Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 26/00914
Parties (entreprises)
Exposé du litige
ARRET N° S.A. CREDIT LOGEMENT C/ Syndic. de copro. SDC DE L'IMMEUBLE RESIDENCE VILLA NOVA [E] [W] FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS Copie exécutoire le 03 septembre 2026 à Me FOUQUE Me KRAMER COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 26/00914 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTTO Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE ET Syndic. de copro. SDC DE L'IMMEUBLE RESIDENCE VILLA NOVA représenté par son Syndic, la société LAMY, SAS immatriculée au Registre du Commerce de LYON sous le n° 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS Madame [T] [Y] [E] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Assignée à étude de commissaire de justice le 29/04/2026. Monsieur [R] [C] [J] [W] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (BÉNIN) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Assigné à secrétaire le 23/04/2026. INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 18 juin 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière-placée. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
Motifs
* * * DECISION Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2019 du tribunal de grande instance de Paris, Mme [T] [E] et M. [R] [W] ont été condamnés solidairement à payer à la société anonyme Crédit Logement (Crédit Logement) la somme principale de 134 316,72 euros, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 21 juin 2017, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 000 euros et les dépens. Cette décision de condamnation a été signifiée à M. [W] le 7 août 2019, puis à Mme [E] le 18 septembre 2019. Un certificat de non-appel a ensuite été délivré le 13 novembre 2019. En lien avec cette procédure et le recouvrement de la créance, divers frais annexes ont été générés et facturés par le cabinet Tocqueville ainsi que par l'étude Benhamour et Sadone. Le Crédit Logement a inscrit une hypothèque judiciaire définitive le 3 décembre 2019 sur un ensemble immobilier appartenant aux débiteurs, situé dans la commune de [Localité 2] (Oise). Ces biens comprennent un appartement et un emplacement de stationnement. D'autres garanties ont grevé ce même patrimoine : le Fonds De Garantie Des Victimes Des Actes De Terrorisme et d'Autres Infractions (Fonds De Garantie) a fait inscrire une hypothèque judiciaire le 9 mars 2011, tandis que le Syndicat Des Copropriétaires de La Résidence Villa Nova (Syndicat des Copropriétaires) a procédé à l'inscription d'une hypothèque légale le 15 décembre 2023. À la suite du défaut persistant de paiement de Mme [E] et de M. [W], le créancier a actualisé sa créance en éditant de nouveaux décomptes arrêtés au 19 mai 2025. Ces documents ont évalué le total des sommes dues à 148 561,47 euros et 22 484,32 euros. Le Crédit Logement a inclus dans ses réclamations des sommes expressément qualifiées d'accessoires, s'élevant très précisément à 5 718,70 euros. Dans la poursuite de ses démarches d'exécution forcée, le Crédit Logement a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière à l'encontre de Mme [E] le 22 août 2025, par l'intermédiaire de la société civile professionnelle Huissiers Grandsud, exerçant à [Localité 6] (Var). Un acte similaire a été délivré à M. [W] le 2 septembre 2025 par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Z] [M] [V] [H], à [Localité 2] (Oise). Ces commandements de payer sont demeurés infructueux, et ce, malgré leur publication formelle au service de la publicité foncière de Senlis (Oise) intervenue le 23 septembre 2025. Le créancier a fait délivrer des commandements de payer valant saisie immobilière les 22 août et 2 septembre 2025. Ces actes ont été publiés au service de la publicité foncière le 23 septembre 2025. Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 octobre 2025, la société Crédit logement a fait assigner Mme [T] [E] et M. [R] [W] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi et de fixer la date de la vente. Le 22 octobre 2025, l'assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits, à savoir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa nova, afin de les convoquer à l'audience d'orientation. Par la suite, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de la juridiction le 23 octobre 2025. L'audience d'orientation s'est tenue le 25 novembre 2025. Sur le fond, la société Crédit logement a argué que les commandements de payer sont demeurés infructueux et a poursuivi le recouvrement de sa créance, évaluée selon ses décomptes à 148 561,47 euros et 22 484,32 euros. Elle justifie ces deux montants par l'existence de deux prêts distincts référencés sous les numéros M07104351101 et M07104351102 dans sa comptabilité. Mme [E] et M. [W] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu à l'audience de première instance. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa nova a été valablement représenté par son avocat et a indiqué qu'il allait déclarer sa créance. