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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 27 août 2026, n° 25/00563

Autre décision avant dire droitContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu les actes d'huissier signifiés les 16 novembre 2022, déposés au greffe par RPVA le 21 novembre 2022, par lesquels la SARL [B] [I] prise en la personne de son gérant a constitué avocat et a assigné devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz M. [J] [M] et Mme [M] au visa des articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil, de l’article 514 du Code de procédure civile pour la voir :
-Condamner solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [M] à payer à la société [B] les sommes suivantes :
a) 37 112.43 € TTC, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
b) 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
c) 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [M] aux entiers frais et dépens ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Vu la constitution d'avocat de M. [J] [M] et de Mme [S] [M] née [H] ; 

Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ qui a, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l'article 795 2° du Code de procédure civile :
-REJETE la fin de non-recevoir présentée par M. et Mme [M] ;
EN CONSEQUENCE,
-DECLARONS recevable l'action en paiement formée par la société [B] [I] à l'encontre de M. [J] [M] et de Mme [S] [M] née [H] en paiement de la somme totale de 37112,43 € TTC correspondant aux factures suivantes : 
1°) Facture 20190185 du 30.06.2019 (se rapportant au devis n°20180214 du 08.05.2018) d’un montant de 17 687.26 € HT, soit 19 455.99 € TTC ; 
2°) Facture 20190186 du 30.06.2019 (se rapportant au devis n°20180313 du 18.07.2018) d’un montant de 6 844.01 € HT, soit 7 528.41 € TTC ; 
3°) Facture 20190297 du 19.11.2019 (se rapportant au devis n°20180101 du 22.02.2018) d'un montant de 6 238.30 € HT, soit 6 862.13 € TTC ;
4°) Facture 20190299 du 20 novembre 2019 d'un montant de 1950 € HT, soit 2145 € TTC;
5°) Facture 20200034 du 20 février 2020 d'un montant de 1019 € HT, soit 1120,90 € TTC ; 
-CONDAMNE M. [J] [M] et de Mme [S] [M] née [H] in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SARL [B] [I] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-REJETE la demande présentée par M. [J] [M] et de Mme [S] [M] née [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
-RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse qui se tiendra le Mardi 7 novembre 2023 à 9 heures au Tribunal judiciaire de METZ (Bureau du juge M. ALBAGLY – PREMIER VICE-PRESIDENT) pour les conclusions de M. et Mme [M] ; 
-RAPPELE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le Juge de la mise en état qui a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir de la Cour d' appel de [Localité 1] sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 14 septembre 2023 ; 

Vu l'arrêt N°RG 23/01950 rendu le 16 janvier 2025 par la Cinquième Chambre de la Cour d'appel de METZ qui a :
-Déclaré recevable l'appel de M. [J] [M] et de Mme [S] [M] ;
-Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [M] et Mme [S] [M] ;
-Confirmé l'ordonnance du 14 septembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ en toutes ses dispositions ;
-Renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de METZ pour qu'il soit statué sur le fond ;
Y ajoutant,
-Débouté M. [J] [M] et Mme [S] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [J] [M] et Mme [S] [M] aux dépens d'appel ;
-Condamné M. [J] [M] et Mme [S] [M] à payer pour chacun à la SARL [B] [I] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2022/2832. 

Vu les conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 05 mars 2025 par la SARL [B] [I] ; 

Cette affaire a été remise au rôle sous le N°RG 2025/563 ; 

Vu l'avis notifié aux parties par le greffe les informant de ce que le dossier sera appelée à l'audience d'orientation du 16 mai 2025 ; 

Vu la requête notifiée par M. [J] [M] et Mme [S] [M] par RPVA le 04 décembre 2025 et les conclusions notifiées le 23 mars 2026 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, ils ont demandé au Juge de la mise en état au visa de l'article 789 du code de procédure civile et tous autres moyens à suppléer, produire et déduire même d'office au besoin de :
-ORDONNER selon les termes détaillés figurant dans la requête à laquelle les parties sont renvoyées une expertise au sujet des désordres allégués par la partie défenderesse dans ses conclusions portant sur la chronologie des opérations de construction et les intervenants à celles-ci afin d'examiner l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], rechercher la réalité des désordres, non-conformité contractuelles, malfaçons ou non-façons allégués par la partie demanderesse ;
En tout état de cause,
-Condamner la société [B] [I] à payer aux époux [M] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société [B] [I] aux entiers frais et dépens .

