Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 27 août 2026, n° 26/00201
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de location saisonnière régularisé le 27 novembre 2024, M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] ont loué à Mme [M] [X] un logement situé [Adresse 3], pour la période du 25 juillet au 1er septembre 2025, moyennant un loyer journalier de 97 euros charges comprises, soit la somme forfaitaire de 2880 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, Mme [M] [X] a fait assigner M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Vannes auquel il est demandé de : - constater qu’elle a satisfait à l’obligation de conciliation préalable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] à lui rembourser la somme de 2800 euros qu’elle leur a réglée en contrepartie de la location dont elle n’a pu bénéficier, - subsidiairement, les condamner au paiement du double des arrhes versées, soit la somme de 1720 euros, - dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2025, - ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article1343-2 du code civil, - condamner M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. A l'audience du 9 avril 2026, l’affaire a été renvoyée au 28 mai suivant, date à laquelle elle a été plaidée. Pour les moyens développés dans ses conclusions en réplique, Mme [M] [X] sollicite qu’il lui soit alloué le bénéfice de son acte introductif d’instance. À l’appui de leurs conclusions en défense, M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] demandent au juge de : - débouter Mme [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Mme [M] [X] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [M] [X] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en justice Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. En l’espèce, Mme [M] [X] a bien justifié d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de sorte que la demande est recevable en la forme. Sur la demande principale en restitution du prix de la location Aux termes de l’article 1106 du code civil, le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. L’article 1709 du même code prévoit que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Il ressort des dispositions des articles 1719 et suivants du code civil que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée, à charge notamment pour celui-ci à en payer le prix. L’article L324-1-1 du code du tourisme précise que les meublés de tourisme sont à l’usage exclusifs du locataire. Selon l’article 1224 la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1226 prévoit quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Mme [M] [X] expose que l'attaque d’un chien dont elle a été victime le 22 juillet 2025 a nécessité une intervention chirurgicale avec incapacité totale de travail d’une durée de 60 jours, de sorte qu’elle s’est trouvée privée, du fait de cet événement exceptionnel et imprévisible, de toute autonomie dans les actes de la vie quotidienne, ce dont elle a informé les époux [Q], le lendemain ou surlendemain de l’accident, sollicitant l’annulation de la réservation et le remboursement du prix payé. Elle indique que ces derniers n’ont pas accepté ni l’annulation du contrat ni sa demande de remboursement et l’ont invitée à se rapprocher de l’assureur du propriétaire du chien pour obtenir la réparation de son préjudice, déclarant qu’ils la rembourseraient des nuitées qu’ils seraient parvenus à relouer. Mme [M] [X] entend faire valoir qu’à partir du moment où les époux [Q] ont refusé l’annulation du contrat et considéré qu’elle était tenue au paiement du prix de la location malgré les circonstances décrites, il leur appartenait corrélativement de respecter leur propre obligation de laisser l’appartement loué à sa disposition, peu important qu’elle veuille l’occuper ou non en fonction de l’amélioration de son état de santé, sans qu’ils puissent en disposer pendant toute la période de location, par eux même ou des tiers, de façon ponctuelle ou continue. Elle souligne en conséquence qu’en occupant les lieux, à titre personnel ou au bénéfice de membre de leur famille, ils ont failli à leur obligation contractuelle de lui réserver l’exclusivité de l’appartement loué et doivent être condamnés à lui rembourser le prix payé en exécution du contrat. M. et Mme [Q] relèvent que le contrat de location saisonnière met à la charge du bailleur l’obligation de mettre le bien à la disposition du locataire. Ils entendent faire valoir, alors qu’ils étaient parfaitement en mesure d’exécuter leurs propres obligations, que l’annulation de la location n’est intervenue qu’à l’initiative exclusive de Mme [X] avant même la prise d’effet du contrat et que cette dernière ne démontre aucunement qu'ils lui auraient refusé l’entrée dans les lieux puisque elle n’a jamais sollicité ni la remise des clés ni l’accès au logement pendant toute la période prévue au contrat. Ils soulignent que contrairement à ce que prétend Mme [X], ils n’étaient nullement tenus d’accepter l’annulation qu’elle leur imposait, pas plus qu'ils n'avaient à maintenir artificiellement leurs obligations contractuelles en dépit de sa défection. En l’espèce, par contrat signé le 27 novembre 2024, les parties sont convenues d’une location saisonnière, pour la période du 25 juillet au 1er septembre 2025, moyennant un loyer