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions n'a pas constitué avocat. Par jugement du 30 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a : Constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière ; Mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit logement est, au jour du décompte annexé au commandement de payer valant saisie soit au 19 mai 2025, de 130 772,66 euros ; Ordonné la vente forcée de l'immeuble mentionné au commandement ; Dit qu'il sera procédé à la vente à la barre du tribunal judiciaire de Senlis, sur la requête du créancier poursuivant dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l'audience du mardi 24 mars 2026 à 11 h 00 ; Dit que son jugement, notifié conformément à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l'ensemble des parties à sa procédure à l'audience d'adjudication à laquelle le créancier poursuivant devra produire le procès-verbal de signification ; Dit qu'il sera procédé aux mesures de publicité dans les formes et délais prévus par les articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution sous réserve de la possibilité pour le créancier poursuivant de remplacer la publication de l'avis simplifié dans une des deux éditions périodiques de journaux par une publication sur le site internet Avoventes.fr ; Rappelé qu'en vertu de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, la saisie rend l'immeuble indisponible et le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble mais que toutefois, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, les biens peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères ; Dit qu'en vue de cette vente, le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de description et à défaut, tout commissaire de justice territorialement compétent requis par le créancier poursuivant, pourra faire visiter le bien aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du commissaire de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ; Dit que le commissaire de justice requis pourra se faire assister lors de la visite par le ou les contrôleurs techniques agréés ou les techniciens de la construction qualifiés justifiant d'une assurance professionnelle chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ; Rappelé qu'en vertu de l'article L 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2042 du code civil, les biens peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères ; Dit que les dépens de son instance seront taxés avec les frais de poursuite dûment déposés avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères, pour être réglés, par priorité et en sus du prix, par l'adjudicataire. Le premier juge a considéré qu'une partie des frais de procédure intégrés par le créancier dans ses décomptes était dépourvue de justificatifs et de détails. Par déclaration du 23 février 2026, la société Crédit logement a interjeté appel de cette décision et a été autorisée par ordonnance du 26 février 2026 à assigner à jour fixe les intimés devant la Cour d'appel d'Amiens, à l'audience du 18 juin 2026. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 mai 2026 par lesquelles la société Crédit logement demande à la cour de : Infirmer en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit logement est, au jour du décompte annexé au commandement de payer valant saisie au 19 mai 2025, de 130 772,66 euros ; Mentionner que le montant retenu pour la créance de la société Crédit logement est, au jour du décompte annexé au commandement de payer valant saisie au 19 mai 2025, de 171 045,79 euros outre les intérêts postérieurs ; Confirmer pour le surplus l'ensemble des chefs du jugement. Sur la suppression d'une partie des frais de procédure et le calcul du montant de la créance retenue, la société Crédit logement fait valoir : que la créance fixée par le juge de l'exécution ne correspond nullement aux décomptes de créance annexés au commandement de payer qui s'élevaient à une somme totale de 171 045,79 euros, que sur ces décomptes, les dépens nommés accessoires s'élevaient à 5 718,70 euros, de sorte que si le juge avait uniquement retiré les frais de procédure, la créance aurait dû s'élever à 165 327,09 euros, que la créance ainsi retenue par le premier juge à hauteur de 130 772,66 euros n'est par conséquent pas justifiée ni motivée, que M. [W] et Mme [E] ont été condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, ainsi qu'à payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, que les frais de procédure réclamés sont parfaitement justifiés par les pièces versées aux débats qui détaillent précisément chaque montant pour les émoluments, les frais de publicité foncière, ainsi que les frais de dénonciation et de signification, que le jugement d'orientation doit être infirmé en ce qu'il a réduit la créance sans motivation et sans explication justifiée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026 délivré à personne, la société Crédit logement a fait signifier la déclaration d'appel au Fonds de garantie des victimes d'infractions. Ce dernier n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société Crédit logement a fait signifier la déclaration d'appel à M. [R] [W]. Ce dernier n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026 délivré à domicile et selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la société Crédit logement a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [T] [E]. Cette dernière n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026 délivré à personne, la société Crédit logement a fait signifier la déclaration d'appel au Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa nova. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa nova a constitué avocat en la personne de Me Eric Kramer mais il n'a pas conclu. Devant la cour, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 juin 2026 à 9h30. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 954, dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur le montant de la créance de la SA Crédit logement : Aux termes de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En application de l'article R. 322-15 du même code, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d'office que le montant de la créance est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant (Cass. 2e Civ., 12 avril 2018, n° 18-70.004). Le juge de l'exécution n'est pas tenu par le montant mentionné dans le commandement valant saisie (2e Civ., 24 septembre 2015, n° 14-20.009) et le juge est tenu de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies (2e Civ., 11 mai 2017, n° 16-16.106). À ce titre, chaque élément de la créance doit être vérifié sans qu'une ventilation dans le dispositif soit imposée (2e Civ., 14 avril 2022, n° 20-22.303). En application de l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Selon l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; selon l'article L. 512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, ces intérêts courant à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Enfin, en application de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal comprend, depuis le 1er janvier 2015, deux taux fixés par arrêté chaque semestre : un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, et un taux applicable dans tous les autres cas, dit taux général, qui s'impose de plein droit lorsque le créancier est une personne morale. En l'espèce, le titre exécutoire fondant les poursuites est le jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de grande instance de Paris le 5 juin 2019, signifié les 7 août et 18 septembre 2019 et devenu définitif ainsi qu'en atteste le certificat de non-appel délivré le 13 novembre 2019. Ce titre a condamné solidairement Mme [E] et M. [W] à payer à la société Crédit logement la somme principale de 134 316,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 28 septembre 2017, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive. Le décompte annexé au commandement de payer valant saisie, arrêté au 19 mai 2025, porte la créance à la somme totale de 171 045,79 euros, ventilée en deux décomptes de 148 561,47 euros et 22 484,32 euros correspondant à deux lignes de prêt internes (M07104351101 et M07104351102). La ventilation par le Crédit logement de la somme réclamée en deux principaux (115 021,67 euros et 19 295,05 euros) procède d'une simple commodité comptable et leur addition est rigoureusement égale au principal du jugement fondant la poursuite (134 316,72 euros). Aucun paiement n'est intervenu depuis la condamnation. Le montant exigé par le créancier se décompose en 134 316,72 euros de principal, 31 010,37 euros d'intérêts capitalisés et 5 718,70 euros de frais accessoires. Le premier juge a arrêté la créance à la somme de 130 772,66 euros au motif qu'une partie des frais de procédure intégrés aux décomptes était dépourvue de justificatifs et de détail. Cependant, en fixant la créance à 130 772,66 euros, le premier juge a amputé le principal même de la condamnation définitive de 3 544,06 euros sans constater le moindre paiement ni s'expliquer sur son calcul écartant les condamnations aux intérêts capitalisés, aux frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive. Sur le principal, la somme de 134 316,72 euros est strictement conforme à la condamnation prononcée par le titre ; aucun règlement n'étant justifié, elle est intégralement due. Sur les frais et accessoires, devant la cour, la société Crédit logement produit, pour la première fois, l'intégralité des justificatifs des frais de 5 718,70 euros réclamés, répartis comme suit : ' les émoluments de 1 199,70 euros (999,75 euros hors taxes et 199,95 euros de taxe sur la valeur ajoutée) et les frais de publicité foncière de 1 079 euros de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de Mme [E], justifiés par la facture du cabinet Tocqueville du 6 mars 2018 (pièce n° 10.1) ; ' les frais de publicité foncière de l'hypothèque provisoire sur les parts et portions de M. [W], de 63 euros, justifiés par la facture du cabinet Tocqueville du 12 mars 2018 (pièce n° 10.2) ; ' les frais de dénonciation de l'hypothèque provisoire et d'assignation de 697,22 euros, justifiés par la facture de l'étude Benhamour et Sadone du 18 juillet 2018 (pièce n° 10.3) ; ' les frais de signification du jugement de 223,93 euros et de 111,79 euros, justifiés par les factures de l'étude Benhamour et Sadone des 19 septembre et 4 décembre 2019 (pièces n° 10.4 et 10.6) ; ' les émoluments de 1 218,06 euros (1 015,05 euros hors taxes et 203,01 euros de taxe) et les frais de publicité foncière de 48 euros de l'hypothèque définitive sur les parts et portions de M. [W], justifiés par la facture du cabinet Tocqueville du 7 novembre 2019 d'un montant de 1 422,06 euros (pièce n° 10.5), dont a été déduite la somme de 156,00 euros correspondant à des honoraires non tarifés ; ' les frais de publicité foncière de l'hypothèque définitive sur les parts et portions de Mme [E], de 78,00 euros, justifiés par la facture du cabinet Tocqueville du 16 décembre 2019, d'un montant de 1 422,06 euros dont seule cette somme est réclamée (pièce n° 10.7) ; ' l'indemnité de 1 000,00 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le titre lui-même, ventilée comptablement à hauteur de 500 euros sur chacun des deux décomptes. L'examen de ces pièces révèle qu'elles sont concordantes et conformes aux condamnations prononcées par le jugement du 5 juin 2019, lesquelles incluent expressément et nécessairement les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; les frais de signification et les frais de dénonciation de la mesure conservatoire, dont l'exposition était nécessaire au recouvrement de la créance au moment où ils ont été engagés. Les frais et accessoires seront donc admis pour leur totalité, soit 4 718,70 euros outre l'indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros. Sur les intérêts, le