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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 8 septembre 2026, n° 25/05707

Sursis à statuerContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL [P] [G] ([P] [G]) exploite un fonds de commerce donné à bail à la SCI Arnouville-Espace Entreprises (société [Adresse 7]). 

[P] [G] est assurée auprès de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA) au titre d’un contrat multirisques professionnel PRO PME. 

La société [Adresse 7] est assurée auprès de la SA Axa France Iard (Axa). 

En aout 2024 est survenu un sinistre dans les locaux de [P] [G], provoquant la rupture d’une partie du toit et mettant en évidence la présence d’amiante dans les locaux, ce qui a conduit à l’interruption de l’activité commerciale jusqu’à la réalisation des travaux de désamiantage et de réparation. 

Suite à la déclaration du sinistre par [P] [G] à son assureur, MMA, cette-dernière a diligenté une expertise amiable aux fins de constater le sinistre et évaluer les dommages. MMA a alors proposé une indemnisation à hauteur de 55 971 euros, ce qui a été jugé insuffisant par [P] [G], qui réclamait la somme de 140 573 euros. 

Par acte du 17 avril 2025, [P] [G] a fait assigner la Axa, la MMA et la société [Adresse 8] devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Dans le cadre de cette instance MMA a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce. L’instance est toujours en cours.

Par acte en date des 1, 2 et 23 septembre 2025, la société [P] [G] a fait assigner la Axa, la MMA et la société [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamnés à lui verser une indemnisation pour les préjudices résultant du sinistre.

Par conclusions d’incident du 14 octobre 2025, [P] [G] a saisi le juge de la mise en état d’une exception de litispendance. 

L’audience d’incident a été fixée au 9 juin 2026, et la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2026, la société [P] [G] demande au juge de la mise en état de : 

-Rejeter les demandes de sursis à statuer ;
-Ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Pontoise.
En tout état de cause : 
-Condamner solidairement MMA, Axa, et la société [Adresse 7] à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner solidairement MMA, Axa, et la société [Adresse 7] aux dépens. 


Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

-La demande de sursis à statuer n’est pas justifiée, dès lors que l’incident d’incompétence en cours devant le tribunal de commerce de Pontoise est sans influence sur celle du tribunal judiciaire. 
-Le sursis à statuer ne doit pas dépendre d’une décision hypothétique ou incertaine, ce qui est le cas puisque l’issue de l’exception d’incompétence n’est pas connue ;
-La demande de sursis à statuer est une manœuvre dilatoire visant à retarder l’indemnisation de son préjudice. 
-Les conditions de la litispendance, à savoir l’identité de partie, de cause et d’objet, sont réunies, puisque les mêmes parties sont assignées devant deux juridictions pour qu’il soit statué sur les mêmes faits, justifiant que le juge second saisi se dessaisisse, conformément aux dispositions de l’article 100 du code de procédure civile. 
-L’exception de litispendance est impérative et s’apprécie de manière indépendante de la compétence.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, Axa demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :

-Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Pontoise statuant sur l’exception d’incompétence ; 
-Réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il ne saurait être fait droit à l’exception de litispendance alors même qu’un incident d’incompétence est pendant devant le tribunal de commerce de Pontoise. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026, la société [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de : 

-Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Pontoise statuant sur l’exception d’incompétence ; 
-Débouter [P] [G] de ses demandes ; 
-Réserver les dépens. 

La société Arnouville-Espace s’associe à la demande de sursis formée par MMA et Axa. 

Par ailleurs, elle fait valoir que l’exception de litispendance soulevée par [P] [G] est artificielle, puisque la litispendance est imputable à [P] [G], qui a assigné les mêmes parties pour le même objet et la même cause devant deux juridictions différentes, aux fins d’obtenir le dessaisissement du tribunal judiciaire de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Pontoise. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2026, MMA demande au juge de la mise en état de : 

-Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Pontoise statuant sur l’exception d’incompétence ; 
-Débouter [P] [G] de sa demande au titre de la litispendance ; 
-Débouter [P] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Réserver les dépens. 

