Tribunal judiciaire de Mâcon, 1ère Chambre, 20 avril 2026, n° 25/00033
Exposé du litige
❖ FAITS ET PROCÉDURE Le 13 janvier 2023, Madame [R] [J] a acquis auprès de la société SPEED AUTOMOBILES 57 un véhicule VOLVO C30 édition R-Design, immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation le 06 octobre 2010, pour un montant de 8.650 € outre frais. Le contrôle technique favorable du véhicule, réalisé le 15 décembre 2022 par la société AUTOSUR visait un kilométrage de 98 471 km outre des défaillances mineures. Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule ayant donné lieu à plusieurs interventions à compter du 18 février 2023, Madame [R] [J] a adressé un courrier à la société SPEED AUTOMOBILES 57 le 30 mars 2024 puis l’a mise en demeure le 30 juillet 2024 - par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR de formuler une proposition de règlement du litige. A défaut de réponse, Madame [I] [J] a mandaté le cabinet [U] EXPERTISES qui a réalisé une expertise amiable du véhicule le 21 octobre 2024. Le même jour et par l’intermédiaire du cabinet [U] EXPERTISES, Madame [R] [J] a mis en demeure la société SPEED AUTOMOBILES 57 de procéder à l’annulation de la vente du véhicule et de lui restituer le prix du véhicule outre préjudices annexes. A défaut de réponse favorable et par exploit du 8 janvier 2025, Madame [I] [J] a fait assigner la société SPEED AUTOMOBILES 57 devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir anéantissement rétroactif de la vente, la restitution du prix et le paiement de dommages et intérêts. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [R] [J] demande au Tribunal de : A titre principal : - ordonner la mise en œuvre de la garantie légale de conformité applicable entre un consommateur et professionnel ; A titre subsidiaire, - ordonner la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la nullité pour dol ; En conséquence, - condamner le garage SPEED AUTOMOBILES 57, au remboursement du prix d'acquisition du véhicule litigieux, soit la somme de 8.878,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ; En tout état de cause, - condamner le défendeur à payer à Madame [J] à la somme totale de 9.915, 81 euros, au titre des préjudices ci-après exposés : 2.447, 95 euros en réparation du préjudice de jouissance subi à la suite de l’immobilisation du véhicule depuis le 1er mars 2024. 973 € TTC au titre du remboursement des cotisations d’assurance depuis le 6 janvier 2023 au 6 janvier 2025, à parfaire 4.662,36 € TTC de réparations, interventions, remorquages, effectués entre le 18 février 2023 et le 8 avril 2024 725 € TTC de frais d'honoraires d'expertise 107, 50 € TTC de frais d'accueil pour expertise 1 000 € en réparation du préjudice moral subi - autoriser Madame [J] a procédé à la mise en fourrière du véhicule à défaut de reprise de celui-ci par le vendeur, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner le défendeur à verser à Madame [J] la somme de 3.150 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - condamner le défendeur à supporter les entiers dépens. - dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours ; Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que : - à titre principal et au visa des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SPEED AUTOMOBILES 57 à lui restituer le prix de la vente outre dommages et intérêts, alors que le véhicule objet de la vente n’est absolument pas conforme aux termes du contrat de vente conclu le 13 janvier 2023, ce qui résulte des différentes factures d’intervention et l’expertise amiable produites aux débats ; - à titre subsidiaire, elle sollicite la résolution du contrat et l’obtention de dommages et intérêts au visa de la garantie des vices cachés dès lors que les vices étaient inhérents à la chose, non apparents et antérieurs à la vente, ce qui résulte du rapport d’expertise amiable versé aux débats, les premiers désordres étant intervenus un mois seulement après la vente ; la nature des désordres qui se concentrent sur des éléments indispensables à une conduite normale et sécuritaire du véhicule rendent le bien litigieux impropre à l’usage auquel il était destiné ; - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la nullité de la vente et ses demandes annexes sur le fondement de l’article 1137 du code civil, dès lors que les désordres sont antérieurs à la cession et ont été dissimulés, le véhicule ayant subi un choc sur l’avant gauche en 2011, dont elle n’a pas été informée, déterminante de son consentement. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, la société SPEED AUTOMOBILES 57 demande au Tribunal de : - rejeter l'intégralité des demandes de Madame [J] comme étant mal fondées, insuffisamment démontrées ou juridiquement incompatibles, - dire et juger que la société SPEED AUTOMOBILES 57 n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, - rejeter la demande de restitution du prix de vente, - rejeter toutes les demandes indemnitaires, y compris au titre du préjudice moral, des réparations, de l'expertise amiable, de l'assurance et de l'immobilisation, - rejeter la demande de mise en fourrière, - condamner Madame [J] à verser à SPEED AUTOMOBILES 57 la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que : - la garantie légale de conformité n’a pas vocation à s’appliquer, la qualité de consommateur de la demanderesse n’étant pas rapportée, aucune pièce ne venant attester d’un usage exclusivement domestique ou personnel du véhicule ; il s’agissait d’un véhicule d’occasion vendu à un prix cohérent avec son ancienneté et un contrôle technique n’évoquant que des défaillances mineures ; la preuve de la non conformité au jour de la délivrance n’est pas rapportée et les désordres sont apparus après février 2023 soit au-delà du délai de présomption visé par l’article L217-7 du code de la consommation ; l’expertise amiable, réalisée non contradictoirement et plusieurs mois après la vente ne lui est pas opposable ; les élément invoqués sont usuels et prévisibles sur un véhicule ancien et ne caractérisent ni une non-conformité, ni une impropriété à l’usage attendu ; - l’existence d’un vice au sens de l’article 1641 du code civil n’est pas rapportée et ne peut s’étendre à de simples désordres ou usures qui sont inhérents à tout bien d’occasion ; les désordres visés ne relèvent pas de vices structurels rendant l’usage de la chose impossible et sont pour la plupart en lien avec l’usure normale de la chose au regard de son ancienneté et visibles ; l’antériorité des vices n’est pas établie alors qu’aucune expertise judiciaire contradictoire n’a été sollicitée, l’expertise amiable ne revêtant pas de force probante suffisante puisqu’elle est intervenue 21 mois après l’acquisition et a été réalisée de manière non contradictoire; - aucune preuve objective ne permet d'établir qu’elle avait connaissance de ces désordres au moment de la vente, ni qu'elle les aurait intentionnellement dissimulés ; le caractère déterminant du fait dissimulé n’est en tout état de cause pas rapporté ; le véhicule a été vendu avec un contrôle technique valide, présentant uniquement des défaillances mineures signalées à l'acquéreur, vendu à un prix cohérent avec son état et son âge. - plus subsidiairement, le préjudice de jouissance invoqué suppose la démonstration de l'impossibilité d'usage, une faute imputable à l'acheteur, et l'existence d'un lien direct avec une inexécution contractuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et l’immobilisation découle de la seule volonté de la demanderesse ; l’acquéreur ne peut solliciter le remboursement des frais d’assurance alors qu’il s’agit d’une obligation légale et qu’il n’y a pas de corrélation entre le coût supporté et l’état du véhicule ; les frais de réparations et remorquages ne peuvent lui être opposés en l’absence de mise en demeure au visa de l’article 1342-4 du code civil et alors qu’il n’est pas démontré que les réparations seraient en lien avec un défaut prouvé antérieur à la vente ; les frais d’expertise doivent être écartés au vu de son caractère unilatérale et le préjudice moral n’est pas démontré ; la demande de mise en fourrière n’a aucun fondement légal et ne pourra qu’être déclarée irrecevable. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 octobre 2025. La cause a été plaidée à l'audience du 12 janvier 2026 et la présente décision, contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 9 mars 2026, par mise à disposition au greffe puis prorogé au 20 avril 2026.
