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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 27 août 2026, n° 24/08827

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Entre le mois de novembre 2022 et le mois de février 2023, [D] [N] a accepté trois devis émanant de la SAS [Adresse 6] DE CONTROLE DU BATIMENT portant sur des travaux relatifs à la charpente de sa maison, la pose d’un extracteur d’air, la dépose de l’ancien faîtage et la pose d’un closoir ventilé. 

Elle lui a remis plusieurs chèques dont certains ont été encaissés.

Pour financer ces travaux, [D] [N] a souscrit deux crédits « SOFINCO » auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE.

Les travaux n’ont pas été jusqu’à leur terme.

Par acte du 8 octobre 2024, [D] [N], assistée par sa curatrice [S] [I], a fait assigner la SAS [Adresse 1] et « la société SOFINCO » devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir la résolution des marchés de travaux conclus avec le [Adresse 1] et sa condamnation à lui verser diverses sommes.

En se constituant par message RPVA du 12 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE est intervenue volontairement, indiquant que « SOFINCO » n’était qu’une de ses marques.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2025, [D] [N] sollicite : 
La résolution des marchés de travaux conclus avec la SAS [Adresse 1],La condamnation de la SAS CENTRE DE CONTROLE DU BATIMENT à lui verser la somme de 3.520 euros au titre de la restitution des sommes versées,La condamnation de la SAS [Adresse 1] à lui restituer les quatre chèques en sa possession, à savoir SOCIETE GENERALE n° 1290, 1291, 1293 et 1294,La condamnation de la SAS [Adresse 1] aux frais d’expertise,La condamnation de la SAS CENTRE DE CONTROLE DU BATIMENT à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,Que le jugement soit déclaré opposable à la banque,Le prononcé de la résolution des deux contrats de prêts souscrits,La condamnation in solidum de la SAS [Adresse 1] et de la banque à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er décembre 2025, la SAS CENTRE DE CONTROLE DU BATIMENT sollicite : 
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [D] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite : 
1/ à titre principal : 
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [D] [N] à lui verser les sommes de :*4.139,99 euros au titre du solde du contrat de crédit n° 81661849067 du 19 décembre 2022,
*2.579,95 euros au titre du solde du contrat de crédit n° 81660814974 du 15 novembre 2022,
2/ à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [D] [N] à lui verser les sommes de 4.000 euros et 3.051 euros (capital déduction à faire des règlements) au titre des restitutions,La condamnation de [D] [N] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2026. Lors de l’audience, le juge a demandé à [D] [N] de lui transmettre par une note en délibéré un extrait Kbis récent de la SAS [Adresse 1]. Cette pièce est parvenue au Tribunal le jour même. A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Il est également relevé que conformément à ce que soutient la SA CA CONSUMER FINANCE, le contrat de crédit mentionne que « SOFINCO » n’est qu’une de ses marques.

Sur l’interruption de l’instance

L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue, notamment, par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. 

En outre, il résulte des articles L622-24 et L622-22 du code de commerce que :
- d’une part, à la suite du jugement d’ouverture, un créancier est irrecevable à solliciter la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent,
- d’autre part, à défaut d'avoir déclaré sa créance, un créancier est également irrecevable à poursuivre une instance aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective ; que par l’effet de l’inopposabilité prévue à l’article L. 622-26 alinéa 2 précité, cette irrecevabilité perdure en cas d’adoption d’un plan, pendant l’exécution de celui-ci et même au-delà lorsque les engagements ont été tenus.

Le principe d'interruption et d'interdiction des poursuites individuelles constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.

En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis à jour du 22 juin 2026, transmis au Tribunal par [D] [N] conformément à la demande qui lui avait été faite à l’audience du 23 juin 2026, que la SAS [Adresse 1] a fait l’objet d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 26 février 2026 prononçant l’ouverture de sa liquidation judiciaire et désignant la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire.

En conséquence, l’instance est, de plein droit, interrompue depuis cette date.

La réouverture des débats sera donc ordonnée et l’affaire renvoyée à la mise en état afin que [D] [N] mette en cause les organes de la procédure et produise sa déclaration de créance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’interruption de l’instance,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du cabinet 1B du 10 décembre 2026 pour :
Mise en cause par [D] [N] des organes de la procédure de liquidation ouverte au bénéfice de la SAS [Adresse 1],Production par [D] [N] de sa déclaration de créance,Le cas échéant constitution et conclusions des organes de la procédure,Que [D] [N] précise si elle sollicite la nullité des contrats conclus avec la SAS (qu’elle évoque dans le corps de ses conclusions) ou la résolution de ces contrats (qu’elle évoque dans le dispositif de ses conclusions),
RESERVE les dépens,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 24/08827 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3LU

Jugement du 27 Août 2026



Affaire : 

Mme [D] [N], représentée par son curateur Mme [S] [I]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. [Adresse 1], S.A. SOFINCO













Notifié à :

Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, vestiaire : 934
Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, vestiaire : 938


Copie dossier










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 27 Août 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2026 devant :

[S] LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier au cours des débats et de Mélanie QUIGNARD, Greffier lors du prononcé

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [D] [N], représentée par son curateur Mme [S] [I]
née le 29 Janvier 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSES

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON


S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et par Maître Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’Avignon


S.A. SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

















EXPOSE DU LITIGE

Entre le mois de novembre 2022 et le mois de février 2023, [D] [N] a accepté trois devis émanant de la SAS [Adresse 6] DE CONTROLE DU BATIMENT portant sur des travaux relatifs à la charpente de sa maison, la pose d’un extracteur d’air, la dépose de l’ancien faîtage et la pose d’un closoir ventilé. 

