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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Référés, 20 août 2026, n° 26/00033

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

LAMOUR JEAN-YVESFOLIA CHRISTOPHEqualité d’assureur de la société AMPHIBIAqualité d’assureur de la société BY ARCHITECTES

Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société de l’Archipel a pour activité principale l’acquisition, la propriété, la mise en valeur, l’administration, la location de toutes natures de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Elle est gérée par M. [V] [X]. 

Suivant acte authentique en date du 28 novembre 2014, la société de l’Archipel a acquis une maison située [Adresse 19] à [Localité 11]. 

Souhaitant entreprendre une opération de démolition et de construction de deux commerces, deux appartements privatifs et une habitation, la société de l’Archipel a confié une mission complète de maitrise d’œuvre à la société By architectes suivant marché signé le 18 décembre 2012.

La société By architectes était assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF) pour l’année 2015.

La société l’Archipel a obtenu le permis de construire le 27 novembre 2013.

La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 2 mars 2015.

Les travaux ont été allotis de la manière suivante :
M. [T], assuré en 2015 auprès de la société Gan assurances, s’est vu confier le lot gros œuvre, M. [A], assuré en 2015 auprès de la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva), s’est vu confier le lot enduit extérieur isolation, La société [Y] étanchéité, assuré successivement auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (2015) et de la société SMABTP (2026), s’est vu confier le lot étanchéité, La société CRLB Carrelages – Revêtements Le Borgne, assurée en 2015 auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, s’est vu confier le lot carrelage/faïence, La société [B] [M] père et fils, assurée en 2015 auprès de la société Gan assurances, s’est vu confier les lots électricité, ventilation, plomberie, déshumidification et chauffage, La société [H] [G], assurée du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 auprès de la société Gable Insurance, s’est vu confier le lot équipement de piscine, La société Amphibia, assurée en 2015 auprès de la société QBE Europe, s’est vu confier le lot plancher amovible de la piscine
Deux permis de construire modificatifs ont été accordés les 15 mai et 31 juillet 2015.

Les travaux ont été réceptionnés les 10 et 20 juin 2016 et la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été établie le 6 janvier 2017.

Suivant acte authentique en date du 24 mai 2024, Mme [L] [I] et ses quatre fils, M. [W] [I], M. [F] [I], [J] [I] et [N] [I] ont acquis de M. [Z] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 20] à [Localité 11]. 
Par actes de commissaire de justice en date des 5, 8, 9, 12, 13, 15 et 19 janvier 2026, la société de l’Archipel a assigné :
La société By architectes, La société Mutuelle des architectes français (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société By architectes, M. [T], entrepreneur individuel, La société Gan assurances, prise en sa qualité d’assureur de M. [T], M. [A], entrepreneur individuel, La société Abeille Iard & Santé, prise en sa qualité d’assureur de M. [A], La société [Y] étanchéité, Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société [Y] étanchéité, La société CRLB Carrelages – Revêtements Le Borgne,Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société CRLB Carrelages – Revêtements Le Borgne, La société [B] [M] père et fils, La société Gan assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société [B] [M] père et fils, La société Amphibia, La société QBE Europe, prise en sa qualité d’assureur de la société Amphibia, La société [H] [G], M. [S] [I], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens. 

Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00033.

Par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la société [Y] étanchéité a assigné : 
La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société [Y] étanchéité, Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société [Y] étanchéité, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
Ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance principale, enrôlée suivant assignation du 5 janvier 2026 et enregistrée sous le RG n°26/00033 ; Juger commune et opposable à la société SMABTP et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles l’ordonnance de référé à intervenir dans le cadre de l’instance initiale initiée suivant assignation du 5 janvier 2026 et enregistrée sous le RG n°26/00033 ;Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00130.

La jonction du dossier RG n°26/00130 au dossier RG n°26/00033 a été prononcée à l’audience du 28 mai 2026.

Par conclusions n°2 notifiées le 28 mai 2026, la société de l’Archipel a en outre demandé au juge des référés de :
Débouter la société QBE Europe de sa demande de mise hors de cause et au titre des frais irrépétibles :Débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;Décerner acte à la société l’Archichel de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de complément de mission formulée par les consorts [I].
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.

A cette audience, la société de l’Archipel s’en tient à ses écritures. 

La société [Y] étanchéité s’en tient aux termes de son assignation délivrée à l’encontre de ses assureurs et formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.

La société By architectes, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 3 février 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Sous les plus expresses réserves, statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire ; Condamner la société de l’Archipel aux dépens. 