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2026 par la SARL [B] [I] par laquelle, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au Juge de la mise en état de :
-Débouter M. [J] [M] et Mme [S] [M] de leur demande d'expertise judiciaire ;
-Condamner solidairement M. [J] [M] et Mme [S] [M] à payer à la société [B] [I] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappeler le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir. 

L'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience du 15 mai 2026 lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 à 9 heures.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les ordonnances rendues le 14 septembre 2023 et le 21 mars 2024 dans l'affaire enregistrée sous le N°RG 2022/2832 ; 

Sur la demande d'expertise : 

Vu les articles 146 et 789 5° du code de procédure civile ; 

Selon les termes de son assignation introductive d'instance, la société [B] [I] sollicite condamnation en paiement de M. et Mme [M] pour la somme totale de 37 112.43 € TTC, au titre de cinq factures impayées à savoir :
1°) Facture 20190185 du 30.06.2019 (se rapportant au devis n°20180214 du 08.05.2018) d’un montant de 17 687.26 € HT, soit 19 455.99 € TTC ; 
2°) Facture 20190186 du 30.06.2019 (se rapportant au devis n°20180313 du 18.07.2018) d’un montant de 6 844.01 € HT, soit 7 528.41 € TTC ; 
3°) Facture 20190297 du 19.11.2019 (se rapportant au devis n°20180101 du 22.02.2018) d'un montant de 6 238.30 € HT, soit 6 862.13 € TTC ;
4°) Facture 20190299 du 20 novembre 2019 d'un montant de 1950 € HT, soit 2145 € TTC;
5°) Facture 20200034 du 20 février 2020 d'un montant de 1019 € HT, soit 1120,90 € TTC.

Ces factures correspondent à des travaux d'aménagement et d'agencement de la maison des défendeurs située à [Adresse 4] (MOSELLE). 

Les travaux litigieux portent sur une salle de bain, un dressing, un plan de travail avec évier et mitigeur, un placard lingerie, un autre dressing chambre parentale, un placard à l'entrée, un placard à chaussures, des portes en verre pour les toilettes et la salle de bains, un garde-corps en verre et sur un placard sous rampant. 

A la suite de la reprise d'instance, la société [B] [I] maintient ses réclamations financières. 

Selon l'article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

M. et Mme [M] contestent les demandes en paiement aux motifs notamment qu'ils n'ont pas validé le devis relatif à la facture 20190297 du 19.11.2019 et que les factures 20190299 du 20 novembre 2019 et 20200034 du 20 février 2020 n'ont pas donné lieu à des devis. 

Ils font valoir que la société [B] a été défaillante dans l'exécution des travaux, qu'elle a envisagé des reprises (courriel du 31 mai 2021), qu'il existe des malfaçons et des non-façons justifiant l'opposition au paiement, que les travaux n'ont jamais donné lieu à une réception. 

Le ou les contrats qui lient les parties s'analysent en droit comme un contrat synallagmatique créant des obligations réciproques et interdépendantes à la charge des deux parties. En second lieu, l’obligation supposée inexécutée ou mal exécutée est devenue exigible à la suite de l'édition des factures. Dans ce cas, le client est fondé à opposer une exception d'inexécution. 

Dans ses écritures, la société [B] [I] précise qu'elle ne s'est pas opposée, avant la délivrance de l'assignation, à réaliser des travaux de finition tels qu'énumérés par M. et Mme [M] mais à la condition que ces derniers procèdent au règlement d'une somme minimale de 30.000 €. 

M. et Mme [M] produisent aux débats un procès-verbal du 25 janvier 2023 établi par Maître [V] [O], commissaire de justice, dont il ressort en substance les constatations suivantes :

-Défaut d'étanchéité du lave-vaisselle ;
-Absence de vis de fixation pour l'armoire à vins ;
-Eclat de 5mm visible sur la porte au niveau de l’îlot central ;
-Différence de couleur blanche pour deux meubles de cuisine ;
-Absence de collerette pour les raccords des tubages souples ;
-Trois éléments non alignés et présentant un effet de flambage ou une ondulation pour le garde-corps de la montée d'escalier ;
-absence de freins pour les portes coulissantes du placard sous pente de toit ;
-dressing comportant des éléments « de type rustine » ;
-rangée de leds du bas ne fonctionnant pas sur les tablettes ;
-impact sur le meuble situé dans la chambre ;
-absence de joint de fixation sur le sol carrelé de la buanderie ;
-tâches anormales sur les panneaux mis en place sur le placard ;
-découpe sur le joint de frappe de la porte entre le garage et le hall d'entrée. 

