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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 27 août 2026, n° 25/00260

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Exposé du litige

3ème Chambre Commerciale





ORDONNANCE N°123



N° RG 25/00260 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VRNE













S.A.S. GROUPE [P]



C/



M. [R] [B]

S.N.C. JAGV

































Copie exécutoire délivrée 



le :



à : Me VERRANDO

 Me SARRODET





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU JUGE DELEGUE 

DU 27 AOUT 2026





Le vingt sept Août deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du vingt cinq juin deux mille vingt six Madame Sophie RAMIN Magistrat délégué, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,



Statuant dans la procédure opposant :





DEMANDEUR A L'INCIDENT :



S.A.S. GROUPE [P] 

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 403 895 642, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Julie SERVANT substituant Me 

Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS





APPELANTE



A



DÉFENDEUR A L'INCIDENT :



Monsieur [R] [B] 

pris en sa qualité de gérant de la SNC JAGV

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représenté par Me Gilles DE POIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



S.N.C. JAGV 

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°885 374 553 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège



[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Gilles DE POIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS





INTIMES







A rendu l'ordonnance suivante :



La société Groupe [P] a assigné la société JAGV et M. [B], son gérant, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes en communication de pièces et aux fins d'expertise. 



Par ordonnance du 26 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nantes statuant en référé a :

- jugé la société [P] recevable mais mal fondée en ses demandes,

- débouté la société [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonné à la société [P] de régler à la société JAGV la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société [P] de supporter les entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 54,80 euros TTC.



Par déclaration du 13 janvier 2025, la société Groupe [P] a interjeté appel et a intimé la société JAGV et M. [B].



Par conclusions d'incident déposées le 29 décembre 2025, la société Groupe [P] a saisi le président de la chambre afin qu'il juge irrecevables comme tardives les conclusions des intimées notifiées le 10 décembre 2025.



Par ses dernières conclusions d'incident déposées le 9 juin 2026, la société Groupe [P] demande au président de la chambre de :

- recevoir la société Groupe [P] en son incident et la déclarer bien fondée,

- juger irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 10 décembre 2025 par la société JAGV et M. [B],

et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, 

- condamner la société JAGV et M. [B] à payer à la société Groupe [P] la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.



Par ses dernières conclusions d'incident en réponse déposées le 27 avril 2026, la société JAGV et M. [B] demandent au président de la chambre de :

«  - dire n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions des intimés remises au greffe et notifiées le 10 décembre 2025,

- subsidiairement et par application du dernier alinéa de l'article 90-2 du code de procédure civile, écarter cette sanction et déclarer recevables les conclusions des intimés remises au greffe et notifiées le 10 décembre 2025,

- dans tous les cas, rejeter la demande de la société Groupe [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 70à (sic) du code de procédure civile, aucune raison d'équité en commandant qu'il soit fait application de ces dispositions ». [sic] 



Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs

DISCUSSION



La société Groupe [P] fait valoir qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire relevant du circuit court, la notification des conclusions par l'appelant a fait courir un délai de deux mois à l'intimé pour répondre et que ce délai a été interrompu par l'ordonnance de désignation d'un médiateur du 18 mars 2025 dont la mission a été prorogée jusqu'au 18 septembre 2025 par ordonnance du 8 juillet 2025. Elle soutient que l'interruption du délai, conformément à l'article 915-3 du code de procédure civile, a produit ses effets jusqu'à l'achèvement de la mission du médiateur, soit le 18 septembre 2025, indépendamment de la transmission par ce dernier de la note de fin de mission. Elle en déduit que les intimés avait jusqu'au 18 novembre 2025 pour conclure.



La société JAGV et M. [B] font valoir que le médiateur n'a pas informé le juge par écrit de l'échec de la médiation, comme le lui impose pourtant l'article 131-11 du code de procédure civile et, qu'en conséquence, le greffe a émis une demande le 9 décembre 2025 pour savoir où en était la médiation. À la suite de ce message, les intimés ont demandé le 10 décembre 2025 au président de bien vouloir rendre une ordonnance constatant l'achèvement de la mission du médiateur. Elles en concluent qu'en l'absence de transmission du rapport de mission et de l'ordonnance constatant l'achèvement de la mission du médiateur dûment réclamée, il n'y a pas lieu à irrecevabilité des conclusions remises le même jour. Subsidiairement, elles demandent que la sanction soit écartée en ce que l'avocat constitué devant la cour qui a seul qualité à recevoir les actes de la procédure, n'a pas reçu la moindre notification quant au constat de l'échec de la médiation, ce qui constitue un cas de force majeur.