journalier de 97 euros charges comprises, soit la somme forfaitaire de 2880 euros. Mme [M] [X] a réglé aux propriétaires la somme de 860 euros au titre des arrhes pour la réservation du logement, ainsi que le solde du loyer convenu le 20 juillet 2025. Selon les conditions générales du contrat de location saisonnière, il était prévu que : - 6 - Arrhes, “ la somme versée pour la réservation est qualifiée d’arrhes. Il est donc convenu que le bailleur et le locataire ont la possibilité de se dédire. Si le locataire se dédit, il perd les arrhes versées. Si le bailleur se dédit, il doit rembourser au locataire le double des arrhes (article 1590 du code civil)”, - 13 - Annulation, “la signature du contrat engage les deux parties de manière définitive. Aucune résiliation n’est possible sauf accord écrit des parties. Cependant en cas de force majeure ou de raisons recevables par le bailleur, un accord à l’amiable sera recherché dans l’intérêt commun des deux parties. - 14 “si un retard de plus de 24 heures par rapport à la date d’arrivée prévue n’a pas été signalé par le locataire, le bailleur pourra de bon droit, relouer le logement”. Il n’est pas contesté que le 23 juillet suivant, Mme [X] a informé les époux [Q] qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de prendre possession des lieux à la date convenue. Il ressort de ses écritures, comme du courrier transmis le 24 septembre 2025 (pièce 2 des défendeurs) qu’à cette date, elle a “été contrainte d’annuler la location” et a sollicité le remboursement des sommes payées. Le 27 juillet 2025, les bailleurs lui ont répondu en ces termes “J'espère que vous allez mieux tout d'abord, tant physiquement que moralement car j'imagine bien votre déception. Vous pourrez certainement faire jouer votre assurance (via l'assurance du propriétaire du chien qui vous a renversée si j'ai bien compris) afin d'obtenir le dédommagement de vos vacances gâchées. À cette fin nous vous ferons parvenir une facture qui vous permettra de faire valoir votre perte. De notre côté nous essayons de relouer l'appartement afin de vous rembourser les nuits que nous pouvons relouer. Le problème étant que nous partions nous-mêmes en vacances sur votre période et par conséquent indisponibles pour assurer les transitions, d'autant plus que les gens de la dernière minute cherchent souvent des séjours très courts. Nous faisons le maximum et nous ferons le point avec vous à la fin du mois d'août”. À titre liminaire, dans la mesure où la demanderesse évoque la survenue d’un événement exceptionnel et imprévisible, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 1218, alinéa 1, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Il en résulte que le créancier d’une location, à savoir le locataire, qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. Au surplus, il ressort des articles précités du code civil que la locataire ne pouvait résoudre unilatéralement le contrat pour prétendre au remboursement des sommes versées au titre de la location, sauf à prouver un manquement de la part des bailleurs à leurs obligations. En l’espèce et dans le contexte de l’annulation annoncée le 23 juillet 2025, il n’est établi aucun manquement des bailleurs. Les dispositions contractuelles rappelaient que l’engagement souscrit était définitif, sans possibilité de résiliation unilatérale et de remboursement et aucun accord n’est intervenu entre les parties pour permettre à Mme [X], qui se désengageait, de récupérer les fonds versés. Il apparaît ainsi que l’annulation de la location est intervenue à l’initiative de la seule locataire, pour des raisons qui lui sont propres. S’agissant d’une décision unilatérale de leur cocontractante, M. et Mme [Q] n’avaient pas à en accepter les termes, ni à maintenir leurs obligations contractuelles à son égard. De surcroît, il n’est pas contesté que postérieurement à cette annulation et jusqu’au terme de la convention initialement prévue, Mme [X] n’a pas sollicité la remise des clés du logement ni la possibilité d’y accéder, de sorte qu’il ne peut être prétendu que les époux [Q] auraient manifesté leur volonté de ne pas mettre le logement à la disposition de leur locataire, pas plus qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir disposé du logement à des fins personnelles, pour y loger ou y accueillir des membres de leur famille. Par conséquent, et à défaut de rapporter la preuve que M. et Mme [Q] seraient parvenus à relouer le logement, Mme [X] sera déboutée de sa demande. Sur la demande subsidiaire en restitution du double des arrhes A titre subsidiaire, Mme [M] [X] retient qu’en disposant à leur guise de l’appartement loué, au mépris des droits de leur locataire, les époux [Q] ont entendu se prévaloir de la faculté de dédit prévue au contrat, de sorte qu’ils lui sont redevables d’une somme correspondant au double des arrhes, soit la somme de 1720 euros. Soulignant que l’inexécution du contrat trouvait son origine exclusive dans la décision de la locataire, M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] exposent qu’ils n’ont jamais renoncé au contrat mais ont, au contraire, maintenu de manière constante leur position selon laquelle le contrat devait recevoir application. Ils sollicitent que Mme [X] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Pour les motifs ci-avant développés, il n’apparaît pas davantage que l’annulation du contrat de location trouverait son origine dans le dédit des propriétaires, lesquels se sont contentés de prendre acte de l’annulation dont leur avait clairement fait par la locataire. Par conséquent, Mme [X] sera déboutée de sa demande subsidiaire. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] exposent que l’évolution constante de l’argumentation de Mme [X] révèle une stratégie consistant à rechercher, par tous moyens, un fondement juridique susceptible de justifier a posteriori une demande de remboursement dépourvue de base contractuelle, et que loin de se limiter à l’exercice légitime du droit d’agir, le comportement de la demanderesse s’inscrit dans une démarche globale de pression et de contestation systématique les contraignant à se défendre dans le cadre d’une procédure de conciliation et d’une procédure judiciaire inutiles. Ils relèvent par ailleurs que la demanderesse a sollicité des proches afin qu’ils surveillent les allées et venues et constatent une éventuelle occupation du logement, allant jusqu’à produire un cliché photographique pris en soirée et des attestations fondées sur des observations extérieures. Si les fondements sur lesquels Mme [X] s’est appuyée pour asseoir sa demande en justice ont évolué, il ne s’en déduit pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. La demande indemnitaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Mme [M] [X] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que Mme [M] [X] a satisfait à l’obligation de conciliation préalable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [M] [X] de ses demandes principale et subsidiaire ; DEBOUTE M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] de leur demande indemnitaire; CONDAMNE Mme [M] [X] à verser à M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [M] [X] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
RG N° 26-201. Jugement du 27 août 2026 N° RG 26/00201 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FADB MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 27 Août 2026 DEMANDEUR(S) : Madame [M] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES DÉFENDEUR(S) : Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pauline DE MARTINO, avocat au barreau de PARIS Madame [L] [Q], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pauline DE MARTINO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : Me DE MARTINO Copie à : Me MORAND FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de location saisonnière régularisé le 27 novembre 2024, M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] ont loué à Mme [M] [X] un logement situé [Adresse 3], pour la période du 25 juillet au 1er septembre 2025, moyennant un loyer journalier de 97 euros charges comprises, soit la somme forfaitaire de 2880 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, Mme [M] [X] a fait assigner M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Vannes auquel il est demandé de : - constater qu’elle a satisfait à l’obligation de conciliation préalable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] à lui rembourser la somme de 2800 euros qu’elle leur a réglée en contrepartie de la location dont elle n’a pu bénéficier, - subsidiairement, les condamner au paiement du double des arrhes versées, soit la somme de 1720 euros, - dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2025, - ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article1343-2 du code civil, - condamner M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. A l'audience du 9 avril 2026, l’affaire a été renvoyée au 28 mai suivant, date à laquelle elle a été plaidée. Pour les moyens développés dans ses conclusions en réplique, Mme [M] [X] sollicite qu’il lui soit alloué le bénéfice de son acte introductif d’instance. À l’appui de leurs conclusions en défense, M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] demandent au juge de : - débouter Mme [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Mme [M] [X] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [M] [X] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en justice Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. En l’espèce, Mme [M] [X] a bien justifié d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de sorte que la demande est recevable en la forme. Sur la demande principale en restitution du prix de la location Aux termes de l’article 1106 du code civil, le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. L’article 1709 du même code prévoit que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Il ressort des dispositions des articles 1719 et suivants du code civil que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée, à charge notamment pour celui-ci à en payer le prix. L’article L324-1-1 du code du tourisme précise que les meublés de tourisme sont à l’usage exclusifs du locataire. Selon l’article 1224 la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1226 prévoit quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Mme [M] [X] expose que l'attaque d’un chien dont elle a été victime le 22 juillet 2025 a nécessité une intervention chirurgicale avec incapacité totale de travail d’une durée de 60 jours, de sorte qu’elle s’est trouvée privée, du fait de cet événement exceptionnel et imprévisible, de toute autonomie dans les actes de la vie quotidienne, ce dont