titre a ordonné l'application du taux de l'intérêt légal à compter du 21 juin 2017, avec capitalisation annuelle. Le créancier poursuivant étant une personne morale, seul le taux légal général, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, est exigible pour liquider ces intérêts, à l'exclusion du taux applicable aux créanciers personnes physiques. Les taux généraux successifs, fixés par les arrêtés semestriels, s'établissent à 0,90 % (2017), 0,89 % puis 0,88 % (2018), 0,86 % (2019), 0,87 % puis 0,84 % (2020), 0,79 % puis 0,76 % (2021), 0,76 % puis 0,77 % (2022), 2,06 % puis 4,22 % (2023), 5,07 % puis 4,92 % (2024) et 3,71 % (premier semestre 2025). Le recalcul de ces intérêts, semestre par semestre, avec capitalisation annuelle au 28 septembre de chaque année conformément au titre, sur le principal de 134 316,72 euros du 21 juin 2017 au 19 mai 2025, s'établit à la somme de 20 165,44 euros. Force est de constater que la banque réclame 31 010,37 euros, soit 10 844,93 euros de plus que ce que le titre lui permet d'exiger. En effet, les deux lignes de créance présentées par le créancier procèdent du même titre, portent intérêt au même taux légal unique, à compter de la même date (21 juin 2017) et jusqu'à la même date d'arrêté (19 mai 2025). Le rapport entre les intérêts réclamés et le principal de chaque ligne devrait donc être rigoureusement identique. Or il ressort des décomptes que le créancier n'a pas appliqué le même taux aux deux lignes, en contradiction directe avec le titre exécutoire ; ainsi le taux appliqué au premier prêt est 1,77 fois supérieur à celui appliqué au second : Ligne de créance Principal (euros) Intérêts réclamés (euros) Ratio intérêts / principal Taux annuel moyen induit* Prêt M07104351101 115 021,67 28 321,10 24,62 % 3,11 % (2,82 % capitalisé) Prêt M07104351102 19 295,05 2 689,27 13,94 % 1,76 % (1,66 % capitalisé) Ensemble (titre unique) 134 316,72 31 010,37 23,09 % 2,92 % (2,66 % capitalisé) En second lieu, aucun des taux ainsi pratiqués ne correspond au taux légal exigible, le taux légal général, seul applicable, produisant sur la période une charge de 15,01 % du principal, soit environ 1,90 % l'an en taux simple (1,78 % en équivalent capitalisé). La banque ne fournit au demeurant ni formule, ni détail semestriel permettant de reconstituer sa liquidation. La comparaison, entre les intérêts exigibles au taux légal général capitalisé et les intérêts réclamés s'établit ainsi comme suit : Ligne de créance Intérêts exigibles au taux légal général capitalisé (euros) Intérêts réclamés (euros) Écart (euros) Prêt M07104351101 17 268,61 28 321,10 + 11 052,49 Prêt M07104351102 2 896,83 2 689,27 ' 207,56 Ensemble 20 165,44 31 010,37 + 10 844,93 Il sera enfin observé que la société Crédit logement ne se prévaut d'aucune majoration. Les intérêts exigibles au 19 mai 2025 seront par conséquent ramenés de 31 010,37 euros à 20 165,44 euros. S'y ajoutent les intérêts courant de plein droit, en application de l'article 1231-7 du code civil, sur l'indemnité de 1 000 euros allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à compter du prononcé du jugement, le 5 juin 2019. Ces intérêts, qui n'entrent pas dans le champ de la capitalisation ordonnée par le titre, laquelle ne vise que les intérêts assortissant le principal, se calculent au taux légal général sans anatocisme et s'élèvent, du 5 juin 2019 au 19 mai 2025, à la somme de 124,36 euros. La créance totale de la société Crédit logement au 19 mai 2025 s'établit en conséquence à la somme de 160 325,22 euros, comprenant le principal de 134 316,72 euros, l'indemnité de l'article 700 de 1 000 euros, les dépens et frais d'hypothèque justifiés de 4 718,70 euros, les intérêts légaux capitalisés sur le principal de 20 165,44 euros et les intérêts légaux non capitalisés sur les frais irrépétibles de 124,36 euros, soit un total de 160 325,22 euros. La créance de la société Crédit logement sera donc fixée à 160 352,22 euros et le jugement d'orientation sera infirmé en ce qu'il a mentionné cette créance à la somme totale de 130 772,66 euros.Sur les dépens : En l'espèce, la société Crédit logement ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande au titre des dépens d'appel ni des frais irrépétibles. Les dépens de l'instance d'appel, exposés pour parvenir à la vente dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, seront compris dans les frais de poursuite, taxés et réglés par priorité sur le prix de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel formé par la société Crédit logement ; Infirme la décision entreprise en sa disposition soumise à l'appel ; Le confirme pour le surplus, Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant, Dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit logement est, au jour du décompte annexé au commandement de payer valant saisie, soit au 19 mai 2025, de 160 325,22 euros comprenant : * le principal de 134 316,72 euros, * l'indemnité de l'article 700 de 1 000 euros, * les dépens et frais d'hypothèque justifiés de 4 718,70 euros, * les intérêts légaux capitalisés sur le principal de 20 165,44 euros, * et les intérêts légaux non capitalisés sur les frais irrépétibles de 124,36 euros, * outre les intérêts postérieurs au taux légal, applicable aux créanciers personnes morales, à compter du 20 mai 2025, sur le principal avec capitalisation et sur l'indemnité de procédure sans capitalisation ; Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière et la fixation d'une nouvelle date d'audience de vente forcée ; Dit que les dépens de l'instance d'appel seront compris dans les frais de poursuite, taxés et réglés par priorité sur le prix