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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 28 août 2026, n° 24/02004

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



M. [S] [K] et son épouse, Mme [O] [R] ont fait édifier une maison d'habitation sur un terrain situé à [Adresse 4], acquis le 16 mai 2012. 



Par acte authentique du 21 juin 2016, les époux [K] ont vendu leur immeuble à Mme [E] [V] et M. [B] [C] au prix de 225 000 euros.



Saisie par les consorts [L] qui invoquaient des problèmes d'écoulement des eaux de pluie, l'inondation du jardin, la plomberie inopérante entraînant une absence de distribution d'eau courante ou un dysfonctionnement sur la moitié du bien, le lavabo de la chambre parentale causant des infiltrations, des cloisons manquantes et une instabilité des terrasses, la présidente du tribunal de grande instance de Dax a, par ordonnance de référé du 18 décembre 2018, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [U] [W]. 



Ce dernier a déposé son rapport le 29 janvier 2021.



Par acte d'huissier du 13 avril 2022, M. [C] et Mme [V] ont fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de :

- les voir condamner à leur payer la somme de 50 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente et la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- les voir condamner à leur payer la somme de 3 020,85 euros au titre du désordre lié à la plomberie et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

- les voir condamner à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 



Par jugement contradictoire du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dax a : 

- condamné Mme [O] [R] épouse [K] et M. [S] [K] à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 30 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamné Mme [O] [R] épouse [K] et M. [S] [K] à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 2 620,85 euros au titre du désordre lié à la plomberie et la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

- condamné Mme [O] [R] épouse [K] et M. [S] [K] à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [R] épouse [K] et M. [S] [K] aux entiers dépens,

- rappelé l'éxécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Le tribunal a retenu : 



S'agissant de l'inondabilité du terrain : 

- qu'il n'est pas contesté que le terrain des consorts [C]/[V] se trouve inondé lors d'épisodes pluvieux intenses, 

- que les travaux d'aménagement sur les trois terrains du lotissement, dont le terrain litigieux, doivent permettre le passage des eaux pluviales naturelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et qu'au contraire, ils contribuent en partie à cette problématique, 

- que l'expert judiciaire soutient qu'un fossé préexistant se situait au niveau de la limite avec la propriété des consorts [F], bien que les consorts [C]/[V] contestent son existence, 

- que la création par les consorts [C]/[V] de la dalle et du mur en limite du fonds voisin rend désormais impossible le passage des eaux de part et d'autre du garage, le goulot étant trop étroit comparé aux flux d'eaux, entraînant une inondation du garage, 

- que les travaux réalisés par les époux [K], puis par les consorts [C]/[V] (remodelage du terrain, piscine, mur de soutènement, dalle de béton et mur maçonné de clôture contre le garage) ont aggravé le phénomène naturel d'écoulement des eaux pluviales de ruissellement des coteaux lors d'épisodes pluvieux intenses, au point de le rendre inacceptable par les parties, 

- que le fossé créé en limite sud-est de la propriété a été comblé par les époux [K], puis par les consorts [C]/[V], 

- que dès le 20 mai 2013, les époux [K] ont signalé au notaire chargé de la vente, que leur terrain était inondé, de sorte que le vice invoqué existait déjà à cette date ; que le vice rend le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminue tellement cet usage, que les consorts [C]/[V] ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que les consorts [C]/[V] ne pouvaient aucunement connaître l'existence du vice avant la vente, alors que les premiers épisodes pluvieux sont intervenus à l'automne 2016 (soit près de quatre mois après), de sorte qu'ils sont fondés à invoquer la garantie des vices cachés affectant leur terrain à l'encontre des consorts [K], 

- que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés n'a pas vocation à s'appliquer,

- que les consorts [C]/[V] ne produisent aucun élément de nature à permettre l'évaluation du montant réclamé de 50 000 € ; que l'expert judiciaire a estimé le coût des travaux nécessaires à la somme totale de 20 200 € ; que la gêne occasionnée par les inondations reste limitée : le jardin et le garage n'ont été touchés qu'à une reprise et la maison n'a jamais été inondée ; que la baisse de prix doit être évaluée à la somme de 30 000 €, 

