Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Référés, 20 août 2026, n° 26/00165
Exposé du litige
***** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice en date des 7, 9, 10 et 29 avril 2026, M. [Z] a assigné : L’Hôpital privé des [Etablissement 1] société Relyens Mutual Insurance, prise en sa qualité d’assureur de l’Hôpital privé des [Etablissement 1] société du docteur [L] [W],La société [F] [G], La Caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine,à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026. A cette audience, M. [Z] s’en tient à ses écritures. La société du docteur [L] [W] et la société [F] [G], défendeurs, ainsi que M. [W] et la société Bhei [Q], agissant en qualité d’assureur de M. [W], intervenants volontaires, sont représentés et renvoient à leurs conclusions notifiées le 21 mai 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes : Recevoir la société du docteur [L] [W], la société [F] [G], M. [W] et la société Bhei [Q] en leurs écritures, les disant bien fondés ;Ordonner la mise hors de cause de la société du docteur [L] [W] et de la société [F] [G] ;Donner acte à M. [W] et à la société Bhei [Q] de leur intervention volontaire ;Donner acte à M. [W] et à la société Bhei [Q] de leurs protestations et réserves tant sur le principe de la responsabilité du praticien que sur la mesure d’expertise sollicitée ;Ordonner une expertise et désigner tel expert compétent en chirurgie vasculaire qu’il plaira ;Compléter la mission de l’expert ; Dire que les frais d’expertise seront à la charge de M. [Z] ;Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Pour plus ample exposé des chefs de mission qu’ils souhaitent confier à l’expert, il conviendra de se référer aux termes des conclusions. L’Hôpital privé des [Etablissement 2] et la société Relyens Mutual Insurance, représentés, renvoient à leurs conclusions notifiées le 6 mai 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes : Décerner acte à l’Hôpital privé des [Etablissement 2] et à la société Relyens Mutual Insurance de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par M. [Z] ;Ordonner une expertise judiciaire ;Décerner acte à l’Hôpital privé des [Etablissement 2] et à la société Relyens Mutual Insurance de ce qu’ils formulent d’ores et déjà toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilitéDépens comme de droit.Pour plus ample exposé des chefs de mission qu’ils souhaitent confier à l’expert, il conviendra de se référer aux termes des conclusions. La CPAM d’Ille et Vilaine n’a pas comparu mais, en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a indiqué par message RPVA en date du 15 juin 2026 qu’elle entendait formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur les interventions volontaires et les demandes de mise hors de cause Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. *Sur la demande de mise hors de cause de la société du docteur [L] [W] et l’intervention volontaire de M. [W], docteur La société du docteur [L] [W] sollicite aujourd’hui sa mise hors de cause arguant que si M. [W], docteur, exerce bien au sein de cette société, il demeure personnellement et individuellement responsable, sur le plan civil, des éventuelles conséquences de l’exercice de sa profession du fait du caractère libéral de cet exercice. Elle ajoute que seule la responsabilité individuelle de M. [W], docteur, serait susceptible d’être engagée du fait des soins prodiguées à M. [Z] et qu’aux termes de l’assignation délivrée, le demandeur ne formule aucun grief de la société en sa qualité de personne morale. Pour ces motifs, la société du docteur [L] [W] sera mise hors de cause. Dans ces conditions, M. [W], docteur, intervient volontairement à la présente procédure au titre de sa pratique libérale. Il justifie en effet d’un intérêt légitime à y intervenir et sera par conséquent déclaré recevable et bien fondé en son intervention volontaire. *Sur la demande de mise hors de cause de la société [F] [G] et l’intervention volontaire de la société Bhei [Q] La société [F] [G] sollicite aujourd’hui sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est que courtier en assurance. Il ressort en effet de l’extrait Kbis produit que la société [F] [G] a pour activité principale « courtier en assurance ». La société [F] [G] sera par conséquent mise hors de cause. C’est ainsi en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [W], docteur, que la société Bhei [Q] intervient volontairement à la présente procédure. Elle justifie en effet d’un intérêt légitime à y intervenir et sera par conséquent déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire. Sur la demande d’expertise judiciaire En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [Z] a été opéré le 21 juin 2022 par M. [W], chirurgien, au sein de l’Hôpital privé des [Etablissement 2] pour le motif suivant « Patient de 80 ans présentant une claudication bilatérale très invalidante sur des lésions athéromateuses poplitées jambières sévères. A gauche, une thrombose de la poplitée qui se prolonge sur le TTP. Il conserve une péronière et une tibiale postérieure assez grêles. A droite, il a une sténose longue et serrée de la poplitée avec un seul axe de jambe en distalité, une péronière grêle ». Dans les suites de cette opération, M. [Z] a été hospitalisé en unité de soins continus du 23 juin 2022 au 27 juin 2022 en raison d’une « septicémie avec choc septique sur postaite aigue - Infection à proteus mirabilis ». M. [Z] fait valoir que cette complication présente tous les critères d’une infection nosocomiale en ce qu’elle est apparue au cours de l’hospitalisation ou à sa suite alors qu’elle était absente lors de son admission dans l’établissement de santé. Il est constant que l’Hôpital privé des [Etablissement 2] est assuré auprès de la société Relyens Mutual Insurance. Il résulte des pièces médicales produites que M. [Z] justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission habituelle en la matière selon les termes prévus au dispositif. Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs des experts de concilier les parties sur les points relevant de leur mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile. Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l'expert. L’ordonnance à intervenir sera déclarée commune à la CPAM d’Ille et Vilaine, appelée à la cause. