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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 juillet 2026, n° 24/05604

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[I] [W] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder : 

- son conjoint survivant, [V] [K], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1941 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, puis ayant opté pour le régime de la communauté universelle aux termes d’un acte en date du 17 décembre 1990,

- ses enfants, nés de son mariage avec [V] [K] : 

. [C] [W], donataire hors-part successorale suivant acte du 4 novembre 2000 de la nue-propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 1], 
 . [T] [W]. 

Par acte du 4 novembre 2000, [C] [W] a donné la nue-propriété de la maison de [Localité 1] à sa fille, [A] [W]. 

[V] [K] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants : 

. [C] [W],
. [T] [W]. 

[A] [W] est décédée le [Date décès 3] 2022. La maison de [Localité 1] est retournée dans le patrimoine de [C] [W]. 

[T] [W] a été déclaré absent par jugement de la Chambre du conseil du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 janvier 2024 transcrit le [Date décès 3] 2024 sur l’acte de décès, laissant pour lui succéder ses enfants, nés de son mariage avec [H] [U] dissout par divorce le 23 janvier 1979 : 

. [L] [W], 
. [B] [W],
. [D] [W]. 

Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions d’[I] [W] et [V] [K].

Le 3 décembre 2024, [C] [W] a été assignée par ses cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Le défendeur a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 13 mai 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR L’ACTION EN RÉDUCTION 

L’article 921 du code civil dispose que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Suivant acte du 4 novembre 2000, [I] [W] et [V] [K] ont donné hors-part successorale à leur fille [C] [W] la nue-propriété d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 1]. 

[L] [W], [B] [W] et [D] [W] sollicitent la réduction de cette donation. 

[C] [W] fait valoir que cette demande est irrecevable, car elle a été formée plus de 10 ans après le décès d’[I] [W], survenu le [Date décès 4] 2004. 

La maison ayant été donnée par moitié par chacun des donataires, il convient d’examiner la recevabilité de la demande en réduction pour chaque succession.


1°) La donation consentie par [I] [W] 

Le Code civil de 1804 n'a pas institué de délai spécifique pour l'exercice de l'action en réduction. En conséquence, les héritiers réservataires étaient en mesure, conformément au droit commun formulé par l'ancien article 2262, de demander la sanction de l'atteinte à leur réserve pendant 30 ans à compter de l'ouverture de la succession.

L'article 921, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes après le [Date décès 3] 2007, dispose que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

La loi du 23 juin 2006 ne comportant aucune indication dans ses dispositions transitoires relatives à l'application de ce nouveau délai, la Cour de cassation a décidé, dans une décision du 22 févier 2017, que l'article 921, alinéa 2, n'était pas applicable aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la réforme, le 1er janvier 2007. Par suite, il convenait de considérer, pour les décès antérieurs à 2007, que l'ancien délai trentenaire, issu de l'article 2262 du Code de 1804, était encore applicable. 

La loi du 17 juin 2008 sur la prescription est venue, à son tour, raccourcir le délai de droit commun. Désormais, aux termes de l’article 2224 du code civil, entré en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en réduction présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code. il en résulte que le délai de prescription de l'action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, expire en principe au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures. (Civ 1re, 23 octobre 2024).

Il s’avère toutefois que le point de départ du délai de prescription tel qu'il est prévu par la loi 17 juin 2008 s’applique rétroactivement, c'est-à-dire que la loi soumet à ses dispositions les faits antérieurs à son entrée en vigueur. Il en résulte que le délai de prescription pour les faits antérieurs au 19 juin 2008 ne commence à courir qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 

En l’espèce, il appartenait à [T] [W] d’agir en réduction de la donation consentie à sa soeur. le délai de prescription le concernant n’a toutefois jamais commencé à courir, puisque, du fait de son absence, il n’a jamais eu connaissance du décès de son père. 

Ses enfants pour leur part ne pouvaient agir en réduction avant la transcription du jugement d’absence, intervenue le [Date décès 3] 2024, qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale qui leur est opposable. 

Ce délai a été interrompu utilement dès le 3 décembre 2024. 

En conséquence, la fin de non recevoir sera rejetée. 


