Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO, 25 août 2026, n° 25/03823
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 7 janvier 2024, un accident s’est produit entre le véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la MACIF et dont est propriétaire Mme [G] [T] et le véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 2], assuré auprès d’AXA, propriété de Mme [A] [U]. Mme [G] [T] a été indemnisée par la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) à hauteur de 1 000,00 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Mme [G] [T] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’indemnisation. L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 11 juin 2026, après renvois. A cette audience, Mme [G] [T] comparait, représentée par son avocat, et conclut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la condamnation de la MACIF à lui payer : - la somme de 4 400,00 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule accidenté, - la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel et moral subi, - la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Tamegnon Hazoume. Elle fonde ses demandes sur l’article L. 113-5 du code des assurances et sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et considère qu’elle n’est pas responsable de l’accident, compte tenu de la faute exclusive de Mme [U]. Elle conteste que le versement de la somme de 1 000 euros puisse constituer un geste commercial et expose que la somme de 4 400 euros correspond à la valeur résiduelle du véhicule, qui doit lui être réglée en intégralité, et que la privation prolongée de son véhicule lui a causé des difficultés de déplacement, des frais supplémentaires et une atteinte directe à sa vie quotidienne. La mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, représentée par son avocat, conclut au rejet des prétentions de Mme [G] [T] et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le contrat souscrit ne garantit pas les dommages au véhicule et que la somme versée de 1 000 euros est un geste commercial. Elle considère ainsi que la faute du tiers est sans incidence sur l’étendue de la garantie. Elle souligne en outre que Mme [G] [T] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par son assureur, lui causant un préjudice qui justifierait que sa responsabilité délictuelle soit engagée. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur l’étendue de la garantie Par application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-9 du code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celles des articles 1240 et suivants du code civil. Cependant, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur, pour obtenir l'indemnisation de son dommage. Or, si l’article L. 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà, les obligations particulières du contrat d’assurance litigieux portant sur le véhicule DACIA Duster immatriculé [Immatriculation 1] ne stipulent, en l’espèce, aucune garantie pour les dommages causés au véhicule. Ainsi, la MACIF n’est pas tenue d’indemniser Mme [G] [T], compte tenu des stipulations contractuelles. Celle-ci sera donc déboutée de ses demandes formées uniquement contre son propre assureur, et non contre Mme [U] ou l’assureur de celle-ci. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [G] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Compte tenu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à la distraction des dépens au profit de Me Tamegnon Hazoume sera rejetée. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Mme [G] [T] étant condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la MACIF la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et débouté de sa demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Mme [G] [T] de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [G] [T] à payer à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [G] [T] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/03823 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICHH Minute signée électroniquement JUGEMENT du 25/08/2026 Madame [G] [T] C/ Compagnie d’assurance LA MACIF Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Alain TAMEGNON HAZOUME - Maître Tania MANDE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 25 AOUT 2026 Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [G] [T] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE : Compagnie d’assurance LA MACIF [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Le 7 janvier 2024, un accident s’est produit entre le véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la MACIF et dont est propriétaire Mme [G] [T] et le véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 2], assuré auprès d’AXA, propriété de Mme [A] [U]. Mme [G] [T] a été indemnisée par la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) à hauteur de 1 000,00 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Mme [G] [T] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’indemnisation. L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 11 juin 2026, après renvois. A cette audience, Mme [G] [T] comparait, représentée par son avocat, et conclut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la condamnation de la MACIF à lui payer : - la somme de 4 400,00 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule accidenté, - la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel et moral subi, - la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Tamegnon Hazoume. Elle fonde ses demandes sur l’article L. 113-5 du code des assurances et sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et considère qu’elle n’est pas responsable de l’accident, compte tenu de la faute exclusive de Mme [U]. Elle conteste que le versement de la somme de 1 000 euros puisse constituer un geste commercial et expose que la somme de 4 400 euros correspond à la valeur résiduelle du véhicule, qui doit lui être réglée en intégralité, et que la privation prolongée de son véhicule lui a causé des difficultés de déplacement, des frais supplémentaires et une atteinte directe à sa vie quotidienne. La mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, représentée par son avocat, conclut au rejet des prétentions de Mme [G] [T] et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le contrat souscrit ne garantit pas les dommages au véhicule et que la somme versée de 1 000 euros est un geste commercial. Elle considère ainsi que la faute du tiers est sans incidence sur l’étendue de la garantie. Elle souligne en outre que Mme [G] [T] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par son assureur, lui causant un préjudice qui justifierait que sa responsabilité délictuelle soit engagée. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 25 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur l’étendue de la garantie Par application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-9 du code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celles des articles 1240 et suivants du code civil. Cependant, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur, pour obtenir l'indemnisation de son dommage. Or, si l’article L. 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà, les obligations particulières du contrat d’assurance litigieux portant sur le véhicule DACIA Duster immatriculé [Immatriculation 1] ne stipulent, en l’espèce, aucune garantie pour les dommages causés au véhicule. Ainsi, la MACIF n’est pas tenue d’indemniser Mme [G] [T], compte tenu des stipulations contractuelles. Celle-ci sera donc déboutée de ses demandes formées uniquement contre son propre assureur, et non contre Mme [U] ou l’assureur de celle-ci. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [G] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Compte tenu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à la distraction des dépens au profit de Me Tamegnon Hazoume sera rejetée. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Mme [G] [T] étant condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la MACIF la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et débouté de sa demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Mme [G] [T] de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [G] [T] à payer à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [G] [T] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code des assurances L113-5, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-1
Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:44:00.113Z.