De telles constatations corroborent le courrier détaillé de la société [B] [I] du 31 mai 2021 dans lequel elle reconnaissait déjà diverses malfaçons et non-façons, qu'elle détaille sur deux pages, en proposant au final au client de conserver une retenue de garantie de 5000 € payable à la réception totale des travaux. 

La créance réclamée par la société [B] [I] s'élève à 37.112.43 € TTC. 

La circonstance de fait selon laquelle les travaux ont été effectués il y a déjà plusieurs années n'est pas un motif suffisant pour rejeter la demande d'expertise dès lors que le litige n'a pas été solutionné, que les parties sont en désaccord et qu'il est toujours possible, ce qui n'est pas contesté, de connaître lesdits travaux et de les examiner. 

Le fait que M. et Mme [M] n'aient pas saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ne les prive pas du droit de la présenter devant le juge de la mise en état compétent en raison de la saisine du tribunal au fond. 

L’inexécution apparaît, au regard du constat du 25 janvier 2023, suffisamment importante, dans le sens où elle est susceptible de compromettre l’équilibre du contrat en affectant une obligation essentielle. 

Il s'ensuit que la demande d'expertise formulée par M. et Mme [M] doit être accueillie. 

Dès lors, s'agissant d'une opération technique qui échappe à la connaissance du juge et qui apparaît utile au litige et permettra d'éclairer la juridiction, il y a lieu de l'ordonner comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.

Pour la continuation de l'affaire, celle-ci sera renvoyée à une audience de mise en état comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance. 

Sur les dépens : 

En considération de la mesure d'instruction ordonnée, il sera dit que les dépens de l'incident et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

Sur l'exécution provisoire :

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 novembre 2022. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel de METZ s'il est justifié d'un motif grave et légitime comme il est dit à l’article 272 du code de procédure civile, 

Vu les ordonnances rendues le 14 septembre 2023 et le 21 mars 2024 dans l'affaire enregistrée sous le N°RG 2022/2832 ;

Dispositif

ORDONNONS une expertise des travaux réalisés par la SARL [B] [I] au [Adresse 5] à [Localité 3] et commettons pour y procéder : 
 
Monsieur [D] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de METZ, [Adresse 6] à VRY (57640) Port. : 06.69.79.00.01 Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de : 
-se rendre sur place [Adresse 5] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties défenderesses dans leurs conclusions des parties et ayant donné lieu aux factures litigieuses suivantes ;
1°) Facture 20190185 du 30.06.2019 (se rapportant au devis n°20180214 du 08.05.2018) d’un montant de 17 687.26 € HT, soit 19 455.99 € TTC ; 
2°) Facture 20190186 du 30.06.2019 (se rapportant au devis n°20180313 du 18.07.2018) d’un montant de 6 844.01 € HT, soit 7 528.41 € TTC ; 
3°) Facture 20190297 du 19.11.2019 (se rapportant au devis n°20180101 du 22.02.2018) d'un montant de 6 238.30 € HT, soit 6 862.13 € TTC ;
4°) Facture 20190299 du 20 novembre 2019 d'un montant de 1950 € HT, soit 2145 € TTC;
5°) Facture 20200034 du 20 février 2020 d'un montant de 1019 € HT, soit 1120,90 € TTC ; 
-établir la chronologie des travaux en recherchant notamment les dates d' : 
o achèvement des travaux, 
o réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si les travaux étaient techniquement réceptionnables et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, 
-préciser si les travaux ont été exécutés avec retard au regard des engagements contractuels et le cas échéant, donner son avis technique sur la cause d'éventuels retard,
-dresser la liste des intervenants à concernés par ce ou ces désordres,
-dresser l’inventaire des pièces communiquées à l'expert par les parties,
-dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige, 
-énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants, 
-prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants, 
-examiner les travaux réalisés, rechercher la réalité des désordres, non-conformités, malfaçons ou non façons allégués par les parties défenderesses dans leurs conclusions en produisant des photographies,
-en indiquer la nature, l’origine et l’importance, 
-indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage, 
-préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : 
o d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
o d’une exécution défectueuse 
o d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages 
o d’une autre cause, 
-rechercher la date d’apparition des désordres, 
-préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou s’ils sont apparus postérieurement, 
-préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, 
-indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
-préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, 
-laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder, 
-au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée, 
-évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables, 
-évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, 
-plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, 
-donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties et recenser les travaux réalisés et facturés qui ne figuraient pas aux devis, 
-répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
 
