Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 28 août 2026, n° 25/01883
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 20 mars 2023, l’association AATES a donné en location à M. [Q] [U] [Y], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2023, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 955,19 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025, l'association AATES a fait signifier à M. [Q] [U] [Y] un courrier de résiliation du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, l’association AATES a fait assigner M. [Q] [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1741 du code civil, L.633-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de : prononcer la résiliation du contrat de résidence liant l'association AATES à M. [Q] [U] [Y] au jour du jugement à intervenir pour non-respect des obligations essentielles mises à sa charge en sa qualité de preneur dans le contrat de résidence,ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [Q] [U] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,condamner M. [Q] [U] [Y] au paiement de :la somme principale de 3 116,81 euros, représentant les redevances impayées selon décompte du 1er septembre 2025 incluant la redevance du mois d’août 2025, ainsi que les redevances échues au jour du prononcé de la résiliation du contrat, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [Q] [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance et ses suites en ce compris le coût de l’acte de signification de la résiliation du contrat et de l’acte introductif d’instance, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026. A l’audience, l’association AATES, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 263,43 euros au 10 juin 2026. Bien qu’assigné en l’étude de du commissaire de justice, M. [Q] [U] [Y] n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du contrat de résidence Selon les dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, au nombre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice. L'article 1228 suivant précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 alinéa 2 du même code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l'assignation en justice. Il est constant que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire. En l'espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties le 20 mars 2023 contient une clause résolutoire, qui prévoit la résiliation du contrat en cas de d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou en cas de manquement graves ou répétés au règlement intérieur. Le contrat stipule que le préavis doit être précédé d’au moins une mise en demeure. Le bailleur justifie d’une mise en demeure visant cette clause adressée au locataire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2023, lui demandant de lui payer la somme de 955,19 euros sous 15 jours. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025, l'association AATES a fait signifier à M. [Q] [U] [Y] un courrier de résiliation du contrat, au terme d’un délai d’un mois après sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat étaient réunies à la date du 29 juin 2025. M. [Q] [U] [Y] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient de lui ordonner de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. A défaut d'exécution volontaire de M. [Q] [U] [Y], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les dispositions prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement Concernant l’indemnité d’occupation L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [Q] [U] [Y] sera condamné à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux. Il convient de fixer cette indemnité au montant des redevances actuelles, charges comprises, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme mensuelle de 516,03 euros révisable selon les modalités prévues au contrat, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice. Concernant le montant des sommes dues Selon l'article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, l’association AATES produit un décompte arrêté au 10 juin 2026 démontrant que M. [Q] [U] [Y] reste lui devoir la somme 4 263,43 euros, échéance de mai incluse, cette somme correspondant à la dette locative, au titre des redevances impayées. En conséquence, il sera condamné à payer cette somme au bailleur. Sur les frais du procès M. [Q] [U] [Y] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens, en ce compris l’assignation. Il sera également condamné à payer à l’association AATES la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mars 2023 entre l’association AATES et M. [Q] [U] [Y] concernant un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 29 juin 2025, CONSTATE la résiliation du bail à cette date, CONSTATE que M. [Q] [U] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, ORDONNE à M. [Q] [U] [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT que faute pour M. [Q] [U] [Y] de s'exécuter volontairement, l’association AATES pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE M. [Q] [U] [Y] à payer à l’association AATES une indemnité d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 516,03 euros, révisable selon les modalités prévues au contrat, CONDAMNE M. [Q] [U] [Y] à payer à l’association AATES la somme de 4 263,43 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées, décompte arrêté à la date du 10 juin 2026 (échéance de mai incluse), CONDAMNE M. [Q] [U] [Y] aux entiers dépens, incluant notamment l’assignation, CONDAMNE M. [Q] [U] [Y] à payer à l’association AATES la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00243 Grosse : JUGEMENT DU : 28 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01883 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7GB TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Association AATES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par M. [R] [T], muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [Q] [U] [Y] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Mme CHANUT, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Juin 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame CHANUT, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 Août 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 20 mars 2023, l’association AATES a donné en location à M. [Q] [U] [Y], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2023, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 955,19 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025, l'association AATES a fait signifier à M. [Q] [U] [Y] un courrier de résiliation du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, l’association AATES a fait assigner M. [Q] [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1741 du code civil, L.633-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de : prononcer la résiliation du contrat de résidence liant l'association AATES à M. [Q] [U] [Y] au jour du jugement à intervenir pour non-respect des obligations essentielles mises à sa charge en sa qualité de preneur dans le contrat de résidence,ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [Q] [U] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,condamner M. [Q] [U] [Y] au paiement de :la somme principale de 3 116,81 euros, représentant les redevances impayées selon décompte du 1er septembre 2025 incluant la redevance du mois d’août 2025, ainsi que les redevances échues au jour du prononcé de la résiliation du contrat, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [Q] [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance et ses suites en ce compris le coût de l’acte de signification de la résiliation du contrat et de l’acte introductif d’instance, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026. A l’audience, l’association AATES, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 263,43 euros au 10 juin 2026. Bien qu’assigné en l’étude de du commissaire de justice, M. [Q] [U] [Y] n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du contrat de résidence Selon les dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, au nombre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice. L'article 1228 suivant précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 alinéa 2 du même code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l'assignation en justice. Il est constant que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire. En l'espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties le 20 mars 2023 contient une clause résolutoire, qui prévoit la résiliation du contrat en cas de d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou en cas de manquement graves ou répétés au règlement intérieur. Le contrat stipule que le préavis doit être précédé d’au moins une mise en demeure. Le bailleur justifie d’une mise en demeure visant cette clause adressée au locataire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2023, lui demandant de lui payer la somme de 955,19 euros sous 15 jours. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025, l'association AATES a fait signifier à M. [Q] [U] [Y] un courrier de résiliation du contrat, au terme d’un délai d’un mois après sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat étaient réunies à la date du 29 juin 2025. M. [Q] [U] [Y] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient de lui ordonner de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. A défaut d'exécution volontaire de M. [Q] [U] [Y], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les dispositions prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement Concernant l’indemnité d’occupation L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [Q] [U] [Y] sera condamné à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux. Il convient de fixer cette indemnité au montant des redevances actuelles, charges comprises, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme mensuelle de 516,03 euros révisable selon les modalités prévues au contrat, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice. Concernant le montant des sommes dues Selon l'article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, l’association AATES produit un décompte arrêté au 10 juin 2026 démontrant que M. [Q] [U] [Y] reste lui devoir la somme 4 263,43 euros, échéance de mai incluse, cette somme correspondant à la dette locative, au titre des redevances impayées. En conséquence, il sera condamné à payer cette somme au bailleur. Sur les frais du procès M. [Q] [U] [Y] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens, en ce compris l’assignation. Il sera également condamné à payer à l’association AATES la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mars 2023 entre l’association AATES et M. [Q] [U] [Y] concernant un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 29 juin 2025, CONSTATE la résiliation du bail à cette date, CONSTATE que M. [Q] [U] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, ORDONNE à M. [Q] [U] [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT que faute pour M. [Q] [U] [Y] de s'exécuter volontairement, l’association AATES pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE M. [Q] [U] [Y] à payer à l’association AATES une indemnité d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 516,03 euros, révisable selon les modalités prévues au contrat, CONDAMNE M. [Q] [U] [Y] à payer à l’association AATES la somme de 4 263,43 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées, décompte arrêté à la date du 10 juin 2026 (échéance de mai incluse), CONDAMNE M. [Q] [U] [Y] aux entiers dépens, incluant notamment l’assignation, CONDAMNE M. [Q] [U] [Y] à payer à l’association AATES la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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