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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 19 mars 2026, n° 25/03334

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Exposé du litige

ARRET 

N°





S.C.I. SCI LEA





C/



Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD



 



















































Copie exécutoire 

le 19 mars 2026

à

Me VANOUTRYVE

Me LE ROY





























CJ/SB/FG





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03334 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNVO 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



S.C.I. SCI LEA

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS





APPELANTE



ET



Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD

Société de droit Portugal dont le siège est à [Localité 3] (Portugal),

Dont la succursale en France est située [Adresse 2] [Localité 4], Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 306 927 393, représentée par le directeur général de la succursale France, responsable de la CGD en France

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS





INTIMEE





DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 11 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.



Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



PRONONCÉ :



Le 19 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION :



Suivant acte notarié reçu par Me [K] le 11 septembre 2019, la SCI [N] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à Pont-Sainte-Maxence par le biais d'un emprunt bancaire de 190 000 euros souscrit auprès de la banque Caixa Geral de Depositos.





Le crédit était garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur les lots 1 et 301 de l'ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 5], cadastré section AH n° [Cadastre 1].



Le 27 juillet 2023, la banque Caixa Geral de Depositos a adressé à la SCI [N] une lettre recommandée prononçant la déchéance du terme du contrat et lui réclamant le paiement de la somme totale de 199 688,08 euros.



Faute de règlement, la banque lui a ensuite délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 2 octobre 2024 pour la somme de 196 458, 47 euros.





Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la banque Caixa Geral de Depositos a fait assigner la SCI [N] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis du 11 mars 2025.



Par jugement rendu le 24 juin 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a :

- constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière ; 

- mentionné que le montant retenu pour la créance de la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos est, au jour du commandement de payer valant saisie, de 193 043,67 euros se décomposant comme suit : 

* Echéances impayées à la déchéance du terme : 6 134,65 euros,

* Capital restant dû à la déchéance du terme : 180 634,47 euros,

* Intérêts de retard arrêtés au 15 juillet 2023 : 274,55 euros,

* Indemnité forfaitaire : 6 000 euros ;

- ordonné la vente forcée de l'immeuble mentionné au commandement ;

- dit qu'il sera procédé à la vente à la barre du tribunal judiciaire de Senlis, sur la requête du créancier poursuivant dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l'audience du mardi 14 octobre 2025 à 11 h 00 ; 

- dit que le présent jugement, notifié conformément à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l'ensemble des parties à la présente procédure à l'audience d'adjudication ; 









- dit qu'il sera procédé aux mesures de publicité dans les formes et délais prévus par les articles R.322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution sous réserve de la possibilité pour le créancier poursuivant de remplacer la publication de l'avis simplifié dans une des deux éditions périodiques de journaux par une publication sur un site de ventes immobilières sur Internet ;

- rappelé que la saisie rend l'immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ; 

- dit qu'en vue de cette vente, le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de description ou tout commissaire de justice territorialement compétent requis par le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le débiteur saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours à l'avance, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du commissaire de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ; 

- dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; 

- rappelé qu'en vertu de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2042 du code civil, les biens peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères ; 

- dit que les dépens de l'instance seront taxés avec les frais de poursuite dûment déposés avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères, pour être réglés, par priorité et en sus du prix, par l'adjudicataire





Par déclaration du 20 août 2025, la SCI [N] a interjeté appel du jugement.



Autorisée par ordonnance de la présidente de chambre de la cour d'appel d'Amiens du 26 août 2025, la SCI [N] a fait assigner à jour fixe la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025 à l'audience de ladite cour du 11 décembre 2025 à 9h30. 



Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 1er octobre 2025, la SCI [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau, vu la cause abusive contenu dans le contrat de prêt, vu l'article L 212-1 du code de la consommation,

* débouter la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos de l'ensemble de ses demandes

* la condamner aux entiers dépens de l'instance et à verser la somme de 4 000 euros à la SCI [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- à titre subsidiaire, réduire l'indemnité forfaitaire à la somme de 500 euros et autoriser la vente amiable des biens saisis. 



La SCI LEA soutient que la clause de déchéance du terme constituerait une clause abusive au sens de l'article L.212-1 du code de la consommation au motif qu'elle ne prévoit pas de délai permettant à l'emprunteur de régulariser sa situation en cas d'impayés. Elle expose que le prononcé de la déchéance du terme est irrégulier car la banque a fait application d'une clause abusive en ce qu'elle prévoit l'exigibilité immédiate du capital au premier envoi d'une lettre de mise en demeure de payer les échéances non réglées. 