La société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de M. [A], est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 4 février 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Donner acte à la société Abeille Iard & Santé de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves tant s’agissant de la responsabilité de son assuré que s’agissant de la mobilisation de ses garanties ;Dire que l’expertise judiciaire, s’il y était fait droit, se déroulera aux frais avancés de la demanderesse ;Laisser les dépens à la charge de la demanderesse. 
La société Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société [B] [M] père et fils et de M. [T], est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 4 février 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
La société Gan assurances formule les protestations et réserves d’usage quant au bienfondé de la mesure sollicitée, en particulier pour ce qui concerne l’existence, la mobilisation et les limites de ses garanties ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
M. [S] [I], défendeur, ainsi que Mme [L] [I], M. [S] [I] et Mme [L] [I], agissant en qualité de représentants légaux de [J] et [N] [I], M. [W] [I] et M. [F] [I], intervenants volontaires, renvoient à leurs conclusions n°1 notifiées le 22 avril 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes :
Dire et juger recevables les interventions volontaires de : Mme [L] [I], M. [S] [I] et Mme [L] [I], en qualité de représentants légaux de [J] et [N] [I], M. [W] [I], M. [F] [I], En qualité de propriétaires du bien sis [Adresse 20] à [Localité 11], 
Décerner acte aux consorts [I] de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés ; Ordonner, du chef des consorts [I], que l’expertise sollicitée par la société l’Archipel se tienne au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ; Dire que la mission d’expertise telle que décrite dans l’assignation de la société de l’Archipel sera complétée comme suit : Prendre connaissance du PV de constat dressé le 12 avril 2016 par Me [K] et en analyser le contenu ; Rechercher si les désordres allégués, en particulier ceux relatifs à l’évacuation des eaux pluviales, trouvent leur origine dans les travaux réalisés lors de la construction du bien de la société de l’Archipel ; Mettre à la charge de la société de l’archipel les dépens de la présente procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
La société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société Amphibia, est représentée et renvoie à ses conclusions n°2 notifiées le 24 mai 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
A titre principal,
Débouter la société l’Archipel de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la société QBE ;Ordonner la mise hors de cause de la société QBE ;

Condamner la société l’Archipel au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre très subsidiaire,
Ordonner, sous les plus expresses réserves de garantie, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;Réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société CRLB Carrelages – Revêtements Le Borgne et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société CRLB Carrelages – Revêtements Le Borgne et de la société [Y] étanchéité, sont représentées et renvoient à leurs conclusions notifiées le 27 mai 2026 aux termes desquelles elles forment, sous les plus expresses réserves, les prétentions suivantes : 
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire ; Condamner la société de l’Archipel aux dépens.
La société Amphibia, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 17 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à la société Amphibia de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitée par la société de l’Archipel, comme sur toute demande qui serait présentée à son encontre au fond ; Constater que la société Amphibia sollicite dès à présent la garantie de son assureur à la date des travaux, la société QBE, la présente demande valant interruption de la prescription ; Laisser à la charge de la société de l’Archipel les dépens ainsi que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire. 
La société [H] [G] et la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société [Y] étanchéité, sont représentées et formulent leurs protestations et réserves d’usage.

M. [A], la société MAF, ès qualités d’assureur de la société By architectes, et la société [B] [M] père et fils, bien que régulièrement convoqués, ne sont pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence. 

M. [T] n’a pas comparu étant précisé que l’assignation n’ayant pu lui être signifiée, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.


Sur les interventions volontaires

Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Mme [L] [I], M. [S] [I] et Mme [L] [I], en qualité de représentants légaux de [J] et [N] [I], M. [W] [I] et M. [F] [I] entendent intervenir volontairement à la présente procédure arguant que suivant exploit délivré le 13 janvier 2026, la société de l’Archipel a fait assigner, entre autres défendeurs, M. [S] [I], aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d’examiner plusieurs désordres allégués, notamment une « infiltration en pied de mur derrière les doublages de la cellule RDC » qui serait en lien avec une éventuelle problématique de non traitement des eaux pluviales en provenance du fonds voisin. 

Ils exposent que M. [S] [I], partie défenderesse assignée dans la présente instance, n’est pas propriétaire du fonds voisin invoqué, ce dernier n’occupant l’immeuble que pour y exploiter son activité d’artiste.

Il résulte en effet des pièces produites que la maison sise au [Adresse 21] à [Localité 11] appartient à Mme [L] [I] et ses quatre fils. 

Dans ces conditions, Mme [L] [I], M. [S] [I] et Mme [L] [I], en qualité de représentants légaux de [J] et [N] [I], M. [W] [I] et M. [F] [I] justifient en effet d’un intérêt légitime à intervenir à la présente procédure et seront par conséquent déclarés recevables et bien fondés en leur intervention volontaire.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 

En l’espèce, la société de l’Archipel expose que depuis la prise de possession, elle a constaté l’existence de désordres qui n’ont jamais pu trouver de résolution amiable et qui l’ont conduit à mandater le cabinet Avis d’expert aux fins de reconnaissance de désordres. 

A la lecture du constat de reconnaissance de désordres établi par ce cabinet le 4 avril 2025, il apparait que l’inspecteur a constaté l’existence de huit désordres, à savoir :
Des désordres d'Infiltrations en sous face du bassin de piscine constatées depuis le porche et dans le local traitement en lien avec le système inadapté de plancher relevable assurant la sécurité du bassinUn désordre d'infiltration en plafond de la salle de sport en sous-face des plages piscines
Un désordre d'infiltration en pied de mur derrière les doublages dans la cellule commercial 1 rez de chausséeUne dégradation et décollement de l'enduit en pied du mur Est du porcheL'absence de joue de caniveau dans le caniveau de collecte des eaux de ruissellement de la cour arrièreUn désordre d'infiltration en sous face du local de la pompe à chaleur destinée à la piscineUn problème de dégradation et hétérogénéité des enduits au droit des ancrages de fixation des échafaudagesUn désordre d'infiltration en plafond en périphérie de la verrière dans le séjour sud de l'appartement R+2.
La requérante fait par ailleurs valoir qu’outre les désordres constatés par le cabinet Avis d’expert, elle entend dénoncer un désordre d’infiltration dans la chambre située au niveau R+3 de l’immeuble, au-dessus de la piscine, lequel serait imputable à un défaut de mise en œuvre d’une descente d’eaux pluviales. 