Il n'est pas contesté par la société JAGV et M. [B] que s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'affaire fait l'objet de la procédure dite à bref délai, conformément à l'article 906 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent appel.



L'article 906-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose dans cette hypothèse que :

« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».



L'article 915-3 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable aux procédures en cours à cette date, dont la présente instance, dispose :



« Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :



1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur ou achèvement de la mission du conciliateur de justice ou du médiateur ;



2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou d'une convention de mise en état simplifiée. L'interruption cesse à compter de l'avis donné aux avocats d'un acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire.



3° Par la convocation en audience de règlement amiable. L'interruption produit ses effets jusqu'à la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ».



Aucune convention de procédure participative ou convention simplifiée de mise en état n'a été conclue.



Il résulte des textes ci-dessus que la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu'une ordonnance d'un juge ne constate l'échec ou la fin de la médiation 



Par ordonnance du 18 mars 2025, selon l'accord des parties, le président de chambre a ordonné une médiation judiciaire.



A la suite de l'information du conseil de la société Groupe [P] de ce que la médiation se poursuivait, le président de chambre, par ordonnance du 8 juillet 2025, a prorogé la mission du médiateur jusqu'au 18 septembre 2025 et a renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle du 10 novembre 2025 pour éventuelle homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance.



Le même jour, cette ordonnance a été adressée par le greffe par le RPVA aux deux avocats constitués.



Avant la conférence virtuelle du 10 novembre 2025, aucun message n'a été adressé par les avocats au président de chambre. Aucune information n'a été donnée par le médiateur sur l'échec ou la poursuite de la médiation.



Par message du greffe du 9 décembre 2025, le greffe a donc invité les avocats des parties à informer le président de la chambre de l'état d'avancement de la médiation avant le 16 décembre 2025.



Par message du 10 décembre 2025, le conseil des intimés a indiqué que la « médiation n'a pas permis de dégager une solution amiable au litige » et qu'il convenait de « rendre une ordonnance constatant l'achèvement de la mission confiée au Centre de médiation de [Localité 5] ». Le même jour, le conseil des intimés a notifié ses conclusions au fond.



Aucune ordonnance constatant l'achèvement de la médiation n'a été prise par le président de chambre, cette ordonnance n'ayant aucun caractère obligatoire et n'étant pas prévue par les textes susvisés. La mission du médiateur, sans prorogation sollicitée, a pris fin au 18 septembre 2025 conformément à l'ordonnance du 8 juillet 2025. 



Les intimés avait jusqu'au 18 novembre 2025 pour conclure. 



Aucune force majeure ne saurait résulter du défaut de notification d'une information du médiateur ou de la cour sur l'échec de la médiation. Au surplus, le renvoi à la conférence virtuelle du 10 novembre 2025 était de nature à les alerter.



Les conclusions déposées le 10 décembre 2025 sont tardives. Ces conclusions sont déclarées irrecevables.



En application de l'article 915-1, alinéa 3, du code de procédure civile, il est rappelé que les pièces communiquées au soutien de conclusions irrecevables, le sont également. 



Les pièces communiquées par la société JAGV et M. [B] seront donc déclarées irrecevables.



La société JAGV et M. [B] sont condamnés aux dépens de l'incident et à payer à la société Groupe [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.





PAR CES MOTIFS,



Nous, magistrat délégué,

Dispositif

Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 10 décembre 2025 ainsi que les pièces communiquées à leur soutien par la société JAGV et M. [R] [B],



Condamnons la société JAGV et M. [R] [B] aux dépens de l'incident,





Condamnons la société JAGV et M. [R] [B] à payer à la société Groupe [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident,



Rejetons toute autre demande.