2°) La réduction de la donation consentie par [V] [K] 

L'article 921, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes après le [Date décès 3] 2007, dispose que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

L'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve. (Civ 1re, 5 févr. 2025, n° 22-21-349). 

En l’espèce, l’action en réduction, mise en oeuvre le 3 décembre 2024 dans les 5 ans qui ont suivi le décès de [V] [K] apparaît recevable. 


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient de rechercher si les successions contiennent des biens indivis et dans ce cas de les partager. Il sera statué en ce sens. 


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [P] [Z], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS

L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Le rapport des libéralités constitue une opération du partage et n’est pas exigible pendant la durée de l’indivision : les demandes le concernant ne peuvent se prescrire pendant les opérations du partage (Civ. 1re, 5 déc. 1978). 

En l’espèce, [L] [W], [B] [W] et [D] [W] demandent au tribunal de dire que le notaire “devra procéder au rapport des donations”, mais cela va de soi puisque le rapport constitue une opération du partage qui a été ordonné, étant précisé toutefois que l’existence de libéralités consenties en avancement de part reste à établir. 

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. 

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313). 

En l’espèce, [C] [W] demande au tribunal de confier au notaire le soin d’évaluer les travaux de rénovation et de conservation qu’elle a payés ainsi que sa mère au profit de l’indivision successorale. 

[L] [W], [B] [W] et [D] [W] sollicitent le rejet de cette demande. 

C’est à [C] [W] toutefois qu’il appartient de justifier de l’existence et du montant des créances qu’elle revendique, le notaire se bornant à les prendre en compte dans son projet. 

La demande sera donc rejetée. 


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [C] [W]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée par [C] [W]. 


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- rejette les fins de non recevoir, 

- ordonne la liquidation - comprenant la recherche des libéralités réductibles - et le partage des successions d’[I] [W] et de [V] [K],

- désigne pour y procéder Maître [P] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- rejette les autres demandes,

- condamne [C] [W] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4499
Dossier n° RG 24/05604 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRWG / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
 ____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE


 JUGEMENT 


Le 10 Juillet 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :


DEMANDEURS

M. [D] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 217

M. [B] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 217

M. [L] [W], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 217



et 

DEFENDERESSE

Mme [C] [W], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166













FAITS ET PROCÉDURE


[I] [W] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder : 

- son conjoint survivant, [V] [K], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1941 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, puis ayant opté pour le régime de la communauté universelle aux termes d’un acte en date du 17 décembre 1990,

- ses enfants, nés de son mariage avec [V] [K] : 

. [C] [W], donataire hors-part successorale suivant acte du 4 novembre 2000 de la nue-propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 1], 
 . [T] [W]. 

Par acte du 4 novembre 2000, [C] [W] a donné la nue-propriété de la maison de [Localité 1] à sa fille, [A] [W]. 

[V] [K] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants : 

. [C] [W],
. [T] [W]. 

[A] [W] est décédée le [Date décès 3] 2022. La maison de [Localité 1] est retournée dans le patrimoine de [C] [W]. 

[T] [W] a été déclaré absent par jugement de la Chambre du conseil du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 janvier 2024 transcrit le [Date décès 3] 2024 sur l’acte de décès, laissant pour lui succéder ses enfants, nés de son mariage avec [H] [U] dissout par divorce le 23 janvier 1979 : 

. [L] [W], 
. [B] [W],
. [D] [W]. 

Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions d’[I] [W] et [V] [K].

Le 3 décembre 2024, [C] [W] a été assignée par ses cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Le défendeur a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 13 mai 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR L’ACTION EN RÉDUCTION 

L’article 921 du code civil dispose que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Suivant acte du 4 novembre 2000, [I] [W] et [V] [K] ont donné hors-part successorale à leur fille [C] [W] la nue-propriété d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 1]. 

[L] [W], [B] [W] et [D] [W] sollicitent la réduction de cette donation. 

[C] [W] fait valoir que cette demande est irrecevable, car elle a été formée plus de 10 ans après le décès d’[I] [W], survenu le [Date décès 4] 2004. 

La maison ayant été donnée par moitié par chacun des donataires, il convient d’examiner la recevabilité de la demande en réduction pour chaque succession.