S’agissant de ce désordre, il sera relevé que la requérante se contente d’allégations et ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses prétentions. 
Pour autant, aucun des défendeurs ne s’oppose à ce que la mission d’expertise porte également sur ce désordre allégué. 

En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société Amphibia, sollicite sa mise hors de cause aux motifs que ses garanties ne trouveraient pas à s’appliquer en l’espèce car les désordres susceptibles de concerner la pose par la société Amphibia d’un plancher amovible de sécurité ne relèvent pas de l’activité souscrite par elle aux termes de la police d’assurance. Il apparait néanmoins prématuré de mettre hors de cause la société QBE Europe dès lors qu’elle a été l’assureur de la société Amphibia durant les travaux et le juge des référés étant incompétent pour apprécier l’origine des désordres, la nature et l’étendue des garanties contractuelles contenues dans le contrat d’assurance qui lie les parties. La demande de mise hors de cause ne peut donc qu’être rejetée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société de l’Archipel justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.

Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile. 

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la société de l’Archipel, elle devra avancer la provision pour l'expert.

Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Il n’y a pas lieu de constater l’interruption des délais de prescription ou de forclusion alors que tels effets naissent de plein droit de la décision rendue sous réserve que la prescription ne soit pas déjà acquise. 
Sur les paramètres de la mission expertale

Les consorts [I] sollicitent que la mission confiée à l’expert soit complétée comme suit :
Prendre connaissance du PV de constat dressé le 12 avril 2016 par Me [K] et en analyser le contenu ; Rechercher si les désordres allégués, en particulier ceux relatifs à l’évacuation des eaux pluviales, trouvent leur origine dans les travaux réalisés lors de la construction du bien de la société de l’Archipel ; 
Les consorts [I] font valoir que le précédent propriétaire, M. [Z], s’était plaint des agissements des constructeurs à l’époque de la construction de l’immeuble appartenant à la société l’Archipel et qu’il avait fait dresser un constat par M. [K], huissier de justice, le 12 avril 2016 afin d’acter la découverte de dégradations occasionnées à sa propriété en son absence, du fait de ces travaux.

Il apparait notamment aux termes de ce procès-verbal que M. [K] avait constaté que « la gouttière, sur environ 1.46 mètres de longueur, est coupée, ainsi que la descente des eaux pluviales ». 

Or, aux termes de son constat, le cabinet Avis d’expert a considéré que la « problématique de collecte et d’évacuation des eaux pluviales du fond voisin est la cause de l’humidification du voile béton nord-ouest semi enterré de l’immeuble de l’archipel qui jouxte la parcelle voisine » (p.15 – constat 3 « Infiltration en pied de mur derrière les doublages dans la cellule commercial 1 rez de chaussée »). 

Pour ces raisons, les consorts [I] soutiennent que ce constat constitue une pièce importante dans l’historique des travaux litigieux qu’il conviendra d’intégrer à la mission de l’expert judiciaire.

En réponse, la société de l’Archipel entend préciser que le différend tient au fait que M. [Z], a mis en œuvre, postérieurement à l'achèvement de la construction de l'immeuble de la société de l’Archipel, une descente d'eaux pluviales depuis la couverture en bac acier de l'extension de sa maison sise en fond de parcelle.

La société de l’Archipel ajoute que de 2017 à 2020, ces eaux pluviales (en ce compris celles des toitures arrières d’autres fonds voisins du fonds [Z]) se déversaient dans la courette arrière de la parcelle AV n°[Cadastre 1], au droit mur de la propriété de la société de l’Archipel, générant des infiltrations et remontées capillaires dans le bâti de cette dernière.

La société de l’Archipel relate que cette situation a justifié la régularisation d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur et qu’une expertise d'assurance a été diligentée, laquelle a mis en évidence que ces déversements d'eaux pluviales causaient des remontées capillaires dans son bâti.

Elle affirme qu’à la suite de cette expertise, M. [Z] a mis en œuvre une canalisation destinée à diriger ces eaux vers le fond de sa parcelle, laquelle aurait été accrochée, sans aucune autorisation, aux murs de la construction de la société de l’Archipel, et se déverse en fond de parcelle entre le mur de clôture ancien et mitoyen et le mur de la propriété de cette dernière. 

La société de l’Archipel fait valoir que les eaux ainsi déversées migrent dans le vide sanitaire de l'immeuble, ce qui a été constaté par le cabinet Avis d’expert dans son rapport du 4 avril 2025, et soutient que cette situation est irrégulière à trois égards. 
Pour ces motifs, la société de l’Archipel s’en rapporte à justice sur la demande de complément de mission formulée par les consorts [I], tout en faisant observer que : 
Le constat d’huissier produit n’est pas contradictoire à l’égard de son égard ;Il appartient au propriétaire d’un fonds de gérer l’évacuation des eaux pluviales sans assujettir son voisin à une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement ;L’argumentation des consorts [I] tend à invoquer le bénéfice d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales bénéficiant à son fonds et grevant le fonds de la société l’Archipel, alors que la constitution d’une telle servitude n’est pas établie. 
L’expert judiciaire se verra confier la mission type en la matière. 

