Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 26 mars 2026, n° 25/05578
Exposé du litige
COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile D.A. : Numéro : 25/04331 du : 19 Décembre 2025 RG : N° RG 25/05578 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JRT6 Décision attaquée : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 14 Octobre 2025 dans l'affaire portant le n° RG 24/02440 S.C.I. JYAT 2 RCS [Localité 2] 749 955 217 Représentée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE S.A.R.L. HOTEL MARTINEZ RCS [Localité 3] 319 025 375 INTIMEE ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N° Nous,Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, Par jugement du 4 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Senlis a fixé le montant de 1'indemnité d'éviction et des dommages et intérêts dus par la SCI Shadow, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 1er juin 2006, la SARL Hôtel Martinez, à la somme principale de 1 264 222, 10 euros. Par arrêt du 6 mars 2014, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 12 juillet 2012 , la cour d'appel d'Amiens a condamné M. [I] [Y] et M. [J] [B], co-associés de la SCI Shadow tenus indéfiniment des dettes sociales, à payer à la SARL Hôtel Martinez la somme de l 264 222,l0 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011, à proportion de leurs parts dans le capital social, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appe1 et à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - La SARL Hôtel Martinez a été dédommagée partiellement, le l8 septembre 2018, de sa créance d'indemnité d'éviction dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI Shadow. Par jugement du 4 février 2014, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [I] [Y] exerçant une activité de débit de boissons. Par jugement du 17 février 2015, le même tribunal a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par acte du 21 avril 2015, la SARL Hôtel [Adresse 1] a assigné M. [I] [Y], la SCI LC, la SCI JYAT2, la SARL SCC et Mme [D] [S], devant le tribunal de grande instance de Senlis sur le fondement de l'article 1167 du code civil, aux fins de se voir déclarer inopposables un certain nombre d'actes qu'elle estimait avoir été conclus en fraude de ses droits de créancière du solde de son indemnité d'éviction à l'égard de M. [I] [Y] . Par jugement rendu le 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Senlis a notamment : - Déclaré inopposable a la société Hotel Martinez l'acte de cession par la SCI LC à la SCI JYAT2 de trois biens immobiliers situés à Angy (60) au [Adresse 2] (cadastre section C numéro [Cadastre 1]), à Nogent Sur Oise (60) au [Adresse 3] (cadastre section BC numéro [Cadastre 2]) et au [Adresse 4] (cadastré section BO numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]), aux termes d'un acte authentique en date du 20 mars 2012 ; " - Dit que l'inopposabilité des actes susvisés a pour conséquence de faire échapper la Société Hotel Martinez aux effets des aliénations opérées en fraude de ses droits, a'n d'en faire saisir l'objet entre les mains des tiers pour un montant principal de 1 264 222,l0 euros, augmenté des intérêts à taux légal à compter du 27 septembre 2011, à proportion de ses parts dans le capital de la société civile immobilière Shadow, soit la moitié, tel qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal de Senlis le 12 juillet 2012, confirmé par la cour d'appel d'Amiens par un arrêt du 6 mars 2014 ; - Condamné in solidum la société Le Relais Gambetta, la société civile immobilière JYAT2, la société à responsabilité limitée SCC, la société civile immobilière LC, leurs représentants légaux M. [I] [Y], Mme [D] [S] et Mme [X] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - Condamné in solidum la société Le Relais Gambetta, la société civile immobilière J YAT2, la société à responsabilité limitée SCC, la société civile immobilière LC, leurs représentants légaux M. [I] [Y], Mme [D] [S] et Mme [X] [Y] à payer la somme totale de 3 000 euros à la société Hotel Martinez au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu le 12 septembre 2019, la cour d'appel d'Amines a notamment 1 - Confirmé le jugement en ce qu'il a déclare inopposable à la société Hotel Martinez l'acte authentique reçu le 20 mars 2012 opérant cession par la SCI LC a la SCI JYAT 2 de trois biens immobiliers, l'un situe à [Adresse 5] (60), [Adresse 6], cadastré section C numéro [Cadastre 1] et les deux autres sis à [Adresse 7] cadastre section BC numéro [Cadastre 2] et [Adresse 8], cadastre section BO numéros [Cadastre 3]. [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; . - Réformé le jugement en ce qu'il a dit que l'inopposabilité des actes susvisés a pour conséquence de faire échapper la société Hôtel Martinez aux effets des aliénations opérées en fraude de ses droits a'n d'en faire saisir l'objet entre les mains des tiers pour un montant en principal de 1 264 222,10 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 201 1 à proportion des parts de M. [I] [Y] dans le capital de la SCI Shadow, tel qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal de céans le 12 juillet 2012 confirme par la cour d'appel d'Amiens par un arrêt du 6 mai 2014 ; - Statuant