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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 24/00515

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 février 2024, Madame [Y] [F] [J] [E] épouse [C] a fait assigner Monsieur [B] [O] et Madame [Y] [D] [A] [X] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins, à titre principal, de revendication de la propriété de la parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 1], sise sur la commune de [Localité 1], et, à titre subsidiaire, de constatation d'un empiètement.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.
Madame [Y] [D] [A] [X] épouse [O] est décédée le 16 janvier 2025. Madame [P] [T] [O], Madame [Y] [W] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [Y] [Q] [O], venant à ses droits, ont été assignés en intervention forcée le 2 juillet 2025.
Par conclusions d'incident du 2 décembre 2025, les consorts [O] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 26 mars 2026, le juge de la mise en état a dit que cette fin de non-recevoir était bien fondée, déclaré en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes principales de Madame [E] en ce qu'elles concernent la revendication ou la restitution de la parcelle CK [Cadastre 1], dit que l'instance se poursuivra sur les demandes subsidiaires et à l'exclusion de celles se rapportant à cette parcelle, réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 avril 2026.
Par déclaration du 3 avril 2026, Madame [E] a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Saint-Denis.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 mai 2026, Madame [E] demande au juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [Y] [F] [J] [E] épouse [C] sont recevables,
DIRE que l'issue de la procédure d'appel engagée contre l'ordonnance sur incident du 26 mars 2026 est de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige encore pendant devant le Tribunal judiciaire,
ORDONNER en conséquence le SURSIS À STATUER sur l'instance en cours jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par la Cour d'appel de Saint-Denis sur l'appel interjeté contre l'ordonnance sur incident du 26 mars 2026 (n° RG 24/00515),
DIRE que les parties devront reprendre l'instance dans le délai qui sera fixé par le Tribunal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
RÉSERVER les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir juger recevables les demandes de Madame [E]
Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Il résulte par ailleurs de l'article 481 du même code que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, par ordonnance du 26 mars 2026, le juge de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et a déclaré irrecevables les demandes principales de Madame [E] relatives à la revendication et à la restitution de la parcelle CK [Cadastre 1].
Cette ordonnance, qui statue sur une fin de non-recevoir, est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal et a dessaisi le juge de la mise en état de cette contestation. Celui-ci ne peut, sans excéder ses pouvoirs, déclarer aujourd'hui recevables les demandes qu'il a précédemment déclarées irrecevables, la réformation éventuelle de sa décision relevant de la seule cour d'appel de Saint-Denis, actuellement saisie.
La demande tendant à voir dire et juger que les demandes de Madame [E] sont recevables se heurte donc à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 26 mars 2026 et sera déclarée irrecevable, en application des articles 122 et 794 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La demande de sursis à statuer, qui tend à suspendre le cours de l'instance, constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. Elle relève, à ce titre, de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement, en application de l'article 789, 1°, du code de procédure civile.
Hors les cas où la loi l'impose, le sursis à statuer relève du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du juge, qui l'ordonne, le cas échéant d'office, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, aucune disposition n'impose de suspendre l'instance. L'article 110 du code de procédure civile, qui permet au juge de suspendre l'instance lorsqu'une partie invoque une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation, ne vise pas l'appel et n'institue, en tout état de cause, qu'une simple faculté. Il convient donc d'apprécier l'opportunité de la mesure sollicitée.
En premier lieu, aucun texte n'attache à l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état un effet suspensif sur le déroulement de la mise en état devant le tribunal. Les décisions de première instance étant, en application de l'article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoires à titre provisoire, l'ordonnance du 26 mars 2026 continue de produire ses effets nonobstant l'appel. Ordonner le sursis sollicité reviendrait, en pratique, à conférer à ce recours un effet suspensif que le code de procédure civile ne prévoit pas.
En deuxième lieu, l'ordonnance du 26 mars 2026 n'a pas mis fin à l'instance, puisqu'elle a expressément dit que celle-ci se poursuivrait sur les demandes subsidiaires. Or, aux termes de l'article 795, 2°, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d'appel immédiat, lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir, que si, ce faisant, elles mettent fin à l'instance. S'il n'appartient pas au juge de la mise en état d'apprécier la recevabilité de l'appel, qui relève de la seule cour d'appel, cette circonstance ne permet pas de tenir pour acquis que la décision à intervenir exercera une influence décisive sur la présente instance.
En troisième lieu, il n'existe aucun risque de contrariété de décisions. Le tribunal n'est plus saisi de la recevabilité des demandes principales, question désormais soumise à la seule cour d'appel, et il ne sera pas conduit à en connaître. L'instruction se poursuit sur les seules demandes subsidiaires, à l'exclusion de celles se rapportant à la parcelle CK [Cadastre 1], dont l'examen ne suppose pas que soit préalablement tranché le sort de la revendication portant sur cette parcelle. Dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait l'ordonnance déférée avant la clôture, les parties conserveraient la faculté de conclure à nouveau sur les demandes ainsi réintégrées dans le débat.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas de suspendre le cours de l'instance. La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Seront rejetées, par voie de conséquence, les demandes tendant à voir dire que l'issue de la procédure d'appel est de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige et que les parties devront reprendre l'instance dans le délai qui sera fixé par le tribunal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'instance se poursuivant, il convient, ainsi que le demande Madame [E], de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [F] [J] [E] épouse [C] tendant à voir juger recevables ses demandes ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Madame [Y] [F] [J] [E] épouse [C];
REJETTE le surplus des demandes formées au titre du présent incident ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 24/00515 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA4ZO - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