INVITONS les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : 
-leurs écritures : assignation et conclusions, 
-leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de justice, rapports d’expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
 
INVITONS l’Expert à suivre les prescriptions ci-après : 
 
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE : 
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : 
-dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique, 
-apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, 
-établir la liste exhaustive des réclamations des parties, 
-établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure,
-énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut, 
-dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants, 
-établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible la réception des travaux et l’apparition des dommages, 
-fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés, 
-évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, 
-apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires, 
-et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ; 
 
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : 
 
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; 
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur et Madame [M] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ; 



 
PRE-RAPPORT ET RAPPORT : 
 
DISONS que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; 
 
DISONS qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; 
 
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au Greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
 
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; 
 
RAPPELONS que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
 
RAPPELONS que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : 
-se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; 
-en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; 
-en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; 
-apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; 

FIXONS à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [H] avant le 15 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;

INVITONS Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [H] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
 - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITONS Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [H] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELONS l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : 
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner » ; 



 
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; 
 
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; 

RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l'instruction à l'audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 16 octobre 2026 à 9 heures 30 - salle 225 (mise en état parlante – 2ème étage du Tribunal judiciaire de METZ) pour vérifier l'avancement des opérations d'expertise:

DISONS que les dépens de l'incident et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de la procédure au fond ; 

RAPPELONS que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Minute n° 26/569

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 25/00563 
 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHAA
 



ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 27 AOUT 2026



I PARTIES


DEMANDERESSE :

LA S.A.R.L. [B] [I], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306



DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [M], né le 18 Janvier 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [Y], [A] [H] épouse [M], née le 16 Juin 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C400



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier

Après audition le 15 mai 2026 des avocats des parties.






EXPOSE DU LITIGE

Vu les actes d'huissier signifiés les 16 novembre 2022, déposés au greffe par RPVA le 21 novembre 2022, par lesquels la SARL [B] [I] prise en la personne de son gérant a constitué avocat et a assigné devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz M. [J] [M] et Mme [M] au visa des articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil, de l’article 514 du Code de procédure civile pour la voir :
-Condamner solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [M] à payer à la société [B] les sommes suivantes :
a) 37 112.43 € TTC, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
b) 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
c) 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [M] aux entiers frais et dépens ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Vu la constitution d'avocat de M. [J] [M] et de Mme [S] [M] née [H] ; 

Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ qui a, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l'article 795 2° du Code de procédure civile :
-REJETE la fin de non-recevoir présentée par M. et Mme [M] ;
EN CONSEQUENCE,
-DECLARONS recevable l'action en paiement formée par la société [B] [I] à l'encontre de M. [J] [M] et de Mme [S] [M] née [H] en paiement de la somme totale de 37112,43 € TTC correspondant aux factures suivantes : 
1°) Facture 20190185 du 30.06.2019 (se rapportant au devis n°20180214 du 08.05.2018) d’un montant de 17 687.26 € HT, soit 19 455.99 € TTC ; 
2°) Facture 20190186 du 30.06.2019 (se rapportant au devis n°20180313 du 18.07.2018) d’un montant de 6 844.01 € HT, soit 7 528.41 € TTC ; 
3°) Facture 20190297 du 19.11.2019 (se rapportant au devis n°20180101 du 22.02.2018) d'un montant de 6 238.30 € HT, soit 6 862.13 € TTC ;
4°) Facture 20190299 du 20 novembre 2019 d'un montant de 1950 € HT, soit 2145 € TTC;
5°) Facture 20200034 du 20 février 2020 d'un montant de 1019 € HT, soit 1120,90 € TTC ; 
-CONDAMNE M. [J] [M] et de Mme [S] [M] née [H] in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SARL [B] [I] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-REJETE la demande présentée par M. [J] [M] et de Mme [S] [M] née [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
-RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse qui se tiendra le Mardi 7 novembre 2023 à 9 heures au Tribunal judiciaire de METZ (Bureau du juge M. ALBAGLY – PREMIER VICE-PRESIDENT) pour les conclusions de M. et Mme [M] ; 
-RAPPELE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le Juge de la mise en état qui a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir de la Cour d' appel de [Localité 1] sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 14 septembre 2023 ; 

