Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 29 juillet 2026, n° 26/02080
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 09 mars 2024, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [X] [P]-[F] épouse [P] (ci-après, Mme [X] [P]-[P]-[F]) un prêt personnel, no 50666214924 d’un montant en principal de 11 000 euros, remboursable en 67 mensualités de 199,05 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 6,67 % l’an et au taux annuel effectif global de 7,28 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après, la SA BPCF), venant aux droits de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a fait assigner Mme [X] [P]-[F] à l’audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – la déclarer recevable en ses demandes ; – constater que la déchéance du terme du est prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 25 septembre 2025 et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ; – condamner Mme [X] [P]-[F] à lui payer somme de 10 731,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,67 % l’an à compter du 25 septembre 2025, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; – rejeter toute demande en délais de paiement ; – condamner Mme [X] [P]-[F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens . À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, à la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, il sollicite la SA BPCF afin qu’elle transmette à la juridiction un décompte actualisé au plus tard au 27 mai 2026. La SA BPCF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, précisant accepter des délais de paiement. Mme [X] [P]-[F], comparant en personne, reconnait le principe de la dette. Décrivant ses charges, ses revenus et sa situation personnelle, elle sollicite de plus larges délais de paiement en proposant de régler 200 à 300 euros par mois pour apurer sa dette. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026. Par courrier électronique du 15 mai 2026, la SA BPCF a transmis à la juridiction des éléments sollicités.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 09 mars 2024. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2026. 2. Sur la demande en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 2.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 février 2025. L’action ayant été engagée le 21 avril 2026 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose. Par conséquent, la SA BPCF est recevable en sa demande. 2.2. Sur le terme du contrat Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le 4 du V « conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités ») et une mise en demeure de payer la somme de 462,98 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours, soit avant le 10 juin 2025) a bien été délivrée à Mme [X] [P]-[F] le 30 mai 2025 par courrier recommandé avec avis de réception. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA BPCF a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec avis de réception du 25 septembre 2025, soit après un délai supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure et raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme notamment compte tenu du montant contractuel des échéances. 2.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA BPCF demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 09 mars 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 2.3.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté : Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement) L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX Le 0000-00-00 Pour M/Mme Nom Prénom né le jour/mois/année à Commune Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit] Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA BPCF communique un document qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF le motif de la consultation (octroi d’un crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d’indication sur le vecteur d’échange utilisé. Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 2.3.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche. À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). En l’espèce, la SA BPCF ne produit qu’un exemplaire du contrat comportant une clause de reconnaissance et une liasse contractuelle dont la FIPEN n’est ni signée, ni datée sur aucune de ses pages à la différence du contrat, de la fiche conseil assurance, ou de la fiche de dialogue qui, bien que dans la même liasse, exigent une signature propre en bas de page par la mention « soumis à signature électronique de l’emprunteur », étant observé que le fichier de preuve ne permet pas de vérifier la remise de la FIPEN par cette voie. Ainsi, la SA BPCF ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. *** En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 2.4. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 11 000 euros, les sommes payées pour 2 173,32 euros avant déchéance du terme et pour 1 100,00 euros après, soit un solde de 7 726,68 euros, somme que Mme [X] [P]-[F] sera condamnée à payer. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,67 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,75 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,75 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. En conséquence, Mme [X] [P]-[F] sera condamnée à payer à la banque la somme de 7 726,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en l’absence de preuve de délivrance du courrier de déchéance du terme, sous réserve des développements ci-dessous. 2.5. Sur la capitalisation des intérêts Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. 