A titre subsidiaire, elle demande que le montant de la clause pénale soit ramené à 500 euros.



Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 23 octobre 2025, la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos demande à la cour de :

- débouter la SCI [N] de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 1] en ce qu'il a:

* constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière ; 

* ordonné la vente forcée de l'immeuble mentionné au commandement ; 

* dit qu'il sera procédé à la vente à la barre du tribunal judiciaire de Senlis, sur la requête du créancier poursuivant dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l'audience du mardi 14 octobre 2025 à 11 h 00 ; 

* dit que le présent jugement, notifié conformément à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l'ensemble des parties à la présente procédure à l'audience d'adjudication ; 

* dit qu'il sera procédé aux mesures de publicité dans les formes et délais prévus par les articles R.322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution sous réserve de la possibilité pour le créancier poursuivant de remplacer la publication de l'avis simplifié dans une des deux éditions périodiques de journaux par une publication sur un site de ventes immobilières sur Internet ; 

* rappelé que la saisie rend l'immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ; 

* dit qu'en vue de cette vente, le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de description ou tout commissaire de justice territorialement compétent requis par le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le débiteur saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours à l'avance, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du commissaire de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;

* dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; 

* rappelé qu'en vertu de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2042 du code civil, les biens peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères ; 

* dit que les dépens de la présente instance seront taxés avec les frais de poursuite dûment déposés avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères, pour être réglés, par priorité et en sus du prix, par l'adjudicataire. 



- A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée et autorisait la vente amiable :

* fixer à 200 000 euros net vendeur le prix minimum en deçà duquel le bien saisi ne pourra pas être vendu,

* renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de [Localité 1] pour qu'il fixe une date d'audience de rappel aux fins de constatation de la vente ou de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée,

* rappeler que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l'acquéreur doivent être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations,





* taxer les frais de saisie immobilière et rappeler qu'ils devront être payés par l'acquéreur en sus du prix de vente, outre les émoluments de l'avocat poursuivant calculés sur le prix de la vente amiable conformément aux dispositions de l'article A.444-191 V du code de commerce



- Subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de [Localité 1] pour taxation des frais,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance de la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos est, au jour du commandement de payer valant saisie, de 193 043,67 euros se décomposant comme suit : 

* Echéances impayées à la déchéance du terme : 6 134,65 euros 

* Capital restant dû à la déchéance du terme : 180 634,47 euros 

* Intérêts de retard arrêtés au 15 juillet 2023 : 274,55 euros 

* Indemnité forfaitaire : 6 000 euros



Et, statuant à nouveau, 

- mentionner pour 196 458,47 euros le montant retenu pour la créance de la société Caixa Geral de Depositos arrêtée au 9 septembre 2024, outre intérêts au taux de 3,30 % à compter du 10 septembre 2024,

- condamner la société SCI [N] à payer la somme de 2 000 euros à la Caixa Geral de Depositos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SCI [N] aux dépens d'appel.



Elle expose que la SCI [N] n'a pas la qualité de consommateur ni de non professionnel en sa qualité de SCI dont l'objet social est l'acquisition et l'exploitation de biens immobiliers. 



Elle soutient ensuite que l'appelante ne démontre pas que l'indemnité contractuelle réclamée est manifestement excessive. Elle relève qu'elle ne l'est pas au regard du préjudice subi. 



Elle relève que, par erreur, le premier juge, tout en indiquant fixer la créance à la date du commandement de saisie immobilière, a retenu les montants en principal et intérêts au 15 juillet 2023, date de la déchéance du terme, sans prendre en compte les intérêts et paiements postérieurs d'où sa demande de fixation de la créance à la somme de 196 458,47 euros au 9 septembre 2024 outre intérêts au taux de 3,30% sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter du 10 septembre 2024.



Sur la demande de vente amiable, elle observe que la SCI [N] ne justifie pas de la valeur du bien et que le prix plancher devra être fixé à 200 000 euros. 



L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 décembre 2025.



Par une note en délibéré adressée aux parties le 5 janvier 2026, la cour a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SCI [N] au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. 



Le conseil de la SCI [N], par une message adressé par voie dématérialisée le 14 janver 2026, a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur l'irrecevabilité soulevée par la cour. Le conseil de l'intimée n'a pas formé d'observations sur ce point dans le délai imparti. 







MOTIFS



1. Sur la recevabilité des demandes de la SCI [N]



Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.



