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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, LOYERS COMMERCIAUX, 26 août 2026, n° 26/01185

MEE - expertiseDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 21 mars 2007, monsieur [L] [A] et madame [G] [E] épouse [A] ont donné à bail commercial à monsieur [K] [I], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2007, un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] (33), moyennant un loyer annuel initial de 6.000 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de sandwicherie, vente de plats à emporter, pizzas à emporter, pâtisseries à emporter, à l’exclusion de tout autre.

Le 30 septembre 2024, monsieur et madame [A] ont fait signifier au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2025, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 12.745 euros hors taxes et hors charges.
Le 11 mars 2025, le preneur a accepté le renouvellement du bail mais s’est opposé au montant du loyer sollicité par le bailleur.
 
Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 décembre 2025 d’un mémoire préalable, par acte délivré le 05 février 2026, monsieur [L] [A] et madame [G] [E] épouse [A] ont fait assigner monsieur [K] [I] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du montant du bail renouvelé à compter du 1er avril 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, monsieur et madame [A], soutenant leur mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 mai 2026 et déposé au greffe le 22 mai 2026, sollicitent du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :

à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé le 1er avril 2025 à la somme annuelle de 12.745 euros hors taxes et hors charges,à titre subsidiaire :ordonner une mesure d’expertise avec pour objet la détermination de la valeur locative du bail renouvelé,fixer le montant du loyer provisionnel à la somme de 8.000 euros par an à compter du 1er avril 2025,en tout état de cause :juger que monsieur [I] est tenu au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation sur la différence entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé, à compter de la signification de l’assignation,débouter monsieur [I] de ses demandes,condamner monsieur [K] [I] au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et madame [A] soutiennent, en application de l’article L145-34 du code de commerce, que le loyer doit être fixé à la valeur locative, compte tenu de la durée effective du bail de dix-huit années jusqu’à la date d’effet du renouvellement fixée au 31 mars 2025. Pour la détermination de la valeur locative, les époux [A] exposent que la superficie pondérée du local s’établit à 33,99m2, et qu’au regard de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire s’établit à 375 euros par m2 pondéré. 

A l’audience, monsieur [K] [I] soutenant son mémoire déposé au greffe le 23 avril 2026, demande au juge des loyers commerciaux de :

à titre principal, fixer le loyer du bail renouvelé le 1er avril 2025 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 7.300 euros,à titre subsidiaire et avant dire droit:ordonner une mesure d’expertise avec pour objet la détermination de la valeur locative du bail renouvelé,débouter les bailleurs de leur demande de versement d’un loyer provisionnel,répartir équitablement les frais d’expertise judicaire entre les bailleurs et le preneur,en tout état de cause :débouter les bailleurs de leurs demandes complémentaires,réserver les dépens et les frais irrépétibles dans l’attente de la décision au fond. 
Monsieur [I] fait valoir que l’expertise qu’il a fait réaliser permet de retenir, au vu de l’analyse de marché, que la valeur locative de renouvellement s’établit à la somme de 7.300 euros par an.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de fixation du montant du loyer du bail commercial renouvelé

En application de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. / A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage. 

Conformément à l’article L145-34 du code de commerce, le principe du plafonnement du montant du loyer du bail renouvelé sera écarté lorsque par l’effet de la tacite prolongation le bail aura duré plus de douze ans. 

En vertu de l’article R145-30 du code de commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder. / Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. /Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

Selon l’article L145-57 alinéa 1 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.

En l’espèce, le bail conclu le 21 mars 2007 s’est poursuivi tacitement depuis son terme contractuel le 31 mars 2016, et ce jusqu’à son renouvellement le 1er avril 2025, soit pendant une durée supérieure à 12 ans. Le montant du loyer du bail renouvelé à cette date doit donc être fixé à la valeur locative.

Pour la détermination de cette valeur locative, chacune des parties produit une expertise non judiciaire et non contradictoire. Si ces expertises sont quasiment concordantes sur la superficie pondérée, elles sont en revanche en désaccord sur la valeur locative unitaire, celle produite par le bailleur l’estimant à 375 euros, tandis que celle produite par le preneur l’estime à 220 euros. Aucune de ces deux expertises ne se trouve corroborée par des pièces complémentaires.

Cette divergence des parties, qui s’accordent sur le principe de la fixation du montant du loyer à la valeur locative, sur des éléments de fait, commande d’ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de monsieur et madame [A], demandeurs à l’instance. 

Durant le cours de l’expertise, il convient de fixer un loyer provisionnel à la somme de 7.300 euros, correspondant à la somme admise par le preneur comme constituant la valeur locative.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, la procédure n’étant pas parvenue à son terme, les dépens seront réservés dans l’attente de la suite de la procédure.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient également de réserver l’examen de la demande formée au titre des frais irrépétibles.

Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux,

Avant dire droit, sur la demande de fixation du montant du loyer du bail renouvelé le 1er avril 2025 entre monsieur [L] [A] et madame [G] [E] épouse [A] (bailleurs) et monsieur [K] [I] (preneur) portant sur un local situé [Adresse 3] à BORDEAUX (33), ordonne une mesure d’expertise confiée à madame [T] [P], experte près la cour d'appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 4], pour y procéder avec mission de :

Se rendre sur les lieux et les décrire, entendre toutes parties et sachant dont la technicité s’avérerait utile à la solution du litige, se faire remettre tous documents nécessaires par les parties ou par des tiers conformément à l’article 243 du code de procédure civile, recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile,Donner tous éléments de nature à évaluer la valeur locative des locaux à la date du renouvellement en conformité avec les dispositions de l’article L145-33 du code de commerce et évaluer ladite valeur, en donnant le montant du loyer fixé selon les modalités contractuelles par application de l’article L145-34 du code de commerce, De manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige
Dit que l’expert devra, dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, établir un pré-rapport en communiquant ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations, dans les délais fixés par l’expert ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du service des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation ;

Fixe à la somme de 2.000 euros, la provision que monsieur [L] [A] et madame [G] [E] épouse [A], devront consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (cf. code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut et à gauche sur la première page de la présente décision) dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;

Dit que le juge des loyers commerciaux suivra les opérations d’expertise et statuera sur les incidents, procédant, le cas échéant, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;

Dit que le preneur durant l’instance sera tenu au paiement du loyer provisionnel de 7.300 euros ;

Rappelle, en application du troisième alinéa de l’article R145-31 du code de commerce, qu’en cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, l’expert commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge, mention en étant faite au dossier de l'affaire et celle-ci étant retirée du rôle, les parties pouvant demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Réserve l’examen des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Ordonne le sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

Dit que dès le dépôt du rapport définitif, le greffe avisera les parties ou les avocats si elles sont représentées, de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés, en application de l’article R145-31 du code de commerce ;
 
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;

La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, vice-présidente, et par Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]


LOYERS COMMERCIAUX



30C
N° RG 26/01185 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NTP
 














EXPERTISE









Décision nativement numérique délivrée
le : 26 Août 2026 
à Avocats + 2 copies aux expertises

















JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.

Le Juge des Loyers Commerciaux,

A l’audience publique tenue le 03 Juin 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [E] épouse [A], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX



ET :

Monsieur [K] [I]
né le 23 Mai 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Timothée MOLIERAC, avocat au barreau de BORDEAUX



Qualification du jugement : contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile


EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 21 mars 2007, monsieur [L] [A] et madame [G] [E] épouse [A] ont donné à bail commercial à monsieur [K] [I], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2007, un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] (33), moyennant un loyer annuel initial de 6.000 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de sandwicherie, vente de plats à emporter, pizzas à emporter, pâtisseries à emporter, à l’exclusion de tout autre.

Le 30 septembre 2024, monsieur et madame [A] ont fait signifier au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2025, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 12.745 euros hors taxes et hors charges.
Le 11 mars 2025, le preneur a accepté le renouvellement du bail mais s’est opposé au montant du loyer sollicité par le bailleur.
 
Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 décembre 2025 d’un mémoire préalable, par acte délivré le 05 février 2026, monsieur [L] [A] et madame [G] [E] épouse [A] ont fait assigner monsieur [K] [I] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du montant du bail renouvelé à compter du 1er avril 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, monsieur et madame [A], soutenant leur mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 mai 2026 et déposé au greffe le 22 mai 2026, sollicitent du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :

à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé le 1er avril 2025 à la somme annuelle de 12.745 euros hors taxes et hors charges,à titre subsidiaire :ordonner une mesure d’expertise avec pour objet la détermination de la valeur locative du bail renouvelé,fixer le montant du loyer provisionnel à la somme de 8.000 euros par an à compter du 1er avril 2025,en tout état de cause :juger que monsieur [I] est tenu au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation sur la différence entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé, à compter de la signification de l’assignation,débouter monsieur [I] de ses demandes,condamner monsieur [K] [I] au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et madame [A] soutiennent, en application de l’article L145-34 du code de commerce, que le loyer doit être fixé à la valeur locative, compte tenu de la durée effective du bail de dix-huit années jusqu’à la date d’effet du renouvellement fixée au 31 mars 2025. Pour la détermination de la valeur locative, les époux [A] exposent que la superficie pondérée du local s’établit à 33,99m2, et qu’au regard de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire s’établit à 375 euros par m2 pondéré. 