Vu l'arrêt N°RG 23/01950 rendu le 16 janvier 2025 par la Cinquième Chambre de la Cour d'appel de METZ qui a :
-Déclaré recevable l'appel de M. [J] [M] et de Mme [S] [M] ;
-Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [M] et Mme [S] [M] ;
-Confirmé l'ordonnance du 14 septembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ en toutes ses dispositions ;
-Renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de METZ pour qu'il soit statué sur le fond ;
Y ajoutant,
-Débouté M. [J] [M] et Mme [S] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [J] [M] et Mme [S] [M] aux dépens d'appel ;
-Condamné M. [J] [M] et Mme [S] [M] à payer pour chacun à la SARL [B] [I] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2022/2832. 

Vu les conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 05 mars 2025 par la SARL [B] [I] ; 

Cette affaire a été remise au rôle sous le N°RG 2025/563 ; 

Vu l'avis notifié aux parties par le greffe les informant de ce que le dossier sera appelée à l'audience d'orientation du 16 mai 2025 ; 

Vu la requête notifiée par M. [J] [M] et Mme [S] [M] par RPVA le 04 décembre 2025 et les conclusions notifiées le 23 mars 2026 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, ils ont demandé au Juge de la mise en état au visa de l'article 789 du code de procédure civile et tous autres moyens à suppléer, produire et déduire même d'office au besoin de :
-ORDONNER selon les termes détaillés figurant dans la requête à laquelle les parties sont renvoyées une expertise au sujet des désordres allégués par la partie défenderesse dans ses conclusions portant sur la chronologie des opérations de construction et les intervenants à celles-ci afin d'examiner l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], rechercher la réalité des désordres, non-conformité contractuelles, malfaçons ou non-façons allégués par la partie demanderesse ;
En tout état de cause,
-Condamner la société [B] [I] à payer aux époux [M] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société [B] [I] aux entiers frais et dépens .

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2026 par la SARL [B] [I] par laquelle, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au Juge de la mise en état de :
-Débouter M. [J] [M] et Mme [S] [M] de leur demande d'expertise judiciaire ;
-Condamner solidairement M. [J] [M] et Mme [S] [M] à payer à la société [B] [I] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappeler le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir. 

L'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience du 15 mai 2026 lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 à 9 heures. 

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les ordonnances rendues le 14 septembre 2023 et le 21 mars 2024 dans l'affaire enregistrée sous le N°RG 2022/2832 ; 

Sur la demande d'expertise : 

Vu les articles 146 et 789 5° du code de procédure civile ; 

Selon les termes de son assignation introductive d'instance, la société [B] [I] sollicite condamnation en paiement de M. et Mme [M] pour la somme totale de 37 112.43 € TTC, au titre de cinq factures impayées à savoir :
1°) Facture 20190185 du 30.06.2019 (se rapportant au devis n°20180214 du 08.05.2018) d’un montant de 17 687.26 € HT, soit 19 455.99 € TTC ; 
2°) Facture 20190186 du 30.06.2019 (se rapportant au devis n°20180313 du 18.07.2018) d’un montant de 6 844.01 € HT, soit 7 528.41 € TTC ; 
3°) Facture 20190297 du 19.11.2019 (se rapportant au devis n°20180101 du 22.02.2018) d'un montant de 6 238.30 € HT, soit 6 862.13 € TTC ;
4°) Facture 20190299 du 20 novembre 2019 d'un montant de 1950 € HT, soit 2145 € TTC;
5°) Facture 20200034 du 20 février 2020 d'un montant de 1019 € HT, soit 1120,90 € TTC.

Ces factures correspondent à des travaux d'aménagement et d'agencement de la maison des défendeurs située à [Adresse 4] (MOSELLE). 

