme de 750,63 euros au titre du coût de l'assurance, somme arrêté au 30 août 2025 et à parfaire de la somme de 69,67 euros par mois jusqu'au jugement à intervenir ;
- Condamner M. [T] [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance et de celle de référé, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire fixés à 2 800 euros ;
- Condamner M. [T] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
 
Elle fonde principalement sa demande en résolution sur la garantie légale de conformité contenues aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation. A ce titre, elle soutient que le véhicule vendu a été identifié comme dangereux, non réparable et impropre à la circulation, de sorte qu’il n’est pas conforme à sa destination et qu’alors, la vente, conclue avec M. [T] [S] en tant que professionnel de l’automobile, doit être résolue. A titre subsidiaire, Mme [R] [O] fonde sa demande en résolution sur le régime des vices cachés contenu aux articles 1641 et suivants du code civil.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.
A cette audience, seule Mme [R] [O] comparaît, représentée par son avocat. La demanderesse maintient les demandes telles que contenues dans son assignation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [T] [S], assigné par remise de l’acte à son domicile, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 10 août 2026.
Par une note en délibéré du 06 août 2026 sollicitée par la présidente d’audience, Mme [R] [O] a apporté des pièces justificatives concernant le prix de vente du véhicule.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que M. [T] [S], non comparant, a été assigné à domicile et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution du contrat
-          Sur l’existence d’un défaut de conformité
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article L 217-5 I 1° du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Enfin, il résulte de l’article L. 217-7 du même code que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, ce délai étant fixé à douze mois pour les biens vendus d’occasion.
En l’espèce, il résulte du certificat de cession du véhicule en cause signé le 13 février 2023 par les parties que M. [T] [S] a contracté en sa qualité de « négociant automobile de véhicule d’occasion », de sorte qu’il peut être qualifié de vendeur professionnel au sens de l’article L. 217-1 du code de la consommation. Les dispositions relatives à la garantie légale de conformité sont donc applicables.
M. [T] [S] ne s’est pas présenté aux expertises (amiable et judiciaire) auxquelles il a été convoqué. 
Le contrôle technique réalisé à la demande de l’acquéreuse le 04 juillet 2023 fait état de défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire : « usure excessive des articulations (…) pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté  (…) un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (…) amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (…) rotule de suspension : usure excessive (…) opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement (…) fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route ». 
Ces défaillances n’apparaissaient pas au contrôle technique du 9 février 2023 remis à Mme [R] [O] à la conclusion de la vente, lequel ne faisait état que de dysfonctionnements mineurs, sans lien avec les anomalies observées.
Il ressort, par ailleurs, de l’expertise amiable réalisée le 19 septembre 2023 que le véhicule « présente de nombreux dysfonctionnements le rendant impropre à la circulation ». Elle fait état des désordres suivants : « 
-          Fuite d’huile importante au niveau du turbocompresseur,
-          Jeu dans les biellettes de direction avant droites et avant gauches,
-          Ressort amortisseur arrière droit endommagé,
-          Fuite de l’amortisseur avant gauche,
-          Jeu au niveau de la rotule de suspension avant droite,
-          Bruit de claquement lorsque l’on braque le volant à gauche et à droite. » 
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire rendu le 24 décembre 2024, relève que « le véhicule est dans un état général très médiocre. Il est dangereux (important épanchement d’huile moteur sur échappement). Ces dysfonctionnements n’étaient pas apparents lors de l’acquisition du véhicule (…). Ils sont liés à l’absence totale de maintenance avant la vente et de travaux de remise à niveau avant toute vente de professionnel. Ils trouvent leur origine avant la vente et sont non détectables par un profane en matière automobile ». Enfin, il indique que « le véhicule n’est pas réparable et il est [G], sa seule destination devrait être la destruction ».
Les défauts relevés ont été identifiés dès le mois de juin 2023, soit quatre mois seulement après la vente. Ils sont donc présumés exister au moment de la délivrance du véhicule.
Les trois documents produits sont cohérents et suffisamment complets, techniques et circonstanciés. Ils permettent d’établir que le véhicule vendu par M. [T] [S] est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type en ce qu’il ne permet pas de circuler en tout sécurité, même s’agissant d’un véhicule d’occasion.
-          Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article L 217-8 du code de la consommation, « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. (…) Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ».