Toutefois, la mission d’expertise judiciaire a pour but d’apporter tous les éléments utiles à la juridiction du fond éventuellement et ultérieurement saisie pour statuer sur les demandes qui pourraient être portées devant elle, de sorte que les consorts [I] justifient d’un motif légitime à voir la mission de l’expert judiciaire ainsi complétée.

Sur la demande de la société Amphibia tendant à voir constater qu’elle sollicite la garantie de son assureur

Aux termes de ses écritures, la société Amphibia indique qu'elle entend solliciter la garantie de son assureur à la date des travaux, la société QBE Europe, et demande au juge de constater que cette demande vaudrait interruption de la prescription biennale.

Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés de délivrer un constat de nature juridique relatif aux effets qu'une prétention serait susceptible de produire sur le cours de la prescription.

En outre, la société Amphibia ne formule aucune prétention tendant à la condamnation, même provisionnelle, de la société QBE Europe, ni à ce qu'il soit statué sur le principe ou l'étendue de sa garantie. Elle se borne à solliciter qu'il soit constaté qu'elle entend appeler en garantie son assureur et que cette démarche interromprait la prescription.

Or, les demandes tendant à voir le juge « constater » un fait ou une situation juridique, sans qu'il en résulte une conséquence contentieuse relevant de son office, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne peuvent donner lieu à une décision juridictionnelle.

Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier si les conditions d'interruption de la prescription biennale sont réunies.

De façon superfétatoire, le juge des référés rappelle à nouveau qu’il n’y a pas lieu de constater l’interruption des délais de prescription ou de forclusion alors que tels effets naissent de plein droit de la décision rendue sous réserve que la prescription ne soit pas déjà acquise. 

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.





Sur les dépens 

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par la société de l’Archipel dans l’intérêt de laquelle cette mesure d'expertise est ordonnée. 

Sur les frais irrépétibles

La demande de mise hors de cause de la société QBE Europe ayant été rejetée, il en sera de même pour sa demande de condamnation formée en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

DÉCLARONS recevables et bien fondées les interventions volontaires de Mme [L] [I], M. [S] [I] et Mme [L] [I], en qualité de représentants légaux de [J] et [N] [I], M. [W] [I] et M. [F] [I] ; 

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

*M. [D] [O]
 [Adresse 22]
 [Localité 12]
 Mail : [Courriel 1]
 Port : 0633451207
 Tel : [XXXXXXXX01]

DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :

I. Environnement 

1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation. 
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. 
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat. 
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception. 
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues. 



II. Procédure 

6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. 
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires. 

III. Désordres 

Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro. 
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant : 
8. Constat. 
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et les conclusions de la demanderesse et dans le constat de reconnaissance de désordres établi par le cabinet Avis d’expert le 4 avril 2025 visé à l’assignation, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter. 
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception. 
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. 
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement. 
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. 
Rechercher si les désordres allégués, en particulier ceux relatifs à l’évacuation des eaux pluviales, trouvent leur origine dans les travaux réalisés lors de la construction du bien de la société de l’Archipel.
Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés. 
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement. 

12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise. 

IV. Préjudices immatériels 

13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres. 
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état. 

V. Travaux urgents 

15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; 
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible. 

VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT, en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)

16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata. 
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier. 

VII. Dires 

18. Répondre aux dires récapitulatifs. 
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
prendre connaissance du PV de constat dressé le 12 avril 2016 par M. [K], huissier de justice, et en analyser le contenu ; se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ; 

FIXONS à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société de l’Archipel entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 4 octobre 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), EN PRECISANT LE NUMERO RG DU DOSSIER ; 

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 7 octobre 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;

DÉBOUTONS la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société Amphibia, de sa demande de mise hors de cause ;

DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ; 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Amphibia tendant à voir constater qu’elle sollicite la garantie de la société QBE Europe ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société de l’Archipel, demanderesse ;

DÉBOUTONS la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société Amphibia, de sa demande de condamnation formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]


REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : SARL DE L’ARCHIPEL / Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. GAN ASSURANCES, MMA IARD, S.A.R.L. [H] [G], S.A.S. AMPHIBIA, S.A.R.L. BY ARCHITECTES, S.A. GAN ASSURANCES, [S] [I], Société QBE EUROPE, [U] [T], [R] [A], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SMABTP,MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. [Y] ETANCHEITE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. CRLB CARRELAGES-REVETEMENTS LE BORGNE, S.A.R.L. [B] [M] [Localité 2] ET FILS, [S] [I] et [L] [C] épouse [I] es nom et ès-qualité RL [J] et [N] [I], [W] [I], [F] [I]

N° RG 26/00033 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GAX4

Ordonnance de référé du : 20 Août 2026


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;


ENTRE

DEMANDERESSE
S.A.R.L. DE L’ARCHIPEL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 807 880 463, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Mathilde AUFFRET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC


D'UNE PART 



ET

DEFENDEURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société [Y] ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Angelina MARCHAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [Y] ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]



Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Angelina MARCHAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A. GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [T], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Maître JARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.R.L. [H] [G], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 433 403 268, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Anne claire CAP, avocate au barreau de QUIMPER, avocat plaidant

S.A.S. AMPHIBIA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 529 646 960, dont le siège est sis [Adresse 6] à [Localité 7]
Représentant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. BY ARCHITECTES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 441 759 925, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A. GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société [B] [M] [Localité 2] ET FILS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Maître JARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 8]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitutée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