1ère chambre
N° RG 24/00515 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA4ZO

ORDONNANCE
(sur incident)

Ordonnance rendue le 27 Août 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.

DEMANDEUR

Mme [Y] [F] [J] [E] épouse [C]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET

DEFENDEURS

Mme [Y] [D] [A] [X] épouse [O]
[Adresse 2]
Mme [P] [T] [O]
[Adresse 3]
M. [B] [O]
[Adresse 2]
Mme [Y] [W] [O]
[Adresse 4]
M. [G] [O]
[Adresse 5]
Mme [Y] [Q] [O]
[Adresse 6]
Représentés par Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

M. [V] [Z] [O]
domicilié : CCAS [Adresse 7]


Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Frédéric HOARAU, Me Mahalia GALAIS le :





















EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 février 2024, Madame [Y] [F] [J] [E] épouse [C] a fait assigner Monsieur [B] [O] et Madame [Y] [D] [A] [X] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins, à titre principal, de revendication de la propriété de la parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 1], sise sur la commune de [Localité 1], et, à titre subsidiaire, de constatation d'un empiètement.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.
Madame [Y] [D] [A] [X] épouse [O] est décédée le 16 janvier 2025. Madame [P] [T] [O], Madame [Y] [W] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [Y] [Q] [O], venant à ses droits, ont été assignés en intervention forcée le 2 juillet 2025.
Par conclusions d'incident du 2 décembre 2025, les consorts [O] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 26 mars 2026, le juge de la mise en état a dit que cette fin de non-recevoir était bien fondée, déclaré en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes principales de Madame [E] en ce qu'elles concernent la revendication ou la restitution de la parcelle CK [Cadastre 1], dit que l'instance se poursuivra sur les demandes subsidiaires et à l'exclusion de celles se rapportant à cette parcelle, réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 avril 2026.
Par déclaration du 3 avril 2026, Madame [E] a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Saint-Denis.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 mai 2026, Madame [E] demande au juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [Y] [F] [J] [E] épouse [C] sont recevables,
DIRE que l'issue de la procédure d'appel engagée contre l'ordonnance sur incident du 26 mars 2026 est de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige encore pendant devant le Tribunal judiciaire,
ORDONNER en conséquence le SURSIS À STATUER sur l'instance en cours jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par la Cour d'appel de Saint-Denis sur l'appel interjeté contre l'ordonnance sur incident du 26 mars 2026 (n° RG 24/00515),
DIRE que les parties devront reprendre l'instance dans le délai qui sera fixé par le Tribunal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
RÉSERVER les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir juger recevables les demandes de Madame [E]
Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Il résulte par ailleurs de l'article 481 du même code que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, par ordonnance du 26 mars 2026, le juge de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et a déclaré irrecevables les demandes principales de Madame [E] relatives à la revendication et à la restitution de la parcelle CK [Cadastre 1].
Cette ordonnance, qui statue sur une fin de non-recevoir, est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal et a dessaisi le juge de la mise en état de cette contestation. Celui-ci ne peut, sans excéder ses pouvoirs, déclarer aujourd'hui recevables les demandes qu'il a précédemment déclarées irrecevables, la réformation éventuelle de sa décision relevant de la seule cour d'appel de Saint-Denis, actuellement saisie.