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle fait valoir au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile que la décision du tribunal de commerce de Pontoise a une incidence sur la poursuite de l’instance en cours et qu’il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision. Par ailleurs, elle réfute le caractère dilatoire de la demande de sursis, en soulignant que ce sont les choix procéduraux de [P] [G] qui ont conduit à cette situation.

Motifs

MOTIFS

Sur l’exception de litispendance et la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 110 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. 

Il est constant qu’il appartient à la juridiction saisie en second de vérifier sa compétence avant de dessaisir.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. 

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Par la combinaison des articles 73 et 378 du code de procédure civile, une demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.

Il est constant en outre que lorsque le juge ordonne un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il dispose en ce cas d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et n’a pas à motiver sa décision, il peut ordonner le sursis d’office.

En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive du tribunal de commerce sur sa compétence. En effet, dans l’hypothèse où cette juridiction venait à se trouver incompétente et renvoyait l’affaire devant la présente juridiction, le présent incident serait dénué d’objet. Dans l’hypothèse où le tribunal de commerce se déclarait compétent, il pourrait alors être statué sur l’exception de litispendance.

Il convient au surplus de relever que la société [P], qui a saisi deux juridictions d’une même demande d’indemnisation, et a formé un incident de litispendance immédiatement après avoir introduit la présente instance, est mal fondée à invoquer le caractère prétendument dilatoire des demandes de sursis à statuer formées par les défendeur.

Le sursis à statuer sera donc ordonné jusqu’à la décision définitive du tribunal de commerce.




Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Ordonne un sursis à statuer sur l’incident de litispendance jusqu’à la décision définitive du tribunal de commerce dans l’instance enregistrée sous le répertoire général 2025F00394; 

Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Renvoie à l’audience de la mise en état du 12 novembre 2026 à 9h30 pour information du juge de la mise en état sur l’instance pendante devant le tribunal de commerce;

Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 8 septembre 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS







Notification le :
Me Franck AMRAM
Me Marion CORDIER
Me Pascal PIBAULT
Me Marion SARFATI
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

N° RG 25/05707 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVCZ
58E

S.A.R.L. [P] [G]

C/

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.C.I. [Adresse 1]
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 8 septembre 2026 par Madame Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Céline TERREAU, greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 9 juin 2026.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

S.A.R.L. [P] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Franck AMRAM, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 243

DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102

SCI [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 100 et assistée de Me Thierry LAUGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du Val-d’Oise et asistée de Me Marion CORDIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347

--==00§00==--

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL [P] [G] ([P] [G]) exploite un fonds de commerce donné à bail à la SCI Arnouville-Espace Entreprises (société [Adresse 7]). 

[P] [G] est assurée auprès de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA) au titre d’un contrat multirisques professionnel PRO PME. 

La société [Adresse 7] est assurée auprès de la SA Axa France Iard (Axa). 

En aout 2024 est survenu un sinistre dans les locaux de [P] [G], provoquant la rupture d’une partie du toit et mettant en évidence la présence d’amiante dans les locaux, ce qui a conduit à l’interruption de l’activité commerciale jusqu’à la réalisation des travaux de désamiantage et de réparation. 

Suite à la déclaration du sinistre par [P] [G] à son assureur, MMA, cette-dernière a diligenté une expertise amiable aux fins de constater le sinistre et évaluer les dommages. MMA a alors proposé une indemnisation à hauteur de 55 971 euros, ce qui a été jugé insuffisant par [P] [G], qui réclamait la somme de 140 573 euros. 

Par acte du 17 avril 2025, [P] [G] a fait assigner la Axa, la MMA et la société [Adresse 8] devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Dans le cadre de cette instance MMA a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce. L’instance est toujours en cours.

Par acte en date des 1, 2 et 23 septembre 2025, la société [P] [G] a fait assigner la Axa, la MMA et la société [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamnés à lui verser une indemnisation pour les préjudices résultant du sinistre.

Par conclusions d’incident du 14 octobre 2025, [P] [G] a saisi le juge de la mise en état d’une exception de litispendance. 

L’audience d’incident a été fixée au 9 juin 2026, et la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2026, la société [P] [G] demande au juge de la mise en état de : 

-Rejeter les demandes de sursis à statuer ;
-Ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Pontoise.
En tout état de cause : 
-Condamner solidairement MMA, Axa, et la société [Adresse 7] à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner solidairement MMA, Axa, et la société [Adresse 7] aux dépens. 


Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

-La demande de sursis à statuer n’est pas justifiée, dès lors que l’incident d’incompétence en cours devant le tribunal de commerce de Pontoise est sans influence sur celle du tribunal judiciaire. 
-Le sursis à statuer ne doit pas dépendre d’une décision hypothétique ou incertaine, ce qui est le cas puisque l’issue de l’exception d’incompétence n’est pas connue ;
-La demande de sursis à statuer est une manœuvre dilatoire visant à retarder l’indemnisation de son préjudice. 
-Les conditions de la litispendance, à savoir l’identité de partie, de cause et d’objet, sont réunies, puisque les mêmes parties sont assignées devant deux juridictions pour qu’il soit statué sur les mêmes faits, justifiant que le juge second saisi se dessaisisse, conformément aux dispositions de l’article 100 du code de procédure civile. 
-L’exception de litispendance est impérative et s’apprécie de manière indépendante de la compétence.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, Axa demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :

-Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Pontoise statuant sur l’exception d’incompétence ; 
-Réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il ne saurait être fait droit à l’exception de litispendance alors même qu’un incident d’incompétence est pendant devant le tribunal de commerce de Pontoise. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026, la société [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de : 

-Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Pontoise statuant sur l’exception d’incompétence ; 
-Débouter [P] [G] de ses demandes ; 
-Réserver les dépens. 

La société Arnouville-Espace s’associe à la demande de sursis formée par MMA et Axa. 

Par ailleurs, elle fait valoir que l’exception de litispendance soulevée par [P] [G] est artificielle, puisque la litispendance est imputable à [P] [G], qui a assigné les mêmes parties pour le même objet et la même cause devant deux juridictions différentes, aux fins d’obtenir le dessaisissement du tribunal judiciaire de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Pontoise. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2026, MMA demande au juge de la mise en état de : 

-Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Pontoise statuant sur l’exception d’incompétence ; 
-Débouter [P] [G] de sa demande au titre de la litispendance ; 
-Débouter [P] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Réserver les dépens. 

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle fait valoir au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile que la décision du tribunal de commerce de Pontoise a une incidence sur la poursuite de l’instance en cours et qu’il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision. Par ailleurs, elle réfute le caractère dilatoire de la demande de sursis, en soulignant que ce sont les choix procéduraux de [P] [G] qui ont conduit à cette situation. 

MOTIFS

Sur l’exception de litispendance et la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 110 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. 

Il est constant qu’il appartient à la juridiction saisie en second de vérifier sa compétence avant de dessaisir.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. 

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Par la combinaison des articles 73 et 378 du code de procédure civile, une demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.

Il est constant en outre que lorsque le juge ordonne un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il dispose en ce cas d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et n’a pas à motiver sa décision, il peut ordonner le sursis d’office.

En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive du tribunal de commerce sur sa compétence. En effet, dans l’hypothèse où cette juridiction venait à se trouver incompétente et renvoyait l’affaire devant la présente juridiction, le présent incident serait dénué d’objet. Dans l’hypothèse où le tribunal de commerce se déclarait compétent, il pourrait alors être statué sur l’exception de litispendance.

Il convient au surplus de relever que la société [P], qui a saisi deux juridictions d’une même demande d’indemnisation, et a formé un incident de litispendance immédiatement après avoir introduit la présente instance, est mal fondée à invoquer le caractère prétendument dilatoire des demandes de sursis à statuer formées par les défendeur.

Le sursis à statuer sera donc ordonné jusqu’à la décision définitive du tribunal de commerce.




Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Ordonne un sursis à statuer sur l’incident de litispendance jusqu’à la décision définitive du tribunal de commerce dans l’instance enregistrée sous le répertoire général 2025F00394; 

Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Renvoie à l’audience de la mise en état du 12 novembre 2026 à 9h30 pour information du juge de la mise en état sur l’instance pendante devant le tribunal de commerce;

Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 8 septembre 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS







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Me Franck AMRAM
Me Marion CORDIER
Me Pascal PIBAULT
Me Marion SARFATI

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:02:20.925Z.