Le Greffier, Le magistrat délégué,
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale





ORDONNANCE N°123



N° RG 25/00260 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VRNE













S.A.S. GROUPE [P]



C/



M. [R] [B]

S.N.C. JAGV

































Copie exécutoire délivrée 



le :



à : Me VERRANDO

 Me SARRODET





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU JUGE DELEGUE 

DU 27 AOUT 2026





Le vingt sept Août deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du vingt cinq juin deux mille vingt six Madame Sophie RAMIN Magistrat délégué, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,



Statuant dans la procédure opposant :





DEMANDEUR A L'INCIDENT :



S.A.S. GROUPE [P] 

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 403 895 642, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Julie SERVANT substituant Me 

Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS





APPELANTE



A



DÉFENDEUR A L'INCIDENT :



Monsieur [R] [B] 

pris en sa qualité de gérant de la SNC JAGV

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représenté par Me Gilles DE POIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



S.N.C. JAGV 

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°885 374 553 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège



[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Gilles DE POIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS





INTIMES







A rendu l'ordonnance suivante :



La société Groupe [P] a assigné la société JAGV et M. [B], son gérant, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes en communication de pièces et aux fins d'expertise. 



Par ordonnance du 26 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nantes statuant en référé a :

- jugé la société [P] recevable mais mal fondée en ses demandes,

- débouté la société [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonné à la société [P] de régler à la société JAGV la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société [P] de supporter les entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 54,80 euros TTC.



Par déclaration du 13 janvier 2025, la société Groupe [P] a interjeté appel et a intimé la société JAGV et M. [B].



Par conclusions d'incident déposées le 29 décembre 2025, la société Groupe [P] a saisi le président de la chambre afin qu'il juge irrecevables comme tardives les conclusions des intimées notifiées le 10 décembre 2025.



Par ses dernières conclusions d'incident déposées le 9 juin 2026, la société Groupe [P] demande au président de la chambre de :

- recevoir la société Groupe [P] en son incident et la déclarer bien fondée,

- juger irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 10 décembre 2025 par la société JAGV et M. [B],

et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, 

- condamner la société JAGV et M. [B] à payer à la société Groupe [P] la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.



Par ses dernières conclusions d'incident en réponse déposées le 27 avril 2026, la société JAGV et M. [B] demandent au président de la chambre de :

«  - dire n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions des intimés remises au greffe et notifiées le 10 décembre 2025,

- subsidiairement et par application du dernier alinéa de l'article 90-2 du code de procédure civile, écarter cette sanction et déclarer recevables les conclusions des intimés remises au greffe et notifiées le 10 décembre 2025,

- dans tous les cas, rejeter la demande de la société Groupe [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 70à (sic) du code de procédure civile, aucune raison d'équité en commandant qu'il soit fait application de ces dispositions ». [sic] 



Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. 





DISCUSSION



La société Groupe [P] fait valoir qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire relevant du circuit court, la notification des conclusions par l'appelant a fait courir un délai de deux mois à l'intimé pour répondre et que ce délai a été interrompu par l'ordonnance de désignation d'un médiateur du 18 mars 2025 dont la mission a été prorogée jusqu'au 18 septembre 2025 par ordonnance du 8 juillet 2025. Elle soutient que l'interruption du délai, conformément à l'article 915-3 du code de procédure civile, a produit ses effets jusqu'à l'achèvement de la mission du médiateur, soit le 18 septembre 2025, indépendamment de la transmission par ce dernier de la note de fin de mission. Elle en déduit que les intimés avait jusqu'au 18 novembre 2025 pour conclure.



La société JAGV et M. [B] font valoir que le médiateur n'a pas informé le juge par écrit de l'échec de la médiation, comme le lui impose pourtant l'article 131-11 du code de procédure civile et, qu'en conséquence, le greffe a émis une demande le 9 décembre 2025 pour savoir où en était la médiation. À la suite de ce message, les intimés ont demandé le 10 décembre 2025 au président de bien vouloir rendre une ordonnance constatant l'achèvement de la mission du médiateur. Elles en concluent qu'en l'absence de transmission du rapport de mission et de l'ordonnance constatant l'achèvement de la mission du médiateur dûment réclamée, il n'y a pas lieu à irrecevabilité des conclusions remises le même jour. Subsidiairement, elles demandent que la sanction soit écartée en ce que l'avocat constitué devant la cour qui a seul qualité à recevoir les actes de la procédure, n'a pas reçu la moindre notification quant au constat de l'échec de la médiation, ce qui constitue un cas de force majeur.