Société QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société AMPHIBIA, immatriculée au RCS sous le n° 842 689 556, prise en sa succursale dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituée par Maître JARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [U] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le n° SIREN 332 849 330, demeurant [Adresse 10]
Non comparant ni représenté

Monsieur [R] [A] entrepreneur individuel exerçant sous le numéro SIREN 480 765 510, demeurant [Adresse 11]
Non comparant ni représenté

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de la société BY ARCHITECTES, immatriculée au SIREN sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante ni représentée

SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société [Y] ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [A], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentant : Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître JARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.S. [Y] ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 388 543 142, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société CRLB CARRELAGES REVETEMENTS LE BORGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Angelina MARCHAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CRLB CARRELAGES REVETEMENTS LE BORGNE, immatriculée au RCS de [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Angelina MARCHAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.R.L. CRLB CARRELAGES-REVETEMENTS LE BORGNE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 339 978 496, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Angelina MARCHAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.R.L. [B] [M] [Localité 2] ET FILS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 432 957 413, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non comparante ni représentée





INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [S] [I] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [J] [I] né le 26/06/2012 et [N] [I] né le 22/01/2016, né le 29 Septembre 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [L] [C] épouse [I] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [J] [I] né le 26/06/2012 et [N] [I] né le 22/01/2016, née le 06 Janvier 1978 à LES LILAS (93260), demeurant [Adresse 18] Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [W] [I], né le 12 Août 2005 à [Localité 10], demeurant [Adresse 18]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [F] [I], né le 24 Août 2007 à DECINES CHARPIEU (69150), demeurant [Adresse 18], Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC


D'AUTRE PART,





FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société de l’Archipel a pour activité principale l’acquisition, la propriété, la mise en valeur, l’administration, la location de toutes natures de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Elle est gérée par M. [V] [X]. 

Suivant acte authentique en date du 28 novembre 2014, la société de l’Archipel a acquis une maison située [Adresse 19] à [Localité 11]. 

Souhaitant entreprendre une opération de démolition et de construction de deux commerces, deux appartements privatifs et une habitation, la société de l’Archipel a confié une mission complète de maitrise d’œuvre à la société By architectes suivant marché signé le 18 décembre 2012.

La société By architectes était assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF) pour l’année 2015.

La société l’Archipel a obtenu le permis de construire le 27 novembre 2013.

La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 2 mars 2015.

Les travaux ont été allotis de la manière suivante :
M. [T], assuré en 2015 auprès de la société Gan assurances, s’est vu confier le lot gros œuvre, M. [A], assuré en 2015 auprès de la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva), s’est vu confier le lot enduit extérieur isolation, La société [Y] étanchéité, assuré successivement auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (2015) et de la société SMABTP (2026), s’est vu confier le lot étanchéité, La société CRLB Carrelages – Revêtements Le Borgne, assurée en 2015 auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, s’est vu confier le lot carrelage/faïence, La société [B] [M] père et fils, assurée en 2015 auprès de la société Gan assurances, s’est vu confier les lots électricité, ventilation, plomberie, déshumidification et chauffage, La société [H] [G], assurée du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 auprès de la société Gable Insurance, s’est vu confier le lot équipement de piscine, La société Amphibia, assurée en 2015 auprès de la société QBE Europe, s’est vu confier le lot plancher amovible de la piscine
Deux permis de construire modificatifs ont été accordés les 15 mai et 31 juillet 2015.

Les travaux ont été réceptionnés les 10 et 20 juin 2016 et la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été établie le 6 janvier 2017.

Suivant acte authentique en date du 24 mai 2024, Mme [L] [I] et ses quatre fils, M. [W] [I], M. [F] [I], [J] [I] et [N] [I] ont acquis de M. [Z] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 20] à [Localité 11]. 
Par actes de commissaire de justice en date des 5, 8, 9, 12, 13, 15 et 19 janvier 2026, la société de l’Archipel a assigné :
La société By architectes, La société Mutuelle des architectes français (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société By architectes, M. [T], entrepreneur individuel, La société Gan assurances, prise en sa qualité d’assureur de M. [T], M. [A], entrepreneur individuel, La société Abeille Iard & Santé, prise en sa qualité d’assureur de M. [A], La société [Y] étanchéité, Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société [Y] étanchéité, La société CRLB Carrelages – Revêtements Le Borgne,Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société CRLB Carrelages – Revêtements Le Borgne, La société [B] [M] père et fils, La société Gan assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société [B] [M] père et fils, La société Amphibia, La société QBE Europe, prise en sa qualité d’assureur de la société Amphibia, La société [H] [G], M. [S] [I], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens. 

Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00033.

Par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la société [Y] étanchéité a assigné : 
La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société [Y] étanchéité, Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société [Y] étanchéité, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
Ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance principale, enrôlée suivant assignation du 5 janvier 2026 et enregistrée sous le RG n°26/00033 ; Juger commune et opposable à la société SMABTP et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles l’ordonnance de référé à intervenir dans le cadre de l’instance initiale initiée suivant assignation du 5 janvier 2026 et enregistrée sous le RG n°26/00033 ;Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00130.

La jonction du dossier RG n°26/00130 au dossier RG n°26/00033 a été prononcée à l’audience du 28 mai 2026.