elle a informé les époux [Q], le lendemain ou surlendemain de l’accident, sollicitant l’annulation de la réservation et le remboursement du prix payé. Elle indique que ces derniers n’ont pas accepté ni l’annulation du contrat ni sa demande de remboursement et l’ont invitée à se rapprocher de l’assureur du propriétaire du chien pour obtenir la réparation de son préjudice, déclarant qu’ils la rembourseraient des nuitées qu’ils seraient parvenus à relouer. Mme [M] [X] entend faire valoir qu’à partir du moment où les époux [Q] ont refusé l’annulation du contrat et considéré qu’elle était tenue au paiement du prix de la location malgré les circonstances décrites, il leur appartenait corrélativement de respecter leur propre obligation de laisser l’appartement loué à sa disposition, peu important qu’elle veuille l’occuper ou non en fonction de l’amélioration de son état de santé, sans qu’ils puissent en disposer pendant toute la période de location, par eux même ou des tiers, de façon ponctuelle ou continue. Elle souligne en conséquence qu’en occupant les lieux, à titre personnel ou au bénéfice de membre de leur famille, ils ont failli à leur obligation contractuelle de lui réserver l’exclusivité de l’appartement loué et doivent être condamnés à lui rembourser le prix payé en exécution du contrat. M. et Mme [Q] relèvent que le contrat de location saisonnière met à la charge du bailleur l’obligation de mettre le bien à la disposition du locataire. Ils entendent faire valoir, alors qu’ils étaient parfaitement en mesure d’exécuter leurs propres obligations, que l’annulation de la location n’est intervenue qu’à l’initiative exclusive de Mme [X] avant même la prise d’effet du contrat et que cette dernière ne démontre aucunement qu'ils lui auraient refusé l’entrée dans les lieux puisque elle n’a jamais sollicité ni la remise des clés ni l’accès au logement pendant toute la période prévue au contrat. Ils soulignent que contrairement à ce que prétend Mme [X], ils n’étaient nullement tenus d’accepter l’annulation qu’elle leur imposait, pas plus qu'ils n'avaient à maintenir artificiellement leurs obligations contractuelles en dépit de sa défection. En l’espèce, par contrat signé le 27 novembre 2024, les parties sont convenues d’une location saisonnière, pour la période du 25 juillet au 1er septembre 2025, moyennant un loyer journalier de 97 euros charges comprises, soit la somme forfaitaire de 2880 euros. Mme [M] [X] a réglé aux propriétaires la somme de 860 euros au titre des arrhes pour la réservation du logement, ainsi que le solde du loyer convenu le 20 juillet 2025. Selon les conditions générales du contrat de location saisonnière, il était prévu que : - 6 - Arrhes, “ la somme versée pour la réservation est qualifiée d’arrhes. Il est donc convenu que le bailleur et le locataire ont la possibilité de se dédire. Si le locataire se dédit, il perd les arrhes versées. Si le bailleur se dédit, il doit rembourser au locataire le double des arrhes (article 1590 du code civil)”, - 13 - Annulation, “la signature du contrat engage les deux parties de manière définitive. Aucune résiliation n’est possible sauf accord écrit des parties. Cependant en cas de force majeure ou de raisons recevables par le bailleur, un accord à l’amiable sera recherché dans l’intérêt commun des deux parties. - 14 “si un retard de plus de 24 heures par rapport à la date d’arrivée prévue n’a pas été signalé par le locataire, le bailleur pourra de bon droit, relouer le logement”. Il n’est pas contesté que le 23 juillet suivant, Mme [X] a informé les époux [Q] qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de prendre possession des lieux à la date convenue. Il ressort de ses écritures, comme du courrier transmis le 24 septembre 2025 (pièce 2 des défendeurs) qu’à cette date, elle a “été contrainte d’annuler la location” et a sollicité le remboursement des sommes payées. Le 27 juillet 2025, les bailleurs lui ont répondu en ces termes “J'espère que vous allez mieux tout d'abord, tant physiquement que moralement car j'imagine bien votre déception. Vous pourrez certainement faire jouer votre assurance (via l'assurance du propriétaire du chien qui vous a renversée si j'ai bien compris) afin d'obtenir le dédommagement de vos vacances gâchées. À cette fin nous vous ferons parvenir une facture qui vous permettra de faire valoir votre perte. De notre côté nous essayons de relouer l'appartement afin de vous rembourser les nuits que nous pouvons relouer. Le problème étant que nous partions nous-mêmes en vacances sur votre période et par conséquent indisponibles pour assurer les transitions, d'autant plus que les gens de la dernière minute cherchent souvent des séjours très courts. Nous faisons le maximum et nous ferons le point avec vous à la fin du mois d'août”. À titre liminaire, dans la mesure où la demanderesse évoque la survenue d’un événement exceptionnel et imprévisible, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 1218, alinéa 1, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Il en résulte que le créancier d’une location, à savoir le locataire, qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. Au surplus, il ressort des articles précités du code civil que la locataire ne pouvait résoudre unilatéralement le contrat pour prétendre au remboursement des sommes versées au titre de la location, sauf à