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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 27 août 2026, n° 24/08076

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

IED HABITAT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signifié le 7 octobre 2024, [V] [U] et [D] [H] ont fait assigner la SARL [O] sous l’enseigne IED HABITAT devant le Tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir la nullité des contrats qui les lient, les restitutions qui en découlent et la condamnation de la société à leur verser des dommages-intérêts.

La clôture a été ordonnée le 13 février 2025. Par jugement du 2 septembre 2025, le juge a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin que les demandeurs mettent en cause les organes de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL.

Par actes respectivement signifiés à personne le 3 octobre 2025 et à étude le 7 octobre suivant, [V] [U] et [D] [H] ont fait assigner Maître [N] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ART & LOUNGE d’une part, la SASU IED COMPANY d’autre part, devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir :
La nullité des contrats de vente conclus avec la société IED COMPANY, subsidiairement la résiliation de ces contrats aux torts de la société [O],La condamnation de la société IED COMPANY à leur rembourser la somme de 8.400 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,La condamnation de la société IED COMPANY à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,La condamnation de la société IED COMPANY à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ces deux assignations ayant été enregistrées sous des numéros RG distincts, la jonction a été ordonnée.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les défenderesses n’ont pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2026. Évoquée à l'audience du 23 juin suivant, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la nullité de la vente conclue avec IED COMPANY

Les articles L111-1, L111-2, L221-5, R111-1 et R111-2 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de signature des bons de commande litigieux prévoient que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment :
Les informations relatives à son identité (son nom ou sa dénomination sociale, le statut et la forme juridique de l’entreprise), à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, Les informations relatives aux modalités de résiliation,Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat,En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
En application de ces textes, la Cour de cassation a jugé que lorsque le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat, le contrat est nul.

En l’espèce, au soutien de leur demande, [V] [U] et [D] [H] produisent trois bons de commande qu’ils ont signés le 27 mars 2024, portant respectivement sur une pergola « Kaylie » au prix de 20.000 euros TTC, livrable en juin 2024 (bon de commande n° 10020), un carport « Kaylie » au prix de 6.000 euros TTC, livrable en juin 2024 (bon de commande n° 10021) et le dépôt d’un permis de construire pour un prix de 2.000 euros TTC (bon de commande n° 10119).

S’agissant en premier lieu des bons de commande n° [Localité 3] et [Localité 4] portant sur la pergola et le carport, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ils mentionnent la dénomination sociale, la forme sociale, l’adresse du siège social et le numéro SIRET de la « SARL IED HABITAT, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], SIRET 84978330300036, RCS [Localité 6] ». Ils renvoient par ailleurs à des conditions générales, qui ne sont pas produites. 

L’extrait Kbis produit par les demandeurs fait apparaître que le numéro RCS dela SARL [O], qui mentionne un siège social, [Adresse 4] à [Localité 7], est le 849 783 303, et précise que le RCS a été transféré à [Localité 7] depuis [Localité 6] le 20 juin 2023.

Il convient d’en déduire qu’il s’agit d’une seule et même société. Les demandeurs sollicitent la nullité des contrats conclus avec IED COMPANY et subsidiairement la résiliation des contrats conclus avec [O]. Ces deux contrats ayant été conclus avec cette dernière, la demande de nullité ne peut qu’être rejetée.

S’agissant en deuxième lieu du bon de commande n°10119 portant sur le dépôt de permis de construire, il est relevé que celui-ci ne mentionne aucun élément relatif à la dénomination ou aux coordonnées de la société émettrice. Les conditions générales qui y sont annexées mentionnent toutefois la société « IED COMPANY ». L’identité du co-contractant, dont les conditions générales démontrent qu’il s’agit de IED COMPANY, constitue un élément essentiel du contrat de ce bon de commande sera déclaré nul.

[V] [U] et [D] [H] versent aux débats la copie d’un reçu de paiement par carte bancaire de 2.000 euros le 27 mars 2024, ce qui correspond au prix mentionné sur le bon de commande n° 10119. Ils rapportent ainsi la preuve d’avoir versé la somme de 2.000 euros en exécution du bon de commande conclu avec la société IED COMPANY, qui sera donc condamnée à leur verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la mise en demeure que leur conseil a adressée à la société.

Sur la résiliation des contrats conclus avec [O]

L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 — refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 — poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 — obtenir une réduction du prix ;
 — provoquer la résolution du contrat ;
 — demander réparation des conséquences de l'inexécution.
 Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, les motifs qui précèdent permettent d’établir que les bons de commande n° 10020 et 10021 signés par [V] [U] et [D] [H] ont été émis parla SARL [O].

