Tribunal judiciaire de La Rochelle, JERICHO CIVIL, 24 août 2026, n° 26/01195
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2024, avec prise d’effet au 6 décembre 2024, la S.C.I. MALOULEVIN, par l’intermédiaire de son mandataire, la société CREPAUD (CENTURY 21), a donné à bail à Monsieur [J] [F], un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 598,43 euros, provision sur charges comprises. Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2024, intitulé « Contrat de cautionnement Visale n°A10427455601 », la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution simple de Monsieur [J] [F] pour le paiement des loyers et des charges, afférents au contrat de bail. Des loyers demeurant impayés, le bailleur a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin que les loyers dus soient payés par la caution. Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [J] [F], un commandement de payer visant la clause résolutoire, au titre des loyers et charges impayés, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la Charente-Maritime le 25 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Déclarer recevable et bien fondée son action ;A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [J] [F] ; En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;En toute hypothèse :Condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 4 196,24 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 septembre 2025 sur la somme de 1 795,30 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;Fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail ;Condamner Monsieur [J] [F] à lui payer les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente-Maritime le 4 mars 2026. Le timbre électronique requis en application des dispositions issues de la loi du 19 février 2026 a été acquitté le 30 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026. À l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à hauteur de 4 799,45 euros par décompte du 12 mai 2026 (comprenant une créance jusqu’en février 2026). Elle soutient, sur le fondement de l’article 2309 du Code civil, avoir la qualité pour agir dans la mesure où cette dernière est, en sa qualité de caution, subrogée dans les droits du créancier qu’elle a désintéressé. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES précise que la subrogation s’applique également pour agir en acquisition de la clause résolutoire et en résiliation du bail. La SA SACTION LOGEMENT SERVICES s’oppose à tout délais de paiement. Monsieur [J] [F] comparaît en personne à l’audience. Il précise ne pas avoir réglé les loyers d’avril et de mai 2026 et évoque sa situation personnelle, familiale et professionnelle, consécutive notamment à la fermeture de son entreprise. Un diagnostic social et financier (carence) est parvenu au greffe le 20 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Sur la subrogation de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur Conformément à l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. S’agissant de la caution, l’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Par ailleurs, l’article 7.1 de la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre de la Visale, stipule que « La subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ». En l’espèce, il résulte du contrat de cautionnement Visale et du contrat de bail, que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [J] [F]. Il ressort également du contrat de cautionnement Visale n° A10427455601, en son article 8.1 (page 8), que « conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ». Or, il résulte des différentes quittances versées par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, que cette dernière a réglé au bailleur les sommes dues par Monsieur [J] [F], au titre des loyers et des charges impayés. En effet, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie des virements qu’elle a réalisés en sa qualité de caution, suite à la mise en jeu de la garantie Visale, par la production de plusieurs quittances subrogatives, la dernière ayant été émise le 3 mars 2026, pour la somme de 5 397,87 euros. Dès lors, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution, est subrogée dans les droits et actions du bailleur contre le locataire défaillant, en raison des impayés locatifs, de sorte que celle-ci peut valablement exercer une action en constatation de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire du bail à l’encontre du locataire, cette action étant transmise avec la créance de loyers, ainsi qu’une action en paiement à hauteur des sommes que la caution a réglées au bailleur. En conséquence, il y a lieu de déclarer la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action. Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation, si elle est motivée par une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. En outre, conformément aux dispositions du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la CCAPEX. En l’espèce, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la CCAPEX le 25 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 mars 2026. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Charente-Maritime par voie électronique le 4 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 18 mai 2026. Par conséquent, la demande de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES en constat de l’acquisition de la clause résolutoire est recevable. Sur le fond Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (paragraphe 8). La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, justifie avoir signifié à Monsieur [J] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 septembre 2025. Or, il n’est pas discuté autant qu’il ressort du détail de créance en date du 27 janvier 2026 que ces sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail conclu le 4 décembre 2024 entre la S.C.I. MALOULEVIN et Monsieur [J] [F] à compter du 6 novembre 2025. Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [F] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les délais d’expulsion Il résulte des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, il apparaît qu’eu égard à la situation personnelle, financière et professionnelle de Monsieur [J] [F], il convient de lui accorder un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux. Sur l’indemnité d’occupation due En application de l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Le contrat de cautionnement Visale n° A10427455601 prévoit, en son article 8.1, que la subrogation permet à la caution d’agir afin de fixer une indemnité d’occupation. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 6 novembre 2025, de sorte que Monsieur [J] [F] est sans droit ni titre depuis cette date. La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES étant subrogée dans les droits du bailleur, cette dernière peut ainsi solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation, dès lors qu’elle justifie le règlement des loyers dus au bailleur par une quittance subrogative. En l’espèce, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie du paiement des sommes dues par Monsieur [J] [F] au bailleur jusqu’au 3 mars 2026, date de la dernière quittance subrogative. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel mensuel, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 6 novembre 2025 et de condamner Monsieur [J] [F] à son paiement jusqu’au 3 mars 2026. Toutefois, en l’absence de quittance subrogative pour la période postérieure au mois de mars 2026, le tribunal ne saurait faire droit à une demande de condamnation de Monsieur [J] [F] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, pour le futur, le montant des impayés à venir jusqu’à la libération effective des lieux, que la caution réglerait éventuellement au bailleur, ces sommes n’étant pas actuellement dues. En conséquence, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande tendant à condamner Monsieur [J] [F] à lui payer des indemnités d’occupation à compter du 4 mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, selon l’article 1353 du Code civil. Le contrat de cautionnement Visale n° A10427455601, prévoit en son article 8.1, que la subrogation permet à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées. En l’espèce, il ressort du contrat de bail signé le 4 décembre 2024, du commandement de payer délivré le 24 septembre 2025, ainsi que du dernier décompte de loyer en date du 12 mai 2026, que Monsieur [J] [F] est redevable d’une somme de 4 799,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Or, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie, par la quittance subrogative n°7 émise le 3 mars 2026, avoir payé la somme de 5 397,87 euros au bailleur, de sorte que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du créancier pour réclamer le paiement des loyers et indemnités d’occupation au locataire. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [F] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 799,45 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 septembre 2025 sur la somme de 1 795,30 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [F] sera condamné aux dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer. En outre, il sera condamné à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, - DECLARE recevable l'action de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 4 décembre 2024 entre la S.C.I. MALOULEVIN d'une part, et Monsieur [J] [F] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 6 novembre 2025 ; - CONSTATE la résiliation du bail à compter du 6 novembre 2025 ; - ACCORDE à Monsieur [J] [F] un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés ; - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [J] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; - RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [J] [F] à compter du 6 novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'au 3 mars 2026, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 799,45 euros (QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 septembre 2025 sur la somme de 1 795,30 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; - REJETTE la demande de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’indemnité d’occupation future à compter du 4 mars 2026, à défaut de quittance subrogative nouvelle ; - CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 septembre 2025 ; - ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; - DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 2] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE SITE DE JERICHO JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 DOSSIER : N° RG 26/01195 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWDH AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [J] [F] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR Monsieur [J] [F] né le 25 Février 2001 à [Localité 1] (GUINEE) demeurant [Adresse 2] comparant en personne *** Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Août 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2024, avec prise d’effet au 6 décembre 2024, la S.C.I. MALOULEVIN, par l’intermédiaire de son mandataire, la société CREPAUD (CENTURY 21), a donné à bail à Monsieur [J] [F], un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 598,43 euros, provision sur charges comprises. Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2024, intitulé « Contrat de cautionnement Visale n°A10427455601 », la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution simple de Monsieur [J] [F] pour le paiement des loyers et des charges, afférents au contrat de bail. Des loyers demeurant impayés, le bailleur a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin que les loyers dus soient payés par la caution. Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [J] [F], un commandement de payer visant la clause résolutoire, au titre des loyers et charges impayés, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la Charente-Maritime le 25 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Déclarer recevable et bien fondée son action ;A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [J] [F] ; En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;En toute hypothèse :Condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 4 196,24 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 septembre 2025 sur la somme de 1 795,30 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;Fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail ;Condamner Monsieur [J] [F] à lui payer les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente-Maritime le 4 mars 2026. Le timbre électronique requis en application des dispositions issues de la loi du 19 février 2026 a été acquitté le 30 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026. À l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à hauteur de 4 799,45 euros par décompte du 12 mai 2026 (comprenant une créance jusqu’en février 2026). Elle soutient, sur le fondement de l’article 2309 du Code civil, avoir la qualité pour agir dans la mesure où cette dernière est, en sa qualité de caution, subrogée dans les droits du créancier qu’elle a désintéressé. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES précise que la subrogation s’applique également pour agir en acquisition de la clause résolutoire et en résiliation du bail. La SA SACTION LOGEMENT SERVICES s’oppose à tout délais de paiement. Monsieur [J] [F] comparaît en personne à l’audience. Il précise ne pas avoir réglé les loyers d’avril et de mai 2026 et évoque sa situation personnelle, familiale et professionnelle, consécutive notamment à la fermeture de son entreprise. Un diagnostic social et financier (carence) est parvenu au greffe le 20 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Sur la subrogation de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur Conformément à l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. S’agissant de la caution, l’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Par ailleurs, l’article 7.1 de la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre de la Visale, stipule que « La subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ». En l’espèce, il résulte du contrat de cautionnement Visale et du contrat de bail, que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [J] [F]. Il ressort également du contrat de cautionnement Visale n° A10427455601, en son article 8.1 (page 8), que « conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ». Or, il résulte des différentes quittances versées par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, que cette dernière a réglé au bailleur les sommes dues par Monsieur [J] [F], au titre des loyers et des charges impayés. En effet, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie des virements qu’elle a réalisés en sa qualité de caution, suite à la mise en jeu de la garantie Visale, par la production de plusieurs quittances subrogatives, la dernière ayant été émise le 3 mars 2026, pour la somme de 5 397,87 euros. Dès lors, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution, est subrogée dans les droits et actions du bailleur contre le locataire défaillant, en raison des impayés locatifs, de sorte que celle-ci peut valablement exercer une action en constatation de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire du bail à l’encontre du locataire, cette action étant transmise avec la créance de loyers, ainsi qu’une action en paiement à hauteur des sommes que la caution a réglées au bailleur. En conséquence, il y a lieu de déclarer la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action. Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation, si elle est motivée par une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. En outre, conformément aux dispositions du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la CCAPEX. En l’espèce, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la CCAPEX le 25 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 mars 2026. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Charente-Maritime par voie électronique le 4 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 18 mai 2026. Par conséquent, la demande de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES en constat de l’acquisition de la clause résolutoire est recevable. Sur le fond Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (paragraphe 8). La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, justifie avoir signifié à Monsieur [J] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 septembre 2025. Or, il n’est pas discuté autant qu’il ressort du détail de créance en date du 27 janvier 2026 que ces sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail conclu le 4 décembre 2024 entre la S.C.I. MALOULEVIN et Monsieur [J] [F] à compter du 6 novembre 2025. Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [F] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les délais d’expulsion Il résulte des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, il apparaît qu’eu égard à la situation personnelle, financière et professionnelle de Monsieur [J] [F], il convient de lui accorder un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux. Sur l’indemnité d’occupation due En application de l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Le contrat de cautionnement Visale n° A10427455601 prévoit, en son article 8.1, que la subrogation permet à la caution d’agir afin de fixer une indemnité d’occupation. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 6 novembre 2025, de sorte que Monsieur [J] [F] est sans droit ni titre depuis cette date. La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES étant subrogée dans les droits du bailleur, cette dernière peut ainsi solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation, dès lors qu’elle justifie le règlement des loyers dus au bailleur par une quittance subrogative. En l’espèce, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie du paiement des sommes dues par Monsieur [J] [F] au bailleur jusqu’au 3 mars 2026, date de la dernière quittance subrogative. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel mensuel, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 6 novembre 2025 et de condamner Monsieur [J] [F] à son paiement jusqu’au 3 mars 2026. Toutefois, en l’absence de quittance subrogative pour la période postérieure au mois de mars 2026, le tribunal ne saurait faire droit à une demande de condamnation de Monsieur [J] [F] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, pour le futur, le montant des impayés à venir jusqu’à la libération effective des lieux, que la caution réglerait éventuellement au bailleur, ces sommes n’étant pas actuellement dues. En conséquence, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande tendant à condamner Monsieur [J] [F] à lui payer des indemnités d’occupation à compter du 4 mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, selon l’article 1353 du Code civil. Le contrat de cautionnement Visale n° A10427455601, prévoit en son article 8.1, que la subrogation permet à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées. En l’espèce, il ressort du contrat de bail signé le 4 décembre 2024, du commandement de payer délivré le 24 septembre 2025, ainsi que du dernier décompte de loyer en date du 12 mai 2026, que Monsieur [J] [F] est redevable d’une somme de 4 799,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Or, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie, par la quittance subrogative n°7 émise le 3 mars 2026, avoir payé la somme de 5 397,87 euros au bailleur, de sorte que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du créancier pour réclamer le paiement des loyers et indemnités d’occupation au locataire. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [F] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 799,45 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 septembre 2025 sur la somme de 1 795,30 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [F] sera condamné aux dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer. En outre, il sera condamné à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, - DECLARE recevable l'action de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 4 décembre 2024 entre la S.C.I. MALOULEVIN d'une part, et Monsieur [J] [F] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 6 novembre 2025 ; - CONSTATE la résiliation du bail à compter du 6 novembre 2025 ; - ACCORDE à Monsieur [J] [F] un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés ; - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [J] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; - RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [J] [F] à compter du 6 novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'au 3 mars 2026, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 799,45 euros (QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 septembre 2025 sur la somme de 1 795,30 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; - REJETTE la demande de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’indemnité d’occupation future à compter du 4 mars 2026, à défaut de quittance subrogative nouvelle ; - CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 septembre 2025 ; - ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; - DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 2] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1346-4, code civil 2309, code de la construction et de l'habitation L613-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00755
en commun : code civil 1346-1, code civil 1346-4, code civil 2309
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00756
en commun : code civil 1346-1, code civil 1346-4, code civil 2309
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07327
en commun : code civil 1346-1, code civil 1346-4, code civil 2309
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07337
en commun : code civil 1346-1, code civil 1346-4, code civil 2309
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00315
en commun : code civil 1346-1, code civil 1346-4, code civil 2309
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02786
en commun : code civil 1346-1, code civil 1346-4, code civil 2309
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/07600
en commun : code civil 1346-1, code civil 1346-4, code civil 2309
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/02997
en commun : code civil 1346-1, code civil 1346-4, code civil 2309
Mise à jour de la source le 2026-08-24T21:19:27.045Z.