Les travaux litigieux portent sur une salle de bain, un dressing, un plan de travail avec évier et mitigeur, un placard lingerie, un autre dressing chambre parentale, un placard à l'entrée, un placard à chaussures, des portes en verre pour les toilettes et la salle de bains, un garde-corps en verre et sur un placard sous rampant. 

A la suite de la reprise d'instance, la société [B] [I] maintient ses réclamations financières. 

Selon l'article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

M. et Mme [M] contestent les demandes en paiement aux motifs notamment qu'ils n'ont pas validé le devis relatif à la facture 20190297 du 19.11.2019 et que les factures 20190299 du 20 novembre 2019 et 20200034 du 20 février 2020 n'ont pas donné lieu à des devis. 

Ils font valoir que la société [B] a été défaillante dans l'exécution des travaux, qu'elle a envisagé des reprises (courriel du 31 mai 2021), qu'il existe des malfaçons et des non-façons justifiant l'opposition au paiement, que les travaux n'ont jamais donné lieu à une réception. 

Le ou les contrats qui lient les parties s'analysent en droit comme un contrat synallagmatique créant des obligations réciproques et interdépendantes à la charge des deux parties. En second lieu, l’obligation supposée inexécutée ou mal exécutée est devenue exigible à la suite de l'édition des factures. Dans ce cas, le client est fondé à opposer une exception d'inexécution. 

Dans ses écritures, la société [B] [I] précise qu'elle ne s'est pas opposée, avant la délivrance de l'assignation, à réaliser des travaux de finition tels qu'énumérés par M. et Mme [M] mais à la condition que ces derniers procèdent au règlement d'une somme minimale de 30.000 €. 

M. et Mme [M] produisent aux débats un procès-verbal du 25 janvier 2023 établi par Maître [V] [O], commissaire de justice, dont il ressort en substance les constatations suivantes :

-Défaut d'étanchéité du lave-vaisselle ;
-Absence de vis de fixation pour l'armoire à vins ;
-Eclat de 5mm visible sur la porte au niveau de l’îlot central ;
-Différence de couleur blanche pour deux meubles de cuisine ;
-Absence de collerette pour les raccords des tubages souples ;
-Trois éléments non alignés et présentant un effet de flambage ou une ondulation pour le garde-corps de la montée d'escalier ;
-absence de freins pour les portes coulissantes du placard sous pente de toit ;
-dressing comportant des éléments « de type rustine » ;
-rangée de leds du bas ne fonctionnant pas sur les tablettes ;
-impact sur le meuble situé dans la chambre ;
-absence de joint de fixation sur le sol carrelé de la buanderie ;
-tâches anormales sur les panneaux mis en place sur le placard ;
-découpe sur le joint de frappe de la porte entre le garage et le hall d'entrée. 

De telles constatations corroborent le courrier détaillé de la société [B] [I] du 31 mai 2021 dans lequel elle reconnaissait déjà diverses malfaçons et non-façons, qu'elle détaille sur deux pages, en proposant au final au client de conserver une retenue de garantie de 5000 € payable à la réception totale des travaux. 

La créance réclamée par la société [B] [I] s'élève à 37.112.43 € TTC. 

La circonstance de fait selon laquelle les travaux ont été effectués il y a déjà plusieurs années n'est pas un motif suffisant pour rejeter la demande d'expertise dès lors que le litige n'a pas été solutionné, que les parties sont en désaccord et qu'il est toujours possible, ce qui n'est pas contesté, de connaître lesdits travaux et de les examiner. 

Le fait que M. et Mme [M] n'aient pas saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ne les prive pas du droit de la présenter devant le juge de la mise en état compétent en raison de la saisine du tribunal au fond. 

L’inexécution apparaît, au regard du constat du 25 janvier 2023, suffisamment importante, dans le sens où elle est susceptible de compromettre l’équilibre du contrat en affectant une obligation essentielle. 

Il s'ensuit que la demande d'expertise formulée par M. et Mme [M] doit être accueillie. 

Dès lors, s'agissant d'une opération technique qui échappe à la connaissance du juge et qui apparaît utile au litige et permettra d'éclairer la juridiction, il y a lieu de l'ordonner comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.

Pour la continuation de l'affaire, celle-ci sera renvoyée à une audience de mise en état comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance. 