Cette règle qui veille à assurer la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un contrôle juridictionnel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.



La jurisprudence de la cour de cassation est constante pour considérer qu'il résulte de l'article R. 311-5 précité qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites. Les dispositions relatives aux demandes nouvelles en appel prévues aux articles 564 et 566 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la procédure de saisie immobilière régie exclusivement par l'article R. 311-5 code des procédures civiles d'exécution.



C'est ainsi que l'appelant défaillant devant le premier juge ne peut échapper à cette fin de non-recevoir qu'en démontrant qu'il a été légitimement empêché de faire valoir sa défense lors de l'audience d'orientation. 



En l'espèce, la banque Caixa Geral de Depositos a fait délivrer à la SCI [N] un commandement de payer valant saisie immobilière le 2 octobre 2024. Cet acte a été signifié à personne morale par remise de l'acte au gréant de la SCI.





Puis, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la banque Caixa Geral de Depositos a fait assigner la SCI [N] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis du 11 mars 2025.



L'assignation a été signifiée par un commissaire de justice à l'étude après vérification de l'exactitude de l'adresse de la SCI, aucun de ses représentants n'étant présent le jour de la signification. 



La SCI [N] a ainsi été mise en mesure de se faire représenter pour faire valoir les moyens qu'elle développe désormais tardivement devant la cour. Elle n'a pas été privée de l'accès à un juge.



Par conséquent elle ne justifie d'aucune circonstance l'ayant légitimement empêchée de comparaître à l'audience d'orientation et d'exercer ses droits de la défense.



Enfin, il ne peut qu'être constaté que devant la cour, les contestations ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation. 









Dès lors, les demandes de la SCI [N] tendant à débouter le créancier de sa demande de saisie motif pris du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, à solliciter une minoration des sommes réclamées et de la clause pénale et à solliciter l'autorisation de procéder à une vente amiable seront déclarées irrecevables. 



La cour sera ensuite amenée à satuer sur l'appel incident du créancier portant sur le montant de la créance.



2. Sur le montant de la créance



Aux termes de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.



La banque Caixa Geral de Depositos demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 196 458,47 euros se décomposant comme suit : 



* Echéances impayées à la déchéance du terme : 6 134,65 euros 

* Capital restant dû à la déchéance du terme : 180 634,47 euros 

* Intérêts de retard arrêtés au 9 septembre 2024 : 7130,26 euros 

* Indemnité forfaitaire : 12 644,41 euros

* règlements : - 10085,32 euros. 



Comme l'a relevé le premier juge avec pertinence, l'indemnité forfaitaire s'analyse en une clause pénale qui peut être minorée en application de l'article 1231-5 du code civil. Cependant, le caractère manifestement excessif de la clause n'est pas établi. Il y a donc lieu de retenir le montant de 12 644,41 euros résultant de l'application du contrat. 



Pour le surplus, le créancier justifie des montants dont il se prévaut ainsi que de la somme des règlements à déduire. 



Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 193 043,67 euros. 



La créance sera arrêtée à la somme de 196 458,47 euros arrêtée au 9 septembre 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 10 septembre 2024 sur le capital restant dû et la part de capital dans les échéances impayées, les intérêts impayés ne pouvant eux-même produire des intérêts. Le surplus de la demande sera donc rejeté. 



3. Sur les dépens et les frais irrépétibles



Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens. 



La SCI [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la Caixa Geral de Depositos une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le surplus de la demande sera rejeté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



Déclare irrecevables les moyens soulevés pour la première fois en appel par la SCI [N] sans avoir été soumis au juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation ; 



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la fixation du montant de la créance et de sa ventilation entre les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Fixe le montant de la créance de la Caixa Geral de Depositos à la somme de 

196 458,47 euros arrêtée au 9 septembre 2024 se décomposant comme suit : 



* Echéances impayées à la déchéance du terme : 6 134,65 euros, 

* Capital restant dû à la déchéance du terme : 180 634,47 euros, 

* Intérêts de retard arrêtés au 9 septembre 2024 : 7130,26 euros, 

* Indemnité forfaitaire : 12 644,41 euros,

* règlements : - 10085,32 euros. 