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande de résolution de la vente au titre des défauts de conformité Il résulte de l’article L217- 3 du code de la consommation que : “Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (...)” L’article L217-4 du code de la consommation précise que : “Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat”. Il résulte de l’article L217-5 du même code que : “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. (...)” Conformément à l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Enfin et au visa de l’article L217-8 et L217-14 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur peut solliciter la résolution du contrat dans les cas suivants lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou encore lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur. En l’espèce, Madame [R] [J] sollicite dans son dispositif de “ordonner la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité applicable entre un consommateur et un professionnel”. A la lumière des motifs de ses conclusions, il y a lieu de retenir que la demanderesse entend obtenir la résolution de la vente au titre de la mise en oeuvre de cette garantie légale. Il est constant que Madame [R] [J] a acquis un véhicule d’occasion de type Volvo VP C30 d’occasion le 13 janvier 2023, présentant 98.067 km au moment de la vente. Le contrat d’assurance précise que la police est souscrite tant pour des déplacements privés que professionnels au titre d’une activité salariée de commerciale. Le véhicule n’est donc pas affecté à une activité professionnelle exercée à titre indépendant et a été acquis à titre personnel, de sorte que Madame [R] [J] est réputée avoir la qualité de consommateur. Force est de relever que la demanderesse produit aux débats plusieurs factures de réparation entre le 18 février 2023 et le 13 janvier 2024, soit dans le délai d’un an suivant la vente du véhicule d’occasion : - facture Norauto Batterie à hauteur de 117, 99 euros du 18 février 2023; - facture du garage [L] du 10 mars 2023 - recherche de panne charge batterie - 296, 40 euros ; - facture du garage [L] du 13 mars 2023 - recherche de panne - charge batterie - 246 euros ; - facture du garage [L] du 16 novembre 2023 - dépannage, charge véhicule - 129, 37 euros ; - facture du garage [L] du 21 novembre 2023 - remorquage 109, 38 euros ; - facture Volvo du 30 novembre 2023 : - recherche de pannes sur moteur - 2.187, 67 euros ; Ces défauts, apparus dans les 12 mois de la délivrance du bien sont présumés avoir existé au moment de la vente. Aucune preuve contraire n’est rapportée par la société venderesse. Madame [R] [J] produit également d’autres factures d’intervention postérieures au délai d’un an suivant la délivrance du véhicule et avant l’expiration d’un délai de 2 ans : - facture Volvo du 17 janvier 2024 - témoin moteur allumé - problème tuyau ou capteur - 102, 48 euros ; - facture Volvo du 19 janvier 2024 : capteur pression - 515, 82 euros ; - facture Volvo du 27 mars 2024 - témoin allumé et perte de puissance - 229, 44 euros ; - facture Team Dépannage du 27 mars 2024 remorquage - 180 euros ; - facture Midas du 8 février 2024 - liaison au sol - système pneumatique - système de climatisation - 538, 81 euros ; - facture Team Dépannage du 21 mars 2024 - remorquage et charge véhicule 12 euros. Le montant total des factures à la charge de Madame [J] s'élève à 3 692,21 euros. Les avaries ainsi observées sont corroborées par les constatations non contradictoires réalisées pas le cabinet [U] EXPERTISES qui relève des traces d’oxydation sur le circuit du boîtier électronique d’habitacle. Il procède à la lecture de plusieurs défauts notamment des problèmes électriques de non-communication entre les boîtiers. Il précise que le véhicule a subi un précédent choc avant gauche et que la tôle située au bout de la joue d’aile présente des traces de déformation, le feu avant gauche étant daté de 2011. Il ajoute que le véhicule est affecté de nombreuses traces de corrosion et que le capot du véhicule ferme mal. Il conclut que les désordres apparaissent liés à des séquelles de réparation non conformes aux règles de l’art au niveau de la partie avant gauche du véhicule qui sont antérieurs à la vente. Au regard de l’ensemble des ces éléments et des pannes multiples subies dès la première année de la délivrance du bien, Madame [R] [J] démontre que le véhicule vendu est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type au sens de l’article L217-3 du code de la consommation. Elle est donc bien fondée à solliciter la résolution de la vente alors que le caractère mineur des désordres n’est pas établi par la société SPEED AUTOMOBILES 57 conformément à l’alinéa 6 de l’article L217-14 du code de la consommation. La résolution du contrat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Il convient donc de condamner la société SPEED AUTOMOBILES 57 à rembourser à Madame [R] [J] le prix de la vente soit la somme de 8.878, 76 euros TTC. Madame [R] [J] devra lui restituer le véhicule à charge pour la société SPEED AUTOMOBILE 57de venir le récupérer, la mise en fourrière n’étant pas justifiée. Sur les demande indemnitaires L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il ressort de ces dispositions que Madame [R] [J] est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait des défauts de conformité affectant le véhicule et justifiant la résolution de la vente. S'agissant du préjudice de jouissance, Madame [R] [J] sollicite une réparation égale à 2.447, 65 euros au motif qu’elle a été privée du véhicule depuis le 1er mars 2024 et sur la base de 283 jours et au titre d’une valeur locative de 8, 65 euros par jour. Il y a lieu de faire droit à cette demande au regard des termes du rapport d’expertise amiable et des factures versées aux débats qui permettent de retenir l’impossibilité d’utiliser le véhicule depuis cette date, et à défaut de contestation de l’évaluation proposée. S’agissant des réparations réalisées, il y a lieu de rappeler que le texte prévoit une alternative entre la mise en conformité et la résolution du contrat et il est observé que Madame [R] [J] n’a pas sollicité la société SPEED AUTOMOBILES 57 avant de procéder aux diverses réparations. Les demandes de ce chef seront donc rejetées. Il est observé par ailleurs que les frais de remorquage ont été pris en charge par l’assurance de la demanderesse sauf la facture du 16 novembre 2023 hauteur de 129, 37 euros et celle du 21 mars 2024 à hauteur de 12 euros. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [I] [J] de ce chef à hauteur de 141, 37 euros. S’agissant des cotisations d’assurance, il y a lieu de rappeler que l’assurance du véhicule est obligatoire même en cas d’immobilisation, il ne sera donc pas fait droit à cette demande qui résulte de la possession du véhicule jusqu’à la résolution de la vente. Enfin, au regard des multiples pannes subies entre le 18 février 2023 et le 27 mars 2024, Madame [R] [J] justifie d’un préjudice moral distinct du seul préjudice de jouissance, ce qui résulte des attestations versées aux débats. Il lui sera donc accordé une indemnité à hauteur de 500 euros en réparation de son préjudice de ce chef. Les frais d’expertise amiable ne constituent en revanche pas un préjudice mais relèvent des frais irrépétibles et seront donc appréciés dans ce cadre. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens La société SPEED AUTOMOBILES 57, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance au visa de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’article 700 L’équité commande de condamner la société SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [R] [J] la somme de 3.150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente conclue entre la société SPEED AUTOMOBILES 57 et Madame [R] [J] le 13 janvier 2023 et portant sur un véhicule Volvo C31 immatriculé GQ - 438 -AC; CONDAMNE la société SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [R] [J] la somme de 8.878, 76 euros TTC au titre du prix de la vente ; ORDONNE la restitution du véhicule Volvo C31 immatriculé GQ - 438 -AC à la société SPEED AUTOMOBILES 57 aux frais avancés de cette dernière ; REJETTE la demande de mise en fourrière du véhicule ; CONDAMNE la société SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [R] [J] la somme de 2.447, 65 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [R] [J] la somme de 141, 37 euros au titre des frais de remorquage ; CONDAMNE la société SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [R] [J] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande au titre des frais de réparation ; DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande au titre des frais d’assurance ; CONDAMNE la société SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [R] [J] la somme de 3.150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SPEED AUTOMOBILES 57 aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. En foi de quoi, la présidente, Audrey LANDEMAINE, a signé ainsi que la greffière, Céline SAUVAT. La greffière, La présidente,
Texte intégral
N° RG 25/00033 - N° Portalis DB2M-W-B7I-D2B6 N° : 26/ Code : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Madame [R] [J] c/ S.A.S.U. SPEED AUTOMOBILES Copie exécutoire délivrée le : à Me Leslie BORDIGNON la SELARL CABINET COTESSAT-[Localité 1] + 1 copie + 1 copie au dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] Chambre civile JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026 ENTRE : DEMANDERESSE AU PRINCIPAL Madame [R] [J] née le 18 Novembre 1987 de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Leslie BORDIGNON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL S.A.S.U. SPEED AUTOMOBILES 57 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 751 056 334 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES ❖ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Audrey LANDEMAINE, Juge, Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, Angélique LANES, Vice-présidente, GREFFIER : Cadre greffier lors des débats : Aurélie LAGRANGE Cadre greffier lors du prononcé : Céline SAUVAT DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2026, devant Karen MORIN, magistrat à titre temporaire, juge rapporteur, en l’absence d’opposition des avocats, qui a fait un rapport oral, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries. Le juge rapporteur a ensuite rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile. JUGEMENT : prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile, le 20 Avril 2026 (après avoir été prorogé le 9 mars 2026) par Audrey LANDEMAINE présidente, qui a signé le jugement avec la greffière. ❖ FAITS ET PROCÉDURE Le 13 janvier 2023, Madame [R] [J] a acquis auprès de la société SPEED AUTOMOBILES 57 un véhicule VOLVO C30 édition R-Design, immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation le 06 octobre 2010, pour un montant de 8.650 € outre frais. Le contrôle technique favorable du véhicule, réalisé le 15 décembre 2022 par la société AUTOSUR visait un kilométrage de 98 471 km outre des défaillances mineures. Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule ayant donné lieu à plusieurs interventions à compter du 18 février 2023, Madame [R] [J] a adressé un courrier à la société SPEED AUTOMOBILES 57 le 30 mars 2024 puis l’a mise en demeure le 30 juillet 2024 - par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR de formuler une proposition de règlement du litige. A défaut de réponse, Madame [I] [J] a mandaté le cabinet [U] EXPERTISES qui a réalisé une expertise amiable du véhicule le 21 octobre 2024. Le même jour et par l’intermédiaire du cabinet [U] EXPERTISES, Madame [R] [J] a mis en demeure la société SPEED AUTOMOBILES 57 de procéder à l’annulation de la vente du véhicule et de lui restituer le prix du véhicule outre préjudices annexes. A défaut de réponse favorable et par exploit du 8 janvier 2025, Madame [I] [J] a fait assigner la société SPEED AUTOMOBILES 57 devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir anéantissement rétroactif de la vente, la restitution du prix et le paiement de dommages et intérêts. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [R] [J] demande au Tribunal de : A titre principal : - ordonner la mise en œuvre de la garantie légale de conformité applicable entre un consommateur et professionnel ; A titre subsidiaire, - ordonner la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la nullité pour dol ; En conséquence, - condamner le garage SPEED AUTOMOBILES 57, au remboursement du prix d'acquisition du véhicule litigieux, soit la somme de 8.878,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ; En tout état de cause, - condamner le défendeur à payer à Madame [J] à la somme totale de 9.915, 81 euros, au titre des préjudices ci-après exposés : 2.447, 95 euros en réparation du préjudice de jouissance subi à la suite de l’immobilisation du véhicule depuis le 1er mars 2024. 973 € TTC au titre du remboursement des cotisations d’assurance depuis le 6 janvier 2023 au 6 janvier 2025, à parfaire 4.662,36 € TTC de réparations, interventions, remorquages, effectués entre le 18 février 2023 et le 8 avril 2024 725 € TTC de frais d'honoraires d'expertise 107, 50 € TTC de frais d'accueil pour expertise 1 000 € en réparation du préjudice moral subi - autoriser Madame [J] a procédé à la mise en fourrière du véhicule à défaut de reprise de celui-ci par le vendeur, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner le défendeur à verser à Madame [J] la somme de 3.150 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - condamner le défendeur à supporter les entiers dépens. - dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours ; Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que : - à titre principal et au visa des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SPEED AUTOMOBILES 57 à lui restituer le prix de la vente outre dommages et intérêts, alors que le véhicule objet de la vente n’est absolument pas conforme aux termes du contrat de vente conclu le 13 janvier 2023, ce qui résulte des différentes factures d’intervention et l’expertise amiable produites aux débats ; - à titre subsidiaire, elle sollicite la résolution du contrat et l’obtention de dommages et intérêts au visa de la garantie des vices cachés dès lors que les vices étaient inhérents à la chose, non apparents et antérieurs à la vente, ce qui résulte du rapport d’expertise amiable versé aux débats, les premiers désordres étant intervenus un mois seulement après la vente ; la nature des désordres qui se concentrent sur des éléments indispensables à une conduite normale et sécuritaire du véhicule rendent le bien litigieux impropre à l’usage auquel il était destiné ; - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la nullité de la vente et ses demandes annexes sur le fondement de l’article 1137 du code civil, dès lors que les désordres sont antérieurs à la cession et ont été dissimulés, le véhicule ayant subi un choc sur l’avant gauche en 2011, dont elle n’a pas été informée, déterminante de son consentement. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, la société SPEED AUTOMOBILES 57 demande au Tribunal de : - rejeter l'intégralité des demandes de Madame [J] comme étant mal fondées, insuffisamment démontrées ou juridiquement incompatibles, - dire et juger que la société SPEED AUTOMOBILES 57 n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, - rejeter la demande de restitution du prix de vente, - rejeter toutes les demandes indemnitaires, y compris au titre du préjudice moral, des réparations, de l'expertise amiable, de l'assurance et de l'immobilisation, - rejeter la demande de mise en fourrière, - condamner Madame [J] à verser à SPEED AUTOMOBILES 57 la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que : - la garantie légale de conformité n’a pas vocation à s’appliquer, la qualité de consommateur de la demanderesse n’étant pas rapportée, aucune pièce ne venant attester d’un usage exclusivement domestique ou personnel du véhicule ; il s’agissait d’un véhicule d’occasion vendu à un prix cohérent avec son ancienneté et un contrôle technique n’évoquant que des défaillances mineures ; la preuve de la non conformité au jour de la délivrance n’est pas rapportée et les désordres sont apparus après février 2023 soit au-delà du délai de présomption visé par l’article L217-7 du code de la consommation ; l’expertise amiable, réalisée non contradictoirement et plusieurs mois après la vente ne lui est pas opposable ; les élément invoqués sont usuels et prévisibles sur un véhicule ancien et ne caractérisent ni une non-conformité, ni une impropriété à l’usage attendu ; - l’existence d’un vice au sens de l’article 1641 du code civil n’est pas rapportée et ne peut s’étendre à de simples désordres ou usures qui sont inhérents à tout bien d’occasion ; les désordres visés ne relèvent pas de vices structurels rendant l’usage de la chose impossible et sont pour la plupart en lien avec l’usure normale de la chose au regard de son ancienneté et visibles ; l’antériorité des vices n’est pas établie alors qu’aucune expertise judiciaire contradictoire n’a été sollicitée, l’expertise amiable ne revêtant pas de force probante suffisante puisqu’elle est intervenue 21 mois après l’acquisition et a été réalisée de manière non contradictoire; - aucune preuve objective ne permet d'établir qu’elle avait connaissance de ces désordres au moment de la vente, ni qu'elle les aurait intentionnellement dissimulés ; le caractère déterminant du fait dissimulé n’est en tout état de cause pas rapporté ; le véhicule a été vendu avec un contrôle technique valide, présentant uniquement des défaillances mineures signalées à l'acquéreur, vendu à un prix cohérent avec son état et son âge. - plus subsidiairement, le préjudice de jouissance invoqué suppose la démonstration de l'impossibilité d'usage, une faute imputable à l'acheteur, et l'existence d'un lien direct avec une inexécution contractuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et l’immobilisation découle de la seule volonté de la demanderesse ; l’acquéreur ne peut solliciter le remboursement des frais d’assurance alors qu’il s’agit d’une obligation légale et qu’il n’y a pas de corrélation entre le coût supporté et l’état du véhicule ; les frais de réparations et remorquages ne peuvent lui être opposés en l’absence de mise en demeure au visa de l’article 1342-4 du code civil et alors qu’il n’est pas démontré que les réparations seraient en lien avec un défaut prouvé antérieur à la vente ; les frais d’expertise doivent être écartés au vu de son caractère unilatérale et le préjudice moral n’est pas démontré ; la demande de mise en fourrière n’a aucun fondement légal et ne pourra qu’être déclarée irrecevable. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 octobre 2025. La cause a été plaidée à l'audience du 12 janvier 2026 et la présente décision, contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 9 mars 2026, par mise à disposition au greffe puis prorogé au 20 avril 2026. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande de résolution de la vente au titre des défauts de conformité Il résulte de l’article L217- 3 du code de la consommation que : “Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (...)” L’article L217-4 du code de la consommation précise que : “Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat”. Il résulte de l’article L217-5 du même code que : “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. (...)” Conformément à l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Enfin et au visa de l’article L217-8 et L217-14 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur peut solliciter la résolution du contrat dans les cas suivants lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou encore lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur. En l’espèce, Madame [R] [J] sollicite dans son dispositif de “ordonner la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité applicable entre un consommateur et un professionnel”. A la lumière des motifs de ses conclusions, il y a lieu de retenir que la demanderesse entend obtenir la résolution de la vente au titre de la mise en oeuvre de cette garantie légale. Il est constant que Madame [R] [J] a acquis un véhicule d’occasion de type Volvo VP C30 d’occasion le 13 janvier 2023, présentant 98.067 km au moment de la vente. Le contrat d’assurance précise que la police est souscrite tant pour des déplacements privés que professionnels au titre d’une activité salariée de commerciale. Le véhicule n’est donc pas affecté à une activité professionnelle exercée à titre indépendant et a été acquis à titre personnel, de sorte que Madame [R] [J] est réputée avoir la qualité de consommateur. Force est de relever que la demanderesse produit aux débats plusieurs factures de réparation entre le 18 février 2023 et le 13 janvier 2024, soit dans le délai d’un an suivant la vente du véhicule d’occasion : - facture Norauto Batterie à hauteur de 117, 99 euros du 18 février 2023; - facture du garage [L] du 10 mars 2023 - recherche de panne charge batterie - 296, 40 euros ; - facture du garage [L] du 13 mars 2023 - recherche de panne - charge batterie - 246 euros ; - facture du garage [L] du 16 novembre 2023 - dépannage, charge véhicule - 129, 37 euros ; - facture du garage [L] du 21 novembre 2023 - remorquage 109, 38 euros ; - facture Volvo du 30 novembre 2023 : - recherche de pannes sur moteur - 2.187, 67 euros ; Ces défauts, apparus dans les 12 mois de la délivrance du bien sont présumés avoir existé au moment de la vente. Aucune preuve contraire n’est rapportée par la société venderesse. Madame [R] [J] produit également d’autres factures d’intervention postérieures au délai d’un an suivant la délivrance du véhicule et avant l’expiration d’un délai de 2 ans : - facture Volvo du 17 janvier 2024 - témoin moteur allumé - problème tuyau ou capteur - 102, 48 euros ; - facture Volvo du 19 janvier 2024 : capteur pression - 515, 82 euros ; - facture Volvo du 27 mars 2024 - témoin allumé et perte de puissance - 229, 44 euros ; - facture Team Dépannage du 27 mars 2024 remorquage - 180 euros ; - facture Midas du 8 février 2024 - liaison au sol - système pneumatique - système de climatisation - 538, 81 euros ; - facture Team Dépannage du 21 mars 2024 - remorquage et charge véhicule 12 euros. Le montant total des factures à la charge de Madame [J] s'élève à 3 692,21 euros. Les avaries ainsi observées sont corroborées par les constatations non contradictoires réalisées pas le cabinet [U] EXPERTISES qui relève des traces d’oxydation sur le circuit du boîtier électronique d’habitacle. Il procède à la lecture de plusieurs défauts notamment des problèmes électriques de non-communication entre les boîtiers. Il précise que le véhicule a subi un précédent choc avant gauche et que la tôle située au bout de la joue d’aile présente des traces de déformation, le feu avant gauche étant daté de 2011. Il ajoute que le véhicule est affecté de nombreuses traces de corrosion et que le capot du véhicule ferme mal. Il conclut que les désordres apparaissent liés à des séquelles de réparation non conformes aux règles de l’art au niveau de la partie avant gauche du véhicule qui sont antérieurs à la vente. Au regard de l’ensemble des ces éléments et des pannes multiples subies dès la première année de la délivrance du bien, Madame [R] [J] démontre que le véhicule vendu est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type au sens de l’article L217-3 du code de la consommation. Elle est donc bien