[V] [U] et [D] [H] produisent leur relevé de compte faisant apparaître qu’un chèque n° 4301836 d’un montant de 6.400 euros a été tiré sur leur compte le 4 avril 2024, ce qui correspond au montant de l’acompte prévu au bon de commande n° 10020 et au numéro du chèque mentionné sur ce bon de commande. Le bon de commande n° 10021 ne prévoyait aucun acompte, le paiement devant être effectué à la livraison. 

En conséquence, il appartient à la société [O] de démontrer qu’elle a exécuté ses obligations.

Faute pour elle d’avoir constitué avocat et ainsi démontré qu’elle a livré les biens visés aux bons de commande, [O] ne démontre pas avoir exécuté ses obligations.

Toutefois, non seulement les demandeurs ne justifient pas avoir déclaré une créance au passif de la procédure de cette société, mais ils ne formulent aucune demande financière à son encontre. Aucune conséquence ne peut donc être tirée de cette résiliation judiciaire.

Sur les dommages-intérêts

Les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, au soutien de leur demande, [V] [U] et [D] [H] ne développent aucun moyen et n’expliquent même pas en quoi consiste leur prétendu préjudice.

En conséquence, leur demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’issue du litige commande de condamner la société IED COMPANY aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’absence de rédaction de conclusions et l’équité commandent de condamner la société IED HABITAT à la somme de 1.500 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du bon de commande n°10119 conclu le 27 mars 2024 entre [V] [U] et [D] [H] d’une part, la SASU IED COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 450 245 691 d’autre part, portant sur un permis de construire,

CONDAMNE la SASU IED COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 450 245 691, à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,

REJETTE la demande de [V] [U] et [D] [H] tendant à la condamnation de la SASU IED COMPANY à la somme de 6.400 euros,

PRONONCE la résiliation des contrats conclus le 27 mars 2024 entre [V] [U] et [D] [H] d’une part, la SARL [O] d’autre part, aux torts de cette dernière,

REJETTE la demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE la SASU IED COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 450 245 691, à verser à [V] [U] et [D] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU IED COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 450 245 691, aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 24/08076 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z242

Jugement du 27 Août 2026



Affaire : 

M. [V] [F] [U], Mme [D] [H] épouse [U]
C/
Me [N] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ART & LOUNGE, S.A.S IED COMPANY, S.A.R.L. ART & LOUNGE sous l’enseigne IED HABITAT













Notifié à :

Me Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, vestiaire : 399


Copie dossier 










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 27 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Mars 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier au cours des débats et de Mélanie QUIGNARD, Greffier lors du prononé 

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS

Monsieur [V] [F] [U]
né le 22 Août 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON et par Maître Maud EGLOFF, avocat au barreau de PARIS


Madame [D] [H] épouse [U]
née le 05 Mars 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON et par Maître Maud EGLOFF, avocat au barreau de PARIS


DEFENDEURS

Maître [N] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ART & LOUNGE, demeurant [Adresse 2]

défaillant


S.A.S.U IED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant


S.A.R.L. ART & LOUNGE sous l’enseigne IED HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant








EXPOSE DU LITIGE

Par acte signifié le 7 octobre 2024, [V] [U] et [D] [H] ont fait assigner la SARL [O] sous l’enseigne IED HABITAT devant le Tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir la nullité des contrats qui les lient, les restitutions qui en découlent et la condamnation de la société à leur verser des dommages-intérêts.

La clôture a été ordonnée le 13 février 2025. Par jugement du 2 septembre 2025, le juge a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin que les demandeurs mettent en cause les organes de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL.

Par actes respectivement signifiés à personne le 3 octobre 2025 et à étude le 7 octobre suivant, [V] [U] et [D] [H] ont fait assigner Maître [N] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ART & LOUNGE d’une part, la SASU IED COMPANY d’autre part, devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir :
La nullité des contrats de vente conclus avec la société IED COMPANY, subsidiairement la résiliation de ces contrats aux torts de la société [O],La condamnation de la société IED COMPANY à leur rembourser la somme de 8.400 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,La condamnation de la société IED COMPANY à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,La condamnation de la société IED COMPANY à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ces deux assignations ayant été enregistrées sous des numéros RG distincts, la jonction a été ordonnée.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les défenderesses n’ont pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2026. Évoquée à l'audience du 23 juin suivant, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la nullité de la vente conclue avec IED COMPANY

Les articles L111-1, L111-2, L221-5, R111-1 et R111-2 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de signature des bons de commande litigieux prévoient que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment :
Les informations relatives à son identité (son nom ou sa dénomination sociale, le statut et la forme juridique de l’entreprise), à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, Les informations relatives aux modalités de résiliation,Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat,En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
En application de ces textes, la Cour de cassation a jugé que lorsque le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat, le contrat est nul.