Aux termes de l’article L 217-14 du code de la consommation, le consommateur a notamment droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.

Mme [R] [O] demande la résolution de la vente.

En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que le véhicule n’est pas réparable. Par ailleurs, le contrôle technique du 04 juillet 2023 et le rapport d’expertise amiable font tous deux état du danger représenté par les dysfonctionnements repérés, ce qui vient appuyer la gravité du défaut de conformité.
M. [T] [S], non comparant, ne démontre pas que le défaut de conformité établi ci-avant sera mineur.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 février 2023 entre Mme [R] [O] et M. [T] [S].
Mme [R] [O] a droit à restitution du prix de vente dont elle affirme qu’il était de 2 990 euros.
Par une note en délibéré en date du 06 août 2026, elle produit ses relevés de comptes entre les mois d’octobre 2022 et février 2023, ainsi qu’une attestation de son père et des relevés de comptes de celui-ci, de nature à prouver la réunion d’une telle somme (par des retraits d’argent liquide et des virements de son père).
De fait, M. [T] [S], non comparant, ne conteste pas que le véhicule a été acquis pour 2 990 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de restitution du prix de vente à hauteur de 2 990 euros.
Il sera ordonné à Mme [R] [O] de restituer le véhicule, à charge pour M. [T] [S] de procéder à ses frais à son enlèvement dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte de 25 euros par jour de retard à l’issue des quinze jours suivant la signification du présent jugement dans les conditions figurant au dispositif de la décision.
En effet, en application de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution, alors que le défendeur n’a participé à aucune opérations d’expertise et n’a pas comparu à l’audience, l’astreinte est nécessaire pour assurer l’enlèvement du véhicule.


Sur la demande d’indemnisation des frais annexes
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L 217-8 du code de la consommation, la résolution de la vente ainsi que la restitution du prix est sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
Mme [R] [O] demande l’indemnisation de :
-          La somme de 134,76 euros au titre du montant de la carte grise ;
-          Son trouble de jouissance à hauteur de 1 154 euros, somme arrêtée au 30 avril 2025, à parfaire à hauteur de 2,90 euros par jour jusqu’au jugement à intervenir ;
-          Son préjudice lié aux frais d’assurance du véhicule à hauteur de 1 019,37 euros, à parfaire de la somme de 69,67 euros par jour jusqu’au jugement à intervenir.
Il est établi que M. [T] [S] engage sa responsabilité du fait de l’absence de conformité du bien qu’il a vendu.
Il sera tenu d’indemniser l’acheteuse des frais de la carte grise qui figurent à la mention Y.6 de celle-ci pour 134,76 euros.
Dès le 04 juillet 2023, le contrôle technique du véhicule n’est pas validé au regard des défaillances majeures relevées, de sorte qu’il ne peut plus circuler de manière régulière. Il peut donc être considéré qu’il est immobilisé depuis cette date.
Le préjudice de jouissance subi par Mme [R] [O] qui en résulte justifie que M. [T] [S] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Mme [R] [O] justifie des frais d’assurance du véhicule pour la période de mai 2024 à décembre 2025 (543,02 + 476,35 euros = 1 019,37 euros). Alors que le véhicule ne peut pas être utilisé en raison des défauts de conformité ci-avant établis, M. [T] [S] est redevable de tels frais. Au titre de son assignation, Mme [R] [O] demande à se faire indemniser la somme de 750,63 euros, à parfaire de la somme de 69,67 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir. Toutefois, les frais postérieurs au mois de décembre 2025 ne sont pas justifiés. M. [T] [S] sera donc condamné à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 019,37 euros au titre des frais d’assurance.
Il y a donc lieu de condamner M. [T] [S] à payer à Mme [R] [O] la somme totale de de 2 154,13 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, les dépens liés à l’instance en référés ayant déjà été laissés à la charge de Mme [R] [O] au titre de l’ordonnance du 06 mai 2024, il ne peut pas être de nouveau statué sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [T] [S] sera condamné à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE à la date du présent jugement la résolution de la vente conclue le 13 février 2023 entre M. [T] [S] et Mme [R] [O] portant sur un véhicule de marque Renault, de type Espace, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE à M. [T] [S] de restituer à Mme [R] [O] la somme de 2 990 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE Mme [R] [O] à restituer le véhicule de marque Renault, de type Espace, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que M. [T] [S] procédera à l’enlèvement du véhicule à ses frais dans les quinze jours suivant la signification du précédent jugement ;
CONDAMNE M. [T] [S] à une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pour l’enlèvement du véhicule pendant un délai de 02 mois, à compter d’une durée de trois semaines suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à à défaut pour M. [T] [S] de récupérer le véhicule et à l’issue du délai de deux mois et trois semaines suivant la signification du jugement, Mme [R] [O] pourra disposer du véhicule à sa convenance ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à Mme [R] [O] les sommes de :
-          1 154,13 euros au titre du préjudice matériel ;
-          1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [R] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [T] [S] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion toutefois des frais liés à l’instance en référés ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER                                                                              LA JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/11113 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6Z7