Dit que le capital restant dû et la part du capital dans les échéances impayées produiront intérêts au taux de 3,30 % à compter du 10 septembre 2024 ; 



Rejette le surplus de la demande ; 



Condamne la SCI [N] aux dépens d'appel ;



Condamne la SCI [N] à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; 



Déboute la Caixa Geral de Depositos du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





S.C.I. SCI LEA





C/



Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD



 



















































Copie exécutoire 

le 19 mars 2026

à

Me VANOUTRYVE

Me LE ROY





























CJ/SB/FG





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03334 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNVO 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



S.C.I. SCI LEA

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS





APPELANTE



ET



Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD

Société de droit Portugal dont le siège est à [Localité 3] (Portugal),

Dont la succursale en France est située [Adresse 2] [Localité 4], Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 306 927 393, représentée par le directeur général de la succursale France, responsable de la CGD en France

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS





INTIMEE





DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 11 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.



Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



PRONONCÉ :



Le 19 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.





*

* *



DECISION :



Suivant acte notarié reçu par Me [K] le 11 septembre 2019, la SCI [N] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à Pont-Sainte-Maxence par le biais d'un emprunt bancaire de 190 000 euros souscrit auprès de la banque Caixa Geral de Depositos.





Le crédit était garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur les lots 1 et 301 de l'ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 5], cadastré section AH n° [Cadastre 1].



Le 27 juillet 2023, la banque Caixa Geral de Depositos a adressé à la SCI [N] une lettre recommandée prononçant la déchéance du terme du contrat et lui réclamant le paiement de la somme totale de 199 688,08 euros.



Faute de règlement, la banque lui a ensuite délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 2 octobre 2024 pour la somme de 196 458, 47 euros.





Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la banque Caixa Geral de Depositos a fait assigner la SCI [N] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis du 11 mars 2025.



Par jugement rendu le 24 juin 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a :

- constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière ; 

- mentionné que le montant retenu pour la créance de la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos est, au jour du commandement de payer valant saisie, de 193 043,67 euros se décomposant comme suit : 

* Echéances impayées à la déchéance du terme : 6 134,65 euros,

* Capital restant dû à la déchéance du terme : 180 634,47 euros,

* Intérêts de retard arrêtés au 15 juillet 2023 : 274,55 euros,

* Indemnité forfaitaire : 6 000 euros ;

- ordonné la vente forcée de l'immeuble mentionné au commandement ;

- dit qu'il sera procédé à la vente à la barre du tribunal judiciaire de Senlis, sur la requête du créancier poursuivant dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l'audience du mardi 14 octobre 2025 à 11 h 00 ; 

- dit que le présent jugement, notifié conformément à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l'ensemble des parties à la présente procédure à l'audience d'adjudication ; 









- dit qu'il sera procédé aux mesures de publicité dans les formes et délais prévus par les articles R.322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution sous réserve de la possibilité pour le créancier poursuivant de remplacer la publication de l'avis simplifié dans une des deux éditions périodiques de journaux par une publication sur un site de ventes immobilières sur Internet ;

- rappelé que la saisie rend l'immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ; 

- dit qu'en vue de cette vente, le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de description ou tout commissaire de justice territorialement compétent requis par le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le débiteur saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours à l'avance, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du commissaire de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ; 

- dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; 

- rappelé qu'en vertu de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2042 du code civil, les biens peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères ; 

- dit que les dépens de l'instance seront taxés avec les frais de poursuite dûment déposés avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères, pour être réglés, par priorité et en sus du prix, par l'adjudicataire





Par déclaration du 20 août 2025, la SCI [N] a interjeté appel du jugement.



Autorisée par ordonnance de la présidente de chambre de la cour d'appel d'Amiens du 26 août 2025, la SCI [N] a fait assigner à jour fixe la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025 à l'audience de ladite cour du 11 décembre 2025 à 9h30. 



Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 1er octobre 2025, la SCI [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau, vu la cause abusive contenu dans le contrat de prêt, vu l'article L 212-1 du code de la consommation,

* débouter la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos de l'ensemble de ses demandes

* la condamner aux entiers dépens de l'instance et à verser la somme de 4 000 euros à la SCI [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- à titre subsidiaire, réduire l'indemnité forfaitaire à la somme de 500 euros et autoriser la vente amiable des biens saisis. 



La SCI LEA soutient que la clause de déchéance du terme constituerait une clause abusive au sens de l'article L.212-1 du code de la consommation au motif qu'elle ne prévoit pas de délai permettant à l'emprunteur de régulariser sa situation en cas d'impayés. Elle expose que le prononcé de la déchéance du terme est irrégulier car la banque a fait application d'une clause abusive en ce qu'elle prévoit l'exigibilité immédiate du capital au premier envoi d'une lettre de mise en demeure de payer les échéances non réglées. 







