notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 26 août 2026, n° 25/04517

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[R] [M] et [G] [L], mariés le [Date mariage 1] 1984 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par décision du 28 février 1995.

Ils n’ont pu partager amiablement la communauté sous l’égide de Maître [F] [Y], notaire à [Localité 2].

Le 25 septembre 2025, [R] [M] a fait assigner [G] [L] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 3].

[G] [L] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 2 mars 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [Z] [I], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10.

En l’espèce, [G] [L], qui occupe privativement le bien immobilier indivis depuis le divorce conteste être redevable d’une indemnité d’occupation, au motif qu’elle règle les mensualités du crédit immobilier.

Les sommes qu’elle paye au titre du prêt viendront au crédit de son compte d’indivision, tandis que celles qu’elle doit pour l’occupation du bien seront portées au débit de ce même compte. 

Ces différentes sommes constituent les éléments actifs ou passifs d’un compte unique et indivisible, dont seul le reliquat, positif ou négatif pour l’époux concerné, est à considérer pour la liquidation de l’indivision, mais dont on ne peut présumer qu’il sera égal à zéro.

Une indemnité d’occupation doit ainsi être mise à la charge de [G] [L]. 

La prescription quinquennale ayant été interrompue la première fois par l’assignation délivrée le 25 septembre 2025, il convient, conformément à ce que demande [R] [M], de porter à compter du 25 septembre 2020 au débit du compte d’indivision de [G] [L] une indemnité pour l’occupation privative du bien indivis, dont le montant reste à déterminer. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313). 

La créance revendiquée sur l'indivision à raison du paiement des échéances de l'emprunt bancaire est ainsi exigible dès le paiement de chaque échéance, à partir duquel la prescription de cinq ans a commencé à courir (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313).

En l’espèce, [G] [L] demande au tribunal de “déclarer recevable sa demande fondée sur l’article 815-13 du code civil”, sans plus de précisions. Elle expose dans les motifs de ses conclusions avoir remboursé pendant 20 ans les deux prêts contractés en 1991 pour le financement du bien immobilier indivis. 

La prescription extinctive a commencé à courir au moment du paiement de chacune des mensualités. Elle a été interrompue la première fois par les conclusions de [G] [L] communiquées le 24 février 2026, laquelle ne démontre pas avoir payé une quelconque somme en remboursement des prêts postérieurement à cette date.

En conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable pour la période antérieure au 24 février 2026, et rejetée pour le surplus. 


SUR LES RÉSERVE DES DROITS DE [G] [L] 

L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, [G] [L] demande au tribunal de constater qu’elle se réserve le droit de solliciter une “récompense” pour les sommes versées pour l’entretien de l’immeuble. Cette réserve n’est pas la condition de l’exercice à venir du droit en cause. 

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 


SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

En l’absence de preuve d’une faute imputable à [R] [M] ou à [G] [L], les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.

Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.

La demande formée en ce sens par l’avocat de [R] [M] sera donc rejetée.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne la liquidation et le partage de la communauté,

- désigne pour y procéder Maître [Z] [I], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- porte au débit du compte d’indivision de [G] [L] à compter du 25 septembre 2020 une indemnité pour l’occupation privative du bien indivis, dont le montant reste à déterminer,

- déclare irrecevable la demande de [G] [L] relative au remboursement des crédits immobiliers pour la période antérieure au 24 février 2026, et la rejette pour la période postérieure, 

- rejette les demandes de dommages et bintérêts

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens, 


- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4969
Dossier n° RG 25/04517 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOKK / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
_____________________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales 



JUGEMENT




Le 26 Août 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,


Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :



DEMANDEUR :


M. [R] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 476



et 

DEFENDEUR :


Mme [G] [L], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109















FAITS ET PROCÉDURE


[R] [M] et [G] [L], mariés le [Date mariage 1] 1984 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par décision du 28 février 1995.

Ils n’ont pu partager amiablement la communauté sous l’égide de Maître [F] [Y], notaire à [Localité 2].

Le 25 septembre 2025, [R] [M] a fait assigner [G] [L] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 3].

[G] [L] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 2 mars 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [Z] [I], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10.

En l’espèce, [G] [L], qui occupe privativement le bien immobilier indivis depuis le divorce conteste être redevable d’une indemnité d’occupation, au motif qu’elle règle les mensualités du crédit immobilier.

Les sommes qu’elle paye au titre du prêt viendront au crédit de son compte d’indivision, tandis que celles qu’elle doit pour l’occupation du bien seront portées au débit de ce même compte. 

Ces différentes sommes constituent les éléments actifs ou passifs d’un compte unique et indivisible, dont seul le reliquat, positif ou négatif pour l’époux concerné, est à considérer pour la liquidation de l’indivision, mais dont on ne peut présumer qu’il sera égal à zéro.

Une indemnité d’occupation doit ainsi être mise à la charge de [G] [L]. 

La prescription quinquennale ayant été interrompue la première fois par l’assignation délivrée le 25 septembre 2025, il convient, conformément à ce que demande [R] [M], de porter à compter du 25 septembre 2020 au débit du compte d’indivision de [G] [L] une indemnité pour l’occupation privative du bien indivis, dont le montant reste à déterminer. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313). 

La créance revendiquée sur l'indivision à raison du paiement des échéances de l'emprunt bancaire est ainsi exigible dès le paiement de chaque échéance, à partir duquel la prescription de cinq ans a commencé à courir (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313).

En l’espèce, [G] [L] demande au tribunal de “déclarer recevable sa demande fondée sur l’article 815-13 du code civil”, sans plus de précisions. Elle expose dans les motifs de ses conclusions avoir remboursé pendant 20 ans les deux prêts contractés en 1991 pour le financement du bien immobilier indivis. 

La prescription extinctive a commencé à courir au moment du paiement de chacune des mensualités. Elle a été interrompue la première fois par les conclusions de [G] [L] communiquées le 24 février 2026, laquelle ne démontre pas avoir payé une quelconque somme en remboursement des prêts postérieurement à cette date.

En conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable pour la période antérieure au 24 février 2026, et rejetée pour le surplus. 


SUR LES RÉSERVE DES DROITS DE [G] [L] 

L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, [G] [L] demande au tribunal de constater qu’elle se réserve le droit de solliciter une “récompense” pour les sommes versées pour l’entretien de l’immeuble. Cette réserve n’est pas la condition de l’exercice à venir du droit en cause. 

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 


SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

En l’absence de preuve d’une faute imputable à [R] [M] ou à [G] [L], les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.

Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.

La demande formée en ce sens par l’avocat de [R] [M] sera donc rejetée.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION


Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne la liquidation et le partage de la communauté,

- désigne pour y procéder Maître [Z] [I], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- porte au débit du compte d’indivision de [G] [L] à compter du 25 septembre 2020 une indemnité pour l’occupation privative du bien indivis, dont le montant reste à déterminer,

- déclare irrecevable la demande de [G] [L] relative au remboursement des crédits immobiliers pour la période antérieure au 24 février 2026, et la rejette pour la période postérieure, 

- rejette les demandes de dommages et bintérêts

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens, 


- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code civil 815-17, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:39:32.538Z.