1°) La donation consentie par [I] [W] 

Le Code civil de 1804 n'a pas institué de délai spécifique pour l'exercice de l'action en réduction. En conséquence, les héritiers réservataires étaient en mesure, conformément au droit commun formulé par l'ancien article 2262, de demander la sanction de l'atteinte à leur réserve pendant 30 ans à compter de l'ouverture de la succession.

L'article 921, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes après le [Date décès 3] 2007, dispose que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

La loi du 23 juin 2006 ne comportant aucune indication dans ses dispositions transitoires relatives à l'application de ce nouveau délai, la Cour de cassation a décidé, dans une décision du 22 févier 2017, que l'article 921, alinéa 2, n'était pas applicable aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la réforme, le 1er janvier 2007. Par suite, il convenait de considérer, pour les décès antérieurs à 2007, que l'ancien délai trentenaire, issu de l'article 2262 du Code de 1804, était encore applicable. 

La loi du 17 juin 2008 sur la prescription est venue, à son tour, raccourcir le délai de droit commun. Désormais, aux termes de l’article 2224 du code civil, entré en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en réduction présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code. il en résulte que le délai de prescription de l'action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, expire en principe au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures. (Civ 1re, 23 octobre 2024).

Il s’avère toutefois que le point de départ du délai de prescription tel qu'il est prévu par la loi 17 juin 2008 s’applique rétroactivement, c'est-à-dire que la loi soumet à ses dispositions les faits antérieurs à son entrée en vigueur. Il en résulte que le délai de prescription pour les faits antérieurs au 19 juin 2008 ne commence à courir qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 

En l’espèce, il appartenait à [T] [W] d’agir en réduction de la donation consentie à sa soeur. le délai de prescription le concernant n’a toutefois jamais commencé à courir, puisque, du fait de son absence, il n’a jamais eu connaissance du décès de son père. 

Ses enfants pour leur part ne pouvaient agir en réduction avant la transcription du jugement d’absence, intervenue le [Date décès 3] 2024, qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale qui leur est opposable. 

Ce délai a été interrompu utilement dès le 3 décembre 2024. 

En conséquence, la fin de non recevoir sera rejetée. 


2°) La réduction de la donation consentie par [V] [K] 

L'article 921, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes après le [Date décès 3] 2007, dispose que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

L'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve. (Civ 1re, 5 févr. 2025, n° 22-21-349). 

En l’espèce, l’action en réduction, mise en oeuvre le 3 décembre 2024 dans les 5 ans qui ont suivi le décès de [V] [K] apparaît recevable. 


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient de rechercher si les successions contiennent des biens indivis et dans ce cas de les partager. Il sera statué en ce sens. 


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [P] [Z], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS

L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Le rapport des libéralités constitue une opération du partage et n’est pas exigible pendant la durée de l’indivision : les demandes le concernant ne peuvent se prescrire pendant les opérations du partage (Civ. 1re, 5 déc. 1978). 

En l’espèce, [L] [W], [B] [W] et [D] [W] demandent au tribunal de dire que le notaire “devra procéder au rapport des donations”, mais cela va de soi puisque le rapport constitue une opération du partage qui a été ordonné, étant précisé toutefois que l’existence de libéralités consenties en avancement de part reste à établir. 

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. 

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313). 

En l’espèce, [C] [W] demande au tribunal de confier au notaire le soin d’évaluer les travaux de rénovation et de conservation qu’elle a payés ainsi que sa mère au profit de l’indivision successorale. 

[L] [W], [B] [W] et [D] [W] sollicitent le rejet de cette demande. 

C’est à [C] [W] toutefois qu’il appartient de justifier de l’existence et du montant des créances qu’elle revendique, le notaire se bornant à les prendre en compte dans son projet. 

La demande sera donc rejetée. 


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [C] [W]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée par [C] [W]. 


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



DÉCISION


Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- rejette les fins de non recevoir, 

- ordonne la liquidation - comprenant la recherche des libéralités réductibles - et le partage des successions d’[I] [W] et de [V] [K],

- désigne pour y procéder Maître [P] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- rejette les autres demandes,

- condamne [C] [W] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code civil 815-17, code civil 815-13, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:38:13.031Z.