de vente ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° S.A. CREDIT LOGEMENT C/ Syndic. de copro. SDC DE L'IMMEUBLE RESIDENCE VILLA NOVA [E] [W] FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS Copie exécutoire le 03 septembre 2026 à Me FOUQUE Me KRAMER COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 26/00914 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTTO Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE ET Syndic. de copro. SDC DE L'IMMEUBLE RESIDENCE VILLA NOVA représenté par son Syndic, la société LAMY, SAS immatriculée au Registre du Commerce de LYON sous le n° 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS Madame [T] [Y] [E] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Assignée à étude de commissaire de justice le 29/04/2026. Monsieur [R] [C] [J] [W] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (BÉNIN) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Assigné à secrétaire le 23/04/2026. INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 18 juin 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière-placée. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2019 du tribunal de grande instance de Paris, Mme [T] [E] et M. [R] [W] ont été condamnés solidairement à payer à la société anonyme Crédit Logement (Crédit Logement) la somme principale de 134 316,72 euros, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 21 juin 2017, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 000 euros et les dépens. Cette décision de condamnation a été signifiée à M. [W] le 7 août 2019, puis à Mme [E] le 18 septembre 2019. Un certificat de non-appel a ensuite été délivré le 13 novembre 2019. En lien avec cette procédure et le recouvrement de la créance, divers frais annexes ont été générés et facturés par le cabinet Tocqueville ainsi que par l'étude Benhamour et Sadone. Le Crédit Logement a inscrit une hypothèque judiciaire définitive le 3 décembre 2019 sur un ensemble immobilier appartenant aux débiteurs, situé dans la commune de [Localité 2] (Oise). Ces biens comprennent un appartement et un emplacement de stationnement. D'autres garanties ont grevé ce même patrimoine : le Fonds De Garantie Des Victimes Des Actes De Terrorisme et d'Autres Infractions (Fonds De Garantie) a fait inscrire une hypothèque judiciaire le 9 mars 2011, tandis que le Syndicat Des Copropriétaires de La Résidence Villa Nova (Syndicat des Copropriétaires) a procédé à l'inscription d'une hypothèque légale le 15 décembre 2023. À la suite du défaut persistant de paiement de Mme [E] et de M. [W], le créancier a actualisé sa créance en éditant de nouveaux décomptes arrêtés au 19 mai 2025. Ces documents ont évalué le total des sommes dues à 148 561,47 euros et 22 484,32 euros. Le Crédit Logement a inclus dans ses réclamations des sommes expressément qualifiées d'accessoires, s'élevant très précisément à 5 718,70 euros. Dans la poursuite de ses démarches d'exécution forcée, le Crédit Logement a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière à l'encontre de Mme [E] le 22 août 2025, par l'intermédiaire de la société civile professionnelle Huissiers Grandsud, exerçant à [Localité 6] (Var). Un acte similaire a été délivré à M. [W] le 2 septembre 2025 par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Z] [M] [V] [H], à [Localité 2] (Oise). Ces commandements de payer sont demeurés infructueux, et ce, malgré leur publication formelle au service de la publicité foncière de Senlis (Oise) intervenue le 23 septembre 2025. Le créancier a fait délivrer des commandements de payer valant saisie immobilière les 22 août et 2 septembre 2025. Ces actes ont été publiés au service de la publicité foncière le 23 septembre 2025. Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 octobre 2025, la société Crédit logement a fait assigner Mme [T] [E] et M. [R] [W] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi et de fixer la date de la vente. Le 22 octobre 2025, l'assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits, à savoir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa nova, afin de les convoquer à l'audience d'orientation. Par la suite, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de la juridiction le 23 octobre 2025. L'audience d'orientation s'est tenue le 25 novembre 2025. Sur le fond, la société Crédit logement a argué que les commandements de payer sont demeurés infructueux et a poursuivi le recouvrement de sa créance, évaluée selon ses décomptes à 148 561,47 euros et 22 484,32 euros. Elle justifie ces deux montants par l'existence de deux prêts distincts référencés sous les numéros M07104351101 et M07104351102 dans sa comptabilité. Mme [E] et M. [W] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu à l'audience de première instance. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa nova a été valablement représenté par son avocat et a indiqué qu'il allait déclarer sa créance. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions n'a pas constitué avocat. Par jugement du 30 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a : Constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière ; Mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit logement est, au jour du décompte annexé au commandement de payer valant saisie soit au 19 mai 2025, de 130 772,66 euros ; Ordonné la vente forcée de l'immeuble mentionné au commandement ; Dit qu'il sera procédé à la vente à la barre du tribunal judiciaire de Senlis, sur la requête du créancier poursuivant dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l'audience du mardi 24 mars 2026 à 11 h 00 ; Dit que son jugement, notifié conformément à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l'ensemble des parties à sa procédure à l'audience d'adjudication à laquelle le créancier poursuivant devra produire le procès-verbal de signification ; Dit qu'il sera procédé aux mesures de publicité dans les formes et délais prévus par les articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution sous réserve de la possibilité pour le créancier poursuivant de remplacer la publication de l'avis simplifié dans une des deux éditions périodiques de journaux par une publication sur le site internet Avoventes.fr ; Rappelé qu'en vertu de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, la saisie rend l'immeuble indisponible et le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble mais que toutefois, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, les biens peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères ; Dit qu'en vue de cette vente, le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de description et à défaut, tout commissaire de justice territorialement compétent requis par le créancier poursuivant, pourra faire visiter le bien aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du commissaire de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ; Dit que le commissaire de justice requis pourra se faire assister lors de la visite par le ou les contrôleurs techniques agréés ou les techniciens de la construction qualifiés justifiant d'une assurance professionnelle chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ; Rappelé qu'en vertu de l'article L 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2042 du code civil, les biens peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères ; Dit que les dépens de son instance seront taxés avec les frais de poursuite dûment déposés avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères, pour être réglés, par priorité et en sus du prix, par l'adjudicataire. Le premier juge a considéré qu'une partie des frais de procédure intégrés par le créancier dans ses décomptes était dépourvue de justificatifs et de détails. Par déclaration du 23 février 2026, la société Crédit logement a interjeté appel de cette décision et a été autorisée par ordonnance du 26 février 2026 à assigner à jour fixe les intimés devant la Cour d'appel d'Amiens, à l'audience du 18 juin 2026. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 mai 2026 par lesquelles la société Crédit logement demande à la cour de : Infirmer en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit logement est, au jour du décompte annexé au commandement de payer valant saisie au 19 mai 2025, de 130 772,66 euros ; Mentionner que le montant retenu pour la créance de la société Crédit logement est, au jour du décompte annexé au commandement de payer valant saisie au 19 mai 2025, de 171 045,79 euros outre les intérêts postérieurs ; Confirmer pour le surplus l'ensemble des chefs du jugement. Sur la suppression d'une partie des frais de procédure et le calcul du montant de la créance retenue, la société Crédit logement fait valoir : que la créance fixée par le juge de l'exécution ne correspond nullement aux décomptes de créance annexés au commandement de payer qui s'élevaient à une somme totale de 171 045,79 euros, que sur ces décomptes, les dépens nommés accessoires s'élevaient à 5 718,70 euros, de sorte que si le juge avait uniquement retiré les frais de procédure, la créance aurait dû s'élever à 165 327,09 euros, que la créance ainsi retenue par le premier juge à hauteur de 130 772,66 euros n'est par conséquent pas justifiée ni motivée, que M. [W] et Mme [E] ont été condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, ainsi qu'à payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, que les frais de procédure réclamés sont parfaitement justifiés par les pièces versées aux débats qui détaillent précisément chaque montant pour les émoluments, les frais de publicité foncière, ainsi que les frais de dénonciation et de signification, que le jugement d'orientation doit être infirmé en ce qu'il a réduit la créance sans motivation et sans explication justifiée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026 délivré à personne, la société Crédit logement a fait signifier la déclaration d'appel au Fonds de garantie des victimes d'infractions. Ce dernier n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société Crédit logement a fait signifier la déclaration d'appel à M. [R] [W]. Ce dernier n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026 délivré à domicile et selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la société Crédit logement a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [T] [E]. Cette dernière n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026 délivré à personne, la société Crédit logement a fait signifier la déclaration d'appel au Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa nova. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa nova a constitué avocat en la personne de Me Eric Kramer mais il n'a pas conclu. Devant la cour, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 juin 2026 à 9h30. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 954, dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur le montant de la créance de la SA Crédit logement : Aux termes de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En application de l'article R. 322-15 du même code, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d'office que le montant de la créance est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant (Cass. 2e Civ., 12 avril 2018, n° 18-70.004). Le juge de l'exécution n'est pas tenu par le montant mentionné dans le commandement valant saisie (2e Civ., 24 septembre 2015, n° 14-20.009) et le juge est tenu de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies (2e Civ., 11 mai 2017, n° 16-16.106). À ce titre, chaque élément de la créance doit être vérifié sans qu'une ventilation dans le dispositif soit imposée (2e Civ., 14 avril 2022, n° 20-22.303). En application de l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Selon l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; selon l'article L. 512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, ces intérêts courant à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Enfin, en application de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal comprend, depuis le 1er janvier 2015, deux taux fixés par arrêté chaque semestre : un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, et un taux applicable dans tous les autres cas, dit taux général, qui s'impose de plein droit lorsque le créancier est une personne morale. En l'espèce, le titre exécutoire fondant les poursuites est le jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de grande instance de Paris le 5 juin 2019, signifié les 7 août et 18 septembre 2019 et devenu définitif ainsi qu'en atteste le certificat de non-appel délivré le 13 novembre 2019. Ce titre a condamné solidairement Mme [E] et M. [W] à payer à la société Crédit logement la somme principale de 134 316,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 28 septembre 2017, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive. Le décompte annexé au commandement de payer valant saisie, arrêté au 19 mai 2025, porte la créance à la somme totale de 171 045,79 euros, ventilée en deux décomptes de 148 561,47 euros et 22 484,32 euros correspondant à deux lignes de prêt internes (M07104351101 et M07104351102). La ventilation par le Crédit logement de la somme réclamée en deux principaux (115 021,67 euros et 19 295,05 euros) procède d'une simple commodité comptable et leur addition est rigoureusement égale au principal du jugement fondant la poursuite (134 316,72 euros). Aucun paiement n'est intervenu depuis la condamnation. Le montant exigé par le créancier se décompose en 134 316,72 euros de principal, 31 010,37 euros d'intérêts capitalisés et 5 718,70 euros de frais accessoires. Le premier juge a arrêté la créance à la somme de 130 772,66 euros au motif qu'une partie des frais de procédure intégrés aux décomptes était dépourvue de justificatifs et de détail. Cependant, en fixant la créance à 130 772,66 euros, le premier juge a amputé le principal même de la condamnation définitive de 3 544,06 euros sans constater le moindre paiement ni s'expliquer sur son calcul écartant les condamnations aux intérêts capitalisés, aux frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive. Sur le principal, la somme de 134 316,72 euros est strictement conforme à la condamnation prononcée par le titre ; aucun règlement n'étant justifié, elle est intégralement due. Sur les frais et accessoires, devant la cour, la société Crédit logement produit, pour la première fois, l'intégralité des justificatifs des frais de 5 718,70 euros réclamés, répartis comme suit : ' les émoluments de 1 199,70 euros (999,75 euros hors taxes et 199,95 euros de taxe sur la valeur ajoutée) et les frais de publicité foncière de 1 079 euros de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de Mme [E], justifiés par la facture du cabinet Tocqueville du 6 mars 2018 (pièce n° 10.1) ; ' les frais de publicité foncière de l'hypothèque provisoire sur les parts et portions de M. [W], de 63 euros, justifiés par la facture du cabinet Tocqueville du 12 mars 2018 (pièce n° 10.2) ; ' les frais de dénonciation de l'hypothèque provisoire et d'assignation de 697,22 euros, justifiés par la facture de l'étude Benhamour et Sadone du 18 juillet 2018 (pièce n° 10.3) ; ' les frais de signification du jugement de 223,93 euros et de 111,79 euros, justifiés par les factures de l'étude Benhamour et Sadone des 19 septembre et 4 décembre 2019 (pièces n° 10.4 et 10.6) ; ' les émoluments de 1 218,06 euros (1 015,05 euros hors taxes et 203,01 euros de taxe) et les frais de publicité foncière de 48 euros de l'hypothèque définitive sur les parts et portions de M. [W], justifiés par la facture du cabinet Tocqueville du 7 novembre 2019 d'un montant de 1 422,06 euros (pièce n° 10.5), dont a été déduite la somme de 156,00 euros correspondant à des honoraires non tarifés ; ' les frais de publicité foncière de l'hypothèque définitive sur les parts et portions de Mme [E], de 78,00 euros, justifiés par la facture du cabinet Tocqueville du 16 décembre 2019, d'un montant de 1 422,06 euros dont seule cette somme est réclamée (pièce n° 10.7) ; ' l'indemnité de 1 000,00 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le titre lui-même, ventilée comptablement à hauteur de 500 euros sur chacun des deux décomptes. L'examen de ces pièces révèle qu'elles sont concordantes et conformes aux condamnations prononcées par le jugement du 5 juin 2019, lesquelles incluent expressément et nécessairement les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; les frais de signification et les frais de dénonciation de la mesure conservatoire, dont l'exposition était nécessaire au recouvrement de la créance au moment où ils ont été engagés. Les frais et accessoires seront donc admis pour leur totalité, soit 4 718,70 euros outre l'indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros. Sur les intérêts, le titre a ordonné l'application du taux de l'intérêt légal à compter du 21 juin 2017, avec capitalisation annuelle. Le