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 10 Août 2026





[R] [O]


C/

[T] [S], entrepreneur individuel

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Août 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


Mme [R] [O], demeurant [Adresse 1]


représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Réphaelle LOUIS-SIDNEY, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR

M. [T] [S], demeurant [Adresse 2]


non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2026 

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier











EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 février 2023, Mme [R] [O] a acquis auprès de M. [T] [S] un véhicule d’occasion de marque Renault, de type Espace, immatriculé [Immatriculation 1].
Lors de la vente, M. [T] [S] a remis à Mme [R] [O] un procès-verbal de contrôle technique en date du 9 février 2023, faisant état de défaillances mineures relatives aux phares du véhicule.
Le 23 juin 2023, Mme [R] [O] s’est rendue chez un garagiste afin de faire réaliser une vidange du véhicule. A cette occasion, le professionnel l’a informé de l’existence d’une fuite au niveau du turbocompresseur.
Le 04 juillet 2023, Mme [R] [O] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, lequel a mis en évidence plusieurs défaillances ne permettant pas la validation du contrôle technique réglementaire.
Une expertise du véhicule a été organisée le 19 septembre 2023 à la demande de l’assurance de protection juridique de Mme [R] [O]. L’expert repère des dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à la circulation.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge des référés du Tribunal de Proximité de Lille, saisi par Mme [R] [O], a fait droit à sa demande et a ordonné une mesure d’expertise du véhicule.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 24 décembre 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, Mme [R] [O] a fait assigner M. [T] [S] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule en cause ;
- Condamner M. [T] [S] à lui restituer la somme de 2.990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- Condamner M. [T] [S] à lui restituer la somme de 134, 76 euros au titre du montant de la carte grise ;
- Condamner M. [T] [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Mme [R] [O] dans l'état dans lequel il se trouvera ;
- Juger qu'à défaut pour M. [T] [S] d'avoir repris le véhicule à l'issue du délai d'astreinte, Mme [R] [O] pourra en disposer comme bon lui semblera ;
- Condamner M. [T] [S] à verser à Mme [R] [O] :
·         la somme de 1 154,20 euros au titre de la privation de jouissance, somme arrêtée au 30 août 2025 et à parfaire somme en y ajoutant 2,90 euros par jour jusqu'au jugement à intervenir ;
·         la somme de 750,63 euros au titre du coût de l'assurance, somme arrêté au 30 août 2025 et à parfaire de la somme de 69,67 euros par mois jusqu'au jugement à intervenir ;
- Condamner M. [T] [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance et de celle de référé, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire fixés à 2 800 euros ;
- Condamner M. [T] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
 