3. Sur la demande en délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [X] [P]-[F] déclare qu’après avoir rencontré des difficultés financières pour rembourser le crédit, sa situation économique s’est stabilisée et qu’elle a repris des versements. Elle précise être mariée et avoir un enfant. Elle déclare des revenus mensuels de 2 100 euros et d’un montant équivalent pour son conjoint. Elle mentionne régler un loyer de 960 euros ainsi que les échéances d’un autre crédit pour 130 euros par mois. Elle propose de régler de 200 à 300 euros par mois pour apurer sa dette, le créancier n’entend pas s’y opposer. Il ressort par ailleurs du décompte produit sur demande du président que la débitrice a réglé 1 100 euros après la déchéance du terme, réglant 200 euros en septembre 2025, puis 300 euros, chaque mois, de février à avril 2026. Il s’en déduit que Mme [X] [P]-[F] est en capacité de régler régulièrement la somme de 300 euros par mois, montant qui permet de désintéresser au moins partiellement la banque dans un délai de deux ans tout en maintenant un taux d’effort raisonnable, la défenderesse restant débitrice du reliquat à l’issue de ces délais. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois, dans les conditions fixées au dispositif. Il sera par ailleurs prévu qu’à défaut de règlement d’une des échéances l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible. 4. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [P]-[F], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société SA BPCF sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel no 50666214924 consenti à Mme [X] [F] épouse [P] le 09 mars 2024 ; CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNE Mme [X] [F] épouse [P] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7 726,68 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans majoration ; ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ; AUTORISE Mme [X] [F] épouse [P] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 300 euros et une 24e mensualité soldant la dette en principal et frais, à verser au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Mme [X] [F] épouse [P] sera déchue du bénéfice des délais de paiement ainsi accordés et la totalité des sommes dues à son encontre deviendra immédiatement exigible par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Mme [X] [F] épouse [P] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026 a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Min N° 26/00434 N° RG 26/02080 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZJ S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ Mme [X] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 29 juillet 2026 DEMANDERESSE : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [X] [F] [Adresse 2] [Localité 2] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noël Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 13 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES-GIL Copie délivrée le : à : Madame [X] [F] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 09 mars 2024, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [X] [P]-[F] épouse [P] (ci-après, Mme [X] [P]-[P]-[F]) un prêt personnel, no 50666214924 d’un montant en principal de 11 000 euros, remboursable en 67 mensualités de 199,05 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 6,67 % l’an et au taux annuel effectif global de 7,28 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après, la SA BPCF), venant aux droits de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a fait assigner Mme [X] [P]-[F] à l’audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – la déclarer recevable en ses demandes ; – constater que la déchéance du terme du est prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 25 septembre 2025 et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ; – condamner Mme [X] [P]-[F] à lui payer somme de 10 731,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,67 % l’an à compter du 25 septembre 2025, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; – rejeter toute demande en délais de paiement ; – condamner Mme [X] [P]-[F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens . À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, à la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, il sollicite la SA BPCF afin qu’elle transmette à la juridiction un décompte actualisé au plus tard au 27 mai 2026. La SA BPCF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, précisant accepter des délais de paiement. Mme [X] [P]-[F], comparant en personne, reconnait le principe de la dette. Décrivant ses charges, ses revenus et sa situation personnelle, elle sollicite de plus larges délais de paiement en proposant de régler 200 à 300 euros par mois pour apurer sa dette. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026. Par courrier électronique du 15 mai 2026, la SA BPCF a transmis à la juridiction des éléments sollicités. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 09 mars 2024. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2026. 2. Sur la demande en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 2.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 février 2025. L’action ayant été engagée le 21 avril 2026 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose. Par conséquent, la SA BPCF est recevable en sa demande. 2.2. Sur le terme du contrat Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le 4 du V « conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités ») et une mise en demeure de payer la somme de 462,98 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours, soit avant le 10 juin 2025) a bien été délivrée à Mme [X] [P]-[F] le 30 mai 2025 par courrier recommandé avec avis de réception. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA BPCF a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec avis de réception du 25 septembre 2025, soit après un délai supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure et raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme notamment compte tenu du montant contractuel des échéances. 2.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA BPCF demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 09 mars 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 2.3.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté : Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement) L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX Le 0000-00-00 Pour M/Mme Nom Prénom né le jour/mois/année à Commune Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit] Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA BPCF communique un document qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF le motif de la consultation (octroi d’un crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d’indication sur le vecteur d’échange utilisé. Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 2.3.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche. À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). En l’espèce, la SA BPCF ne produit qu’un exemplaire du contrat comportant une clause de reconnaissance et une liasse contractuelle dont la FIPEN n’est ni signée, ni datée sur aucune de ses pages à la différence du contrat, de la fiche conseil assurance, ou de la fiche de dialogue qui, bien que dans la même liasse, exigent une signature propre en bas de page par la mention « soumis à signature électronique de l’emprunteur », étant observé que le fichier de preuve ne permet pas de vérifier la remise de la FIPEN par cette voie. Ainsi, la SA BPCF ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. *** En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 2.4. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 11 000 euros, les sommes payées pour 2 173,32 euros avant déchéance du terme et pour 1 100,00 euros après, soit un solde de 7 726,68 euros, somme que Mme [X] [P]-[F] sera condamnée à payer. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,67 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,75 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,75 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. En conséquence, Mme [X] [P]-[F] sera condamnée à payer à la banque la somme de 7 726,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en l’absence de preuve de délivrance du courrier de déchéance du terme, sous réserve des développements ci-dessous. 2.5. Sur la capitalisation des intérêts Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. 3. Sur la demande en délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [X] [P]-[F] déclare qu’après avoir rencontré des difficultés financières pour rembourser le crédit, sa situation économique s’est stabilisée et qu’elle a repris des versements. Elle précise être mariée et avoir un enfant. Elle déclare des revenus mensuels de 2 100 euros et d’un montant équivalent pour son conjoint. Elle mentionne régler un loyer de 960 euros ainsi que les échéances d’un autre crédit pour 130 euros par mois. Elle propose de régler de 200 à 300 euros par mois pour apurer sa dette, le créancier n’entend pas s’y opposer. Il ressort par ailleurs du décompte produit sur demande du président que la débitrice a réglé 1 100 euros après la déchéance du terme, réglant 200 euros en septembre 2025, puis 300 euros, chaque mois, de février à avril 2026. Il s’en déduit que Mme [X] [P]-[F] est en capacité de régler régulièrement la somme de 300 euros par mois, montant qui permet de désintéresser au moins partiellement la banque dans un délai de deux ans tout en maintenant un taux d’effort raisonnable, la défenderesse restant débitrice du reliquat à l’issue de ces délais. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois, dans les conditions fixées au dispositif. Il sera par ailleurs prévu qu’à défaut de règlement d’une des échéances l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible. 4. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [P]-[F], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société SA BPCF sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel no 50666214924 consenti à Mme [X] [F] épouse [P] le 09 mars 2024 ; CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNE Mme [X] [F] épouse [P] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7 726,68 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans majoration ; ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ; AUTORISE Mme [X] [F] épouse [P] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 300 euros et une 24e mensualité soldant la dette en principal et frais, à verser au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Mme [X] [F] épouse [P] sera déchue du bénéfice des délais de paiement ainsi accordés et la totalité des sommes dues à son encontre deviendra immédiatement exigible par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Mme [X] [F] épouse [P] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026 a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-6, code civil D312-16, code de commerce R123-237, code de procedure civile R632-1, code de procedure civile 446-3, code de commerce R123-238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00418
en commun : code de la consommation L751-6, code civil D312-16, code de commerce R123-237, code de procedure civile R632-1, code de procedure civile 446-3, code de commerce R123-238
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01240
en commun : code de la consommation L751-6, code civil D312-16, code de commerce R123-237, code de procedure civile R632-1, code de commerce R123-238
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05448
en commun : code de la consommation L751-6, code civil D312-16, code de commerce R123-237, code de procedure civile R632-1, code de commerce R123-238
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05225
en commun : code de la consommation L751-6, code civil D312-16, code de commerce R123-237, code de procedure civile R632-1, code de commerce R123-238
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05927
en commun : code de la consommation L751-6, code civil D312-16, code de commerce R123-237, code de procedure civile R632-1, code de commerce R123-238
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00204
en commun : code de la consommation L751-6, code civil D312-16, code de commerce R123-237, code de procedure civile R632-1, code de commerce R123-238
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01027
en commun : code de la consommation L751-6, code civil D312-16, code de commerce R123-237, code de procedure civile R632-1, code de commerce R123-238
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02087
en commun : code de la consommation L751-6, code civil D312-16, code de commerce R123-237, code de procedure civile R632-1, code de commerce R123-238
Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:23:22.116Z.