à nouveau de ce chef, dit que l'inopposabilité à la société Hôtel Martinez des actes susvisés a pour conséquence de faire échapper la société Hôtel Martinez aux effets des aliénations opérées en fraude de ses droits a'n d'en faire saisir le montant entre les mains des tiers pour un montant en principal de 277 886,7l euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011 ; - Confirmé les chefs du jugement sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Hôtel Martinez d'un montant de 10 000 euros, l'applicati0n de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et les dépens de première instance ; - Condamné in solidum M. [I] [Y], la SARL Le relais Gambetta, la SCI L.C., Mme [X] [Y], la société JYAT2, Mme [D] [S] et la société SCC aux dépens d'appel et à payer à la société Hôtel Martinez la somme de 4 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile. ' Par arrêt du 2 juin 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi forme par M. [I] [Y], la SARL Le Relais de Gambetta et la SCI LC contre I'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 12 septembre 2019. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024. la SARL Hôtel Martinez a fait assigner la SCI JYAT2 a l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis du 10 décembre 2024. Cette assignation vise un commandement de payer la somme de 325 952, 17 euros selon décompte arrêté au 25 juillet 2024 valant saisie d'une maison d'habitation située [Adresse 8] à 60180 Nogent Sur Oise cadastrée section BO n°[Cadastre 6], délivré à la SCI JYAT2 par la SELARL Ollagnon Mara Coulon Saya- [Adresse 9], commissaires de justice à Creil (60), le 21 août 2024, publié au service de la publicité foncière de Senlis le 9 septembre 2024 volume 6004P04 [Immatriculation 1]° 57. Ces actes se fondent sur : - le jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Senlis ; - l'arrêt définitif rendu par la cour d'appe1 d'[Localité 4] le 12 septembre 2019 ; - une inscription d'hypothèque légale enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 31 juillet 2023 volume V n° 2206. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 octobre 2024. Aucun autre créancier inscrit ne figure au relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière. Par jugement du 14 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a : Rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; Déclaré recevable l'action de la SARL Hôtel Martinez ; Constaté la régularité et la proportionnalité de la procédure de saisie immobilière ; Mentionné que le montant retenu pour la créance de la SARL Hôtel Martinez est, au jour du commandement de payer valant saisie, de 325.952, l7 euros ; Rejeté la demande d'autorisation de vente amiable ; Ordonné la vente forcée de l'immeuble mentionné au commandement ; Dit qu'il sera procédé à la vente à la barre du tribunal judiciaire de Senlis, sur la requête du créancier poursuivant dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, a l'audience du mardi 10 février 2025 à 11h00; Dit que le présent jugement, notifié conformément à l'article R 3Il-1 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l'ensemble des parties à la présente procédure à l'audience d'adjudication à laquelle le créancier poursuivant devra produire le procès-verbal de signification ; Dit qu'i1 sera procédé aux mesures de publicité dans les formes et délais prévus par les articles R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d'exécuti0n et rejeté la demande d'aménagement de la publicité ; Rappelé qu'en vertu de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, la saisie rend l'immeuble indisponible et le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble mais que toutefois, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionne au 1° bis de l'article 2374 du code civil, les biens peuvent être vendus de gré a gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'z'1 l'ouverture des enchères ; Dit qu'en vue de cette vente, le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de description et à défaut, tout commissaire de justice territorialement compétent requis par le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien aux jour et heures légales de son choix, at charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins l5 jours avant, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assiste du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ; Dit que le commissaire de justice requis pourra se faire assister lors de la visite par le ou les contrôleurs techniques agrées ou les techniciens de la construction qualifiés justifiant d'une assurance professionnelle charges d'établir ou de réactualiser les diagnostics prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; Rappelé qu'en vertu de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que Ie créancier mentionne au 3" de l'article 2042 du code civil, les biens peuvent être vendus de gré a gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères ; Dit que le bail emphytéotique du 20 février 2018, l'acte rectificatif du 27 mai 2019 et l'acte modificatif au bail emphytéotique du 20 février 20 I 8 et à l'acte rectificatif du 27 mai 2019 pour constater I'omission d'une parcelle cadastrale et modifier la redevance du 20 