Elle fonde principalement sa demande en résolution sur la garantie légale de conformité contenues aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation. A ce titre, elle soutient que le véhicule vendu a été identifié comme dangereux, non réparable et impropre à la circulation, de sorte qu’il n’est pas conforme à sa destination et qu’alors, la vente, conclue avec M. [T] [S] en tant que professionnel de l’automobile, doit être résolue. A titre subsidiaire, Mme [R] [O] fonde sa demande en résolution sur le régime des vices cachés contenu aux articles 1641 et suivants du code civil.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.
A cette audience, seule Mme [R] [O] comparaît, représentée par son avocat. La demanderesse maintient les demandes telles que contenues dans son assignation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [T] [S], assigné par remise de l’acte à son domicile, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 10 août 2026.
Par une note en délibéré du 06 août 2026 sollicitée par la présidente d’audience, Mme [R] [O] a apporté des pièces justificatives concernant le prix de vente du véhicule.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que M. [T] [S], non comparant, a été assigné à domicile et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution du contrat
-          Sur l’existence d’un défaut de conformité
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article L 217-5 I 1° du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Enfin, il résulte de l’article L. 217-7 du même code que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, ce délai étant fixé à douze mois pour les biens vendus d’occasion.
En l’espèce, il résulte du certificat de cession du véhicule en cause signé le 13 février 2023 par les parties que M. [T] [S] a contracté en sa qualité de « négociant automobile de véhicule d’occasion », de sorte qu’il peut être qualifié de vendeur professionnel au sens de l’article L. 217-1 du code de la consommation. Les dispositions relatives à la garantie légale de conformité sont donc applicables.
M. [T] [S] ne s’est pas présenté aux expertises (amiable et judiciaire) auxquelles il a été convoqué. 
Le contrôle technique réalisé à la demande de l’acquéreuse le 04 juillet 2023 fait état de défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire : « usure excessive des articulations (…) pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté  (…) un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (…) amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (…) rotule de suspension : usure excessive (…) opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement (…) fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route ». 
Ces défaillances n’apparaissaient pas au contrôle technique du 9 février 2023 remis à Mme [R] [O] à la conclusion de la vente, lequel ne faisait état que de dysfonctionnements mineurs, sans lien avec les anomalies observées.
Il ressort, par ailleurs, de l’expertise amiable réalisée le 19 septembre 2023 que le véhicule « présente de nombreux dysfonctionnements le rendant impropre à la circulation ». Elle fait état des désordres suivants : « 
-          Fuite d’huile importante au niveau du turbocompresseur,
-          Jeu dans les biellettes de direction avant droites et avant gauches,
-          Ressort amortisseur arrière droit endommagé,
-          Fuite de l’amortisseur avant gauche,
-          Jeu au niveau de la rotule de suspension avant droite,
-          Bruit de claquement lorsque l’on braque le volant à gauche et à droite. » 
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire rendu le 24 décembre 2024, relève que « le véhicule est dans un état général très médiocre. Il est dangereux (important épanchement d’huile moteur sur échappement). Ces dysfonctionnements n’étaient pas apparents lors de l’acquisition du véhicule (…). Ils sont liés à l’absence totale de maintenance avant la vente et de travaux de remise à niveau avant toute vente de professionnel. Ils trouvent leur origine avant la vente et sont non détectables par un profane en matière automobile ». Enfin, il indique que « le véhicule n’est pas réparable et il est [G], sa seule destination devrait être la destruction ».
Les défauts relevés ont été identifiés dès le mois de juin 2023, soit quatre mois seulement après la vente. Ils sont donc présumés exister au moment de la délivrance du véhicule.
Les trois documents produits sont cohérents et suffisamment complets, techniques et circonstanciés. Ils permettent d’établir que le véhicule vendu par M. [T] [S] est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type en ce qu’il ne permet pas de circuler en tout sécurité, même s’agissant d’un véhicule d’occasion.
-          Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article L 217-8 du code de la consommation, « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. (…) Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ».

Aux termes de l’article L 217-14 du code de la consommation, le consommateur a notamment droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.

Mme [R] [O] demande la résolution de la vente.