- qu'il est établi que les époux [K] avaient connaissance du vice affectant le terrain, de sorte qu'ils sont tenus des dommages et intérêts envers les consorts [C]/[V] ; que ces derniers justifient d'un préjudice moral en vivant dans la crainte permanente de nouvelles inondations du terrain et des bâtiments lors des épisodes pluvieux ; qu'ils ne peuvent aménager leur terrain comme ils l'auraient souhaité, de sorte que les vendeurs doivent être condamnés à leur payer la somme de 3 000 € à ce titre, 



S'agissant des désordres à l'intérieur de la maison : 

- que les consorts [C]/[V] ont subi un dégât des eaux en décembre 2016 suite à la rupture de la nourrice d'eau chaude située dans la chambre d'enfant ; qu'une cloison et un matelas posé contre le mur ont pris l'eau et doivent être remplacés en raison d'une fuite d'évacuation du lavabo de la salle d'eau ; que ces désordres ne sont pas la conséquence d'un défaut d'entretien, mais de malfaçons qui rendent l'immeuble impropre à sa destination ; 

- que les travaux de finition de plomberie de la maison ont été effectués par les consorts [K], si bien que les malfaçons leur sont imputables et qu'ils doivent être condamnés à garantir les consorts [C]/[V] contre ce vice caché, 

- que l'expert judiciaire a estimé le coût des travaux de réparation à la somme totale de 2 420,85 € TTC, somme qui n'est pas contestée par les parties ; que les consorts [C]/[V] contestent le montant estimé de 200 € pour le matelas, mais ne produisent aucune pièce pour établir le montant réel du remplacement estimé à 600€ ; qu'il convient de retenir la somme totale de 2 620,85 € TTC, 

- qu'il est établi que les époux [K] avaient connaissance du vice affectant la plomberie, de sorte qu'ils sont tenus des dommages et intérêts envers les consorts [C]/[V], alors que la salubrité de la chambre, destinée à un jeune enfant, peut légitimement être interrogée par les acheteurs, de sorte qu'il en résulte un préjudice de jouissance et moral de 1 000 €, 



S'agissant du surplus des demandes : 

- que les époux [K] ne justifient pas de l'intention de nuire des consorts [C]/[V], de sorte qu'ils doivent être déboutés de leure demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Par déclaration du 10 juillet 2024, les époux [K] ont relevé appel ce jugement en ce qu'il : 

- les a condamnés à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 30 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,

- les a condamnés à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 2 620,85 euros au titre du désordre lié à la plomberie et la somme de 1 000 € au titre du préjudice dejouissance et du préjudice moral,

- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





M. [S] [K] est décédé le 30 septembre 2024, laissant pour lui succéder deux enfants, [Y] [K], née le 18 juin 2013 et [J] [K], né le 16 décembre 2015, de sa relation avec Mme [O] [R]. L'acte de décès a été transmis le 15 octobre 2024 par le conseil des appelants.



Par ordonnance du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à compter du 15 octobre 2024 et renvoyé à la mise en état du 5 mars 2025 afin d'appeler en la cause les héritiers de M. [S] [K] par le conseil de Mme [O] [R] divorcée [K] ou radiation de l'affaire.



Les appelants ont conclu par la 1ère fois le 4 octobre 2024.



Dans leurs dernières conclusions contenant intervention volontaire notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [Y] [K] et M. [J] [K] agissant en qualité d'héritiers de M. [S] [K], représentés par Mme [O] [R], appelants, demandent à la cour de :

 

Vu les dispositions de l'article 1641 du code civil, 

Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 29 janvier 2021, 



- recevoir en leur intervention volontaire Mme [Y] [I] [K] et M.[J] [T] [K], héritiers de M.[S] [K] représentés par Mme [R] ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, 

- dire et juger M. [S] [K] représenté par ses héritiers et Mme [O] [R] recevables en leur appel, 

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 10 avril 2024 en ce qu'il : 

> les a condamnés à payer à M.[B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 30 000 € au titre de la restitution d'une partie du prix de vente et la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral, 

> les a condamnés à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 2 620,85 € au titre du désordre lié à la plomberie et la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

> les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

> les a condamnés à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

 

Statuant à nouveau, 

 

- homologuer le rapport d'expertise en date du 29 janvier 2021, 

- débouter M. [B] [C] et Mme [E] [V] de leurs demandes au titre des vices cachés, 

- débouter M. [B] [C] et Mme [E] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [B] [C] et Mme [E] [V] à payer à M. [S] [K] représenté par ses héritiers et Mme [O] [R] la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [B] [C] et Mme [E] [V] aux entiers dépens.