A titre subsidiaire, elle demande que le montant de la clause pénale soit ramené à 500 euros.



Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 23 octobre 2025, la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos demande à la cour de :

- débouter la SCI [N] de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 1] en ce qu'il a:

* constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière ; 

* ordonné la vente forcée de l'immeuble mentionné au commandement ; 

* dit qu'il sera procédé à la vente à la barre du tribunal judiciaire de Senlis, sur la requête du créancier poursuivant dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l'audience du mardi 14 octobre 2025 à 11 h 00 ; 

* dit que le présent jugement, notifié conformément à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l'ensemble des parties à la présente procédure à l'audience d'adjudication ; 

* dit qu'il sera procédé aux mesures de publicité dans les formes et délais prévus par les articles R.322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution sous réserve de la possibilité pour le créancier poursuivant de remplacer la publication de l'avis simplifié dans une des deux éditions périodiques de journaux par une publication sur un site de ventes immobilières sur Internet ; 

* rappelé que la saisie rend l'immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ; 

* dit qu'en vue de cette vente, le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de description ou tout commissaire de justice territorialement compétent requis par le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le débiteur saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours à l'avance, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du commissaire de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;

* dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; 

* rappelé qu'en vertu de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2042 du code civil, les biens peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères ; 

* dit que les dépens de la présente instance seront taxés avec les frais de poursuite dûment déposés avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères, pour être réglés, par priorité et en sus du prix, par l'adjudicataire. 



- A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée et autorisait la vente amiable :

* fixer à 200 000 euros net vendeur le prix minimum en deçà duquel le bien saisi ne pourra pas être vendu,

* renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de [Localité 1] pour qu'il fixe une date d'audience de rappel aux fins de constatation de la vente ou de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée,

* rappeler que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l'acquéreur doivent être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations,





* taxer les frais de saisie immobilière et rappeler qu'ils devront être payés par l'acquéreur en sus du prix de vente, outre les émoluments de l'avocat poursuivant calculés sur le prix de la vente amiable conformément aux dispositions de l'article A.444-191 V du code de commerce



- Subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de [Localité 1] pour taxation des frais,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance de la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos est, au jour du commandement de payer valant saisie, de 193 043,67 euros se décomposant comme suit : 

* Echéances impayées à la déchéance du terme : 6 134,65 euros 

* Capital restant dû à la déchéance du terme : 180 634,47 euros 

* Intérêts de retard arrêtés au 15 juillet 2023 : 274,55 euros 

* Indemnité forfaitaire : 6 000 euros



Et, statuant à nouveau, 

- mentionner pour 196 458,47 euros le montant retenu pour la créance de la société Caixa Geral de Depositos arrêtée au 9 septembre 2024, outre intérêts au taux de 3,30 % à compter du 10 septembre 2024,

- condamner la société SCI [N] à payer la somme de 2 000 euros à la Caixa Geral de Depositos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SCI [N] aux dépens d'appel.



Elle expose que la SCI [N] n'a pas la qualité de consommateur ni de non professionnel en sa qualité de SCI dont l'objet social est l'acquisition et l'exploitation de biens immobiliers. 



Elle soutient ensuite que l'appelante ne démontre pas que l'indemnité contractuelle réclamée est manifestement excessive. Elle relève qu'elle ne l'est pas au regard du préjudice subi. 



Elle relève que, par erreur, le premier juge, tout en indiquant fixer la créance à la date du commandement de saisie immobilière, a retenu les montants en principal et intérêts au 15 juillet 2023, date de la déchéance du terme, sans prendre en compte les intérêts et paiements postérieurs d'où sa demande de fixation de la créance à la somme de 196 458,47 euros au 9 septembre 2024 outre intérêts au taux de 3,30% sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter du 10 septembre 2024.



Sur la demande de vente amiable, elle observe que la SCI [N] ne justifie pas de la valeur du bien et que le prix plancher devra être fixé à 200 000 euros. 



L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 décembre 2025.



Par une note en délibéré adressée aux parties le 5 janvier 2026, la cour a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SCI [N] au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. 



Le conseil de la SCI [N], par une message adressé par voie dématérialisée le 14 janver 2026, a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur l'irrecevabilité soulevée par la cour. Le conseil de l'intimée n'a pas formé d'observations sur ce point dans le délai imparti. 







MOTIFS



1. Sur la recevabilité des demandes de la SCI [N]



Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.



Cette règle qui veille à assurer la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un contrôle juridictionnel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.