En l’espèce, au soutien de leur demande, [V] [U] et [D] [H] produisent trois bons de commande qu’ils ont signés le 27 mars 2024, portant respectivement sur une pergola « Kaylie » au prix de 20.000 euros TTC, livrable en juin 2024 (bon de commande n° 10020), un carport « Kaylie » au prix de 6.000 euros TTC, livrable en juin 2024 (bon de commande n° 10021) et le dépôt d’un permis de construire pour un prix de 2.000 euros TTC (bon de commande n° 10119).

S’agissant en premier lieu des bons de commande n° [Localité 3] et [Localité 4] portant sur la pergola et le carport, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ils mentionnent la dénomination sociale, la forme sociale, l’adresse du siège social et le numéro SIRET de la « SARL IED HABITAT, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], SIRET 84978330300036, RCS [Localité 6] ». Ils renvoient par ailleurs à des conditions générales, qui ne sont pas produites. 

L’extrait Kbis produit par les demandeurs fait apparaître que le numéro RCS dela SARL [O], qui mentionne un siège social, [Adresse 4] à [Localité 7], est le 849 783 303, et précise que le RCS a été transféré à [Localité 7] depuis [Localité 6] le 20 juin 2023.

Il convient d’en déduire qu’il s’agit d’une seule et même société. Les demandeurs sollicitent la nullité des contrats conclus avec IED COMPANY et subsidiairement la résiliation des contrats conclus avec [O]. Ces deux contrats ayant été conclus avec cette dernière, la demande de nullité ne peut qu’être rejetée.

S’agissant en deuxième lieu du bon de commande n°10119 portant sur le dépôt de permis de construire, il est relevé que celui-ci ne mentionne aucun élément relatif à la dénomination ou aux coordonnées de la société émettrice. Les conditions générales qui y sont annexées mentionnent toutefois la société « IED COMPANY ». L’identité du co-contractant, dont les conditions générales démontrent qu’il s’agit de IED COMPANY, constitue un élément essentiel du contrat de ce bon de commande sera déclaré nul.

[V] [U] et [D] [H] versent aux débats la copie d’un reçu de paiement par carte bancaire de 2.000 euros le 27 mars 2024, ce qui correspond au prix mentionné sur le bon de commande n° 10119. Ils rapportent ainsi la preuve d’avoir versé la somme de 2.000 euros en exécution du bon de commande conclu avec la société IED COMPANY, qui sera donc condamnée à leur verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la mise en demeure que leur conseil a adressée à la société.

Sur la résiliation des contrats conclus avec [O]

L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 — refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 — poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 — obtenir une réduction du prix ;
 — provoquer la résolution du contrat ;
 — demander réparation des conséquences de l'inexécution.
 Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, les motifs qui précèdent permettent d’établir que les bons de commande n° 10020 et 10021 signés par [V] [U] et [D] [H] ont été émis parla SARL [O].

[V] [U] et [D] [H] produisent leur relevé de compte faisant apparaître qu’un chèque n° 4301836 d’un montant de 6.400 euros a été tiré sur leur compte le 4 avril 2024, ce qui correspond au montant de l’acompte prévu au bon de commande n° 10020 et au numéro du chèque mentionné sur ce bon de commande. Le bon de commande n° 10021 ne prévoyait aucun acompte, le paiement devant être effectué à la livraison. 

En conséquence, il appartient à la société [O] de démontrer qu’elle a exécuté ses obligations.

Faute pour elle d’avoir constitué avocat et ainsi démontré qu’elle a livré les biens visés aux bons de commande, [O] ne démontre pas avoir exécuté ses obligations.

Toutefois, non seulement les demandeurs ne justifient pas avoir déclaré une créance au passif de la procédure de cette société, mais ils ne formulent aucune demande financière à son encontre. Aucune conséquence ne peut donc être tirée de cette résiliation judiciaire.

Sur les dommages-intérêts

Les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, au soutien de leur demande, [V] [U] et [D] [H] ne développent aucun moyen et n’expliquent même pas en quoi consiste leur prétendu préjudice.

En conséquence, leur demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’issue du litige commande de condamner la société IED COMPANY aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’absence de rédaction de conclusions et l’équité commandent de condamner la société IED HABITAT à la somme de 1.500 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du bon de commande n°10119 conclu le 27 mars 2024 entre [V] [U] et [D] [H] d’une part, la SASU IED COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 450 245 691 d’autre part, portant sur un permis de construire,

CONDAMNE la SASU IED COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 450 245 691, à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,

REJETTE la demande de [V] [U] et [D] [H] tendant à la condamnation de la SASU IED COMPANY à la somme de 6.400 euros,

PRONONCE la résiliation des contrats conclus le 27 mars 2024 entre [V] [U] et [D] [H] d’une part, la SARL [O] d’autre part, aux torts de cette dernière,

REJETTE la demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE la SASU IED COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 450 245 691, à verser à [V] [U] et [D] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU IED COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 450 245 691, aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:19:21.684Z.