créancier poursuivant étant une personne morale, seul le taux légal général, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, est exigible pour liquider ces intérêts, à l'exclusion du taux applicable aux créanciers personnes physiques. Les taux généraux successifs, fixés par les arrêtés semestriels, s'établissent à 0,90 % (2017), 0,89 % puis 0,88 % (2018), 0,86 % (2019), 0,87 % puis 0,84 % (2020), 0,79 % puis 0,76 % (2021), 0,76 % puis 0,77 % (2022), 2,06 % puis 4,22 % (2023), 5,07 % puis 4,92 % (2024) et 3,71 % (premier semestre 2025). Le recalcul de ces intérêts, semestre par semestre, avec capitalisation annuelle au 28 septembre de chaque année conformément au titre, sur le principal de 134 316,72 euros du 21 juin 2017 au 19 mai 2025, s'établit à la somme de 20 165,44 euros. Force est de constater que la banque réclame 31 010,37 euros, soit 10 844,93 euros de plus que ce que le titre lui permet d'exiger. En effet, les deux lignes de créance présentées par le créancier procèdent du même titre, portent intérêt au même taux légal unique, à compter de la même date (21 juin 2017) et jusqu'à la même date d'arrêté (19 mai 2025). Le rapport entre les intérêts réclamés et le principal de chaque ligne devrait donc être rigoureusement identique. Or il ressort des décomptes que le créancier n'a pas appliqué le même taux aux deux lignes, en contradiction directe avec le titre exécutoire ; ainsi le taux appliqué au premier prêt est 1,77 fois supérieur à celui appliqué au second : Ligne de créance Principal (euros) Intérêts réclamés (euros) Ratio intérêts / principal Taux annuel moyen induit* Prêt M07104351101 115 021,67 28 321,10 24,62 % 3,11 % (2,82 % capitalisé) Prêt M07104351102 19 295,05 2 689,27 13,94 % 1,76 % (1,66 % capitalisé) Ensemble (titre unique) 134 316,72 31 010,37 23,09 % 2,92 % (2,66 % capitalisé) En second lieu, aucun des taux ainsi pratiqués ne correspond au taux légal exigible, le taux légal général, seul applicable, produisant sur la période une charge de 15,01 % du principal, soit environ 1,90 % l'an en taux simple (1,78 % en équivalent capitalisé). La banque ne fournit au demeurant ni formule, ni détail semestriel permettant de reconstituer sa liquidation. La comparaison, entre les intérêts exigibles au taux légal général capitalisé et les intérêts réclamés s'établit ainsi comme suit : Ligne de créance Intérêts exigibles au taux légal général capitalisé (euros) Intérêts réclamés (euros) Écart (euros) Prêt M07104351101 17 268,61 28 321,10 + 11 052,49 Prêt M07104351102 2 896,83 2 689,27 ' 207,56 Ensemble 20 165,44 31 010,37 + 10 844,93 Il sera enfin observé que la société Crédit logement ne se prévaut d'aucune majoration. Les intérêts exigibles au 19 mai 2025 seront par conséquent ramenés de 31 010,37 euros à 20 165,44 euros. S'y ajoutent les intérêts courant de plein droit, en application de l'article 1231-7 du code civil, sur l'indemnité de 1 000 euros allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à compter du prononcé du jugement, le 5 juin 2019. Ces intérêts, qui n'entrent pas dans le champ de la capitalisation ordonnée par le titre, laquelle ne vise que les intérêts assortissant le principal, se calculent au taux légal général sans anatocisme et s'élèvent, du 5 juin 2019 au 19 mai 2025, à la somme de 124,36 euros. La créance totale de la société Crédit logement au 19 mai 2025 s'établit en conséquence à la somme de 160 325,22 euros, comprenant le principal de 134 316,72 euros, l'indemnité de l'article 700 de 1 000 euros, les dépens et frais d'hypothèque justifiés de 4 718,70 euros, les intérêts légaux capitalisés sur le principal de 20 165,44 euros et les intérêts légaux non capitalisés sur les frais irrépétibles de 124,36 euros, soit un total de 160 325,22 euros. La créance de la société Crédit logement sera donc fixée à 160 352,22 euros et le jugement d'orientation sera infirmé en ce qu'il a mentionné cette créance à la somme totale de 130 772,66 euros.Sur les dépens : En l'espèce, la société Crédit logement ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande au titre des dépens d'appel ni des frais irrépétibles. Les dépens de l'instance d'appel, exposés pour parvenir à la vente dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, seront compris dans les frais de poursuite, taxés et réglés par priorité sur le prix de vente. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel formé par la société Crédit logement ; Infirme la décision entreprise en sa disposition soumise à l'appel ; Le confirme pour le surplus, Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant, Dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit logement est, au jour du décompte annexé au commandement de payer valant saisie, soit au 19 mai 2025, de 160 325,22 euros comprenant : * le principal de 134 316,72 euros, * l'indemnité de l'article 700 de 1 000 euros, * les dépens et frais d'hypothèque justifiés de 4 718,70 euros, * les intérêts légaux capitalisés sur le principal de 20 165,44 euros, * et les intérêts légaux non capitalisés sur les frais irrépétibles de 124,36 euros, * outre les intérêts postérieurs au taux légal, applicable aux créanciers personnes morales, à compter du 20 mai 2025, sur le principal avec capitalisation et sur l'indemnité de procédure sans capitalisation ; Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière et la fixation d'une nouvelle date d'audience de vente forcée ; Dit que les dépens de l'instance d'appel seront compris dans les frais de poursuite, taxés et réglés par priorité sur le prix de vente ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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