En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que le véhicule n’est pas réparable. Par ailleurs, le contrôle technique du 04 juillet 2023 et le rapport d’expertise amiable font tous deux état du danger représenté par les dysfonctionnements repérés, ce qui vient appuyer la gravité du défaut de conformité.
M. [T] [S], non comparant, ne démontre pas que le défaut de conformité établi ci-avant sera mineur.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 février 2023 entre Mme [R] [O] et M. [T] [S].
Mme [R] [O] a droit à restitution du prix de vente dont elle affirme qu’il était de 2 990 euros.
Par une note en délibéré en date du 06 août 2026, elle produit ses relevés de comptes entre les mois d’octobre 2022 et février 2023, ainsi qu’une attestation de son père et des relevés de comptes de celui-ci, de nature à prouver la réunion d’une telle somme (par des retraits d’argent liquide et des virements de son père).
De fait, M. [T] [S], non comparant, ne conteste pas que le véhicule a été acquis pour 2 990 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de restitution du prix de vente à hauteur de 2 990 euros.
Il sera ordonné à Mme [R] [O] de restituer le véhicule, à charge pour M. [T] [S] de procéder à ses frais à son enlèvement dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte de 25 euros par jour de retard à l’issue des quinze jours suivant la signification du présent jugement dans les conditions figurant au dispositif de la décision.
En effet, en application de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution, alors que le défendeur n’a participé à aucune opérations d’expertise et n’a pas comparu à l’audience, l’astreinte est nécessaire pour assurer l’enlèvement du véhicule.


Sur la demande d’indemnisation des frais annexes
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L 217-8 du code de la consommation, la résolution de la vente ainsi que la restitution du prix est sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
Mme [R] [O] demande l’indemnisation de :
-          La somme de 134,76 euros au titre du montant de la carte grise ;
-          Son trouble de jouissance à hauteur de 1 154 euros, somme arrêtée au 30 avril 2025, à parfaire à hauteur de 2,90 euros par jour jusqu’au jugement à intervenir ;
-          Son préjudice lié aux frais d’assurance du véhicule à hauteur de 1 019,37 euros, à parfaire de la somme de 69,67 euros par jour jusqu’au jugement à intervenir.
Il est établi que M. [T] [S] engage sa responsabilité du fait de l’absence de conformité du bien qu’il a vendu.
Il sera tenu d’indemniser l’acheteuse des frais de la carte grise qui figurent à la mention Y.6 de celle-ci pour 134,76 euros.
Dès le 04 juillet 2023, le contrôle technique du véhicule n’est pas validé au regard des défaillances majeures relevées, de sorte qu’il ne peut plus circuler de manière régulière. Il peut donc être considéré qu’il est immobilisé depuis cette date.
Le préjudice de jouissance subi par Mme [R] [O] qui en résulte justifie que M. [T] [S] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Mme [R] [O] justifie des frais d’assurance du véhicule pour la période de mai 2024 à décembre 2025 (543,02 + 476,35 euros = 1 019,37 euros). Alors que le véhicule ne peut pas être utilisé en raison des défauts de conformité ci-avant établis, M. [T] [S] est redevable de tels frais. Au titre de son assignation, Mme [R] [O] demande à se faire indemniser la somme de 750,63 euros, à parfaire de la somme de 69,67 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir. Toutefois, les frais postérieurs au mois de décembre 2025 ne sont pas justifiés. M. [T] [S] sera donc condamné à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 019,37 euros au titre des frais d’assurance.
Il y a donc lieu de condamner M. [T] [S] à payer à Mme [R] [O] la somme totale de de 2 154,13 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, les dépens liés à l’instance en référés ayant déjà été laissés à la charge de Mme [R] [O] au titre de l’ordonnance du 06 mai 2024, il ne peut pas être de nouveau statué sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [T] [S] sera condamné à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE à la date du présent jugement la résolution de la vente conclue le 13 février 2023 entre M. [T] [S] et Mme [R] [O] portant sur un véhicule de marque Renault, de type Espace, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE à M. [T] [S] de restituer à Mme [R] [O] la somme de 2 990 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE Mme [R] [O] à restituer le véhicule de marque Renault, de type Espace, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que M. [T] [S] procédera à l’enlèvement du véhicule à ses frais dans les quinze jours suivant la signification du précédent jugement ;
CONDAMNE M. [T] [S] à une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pour l’enlèvement du véhicule pendant un délai de 02 mois, à compter d’une durée de trois semaines suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à à défaut pour M. [T] [S] de récupérer le véhicule et à l’issue du délai de deux mois et trois semaines suivant la signification du jugement, Mme [R] [O] pourra disposer du véhicule à sa convenance ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à Mme [R] [O] les sommes de :
-          1 154,13 euros au titre du préjudice matériel ;
-          1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [R] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [T] [S] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion toutefois des frais liés à l’instance en référés ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER                                                                              LA JUGE
 









EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de procedure civile L131-1, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:12:42.842Z.