A l’audience, monsieur [K] [I] soutenant son mémoire déposé au greffe le 23 avril 2026, demande au juge des loyers commerciaux de :

à titre principal, fixer le loyer du bail renouvelé le 1er avril 2025 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 7.300 euros,à titre subsidiaire et avant dire droit:ordonner une mesure d’expertise avec pour objet la détermination de la valeur locative du bail renouvelé,débouter les bailleurs de leur demande de versement d’un loyer provisionnel,répartir équitablement les frais d’expertise judicaire entre les bailleurs et le preneur,en tout état de cause :débouter les bailleurs de leurs demandes complémentaires,réserver les dépens et les frais irrépétibles dans l’attente de la décision au fond. 
Monsieur [I] fait valoir que l’expertise qu’il a fait réaliser permet de retenir, au vu de l’analyse de marché, que la valeur locative de renouvellement s’établit à la somme de 7.300 euros par an.

MOTIVATION

Sur la demande de fixation du montant du loyer du bail commercial renouvelé

En application de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. / A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage. 

Conformément à l’article L145-34 du code de commerce, le principe du plafonnement du montant du loyer du bail renouvelé sera écarté lorsque par l’effet de la tacite prolongation le bail aura duré plus de douze ans. 

En vertu de l’article R145-30 du code de commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder. / Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. /Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

Selon l’article L145-57 alinéa 1 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.

En l’espèce, le bail conclu le 21 mars 2007 s’est poursuivi tacitement depuis son terme contractuel le 31 mars 2016, et ce jusqu’à son renouvellement le 1er avril 2025, soit pendant une durée supérieure à 12 ans. Le montant du loyer du bail renouvelé à cette date doit donc être fixé à la valeur locative.

Pour la détermination de cette valeur locative, chacune des parties produit une expertise non judiciaire et non contradictoire. Si ces expertises sont quasiment concordantes sur la superficie pondérée, elles sont en revanche en désaccord sur la valeur locative unitaire, celle produite par le bailleur l’estimant à 375 euros, tandis que celle produite par le preneur l’estime à 220 euros. Aucune de ces deux expertises ne se trouve corroborée par des pièces complémentaires.

Cette divergence des parties, qui s’accordent sur le principe de la fixation du montant du loyer à la valeur locative, sur des éléments de fait, commande d’ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de monsieur et madame [A], demandeurs à l’instance. 

Durant le cours de l’expertise, il convient de fixer un loyer provisionnel à la somme de 7.300 euros, correspondant à la somme admise par le preneur comme constituant la valeur locative.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, la procédure n’étant pas parvenue à son terme, les dépens seront réservés dans l’attente de la suite de la procédure.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient également de réserver l’examen de la demande formée au titre des frais irrépétibles.

Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux,

Avant dire droit, sur la demande de fixation du montant du loyer du bail renouvelé le 1er avril 2025 entre monsieur [L] [A] et madame [G] [E] épouse [A] (bailleurs) et monsieur [K] [I] (preneur) portant sur un local situé [Adresse 3] à BORDEAUX (33), ordonne une mesure d’expertise confiée à madame [T] [P], experte près la cour d'appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 4], pour y procéder avec mission de :

Se rendre sur les lieux et les décrire, entendre toutes parties et sachant dont la technicité s’avérerait utile à la solution du litige, se faire remettre tous documents nécessaires par les parties ou par des tiers conformément à l’article 243 du code de procédure civile, recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile,Donner tous éléments de nature à évaluer la valeur locative des locaux à la date du renouvellement en conformité avec les dispositions de l’article L145-33 du code de commerce et évaluer ladite valeur, en donnant le montant du loyer fixé selon les modalités contractuelles par application de l’article L145-34 du code de commerce, De manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige
Dit que l’expert devra, dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, établir un pré-rapport en communiquant ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations, dans les délais fixés par l’expert ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du service des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation ;

Fixe à la somme de 2.000 euros, la provision que monsieur [L] [A] et madame [G] [E] épouse [A], devront consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (cf. code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut et à gauche sur la première page de la présente décision) dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;

Dit que le juge des loyers commerciaux suivra les opérations d’expertise et statuera sur les incidents, procédant, le cas échéant, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;

Dit que le preneur durant l’instance sera tenu au paiement du loyer provisionnel de 7.300 euros ;

Rappelle, en application du troisième alinéa de l’article R145-31 du code de commerce, qu’en cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, l’expert commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge, mention en étant faite au dossier de l'affaire et celle-ci étant retirée du rôle, les parties pouvant demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Réserve l’examen des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Ordonne le sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

Dit que dès le dépôt du rapport définitif, le greffe avisera les parties ou les avocats si elles sont représentées, de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés, en application de l’article R145-31 du code de commerce ;
 
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;

La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, vice-présidente, et par Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:07:05.823Z.