fondée à solliciter la résolution de la vente alors que le caractère mineur des désordres n’est pas établi par la société SPEED AUTOMOBILES 57 conformément à l’alinéa 6 de l’article L217-14 du code de la consommation. La résolution du contrat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Il convient donc de condamner la société SPEED AUTOMOBILES 57 à rembourser à Madame [R] [J] le prix de la vente soit la somme de 8.878, 76 euros TTC. Madame [R] [J] devra lui restituer le véhicule à charge pour la société SPEED AUTOMOBILE 57de venir le récupérer, la mise en fourrière n’étant pas justifiée. Sur les demande indemnitaires L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il ressort de ces dispositions que Madame [R] [J] est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait des défauts de conformité affectant le véhicule et justifiant la résolution de la vente. S'agissant du préjudice de jouissance, Madame [R] [J] sollicite une réparation égale à 2.447, 65 euros au motif qu’elle a été privée du véhicule depuis le 1er mars 2024 et sur la base de 283 jours et au titre d’une valeur locative de 8, 65 euros par jour. Il y a lieu de faire droit à cette demande au regard des termes du rapport d’expertise amiable et des factures versées aux débats qui permettent de retenir l’impossibilité d’utiliser le véhicule depuis cette date, et à défaut de contestation de l’évaluation proposée. S’agissant des réparations réalisées, il y a lieu de rappeler que le texte prévoit une alternative entre la mise en conformité et la résolution du contrat et il est observé que Madame [R] [J] n’a pas sollicité la société SPEED AUTOMOBILES 57 avant de procéder aux diverses réparations. Les demandes de ce chef seront donc rejetées. Il est observé par ailleurs que les frais de remorquage ont été pris en charge par l’assurance de la demanderesse sauf la facture du 16 novembre 2023 hauteur de 129, 37 euros et celle du 21 mars 2024 à hauteur de 12 euros. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [I] [J] de ce chef à hauteur de 141, 37 euros. S’agissant des cotisations d’assurance, il y a lieu de rappeler que l’assurance du véhicule est obligatoire même en cas d’immobilisation, il ne sera donc pas fait droit à cette demande qui résulte de la possession du véhicule jusqu’à la résolution de la vente. Enfin, au regard des multiples pannes subies entre le 18 février 2023 et le 27 mars 2024, Madame [R] [J] justifie d’un préjudice moral distinct du seul préjudice de jouissance, ce qui résulte des attestations versées aux débats. Il lui sera donc accordé une indemnité à hauteur de 500 euros en réparation de son préjudice de ce chef. Les frais d’expertise amiable ne constituent en revanche pas un préjudice mais relèvent des frais irrépétibles et seront donc appréciés dans ce cadre. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens La société SPEED AUTOMOBILES 57, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance au visa de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’article 700 L’équité commande de condamner la société SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [R] [J] la somme de 3.150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente conclue entre la société SPEED AUTOMOBILES 57 et Madame [R] [J] le 13 janvier 2023 et portant sur un véhicule Volvo C31 immatriculé GQ - 438 -AC; CONDAMNE la société SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [R] [J] la somme de 8.878, 76 euros TTC au titre du prix de la vente ; ORDONNE la restitution du véhicule Volvo C31 immatriculé GQ - 438 -AC à la société SPEED AUTOMOBILES 57 aux frais avancés de cette dernière ; REJETTE la demande de mise en fourrière du véhicule ; CONDAMNE la société SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [R] [J] la somme de 2.447, 65 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [R] [J] la somme de 141, 37 euros au titre des frais de remorquage ; CONDAMNE la société SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [R] [J] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande au titre des frais de réparation ; DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande au titre des frais d’assurance ; CONDAMNE la société SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [R] [J] la somme de 3.150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SPEED AUTOMOBILES 57 aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. En foi de quoi, la présidente, Audrey LANDEMAINE, a signé ainsi que la greffière, Céline SAUVAT. La greffière, La présidente,
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