prouver un manquement de la part des bailleurs à leurs obligations. En l’espèce et dans le contexte de l’annulation annoncée le 23 juillet 2025, il n’est établi aucun manquement des bailleurs. Les dispositions contractuelles rappelaient que l’engagement souscrit était définitif, sans possibilité de résiliation unilatérale et de remboursement et aucun accord n’est intervenu entre les parties pour permettre à Mme [X], qui se désengageait, de récupérer les fonds versés. Il apparaît ainsi que l’annulation de la location est intervenue à l’initiative de la seule locataire, pour des raisons qui lui sont propres. S’agissant d’une décision unilatérale de leur cocontractante, M. et Mme [Q] n’avaient pas à en accepter les termes, ni à maintenir leurs obligations contractuelles à son égard. De surcroît, il n’est pas contesté que postérieurement à cette annulation et jusqu’au terme de la convention initialement prévue, Mme [X] n’a pas sollicité la remise des clés du logement ni la possibilité d’y accéder, de sorte qu’il ne peut être prétendu que les époux [Q] auraient manifesté leur volonté de ne pas mettre le logement à la disposition de leur locataire, pas plus qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir disposé du logement à des fins personnelles, pour y loger ou y accueillir des membres de leur famille. Par conséquent, et à défaut de rapporter la preuve que M. et Mme [Q] seraient parvenus à relouer le logement, Mme [X] sera déboutée de sa demande. Sur la demande subsidiaire en restitution du double des arrhes A titre subsidiaire, Mme [M] [X] retient qu’en disposant à leur guise de l’appartement loué, au mépris des droits de leur locataire, les époux [Q] ont entendu se prévaloir de la faculté de dédit prévue au contrat, de sorte qu’ils lui sont redevables d’une somme correspondant au double des arrhes, soit la somme de 1720 euros. Soulignant que l’inexécution du contrat trouvait son origine exclusive dans la décision de la locataire, M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] exposent qu’ils n’ont jamais renoncé au contrat mais ont, au contraire, maintenu de manière constante leur position selon laquelle le contrat devait recevoir application. Ils sollicitent que Mme [X] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Pour les motifs ci-avant développés, il n’apparaît pas davantage que l’annulation du contrat de location trouverait son origine dans le dédit des propriétaires, lesquels se sont contentés de prendre acte de l’annulation dont leur avait clairement fait par la locataire. Par conséquent, Mme [X] sera déboutée de sa demande subsidiaire. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] exposent que l’évolution constante de l’argumentation de Mme [X] révèle une stratégie consistant à rechercher, par tous moyens, un fondement juridique susceptible de justifier a posteriori une demande de remboursement dépourvue de base contractuelle, et que loin de se limiter à l’exercice légitime du droit d’agir, le comportement de la demanderesse s’inscrit dans une démarche globale de pression et de contestation systématique les contraignant à se défendre dans le cadre d’une procédure de conciliation et d’une procédure judiciaire inutiles. Ils relèvent par ailleurs que la demanderesse a sollicité des proches afin qu’ils surveillent les allées et venues et constatent une éventuelle occupation du logement, allant jusqu’à produire un cliché photographique pris en soirée et des attestations fondées sur des observations extérieures. Si les fondements sur lesquels Mme [X] s’est appuyée pour asseoir sa demande en justice ont évolué, il ne s’en déduit pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. La demande indemnitaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Mme [M] [X] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que Mme [M] [X] a satisfait à l’obligation de conciliation préalable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [M] [X] de ses demandes principale et subsidiaire ; DEBOUTE M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] de leur demande indemnitaire; CONDAMNE Mme [M] [X] à verser à M. [H] [Q] et Mme [L] [Q] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [M] [X] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code du tourisme L324-1-1, code civil 1218, code civil 1709, code civil 1590, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1106). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 mars 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/03993
en commun : code civil 1218, code civil 1590
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01891
en commun : code civil 1218, code civil 1590
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00913
en commun : code civil 1218, code civil 1590
- 21 avril 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/01615
en commun : code civil 1218, code civil 1106
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/20420
en commun : code civil 1709, code civil 1106
- 31 août 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/05779
en commun : code civil 1709, code civil 1106
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00427
en commun : code civil 1218, code civil 1709
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10714
en commun : code civil 1218, code civil 1709
Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:34:18.656Z.