Sur les dépens : 

En considération de la mesure d'instruction ordonnée, il sera dit que les dépens de l'incident et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

Sur l'exécution provisoire :

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 novembre 2022. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel de METZ s'il est justifié d'un motif grave et légitime comme il est dit à l’article 272 du code de procédure civile, 

Vu les ordonnances rendues le 14 septembre 2023 et le 21 mars 2024 dans l'affaire enregistrée sous le N°RG 2022/2832 ; 

ORDONNONS une expertise des travaux réalisés par la SARL [B] [I] au [Adresse 5] à [Localité 3] et commettons pour y procéder : 
 
Monsieur [D] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de METZ, [Adresse 6] à VRY (57640) Port. : 06.69.79.00.01 Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de : 
-se rendre sur place [Adresse 5] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties défenderesses dans leurs conclusions des parties et ayant donné lieu aux factures litigieuses suivantes ;
1°) Facture 20190185 du 30.06.2019 (se rapportant au devis n°20180214 du 08.05.2018) d’un montant de 17 687.26 € HT, soit 19 455.99 € TTC ; 
2°) Facture 20190186 du 30.06.2019 (se rapportant au devis n°20180313 du 18.07.2018) d’un montant de 6 844.01 € HT, soit 7 528.41 € TTC ; 
3°) Facture 20190297 du 19.11.2019 (se rapportant au devis n°20180101 du 22.02.2018) d'un montant de 6 238.30 € HT, soit 6 862.13 € TTC ;
4°) Facture 20190299 du 20 novembre 2019 d'un montant de 1950 € HT, soit 2145 € TTC;
5°) Facture 20200034 du 20 février 2020 d'un montant de 1019 € HT, soit 1120,90 € TTC ; 
-établir la chronologie des travaux en recherchant notamment les dates d' : 
o achèvement des travaux, 
o réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si les travaux étaient techniquement réceptionnables et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, 
-préciser si les travaux ont été exécutés avec retard au regard des engagements contractuels et le cas échéant, donner son avis technique sur la cause d'éventuels retard,
-dresser la liste des intervenants à concernés par ce ou ces désordres,
-dresser l’inventaire des pièces communiquées à l'expert par les parties,
-dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige, 
-énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants, 
-prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants, 
-examiner les travaux réalisés, rechercher la réalité des désordres, non-conformités, malfaçons ou non façons allégués par les parties défenderesses dans leurs conclusions en produisant des photographies,
-en indiquer la nature, l’origine et l’importance, 
-indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage, 
-préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : 
o d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
o d’une exécution défectueuse 
o d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages 
o d’une autre cause, 
-rechercher la date d’apparition des désordres, 
-préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou s’ils sont apparus postérieurement, 
-préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, 
-indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
-préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, 
-laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder, 
-au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée, 
-évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables, 
-évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, 
-plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, 
-donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties et recenser les travaux réalisés et facturés qui ne figuraient pas aux devis, 
-répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
 
INVITONS les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : 
-leurs écritures : assignation et conclusions, 
-leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de justice, rapports d’expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
 
INVITONS l’Expert à suivre les prescriptions ci-après : 
 
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE : 
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : 
-dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique, 
-apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, 
-établir la liste exhaustive des réclamations des parties, 
-établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure,
-énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut, 
-dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants, 
-établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible la réception des travaux et l’apparition des dommages, 
-fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés, 
-évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, 
-apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires, 
-et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ; 
 
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : 
 
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; 
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur et Madame [M] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ; 



 
PRE-RAPPORT ET RAPPORT : 
 
DISONS que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; 
 
DISONS qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; 
 
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au Greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
 
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; 
 
RAPPELONS que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
 
RAPPELONS que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : 
-se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; 
-en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; 
-en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; 
-apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; 

FIXONS à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [H] avant le 15 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;

INVITONS Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [H] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
 - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITONS Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [H] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELONS l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : 
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner » ; 



 
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; 
 
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; 

RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l'instruction à l'audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 16 octobre 2026 à 9 heures 30 - salle 225 (mise en état parlante – 2ème étage du Tribunal judiciaire de METZ) pour vérifier l'avancement des opérations d'expertise:

DISONS que les dépens de l'incident et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de la procédure au fond ; 

RAPPELONS que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 272, code de procedure civile 282, code de procedure civile 278-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:50:26.206Z.