La demande tendant à voir dire et juger que les demandes de Madame [E] sont recevables se heurte donc à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 26 mars 2026 et sera déclarée irrecevable, en application des articles 122 et 794 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La demande de sursis à statuer, qui tend à suspendre le cours de l'instance, constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. Elle relève, à ce titre, de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement, en application de l'article 789, 1°, du code de procédure civile.
Hors les cas où la loi l'impose, le sursis à statuer relève du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du juge, qui l'ordonne, le cas échéant d'office, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, aucune disposition n'impose de suspendre l'instance. L'article 110 du code de procédure civile, qui permet au juge de suspendre l'instance lorsqu'une partie invoque une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation, ne vise pas l'appel et n'institue, en tout état de cause, qu'une simple faculté. Il convient donc d'apprécier l'opportunité de la mesure sollicitée.
En premier lieu, aucun texte n'attache à l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état un effet suspensif sur le déroulement de la mise en état devant le tribunal. Les décisions de première instance étant, en application de l'article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoires à titre provisoire, l'ordonnance du 26 mars 2026 continue de produire ses effets nonobstant l'appel. Ordonner le sursis sollicité reviendrait, en pratique, à conférer à ce recours un effet suspensif que le code de procédure civile ne prévoit pas.
En deuxième lieu, l'ordonnance du 26 mars 2026 n'a pas mis fin à l'instance, puisqu'elle a expressément dit que celle-ci se poursuivrait sur les demandes subsidiaires. Or, aux termes de l'article 795, 2°, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d'appel immédiat, lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir, que si, ce faisant, elles mettent fin à l'instance. S'il n'appartient pas au juge de la mise en état d'apprécier la recevabilité de l'appel, qui relève de la seule cour d'appel, cette circonstance ne permet pas de tenir pour acquis que la décision à intervenir exercera une influence décisive sur la présente instance.
En troisième lieu, il n'existe aucun risque de contrariété de décisions. Le tribunal n'est plus saisi de la recevabilité des demandes principales, question désormais soumise à la seule cour d'appel, et il ne sera pas conduit à en connaître. L'instruction se poursuit sur les seules demandes subsidiaires, à l'exclusion de celles se rapportant à la parcelle CK [Cadastre 1], dont l'examen ne suppose pas que soit préalablement tranché le sort de la revendication portant sur cette parcelle. Dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait l'ordonnance déférée avant la clôture, les parties conserveraient la faculté de conclure à nouveau sur les demandes ainsi réintégrées dans le débat.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas de suspendre le cours de l'instance. La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Seront rejetées, par voie de conséquence, les demandes tendant à voir dire que l'issue de la procédure d'appel est de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige et que les parties devront reprendre l'instance dans le délai qui sera fixé par le tribunal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'instance se poursuivant, il convient, ainsi que le demande Madame [E], de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [F] [J] [E] épouse [C] tendant à voir juger recevables ses demandes ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Madame [Y] [F] [J] [E] épouse [C];
REJETTE le surplus des demandes formées au titre du présent incident ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T16:47:55.657Z.