novembre 2023 passés entre la SCI J YAT 2 et la SAS la Creilloise immobilière et de gestion sont inopposables à la SARL Hôtel Martinez et seront inopposables à l'adjudicataire ; ' Dit que les dépens de la présente instance seront taxes avec les frais de poursuite dûment déposés avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères. pour être réglés, par priorité et en sus du prix, par l'adjudicataire ~ Condamné la SCI JYAT 2 -à payer à la SARL Hôtel Martinez une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 7 novembre 2025 le juge de l'exécution a rectifié, sur requête de la SARL Hôtel Martinez, l'erreur matérielle relative à l'audience de vente à la barre du tribunal, remplaçant la date du mardi 10 février 2025 à 11h par celle du mardi 10 février 2026 à 11H. La SCI JYAT 2 a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2025. Par ordonnance du 5 janvier 2026, elle a été autorisée à faire assigner la SARL Hôtel Martinez à jour fixe devant la chambre civile de la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 26 mars 2026. A l'audience du 26 mars 2026, il a été constaté l'absence de remise au greffe de la copie de l'assignation à jour fixe.
Motifs
SUR CE : Il ressort de l'article 922 du code de procédure civile que l'absence de remise au greffe d'une copie de l'assignation avant la date fixée par l'audience est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel. Cette caducité est constatée d'office par ordonnance du président de chambre. Il convient de constater que l'appelante n'a pas remis au greffe une copie de l'assignation avant le 26 mars 2026. La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le président de chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré : Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la SCI JYAT 2 ; Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de la SCI JYAT 2. Fait à [Localité 4], le 26 mars 2026 La Présidente de chambre, Graziella HAUDUIN, Décision transmise aux avocats le 26 mars 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile D.A. : Numéro : 25/04331 du : 19 Décembre 2025 RG : N° RG 25/05578 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JRT6 Décision attaquée : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 14 Octobre 2025 dans l'affaire portant le n° RG 24/02440 S.C.I. JYAT 2 RCS [Localité 2] 749 955 217 Représentée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE S.A.R.L. HOTEL MARTINEZ RCS [Localité 3] 319 025 375 INTIMEE ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N° Nous,Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, Par jugement du 4 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Senlis a fixé le montant de 1'indemnité d'éviction et des dommages et intérêts dus par la SCI Shadow, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 1er juin 2006, la SARL Hôtel Martinez, à la somme principale de 1 264 222, 10 euros. Par arrêt du 6 mars 2014, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 12 juillet 2012 , la cour d'appel d'Amiens a condamné M. [I] [Y] et M. [J] [B], co-associés de la SCI Shadow tenus indéfiniment des dettes sociales, à payer à la SARL Hôtel Martinez la somme de l 264 222,l0 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011, à proportion de leurs parts dans le capital social, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appe1 et à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - La SARL Hôtel Martinez a été dédommagée partiellement, le l8 septembre 2018, de sa créance d'indemnité d'éviction dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI Shadow. Par jugement du 4 février 2014, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [I] [Y] exerçant une activité de débit de boissons. Par jugement du 17 février 2015, le même tribunal a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par acte du 21 avril 2015, la SARL Hôtel [Adresse 1] a assigné M. [I] [Y], la SCI LC, la SCI JYAT2, la SARL SCC et Mme [D] [S], devant le tribunal de grande instance de Senlis sur le fondement de l'article 1167 du code civil, aux fins de se voir déclarer inopposables un certain nombre d'actes qu'elle estimait avoir été conclus en fraude de ses droits de créancière du solde de son indemnité d'éviction à l'égard de M. [I] [Y] . Par jugement rendu le 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Senlis a notamment : - Déclaré inopposable a la société Hotel Martinez l'acte de cession par la SCI LC à la SCI JYAT2 de trois biens immobiliers situés à Angy (60) au [Adresse 2] (cadastre section C numéro [Cadastre 1]), à Nogent Sur Oise (60) au [Adresse 3] (cadastre section BC numéro [Cadastre 2]) et au [Adresse 4] (cadastré section BO numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]), aux termes d'un acte authentique en date du 20 mars 2012 ; " - Dit que l'inopposabilité des actes susvisés a pour conséquence de faire échapper la Société Hotel Martinez aux effets des aliénations opérées en fraude de ses droits, a'n d'en faire saisir l'objet entre les mains des tiers pour un montant principal de 1 264 222,l0 euros, augmenté des intérêts à taux légal à compter du 27 septembre 2011, à proportion de ses parts dans le capital de la société civile immobilière Shadow, soit la moitié, tel qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal de Senlis le 12 juillet 2012, confirmé par la cour d'appel d'Amiens par un arrêt du 6 mars 2014 ; - Condamné in solidum la société Le Relais Gambetta, la société civile immobilière JYAT2, la société à responsabilité limitée SCC, la société civile immobilière LC, leurs représentants légaux M. [I] [Y], Mme [D] [S] et Mme [X] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - Condamné in solidum la société Le Relais Gambetta, la société civile immobilière J YAT2, la société à responsabilité limitée SCC, la société civile immobilière LC, leurs représentants légaux M. [I] [Y], Mme [D] [S] et Mme [X] [Y] à payer la somme totale de 3 000 euros à la société Hotel Martinez au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu le 12 septembre 2019, la cour d'appel d'Amines a notamment 1 - Confirmé le jugement en ce qu'il a déclare inopposable à la société Hotel Martinez l'acte authentique reçu le 20 mars 2012 opérant cession par la SCI LC a la SCI JYAT 2 de trois biens immobiliers, l'un situe à [Adresse 5] (60), [Adresse 6], cadastré section C numéro [Cadastre 1] et les deux autres sis à [Adresse 7] cadastre section BC numéro [Cadastre 2] et [Adresse 8], cadastre section BO numéros [Cadastre 3]. [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; . - Réformé le jugement en ce qu'il a dit que l'inopposabilité des actes susvisés a pour conséquence de faire échapper la société Hôtel Martinez aux effets des aliénations opérées en fraude de ses droits a'n d'en faire saisir l'objet entre les mains des tiers pour un montant en principal de 1 264 222,10 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 201 1 à proportion des parts de M. [I] [Y] dans le capital de la SCI Shadow, tel qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal de céans le 12 juillet 2012 confirme par la cour d'appel d'Amiens par un arrêt du 6 mai 2014 ; - Statuant à nouveau de ce chef, dit que l'inopposabilité à la société Hôtel Martinez des actes susvisés a pour conséquence de faire échapper la société Hôtel Martinez aux effets des aliénations opérées en fraude de ses droits a'n d'en faire saisir le montant entre les mains des tiers pour un montant en principal de 277 886,7l euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011 ; - Confirmé les chefs du jugement sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Hôtel Martinez d'un montant de 10 000 euros, l'applicati0n de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et les dépens de première instance ; - Condamné in solidum M. [I] [Y], la SARL Le relais Gambetta, la SCI L.C., Mme [X] [Y], la société JYAT2, Mme [D] [S] et la société SCC aux dépens d'appel et à payer à la société Hôtel Martinez la somme de 4 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile. ' Par arrêt du 2 juin 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi forme par M. [I] [Y], la SARL Le Relais de Gambetta et la SCI LC contre I'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 12 septembre 2019. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024. la SARL Hôtel Martinez a fait assigner la SCI JYAT2 a l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis du 10 décembre 2024. Cette assignation vise un commandement de payer la somme de 325 952, 17 euros selon décompte arrêté au 25 juillet 2024 valant saisie d'une maison d'habitation située [Adresse 8] à 60180 Nogent Sur Oise cadastrée section BO n°[Cadastre 6], délivré à la SCI JYAT2 par la SELARL Ollagnon Mara Coulon Saya- [Adresse 9], commissaires de justice à Creil (60), le 21 août 2024, publié au service de la publicité foncière de Senlis le 9 septembre 2024 volume 6004P04 [Immatriculation 1]° 57. Ces actes se fondent sur : - le jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Senlis ; - l'arrêt définitif rendu par la cour d'appe1 d'[Localité 4] le 12 septembre 2019 ; - une inscription d'hypothèque légale enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 31 juillet 2023 volume V n° 2206. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 octobre 2024. Aucun autre créancier inscrit ne figure au relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière. Par jugement du 14 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a : Rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; Déclaré recevable l'action de la SARL Hôtel Martinez ; Constaté la régularité et la proportionnalité de la procédure de saisie immobilière ; Mentionné que le montant retenu pour la créance de la SARL Hôtel Martinez est, au jour du commandement de payer valant saisie, de 325.952, l7 euros ; Rejeté la demande d'autorisation de vente amiable ; Ordonné la vente forcée de l'immeuble mentionné au commandement ; Dit qu'il sera procédé à la vente à la barre du tribunal judiciaire de Senlis, sur la requête du créancier poursuivant dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, a l'audience du mardi 10 février 2025 à 11h00; Dit que le présent jugement, notifié conformément à l'article R 3Il-1 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l'ensemble des parties à la présente procédure à l'audience d'adjudication à laquelle le créancier poursuivant devra produire le procès-verbal de signification ; Dit qu'i1 sera procédé aux mesures de publicité dans les formes