La jurisprudence de la cour de cassation est constante pour considérer qu'il résulte de l'article R. 311-5 précité qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites. Les dispositions relatives aux demandes nouvelles en appel prévues aux articles 564 et 566 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la procédure de saisie immobilière régie exclusivement par l'article R. 311-5 code des procédures civiles d'exécution.



C'est ainsi que l'appelant défaillant devant le premier juge ne peut échapper à cette fin de non-recevoir qu'en démontrant qu'il a été légitimement empêché de faire valoir sa défense lors de l'audience d'orientation. 



En l'espèce, la banque Caixa Geral de Depositos a fait délivrer à la SCI [N] un commandement de payer valant saisie immobilière le 2 octobre 2024. Cet acte a été signifié à personne morale par remise de l'acte au gréant de la SCI.





Puis, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la banque Caixa Geral de Depositos a fait assigner la SCI [N] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis du 11 mars 2025.



L'assignation a été signifiée par un commissaire de justice à l'étude après vérification de l'exactitude de l'adresse de la SCI, aucun de ses représentants n'étant présent le jour de la signification. 



La SCI [N] a ainsi été mise en mesure de se faire représenter pour faire valoir les moyens qu'elle développe désormais tardivement devant la cour. Elle n'a pas été privée de l'accès à un juge.



Par conséquent elle ne justifie d'aucune circonstance l'ayant légitimement empêchée de comparaître à l'audience d'orientation et d'exercer ses droits de la défense.



Enfin, il ne peut qu'être constaté que devant la cour, les contestations ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation. 









Dès lors, les demandes de la SCI [N] tendant à débouter le créancier de sa demande de saisie motif pris du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, à solliciter une minoration des sommes réclamées et de la clause pénale et à solliciter l'autorisation de procéder à une vente amiable seront déclarées irrecevables. 



La cour sera ensuite amenée à satuer sur l'appel incident du créancier portant sur le montant de la créance.



2. Sur le montant de la créance



Aux termes de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.



La banque Caixa Geral de Depositos demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 196 458,47 euros se décomposant comme suit : 



* Echéances impayées à la déchéance du terme : 6 134,65 euros 

* Capital restant dû à la déchéance du terme : 180 634,47 euros 

* Intérêts de retard arrêtés au 9 septembre 2024 : 7130,26 euros 

* Indemnité forfaitaire : 12 644,41 euros

* règlements : - 10085,32 euros. 



Comme l'a relevé le premier juge avec pertinence, l'indemnité forfaitaire s'analyse en une clause pénale qui peut être minorée en application de l'article 1231-5 du code civil. Cependant, le caractère manifestement excessif de la clause n'est pas établi. Il y a donc lieu de retenir le montant de 12 644,41 euros résultant de l'application du contrat. 



Pour le surplus, le créancier justifie des montants dont il se prévaut ainsi que de la somme des règlements à déduire. 



Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 193 043,67 euros. 



La créance sera arrêtée à la somme de 196 458,47 euros arrêtée au 9 septembre 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 10 septembre 2024 sur le capital restant dû et la part de capital dans les échéances impayées, les intérêts impayés ne pouvant eux-même produire des intérêts. Le surplus de la demande sera donc rejeté. 



3. Sur les dépens et les frais irrépétibles



Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens. 



La SCI [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la Caixa Geral de Depositos une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le surplus de la demande sera rejeté. 















PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



Déclare irrecevables les moyens soulevés pour la première fois en appel par la SCI [N] sans avoir été soumis au juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation ; 



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la fixation du montant de la créance et de sa ventilation entre les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Fixe le montant de la créance de la Caixa Geral de Depositos à la somme de 

196 458,47 euros arrêtée au 9 septembre 2024 se décomposant comme suit : 



* Echéances impayées à la déchéance du terme : 6 134,65 euros, 

* Capital restant dû à la déchéance du terme : 180 634,47 euros, 

* Intérêts de retard arrêtés au 9 septembre 2024 : 7130,26 euros, 

* Indemnité forfaitaire : 12 644,41 euros,

* règlements : - 10085,32 euros. 



Dit que le capital restant dû et la part du capital dans les échéances impayées produiront intérêts au taux de 3,30 % à compter du 10 septembre 2024 ; 



Rejette le surplus de la demande ; 



Condamne la SCI [N] aux dépens d'appel ;



Condamne la SCI [N] à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; 



Déboute la Caixa Geral de Depositos du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-35, code civil 2042, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R311-5, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R311-7, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution L322-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:00:06.147Z.