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur le dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l'intérêt duquel cette mesure d'expertise est ordonnée. PAR CES MOTIFS : Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, METTONS hors de cause la société du docteur [L] [W] et la société [F] [G] ; DÉCLARONS recevables et bien fondées les interventions volontaires de M. [W] et de la société Bhei [Q], ès qualités d’assureur de M. [W] ; ORDONNONS une mesure d’expertise, DÉSIGNONS en qualité d'expert : * M. [V] [X] [Adresse 7] [Localité 6] [Localité 7] Mail : [Courriel 1] Port : 0678882434 DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique de Monsieur [M] [Z], né le 31/03/1942, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences. DONNONS à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante : Se faire remettre par la partie demanderesse toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment l'ensemble du dossier médical en sa possession relatif aux soins médicaux prodigués par le docteur [W], ainsi que les documents relatifs à la prise en charge des soins par les organismes de sécurité sociale, En cas de difficultés ou d'insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse lui être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production lui paraîtrait nécessaire, Convoquer les parties après avoir reçu en communication l'ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ; Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient avant les soins médicaux critiqués, Procéder à l’examen médical et clinique de Monsieur [M] [Z], né le 31/03/1942, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) et notamment les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, Dire si les actes et traitements médicaux réalisés par le docteur [W] étaient pleinement justifiés, Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science lors des prescriptions, en distinguant pour chacun d’eux, Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d’information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues, Rechercher si un quelconque manquement relatif aux soins paramédicaux prodigués à la victime peut être reproché à l’Hôpital privé des [Etablissement 2], Dans cette hypothèse, déterminer les préjudices strictement imputables à ces manquements, en les distinguant des conséquences normales prévisibles de la pathologie initiale, en les distinguant des faits imputables à un autre professionnel de santé ou à un autre établissement, Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites des dits manquements, en précisant pour chacun l'imputabilité, Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis, Fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, SUR LES PRÉJUDICES 1/ Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d'une personne adulte à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; 2/ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ; 3/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 4/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 5/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 6/ A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; 7/ Pertes de gains professionnels actuels : Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur. 8/ Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée. 9/ Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait générateur ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant le fait générateura été aggravé ou a été révélé par le fait générateur, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait générateur, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si, en l'absence du fait générateur, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux. 10/ Assistance par tierce personne : Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles. 11/ Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement. 12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap. 13/ Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle. 14/ Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.). 15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait générateur, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. 16/ Souffrances endurées : Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7. 17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7. 18/ Préjudice sexuel : Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative, préciser s'il s'agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité. 19/ Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale. 20/ Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs. 21/ Préjudice permanent exceptionnel : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent. 22/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. 23/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile. DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire. DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif. DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix. DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer. DISONS que l'expert devra : en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe. DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant, pour chacune d'elles, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien, dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ; FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Z] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 3 octobre 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), EN PRECISANT LE NUMERO RG DU DOSSIER ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 1er avril 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ; DÉCLARONS l’ordonnance commune à la CPAM d’Ille et Vilaine ; LAISSONS les dépens à la charge de M. [Z], demandeur ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit. Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Affaire : [M] [Z] / S.A.S. HOPITAL PRIVE DES COTES D’ARMOR, Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, S.A.S. SAS FRANCOIS [G], CPAM D’ILLE-ET-VILAINE, S.E.L.A.R.L. SELARL DU DOCTEUR [L] [W] N° RG 26/00165 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDON Ordonnance de référé du : 20 Août 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge, Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ; ENTRE DEMANDEUR Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant D'UNE PART ET DEFENDERESSES S.A.S. HOPITAL PRIVE DES COTES D’ARMOR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 495 780 033, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentant : Maître Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Mathilde AUFFRET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentant : Maître Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Mathilde AUFFRET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC S.A.S. FRANCOIS [G], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 443 093 364, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC CPAM D’ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentant : Maître Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant SELARL DU DOCTEUR [L] [W], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 925 069 635, dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC D'AUTRE PART, ***** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice en date des 7, 9, 10 et 29 avril 2026, M. [Z] a assigné : L’Hôpital privé des [Etablissement 1] société Relyens Mutual Insurance, prise en sa qualité d’assureur de l’Hôpital privé des [Etablissement 1] société du docteur [L] [W],La société [F] [G], La Caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine,à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026. A cette audience, M. [Z] s’en tient à ses écritures. La société du docteur [L] [W] et la société [F] [G], défendeurs, ainsi que M. [W] et la société Bhei [Q], agissant en qualité d’assureur de M. [W], intervenants volontaires, sont représentés et renvoient à leurs conclusions notifiées le 21 mai 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes : Recevoir la société du docteur [L] [W], la société [F] [G], M. [W] et la société Bhei [Q] en leurs écritures, les disant bien fondés ;Ordonner la mise hors de cause de la société du docteur [L] [W] et de la société [F] [G] ;Donner acte à M. [W] et à la société Bhei [Q] de leur intervention volontaire ;Donner acte à M. [W] et à la société Bhei [Q] de leurs protestations et réserves tant sur le principe de la responsabilité du praticien que sur la mesure d’expertise sollicitée ;Ordonner une expertise et désigner tel expert compétent en chirurgie vasculaire qu’il plaira ;Compléter la mission de l’expert ; Dire que les frais d’expertise seront à la charge de M. [Z] ;Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Pour plus ample exposé des chefs de mission qu’ils souhaitent confier à l’expert, il conviendra de se référer aux termes des conclusions. L’Hôpital privé des [Etablissement 2] et la société Relyens Mutual Insurance, représentés, renvoient à leurs conclusions notifiées le 6 mai 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes : Décerner acte à l’Hôpital privé des [Etablissement 2] et à la société Relyens Mutual Insurance de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par M. [Z] ;Ordonner une expertise judiciaire ;Décerner acte à l’Hôpital privé des [Etablissement 2] et à la société Relyens Mutual Insurance de ce qu’ils formulent d’ores et déjà toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilitéDépens comme de droit.Pour plus ample exposé des chefs de mission qu’ils souhaitent confier à l’expert, il conviendra de se référer aux termes des conclusions. La CPAM d’Ille et Vilaine n’a pas comparu mais, en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a indiqué par message RPVA en date du 15 juin 2026 qu’elle entendait formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur les interventions volontaires et les demandes de mise hors de cause Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. *Sur la demande de mise hors de cause de la société du docteur [L] [W] et l’intervention volontaire de M. [W], docteur La société du docteur [L] [W] sollicite aujourd’hui sa mise hors de cause arguant que si M. [W], docteur, exerce bien au sein de cette société, il demeure personnellement et individuellement responsable, sur le plan civil, des éventuelles conséquences de l’exercice de sa profession du fait du caractère libéral de cet exercice. Elle ajoute que seule la responsabilité individuelle de M. [W], docteur, serait susceptible d’être engagée du fait des soins prodiguées à M. [Z] et qu’aux termes de l’assignation délivrée, le demandeur ne formule aucun grief de la société en sa qualité de personne morale. Pour ces motifs, la société du docteur [L] [W] sera mise hors de cause. Dans ces conditions, M. [W], docteur, intervient volontairement à la présente procédure au titre de sa pratique libérale. Il justifie en effet d’un intérêt légitime à y intervenir et sera par conséquent déclaré recevable et bien fondé en son intervention volontaire. *Sur la demande de mise hors de cause de la société [F] [G] et l’intervention volontaire de la société Bhei [Q] La société [F] [G] sollicite aujourd’hui sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est que courtier en assurance. Il ressort en effet de l’extrait Kbis produit que la société [F] [G] a pour activité principale « courtier en assurance ». La société [F] [G] sera par conséquent mise hors de cause. C’est ainsi en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [W], docteur, que la société Bhei [Q] intervient volontairement à la présente procédure. Elle justifie en effet d’un intérêt légitime à y intervenir et sera par conséquent déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire. Sur la demande d’expertise judiciaire En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [Z] a été opéré le 21 juin 2022 par M. [W], chirurgien, au sein de l’Hôpital privé des [Etablissement 2] pour le motif suivant « Patient de 80 ans présentant une claudication bilatérale très invalidante sur des lésions athéromateuses poplitées jambières sévères. A gauche, une thrombose de la poplitée qui se prolonge sur le TTP. Il conserve une péronière et une tibiale postérieure assez grêles. A droite, il a une sténose longue et serrée de la poplitée avec un seul axe de jambe en distalité, une péronière grêle ». Dans les suites de cette opération, M. [Z] a été hospitalisé en unité de soins continus du 23 juin 2022 au 27 juin 2022 en raison d’une « septicémie avec choc septique sur postaite aigue - Infection à proteus mirabilis ». M. [Z] fait valoir que cette complication présente tous les critères d’une infection nosocomiale en ce qu’elle est apparue au cours de l’hospitalisation ou à sa suite alors qu’elle était absente lors de son admission dans l’établissement de santé. Il est constant que l’Hôpital privé des [Etablissement 2] est assuré auprès de la société Relyens Mutual Insurance. Il résulte des pièces médicales produites que M. [Z] justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission habituelle en la matière selon les termes prévus au dispositif. Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs des experts de concilier les parties sur les points relevant de leur mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile. Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l'expert. L’ordonnance à intervenir sera déclarée commune à la CPAM d’Ille et Vilaine, appelée à la cause. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur le dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l'intérêt duquel cette mesure d'expertise est ordonnée. PAR CES MOTIFS : Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, METTONS hors de cause la société du docteur [L] [W] et la société [F] [G] ; DÉCLARONS recevables et bien fondées les interventions volontaires de M. [W] et de la société Bhei [Q], ès qualités d’assureur de M. [W] ; ORDONNONS une mesure d’expertise, DÉSIGNONS en qualité d'expert : * M. [V] [X] [Adresse 7] [Localité 6] [Localité 7] Mail : [Courriel 1] Port : 0678882434 DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique de Monsieur [M] [Z], né le 31/03/1942, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences. DONNONS à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante : Se faire remettre par la partie demanderesse toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment l'ensemble du dossier médical en sa possession relatif aux soins médicaux prodigués par le docteur [W], ainsi que les documents relatifs à la prise en charge des soins par les organismes de sécurité sociale, En cas de difficultés ou d'insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse lui être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production lui paraîtrait nécessaire, Convoquer les parties après avoir reçu en communication l'ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ; Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient avant les soins médicaux critiqués, Procéder à l’examen médical et clinique de Monsieur [M] [Z], né le 31/03/1942, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) et notamment les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, Dire si les actes et traitements médicaux réalisés par le docteur [W] étaient pleinement justifiés, Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science lors des prescriptions, en distinguant pour chacun d’eux, Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d’information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues, Rechercher si un quelconque manquement relatif aux soins paramédicaux prodigués à la victime peut être reproché à l’Hôpital privé des [Etablissement 2], Dans cette hypothèse, déterminer les préjudices strictement imputables à ces manquements, en les distinguant des conséquences normales prévisibles de la pathologie initiale, en les distinguant des faits imputables à un autre professionnel de santé ou à un autre établissement, Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites des dits manquements, en précisant pour chacun l'imputabilité, Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis, Fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, SUR LES PRÉJUDICES 1/ Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d'une personne adulte à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; 2/ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ; 3/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 4/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 5/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 6/ A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; 7/ Pertes de gains professionnels actuels : Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur. 8/ Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée. 9/ Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait générateur ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant le fait générateura été aggravé ou a été révélé par le fait générateur, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait générateur, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si, en l'absence du fait générateur, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux. 10/ Assistance par tierce personne : Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles. 11/ Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement. 12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap. 13/ Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle. 14/ Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.). 15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait générateur, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. 16/ Souffrances endurées : Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7. 17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7. 18/ Préjudice sexuel : Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative, préciser s'il s'agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité. 19/ Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale. 20/ Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs. 21/ Préjudice permanent exceptionnel : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent. 22/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. 23/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile. DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire. DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif. DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix. DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer. DISONS que l'expert devra : en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe. DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant, pour chacune d'elles, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien, dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ; FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Z] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 3 octobre 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), EN PRECISANT LE NUMERO RG DU DOSSIER ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 1er avril 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ; DÉCLARONS l’ordonnance commune à la CPAM d’Ille et Vilaine ; LAISSONS les dépens à la charge de M. [Z], demandeur ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit. Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 486-1, code de procedure civile 238, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53499
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- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/17139
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- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Réouverture des débats · n° 24/15741
en commun : code de procedure civile 330, code de procedure civile 328
Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:49:24.614Z.