Il n'est pas contesté par la société JAGV et M. [B] que s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'affaire fait l'objet de la procédure dite à bref délai, conformément à l'article 906 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent appel.



L'article 906-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose dans cette hypothèse que :

« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».



L'article 915-3 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable aux procédures en cours à cette date, dont la présente instance, dispose :



« Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :



1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur ou achèvement de la mission du conciliateur de justice ou du médiateur ;



2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou d'une convention de mise en état simplifiée. L'interruption cesse à compter de l'avis donné aux avocats d'un acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire.



3° Par la convocation en audience de règlement amiable. L'interruption produit ses effets jusqu'à la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ».



Aucune convention de procédure participative ou convention simplifiée de mise en état n'a été conclue.



Il résulte des textes ci-dessus que la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu'une ordonnance d'un juge ne constate l'échec ou la fin de la médiation 



Par ordonnance du 18 mars 2025, selon l'accord des parties, le président de chambre a ordonné une médiation judiciaire.



A la suite de l'information du conseil de la société Groupe [P] de ce que la médiation se poursuivait, le président de chambre, par ordonnance du 8 juillet 2025, a prorogé la mission du médiateur jusqu'au 18 septembre 2025 et a renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle du 10 novembre 2025 pour éventuelle homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance.



Le même jour, cette ordonnance a été adressée par le greffe par le RPVA aux deux avocats constitués.



Avant la conférence virtuelle du 10 novembre 2025, aucun message n'a été adressé par les avocats au président de chambre. Aucune information n'a été donnée par le médiateur sur l'échec ou la poursuite de la médiation.



Par message du greffe du 9 décembre 2025, le greffe a donc invité les avocats des parties à informer le président de la chambre de l'état d'avancement de la médiation avant le 16 décembre 2025.



Par message du 10 décembre 2025, le conseil des intimés a indiqué que la « médiation n'a pas permis de dégager une solution amiable au litige » et qu'il convenait de « rendre une ordonnance constatant l'achèvement de la mission confiée au Centre de médiation de [Localité 5] ». Le même jour, le conseil des intimés a notifié ses conclusions au fond.



Aucune ordonnance constatant l'achèvement de la médiation n'a été prise par le président de chambre, cette ordonnance n'ayant aucun caractère obligatoire et n'étant pas prévue par les textes susvisés. La mission du médiateur, sans prorogation sollicitée, a pris fin au 18 septembre 2025 conformément à l'ordonnance du 8 juillet 2025. 



Les intimés avait jusqu'au 18 novembre 2025 pour conclure. 



Aucune force majeure ne saurait résulter du défaut de notification d'une information du médiateur ou de la cour sur l'échec de la médiation. Au surplus, le renvoi à la conférence virtuelle du 10 novembre 2025 était de nature à les alerter.



Les conclusions déposées le 10 décembre 2025 sont tardives. Ces conclusions sont déclarées irrecevables.



En application de l'article 915-1, alinéa 3, du code de procédure civile, il est rappelé que les pièces communiquées au soutien de conclusions irrecevables, le sont également. 



Les pièces communiquées par la société JAGV et M. [B] seront donc déclarées irrecevables.



La société JAGV et M. [B] sont condamnés aux dépens de l'incident et à payer à la société Groupe [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.





PAR CES MOTIFS,



Nous, magistrat délégué,



Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 10 décembre 2025 ainsi que les pièces communiquées à leur soutien par la société JAGV et M. [R] [B],



Condamnons la société JAGV et M. [R] [B] aux dépens de l'incident,





Condamnons la société JAGV et M. [R] [B] à payer à la société Groupe [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident,



Rejetons toute autre demande.





Le Greffier, Le magistrat délégué,

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:10.248Z.