Par conclusions n°2 notifiées le 28 mai 2026, la société de l’Archipel a en outre demandé au juge des référés de :
Débouter la société QBE Europe de sa demande de mise hors de cause et au titre des frais irrépétibles :Débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;Décerner acte à la société l’Archichel de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de complément de mission formulée par les consorts [I].
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.

A cette audience, la société de l’Archipel s’en tient à ses écritures. 

La société [Y] étanchéité s’en tient aux termes de son assignation délivrée à l’encontre de ses assureurs et formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.

La société By architectes, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 3 février 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Sous les plus expresses réserves, statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire ; Condamner la société de l’Archipel aux dépens. 


La société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de M. [A], est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 4 février 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Donner acte à la société Abeille Iard & Santé de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves tant s’agissant de la responsabilité de son assuré que s’agissant de la mobilisation de ses garanties ;Dire que l’expertise judiciaire, s’il y était fait droit, se déroulera aux frais avancés de la demanderesse ;Laisser les dépens à la charge de la demanderesse. 
La société Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société [B] [M] père et fils et de M. [T], est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 4 février 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
La société Gan assurances formule les protestations et réserves d’usage quant au bienfondé de la mesure sollicitée, en particulier pour ce qui concerne l’existence, la mobilisation et les limites de ses garanties ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
M. [S] [I], défendeur, ainsi que Mme [L] [I], M. [S] [I] et Mme [L] [I], agissant en qualité de représentants légaux de [J] et [N] [I], M. [W] [I] et M. [F] [I], intervenants volontaires, renvoient à leurs conclusions n°1 notifiées le 22 avril 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes :
Dire et juger recevables les interventions volontaires de : Mme [L] [I], M. [S] [I] et Mme [L] [I], en qualité de représentants légaux de [J] et [N] [I], M. [W] [I], M. [F] [I], En qualité de propriétaires du bien sis [Adresse 20] à [Localité 11], 
Décerner acte aux consorts [I] de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés ; Ordonner, du chef des consorts [I], que l’expertise sollicitée par la société l’Archipel se tienne au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ; Dire que la mission d’expertise telle que décrite dans l’assignation de la société de l’Archipel sera complétée comme suit : Prendre connaissance du PV de constat dressé le 12 avril 2016 par Me [K] et en analyser le contenu ; Rechercher si les désordres allégués, en particulier ceux relatifs à l’évacuation des eaux pluviales, trouvent leur origine dans les travaux réalisés lors de la construction du bien de la société de l’Archipel ; Mettre à la charge de la société de l’archipel les dépens de la présente procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
La société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société Amphibia, est représentée et renvoie à ses conclusions n°2 notifiées le 24 mai 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
A titre principal,
Débouter la société l’Archipel de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la société QBE ;Ordonner la mise hors de cause de la société QBE ;

Condamner la société l’Archipel au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre très subsidiaire,
Ordonner, sous les plus expresses réserves de garantie, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;Réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société CRLB Carrelages – Revêtements Le Borgne et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société CRLB Carrelages – Revêtements Le Borgne et de la société [Y] étanchéité, sont représentées et renvoient à leurs conclusions notifiées le 27 mai 2026 aux termes desquelles elles forment, sous les plus expresses réserves, les prétentions suivantes : 
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire ; Condamner la société de l’Archipel aux dépens.
La société Amphibia, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 17 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à la société Amphibia de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitée par la société de l’Archipel, comme sur toute demande qui serait présentée à son encontre au fond ; Constater que la société Amphibia sollicite dès à présent la garantie de son assureur à la date des travaux, la société QBE, la présente demande valant interruption de la prescription ; Laisser à la charge de la société de l’Archipel les dépens ainsi que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire. 
La société [H] [G] et la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société [Y] étanchéité, sont représentées et formulent leurs protestations et réserves d’usage.

M. [A], la société MAF, ès qualités d’assureur de la société By architectes, et la société [B] [M] père et fils, bien que régulièrement convoqués, ne sont pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence. 

M. [T] n’a pas comparu étant précisé que l’assignation n’ayant pu lui être signifiée, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.


Sur les interventions volontaires

Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Mme [L] [I], M. [S] [I] et Mme [L] [I], en qualité de représentants légaux de [J] et [N] [I], M. [W] [I] et M. [F] [I] entendent intervenir volontairement à la présente procédure arguant que suivant exploit délivré le 13 janvier 2026, la société de l’Archipel a fait assigner, entre autres défendeurs, M. [S] [I], aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d’examiner plusieurs désordres allégués, notamment une « infiltration en pied de mur derrière les doublages de la cellule RDC » qui serait en lien avec une éventuelle problématique de non traitement des eaux pluviales en provenance du fonds voisin. 

Ils exposent que M. [S] [I], partie défenderesse assignée dans la présente instance, n’est pas propriétaire du fonds voisin invoqué, ce dernier n’occupant l’immeuble que pour y exploiter son activité d’artiste.

Il résulte en effet des pièces produites que la maison sise au [Adresse 21] à [Localité 11] appartient à Mme [L] [I] et ses quatre fils. 

Dans ces conditions, Mme [L] [I], M. [S] [I] et Mme [L] [I], en qualité de représentants légaux de [J] et [N] [I], M. [W] [I] et M. [F] [I] justifient en effet d’un intérêt légitime à intervenir à la présente procédure et seront par conséquent déclarés recevables et bien fondés en leur intervention volontaire.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 

En l’espèce, la société de l’Archipel expose que depuis la prise de possession, elle a constaté l’existence de désordres qui n’ont jamais pu trouver de résolution amiable et qui l’ont conduit à mandater le cabinet Avis d’expert aux fins de reconnaissance de désordres. 