Elle lui a remis plusieurs chèques dont certains ont été encaissés.

Pour financer ces travaux, [D] [N] a souscrit deux crédits « SOFINCO » auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE.

Les travaux n’ont pas été jusqu’à leur terme.

Par acte du 8 octobre 2024, [D] [N], assistée par sa curatrice [S] [I], a fait assigner la SAS [Adresse 1] et « la société SOFINCO » devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir la résolution des marchés de travaux conclus avec le [Adresse 1] et sa condamnation à lui verser diverses sommes.

En se constituant par message RPVA du 12 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE est intervenue volontairement, indiquant que « SOFINCO » n’était qu’une de ses marques.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2025, [D] [N] sollicite : 
La résolution des marchés de travaux conclus avec la SAS [Adresse 1],La condamnation de la SAS CENTRE DE CONTROLE DU BATIMENT à lui verser la somme de 3.520 euros au titre de la restitution des sommes versées,La condamnation de la SAS [Adresse 1] à lui restituer les quatre chèques en sa possession, à savoir SOCIETE GENERALE n° 1290, 1291, 1293 et 1294,La condamnation de la SAS [Adresse 1] aux frais d’expertise,La condamnation de la SAS CENTRE DE CONTROLE DU BATIMENT à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,Que le jugement soit déclaré opposable à la banque,Le prononcé de la résolution des deux contrats de prêts souscrits,La condamnation in solidum de la SAS [Adresse 1] et de la banque à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er décembre 2025, la SAS CENTRE DE CONTROLE DU BATIMENT sollicite : 
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [D] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite : 
1/ à titre principal : 
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [D] [N] à lui verser les sommes de :*4.139,99 euros au titre du solde du contrat de crédit n° 81661849067 du 19 décembre 2022,
*2.579,95 euros au titre du solde du contrat de crédit n° 81660814974 du 15 novembre 2022,
2/ à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [D] [N] à lui verser les sommes de 4.000 euros et 3.051 euros (capital déduction à faire des règlements) au titre des restitutions,La condamnation de [D] [N] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2026. Lors de l’audience, le juge a demandé à [D] [N] de lui transmettre par une note en délibéré un extrait Kbis récent de la SAS [Adresse 1]. Cette pièce est parvenue au Tribunal le jour même. A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Il est également relevé que conformément à ce que soutient la SA CA CONSUMER FINANCE, le contrat de crédit mentionne que « SOFINCO » n’est qu’une de ses marques.

Sur l’interruption de l’instance

L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue, notamment, par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. 

En outre, il résulte des articles L622-24 et L622-22 du code de commerce que :
- d’une part, à la suite du jugement d’ouverture, un créancier est irrecevable à solliciter la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent,
- d’autre part, à défaut d'avoir déclaré sa créance, un créancier est également irrecevable à poursuivre une instance aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective ; que par l’effet de l’inopposabilité prévue à l’article L. 622-26 alinéa 2 précité, cette irrecevabilité perdure en cas d’adoption d’un plan, pendant l’exécution de celui-ci et même au-delà lorsque les engagements ont été tenus.

Le principe d'interruption et d'interdiction des poursuites individuelles constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.

En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis à jour du 22 juin 2026, transmis au Tribunal par [D] [N] conformément à la demande qui lui avait été faite à l’audience du 23 juin 2026, que la SAS [Adresse 1] a fait l’objet d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 26 février 2026 prononçant l’ouverture de sa liquidation judiciaire et désignant la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire.

En conséquence, l’instance est, de plein droit, interrompue depuis cette date.

La réouverture des débats sera donc ordonnée et l’affaire renvoyée à la mise en état afin que [D] [N] mette en cause les organes de la procédure et produise sa déclaration de créance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’interruption de l’instance,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du cabinet 1B du 10 décembre 2026 pour :
Mise en cause par [D] [N] des organes de la procédure de liquidation ouverte au bénéfice de la SAS [Adresse 1],Production par [D] [N] de sa déclaration de créance,Le cas échéant constitution et conclusions des organes de la procédure,Que [D] [N] précise si elle sollicite la nullité des contrats conclus avec la SAS (qu’elle évoque dans le corps de ses conclusions) ou la résolution de ces contrats (qu’elle évoque dans le dispositif de ses conclusions),
RESERVE les dépens,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:19:12.933Z.