et délais prévus par les articles R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d'exécuti0n et rejeté la demande d'aménagement de la publicité ; Rappelé qu'en vertu de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, la saisie rend l'immeuble indisponible et le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble mais que toutefois, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionne au 1° bis de l'article 2374 du code civil, les biens peuvent être vendus de gré a gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'z'1 l'ouverture des enchères ; Dit qu'en vue de cette vente, le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de description et à défaut, tout commissaire de justice territorialement compétent requis par le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien aux jour et heures légales de son choix, at charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins l5 jours avant, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assiste du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ; Dit que le commissaire de justice requis pourra se faire assister lors de la visite par le ou les contrôleurs techniques agrées ou les techniciens de la construction qualifiés justifiant d'une assurance professionnelle charges d'établir ou de réactualiser les diagnostics prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; Rappelé qu'en vertu de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que Ie créancier mentionne au 3" de l'article 2042 du code civil, les biens peuvent être vendus de gré a gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères ; Dit que le bail emphytéotique du 20 février 2018, l'acte rectificatif du 27 mai 2019 et l'acte modificatif au bail emphytéotique du 20 février 20 I 8 et à l'acte rectificatif du 27 mai 2019 pour constater I'omission d'une parcelle cadastrale et modifier la redevance du 20 novembre 2023 passés entre la SCI J YAT 2 et la SAS la Creilloise immobilière et de gestion sont inopposables à la SARL Hôtel Martinez et seront inopposables à l'adjudicataire ; ' Dit que les dépens de la présente instance seront taxes avec les frais de poursuite dûment déposés avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères. pour être réglés, par priorité et en sus du prix, par l'adjudicataire ~ Condamné la SCI JYAT 2 -à payer à la SARL Hôtel Martinez une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 7 novembre 2025 le juge de l'exécution a rectifié, sur requête de la SARL Hôtel Martinez, l'erreur matérielle relative à l'audience de vente à la barre du tribunal, remplaçant la date du mardi 10 février 2025 à 11h par celle du mardi 10 février 2026 à 11H. La SCI JYAT 2 a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2025. Par ordonnance du 5 janvier 2026, elle a été autorisée à faire assigner la SARL Hôtel Martinez à jour fixe devant la chambre civile de la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 26 mars 2026. A l'audience du 26 mars 2026, il a été constaté l'absence de remise au greffe de la copie de l'assignation à jour fixe. SUR CE : Il ressort de l'article 922 du code de procédure civile que l'absence de remise au greffe d'une copie de l'assignation avant la date fixée par l'audience est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel. Cette caducité est constatée d'office par ordonnance du président de chambre. Il convient de constater que l'appelante n'a pas remis au greffe une copie de l'assignation avant le 26 mars 2026. La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée. PAR CES MOTIFS, Le président de chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré : Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la SCI JYAT 2 ; Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de la SCI JYAT 2. Fait à [Localité 4], le 26 mars 2026 La Présidente de chambre, Graziella HAUDUIN, Décision transmise aux avocats le 26 mars 2026
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 1167, code des procedures civiles d'execution R322-35, code civil 2042, code de procedure civile 922, code civil 2374, code des procedures civiles d'execution L322-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 26/00914
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-35, code civil 2042, code civil 2374, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 19 mars 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/03334
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-35, code civil 2042, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/01523
en commun : code civil 2042, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00022
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-35, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 24/00042
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-35, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 24/00173
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-35, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 23/00004
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 2374, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00024
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 2374, code des procedures civiles d'execution L322-1
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:14.199Z.