A la lecture du constat de reconnaissance de désordres établi par ce cabinet le 4 avril 2025, il apparait que l’inspecteur a constaté l’existence de huit désordres, à savoir :
Des désordres d'Infiltrations en sous face du bassin de piscine constatées depuis le porche et dans le local traitement en lien avec le système inadapté de plancher relevable assurant la sécurité du bassinUn désordre d'infiltration en plafond de la salle de sport en sous-face des plages piscines
Un désordre d'infiltration en pied de mur derrière les doublages dans la cellule commercial 1 rez de chausséeUne dégradation et décollement de l'enduit en pied du mur Est du porcheL'absence de joue de caniveau dans le caniveau de collecte des eaux de ruissellement de la cour arrièreUn désordre d'infiltration en sous face du local de la pompe à chaleur destinée à la piscineUn problème de dégradation et hétérogénéité des enduits au droit des ancrages de fixation des échafaudagesUn désordre d'infiltration en plafond en périphérie de la verrière dans le séjour sud de l'appartement R+2.
La requérante fait par ailleurs valoir qu’outre les désordres constatés par le cabinet Avis d’expert, elle entend dénoncer un désordre d’infiltration dans la chambre située au niveau R+3 de l’immeuble, au-dessus de la piscine, lequel serait imputable à un défaut de mise en œuvre d’une descente d’eaux pluviales. 

S’agissant de ce désordre, il sera relevé que la requérante se contente d’allégations et ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses prétentions. 
Pour autant, aucun des défendeurs ne s’oppose à ce que la mission d’expertise porte également sur ce désordre allégué. 

En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société Amphibia, sollicite sa mise hors de cause aux motifs que ses garanties ne trouveraient pas à s’appliquer en l’espèce car les désordres susceptibles de concerner la pose par la société Amphibia d’un plancher amovible de sécurité ne relèvent pas de l’activité souscrite par elle aux termes de la police d’assurance. Il apparait néanmoins prématuré de mettre hors de cause la société QBE Europe dès lors qu’elle a été l’assureur de la société Amphibia durant les travaux et le juge des référés étant incompétent pour apprécier l’origine des désordres, la nature et l’étendue des garanties contractuelles contenues dans le contrat d’assurance qui lie les parties. La demande de mise hors de cause ne peut donc qu’être rejetée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société de l’Archipel justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.

Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile. 

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la société de l’Archipel, elle devra avancer la provision pour l'expert.

Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Il n’y a pas lieu de constater l’interruption des délais de prescription ou de forclusion alors que tels effets naissent de plein droit de la décision rendue sous réserve que la prescription ne soit pas déjà acquise. 
Sur les paramètres de la mission expertale

Les consorts [I] sollicitent que la mission confiée à l’expert soit complétée comme suit :
Prendre connaissance du PV de constat dressé le 12 avril 2016 par Me [K] et en analyser le contenu ; Rechercher si les désordres allégués, en particulier ceux relatifs à l’évacuation des eaux pluviales, trouvent leur origine dans les travaux réalisés lors de la construction du bien de la société de l’Archipel ; 
Les consorts [I] font valoir que le précédent propriétaire, M. [Z], s’était plaint des agissements des constructeurs à l’époque de la construction de l’immeuble appartenant à la société l’Archipel et qu’il avait fait dresser un constat par M. [K], huissier de justice, le 12 avril 2016 afin d’acter la découverte de dégradations occasionnées à sa propriété en son absence, du fait de ces travaux.

Il apparait notamment aux termes de ce procès-verbal que M. [K] avait constaté que « la gouttière, sur environ 1.46 mètres de longueur, est coupée, ainsi que la descente des eaux pluviales ». 

Or, aux termes de son constat, le cabinet Avis d’expert a considéré que la « problématique de collecte et d’évacuation des eaux pluviales du fond voisin est la cause de l’humidification du voile béton nord-ouest semi enterré de l’immeuble de l’archipel qui jouxte la parcelle voisine » (p.15 – constat 3 « Infiltration en pied de mur derrière les doublages dans la cellule commercial 1 rez de chaussée »). 

Pour ces raisons, les consorts [I] soutiennent que ce constat constitue une pièce importante dans l’historique des travaux litigieux qu’il conviendra d’intégrer à la mission de l’expert judiciaire.

En réponse, la société de l’Archipel entend préciser que le différend tient au fait que M. [Z], a mis en œuvre, postérieurement à l'achèvement de la construction de l'immeuble de la société de l’Archipel, une descente d'eaux pluviales depuis la couverture en bac acier de l'extension de sa maison sise en fond de parcelle.

La société de l’Archipel ajoute que de 2017 à 2020, ces eaux pluviales (en ce compris celles des toitures arrières d’autres fonds voisins du fonds [Z]) se déversaient dans la courette arrière de la parcelle AV n°[Cadastre 1], au droit mur de la propriété de la société de l’Archipel, générant des infiltrations et remontées capillaires dans le bâti de cette dernière.

La société de l’Archipel relate que cette situation a justifié la régularisation d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur et qu’une expertise d'assurance a été diligentée, laquelle a mis en évidence que ces déversements d'eaux pluviales causaient des remontées capillaires dans son bâti.

Elle affirme qu’à la suite de cette expertise, M. [Z] a mis en œuvre une canalisation destinée à diriger ces eaux vers le fond de sa parcelle, laquelle aurait été accrochée, sans aucune autorisation, aux murs de la construction de la société de l’Archipel, et se déverse en fond de parcelle entre le mur de clôture ancien et mitoyen et le mur de la propriété de cette dernière. 

La société de l’Archipel fait valoir que les eaux ainsi déversées migrent dans le vide sanitaire de l'immeuble, ce qui a été constaté par le cabinet Avis d’expert dans son rapport du 4 avril 2025, et soutient que cette situation est irrégulière à trois égards. 
Pour ces motifs, la société de l’Archipel s’en rapporte à justice sur la demande de complément de mission formulée par les consorts [I], tout en faisant observer que : 
Le constat d’huissier produit n’est pas contradictoire à l’égard de son égard ;Il appartient au propriétaire d’un fonds de gérer l’évacuation des eaux pluviales sans assujettir son voisin à une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement ;L’argumentation des consorts [I] tend à invoquer le bénéfice d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales bénéficiant à son fonds et grevant le fonds de la société l’Archipel, alors que la constitution d’une telle servitude n’est pas établie. 
L’expert judiciaire se verra confier la mission type en la matière. 

Toutefois, la mission d’expertise judiciaire a pour but d’apporter tous les éléments utiles à la juridiction du fond éventuellement et ultérieurement saisie pour statuer sur les demandes qui pourraient être portées devant elle, de sorte que les consorts [I] justifient d’un motif légitime à voir la mission de l’expert judiciaire ainsi complétée.

Sur la demande de la société Amphibia tendant à voir constater qu’elle sollicite la garantie de son assureur

Aux termes de ses écritures, la société Amphibia indique qu'elle entend solliciter la garantie de son assureur à la date des travaux, la société QBE Europe, et demande au juge de constater que cette demande vaudrait interruption de la prescription biennale.

Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés de délivrer un constat de nature juridique relatif aux effets qu'une prétention serait susceptible de produire sur le cours de la prescription.

En outre, la société Amphibia ne formule aucune prétention tendant à la condamnation, même provisionnelle, de la société QBE Europe, ni à ce qu'il soit statué sur le principe ou l'étendue de sa garantie. Elle se borne à solliciter qu'il soit constaté qu'elle entend appeler en garantie son assureur et que cette démarche interromprait la prescription.

Or, les demandes tendant à voir le juge « constater » un fait ou une situation juridique, sans qu'il en résulte une conséquence contentieuse relevant de son office, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne peuvent donner lieu à une décision juridictionnelle.

Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier si les conditions d'interruption de la prescription biennale sont réunies.

De façon superfétatoire, le juge des référés rappelle à nouveau qu’il n’y a pas lieu de constater l’interruption des délais de prescription ou de forclusion alors que tels effets naissent de plein droit de la décision rendue sous réserve que la prescription ne soit pas déjà acquise. 

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.





Sur les dépens 

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par la société de l’Archipel dans l’intérêt de laquelle cette mesure d'expertise est ordonnée. 

Sur les frais irrépétibles

La demande de mise hors de cause de la société QBE Europe ayant été rejetée, il en sera de même pour sa demande de condamnation formée en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

DÉCLARONS recevables et bien fondées les interventions volontaires de Mme [L] [I], M. [S] [I] et Mme [L] [I], en qualité de représentants légaux de [J] et [N] [I], M. [W] [I] et M. [F] [I] ; 

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

*M. [D] [O]
 [Adresse 22]
 [Localité 12]
 Mail : [Courriel 1]
 Port : 0633451207
 Tel : [XXXXXXXX01]

DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :

I. Environnement 

1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation. 
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. 
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat. 
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception. 
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues. 



II. Procédure 

6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. 
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires. 

III. Désordres 

Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro. 
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant : 
8. Constat. 
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et les conclusions de la demanderesse et dans le constat de reconnaissance de désordres établi par le cabinet Avis d’expert le 4 avril 2025 visé à l’assignation, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter. 
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception. 
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. 
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement. 
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. 
Rechercher si les désordres allégués, en particulier ceux relatifs à l’évacuation des eaux pluviales, trouvent leur origine dans les travaux réalisés lors de la construction du bien de la société de l’Archipel.
Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés. 
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement. 

12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise. 

IV. Préjudices immatériels 

13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres. 
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état. 

V. Travaux urgents 

15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; 
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible. 

VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT, en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)

16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata. 
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier. 

VII. Dires 

18. Répondre aux dires récapitulatifs. 
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
prendre connaissance du PV de constat dressé le 12 avril 2016 par M. [K], huissier de justice, et en analyser le contenu ; se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ; 

FIXONS à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société de l’Archipel entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 4 octobre 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), EN PRECISANT LE NUMERO RG DU DOSSIER ; 

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 7 octobre 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;

DÉBOUTONS la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société Amphibia, de sa demande de mise hors de cause ;

DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ; 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Amphibia tendant à voir constater qu’elle sollicite la garantie de la société QBE Europe ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société de l’Archipel, demanderesse ;

DÉBOUTONS la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société Amphibia, de sa demande de condamnation formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 238, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:48:19.753Z.