Au soutien de leur appel, les consorts [D] font valoir pour l'essentiel : 



S'agissant de l'inondabilité du terrain : 

- qu'après avoir rétabli le fossé en limite de propriété avec les consorts [F], les consorts [K] n'ont eu à déplorer aucun sinistre ou inondation, de telle sorte que lors de la vente du bien, il n'y avait pas lieu d'informer les futurs acquéreurs d'un risque d'inondation, 

- qu'il résulte du rapport d'expertise qu'en comblant le fossé, en modifiant la planimétrie du terrain et en effectuant divers aménagements (remodelage du terrain, piscine, mur de soutènement, dalle de béton et mur maçonné de clôture contre le garage), les consorts [C]/[V] sont à l'origine des désordres qu'ils invoquent, 



- que l'atteinte à la solidité et l'impropriété à destination ne sont pas caractérisés, d'autant que l'expert confirme que la solidité du garage, du jardin et de la piscine n'a pas été compromise, 

- que le premier juge a confondu la diminution d'agrément avec la diminution d'usage, 

- que la réalité de la diminution d'agrément doit sérieusement être relativisée, dès lors qu'elle n'a jamais empêché les consorts [C]/[V] de mettre en location leur bien sur le site Airbnb et ce, quelles que soient les périodes de l'année : janvier, mai, juin, juillet, août, octobre, décembre, 

- que le vice dénoncé par les consorts [C]/[V] ne les a pas empêchés d'installer des aménagements complémentaires : pool-house en annexe avec un sauna, une chambre et une salle de bains, ainsi qu'un trampoline enterré, balançoires, table de ping-pong, barre de traction, 

- qu'au regard de l'annonce postée sur le site Airbnb, il est clair que les consorts [C]/[V] n'avaient pas l'intention de réaliser des plantations, lesquelles auraient pu faire écran à la vue panoramique proposée, 

- que la demande formulée au titre du préjudice moral est contestable, d'autant que Mme [V] n'est plus domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 10] (40) et ne l'était pas lorsque le premier juge a été saisi, 



S'agissant des désordres provoqués à l'intérieur de la maison : 

- que l'expert judiciaire a relevé un défaut d'entretien des éléments de plomberie, imputable aux consorts [C]/[V], 

- que le conseil des consorts [K] avait relevé lui même l'inaction inexplicable et l'incurie des consorts [C]/[V] qui ont contribué à l'aggravation du dégât sur la cloison, 

- que l'expert judiciaire a relevé que la présence d'humidité dans la chambre ne la rend pas impropre à sa destination.



M. [C] a constitué avocat, mais n'a pas conclu. 

Mme [V] n'a pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.



Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision annoncée au 16 juin 2026, prorogée au 08 septembre 2026 sera rendue par anticipation le 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS 



Sur l'intervention volontaire de Mme [Y] [K] et de M. [J] [K]



En vertu de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.



Selon l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.



Au cas précis, les enfants de M. [S] [K], Mme [Y] [K] et de M. [J] [K], en leur qualité d'héritiers de leur père décédé, représentés par leur mère, Mme [O] [R] divorcée [K] justifient d'un intérêt à intervenir volontairement, leurs demandes se rattachant au litige initial.



Leur intervention volontaire est donc recevable.



Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise



Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions de l'expert.



Il en résulte que le juge est libre de les faire siennes et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée. 



Au cas précis, les appelants demandent à la cour d'homologuer le rapport d'expertise.



Ils ne développent toutefois aucun moyen à l'appui de leur demande.



Pour que puisse être conservée une totale liberté d'appréciation, la demande d'homologation exprimée par les appelants - au demeurant non spécialement motivée - sera rejetée.



Sur la demande des appelants au titre de l'inondabilité de la propriété



Au cas précis, les consorts [C]/[V], ayant acquis des époux [K] le 21 juin 2016, un bien immeuble constitué d'une maison ossature bois à usage d'habitation située à [Localité 10] ([Localité 11]), se sont plaints, dès le mois d'octobre/novembre 2016, de l'apparition de plusieurs désordres qu'ils estiment antérieurs à la vente et rédhibitoires pour solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. 



Dans leur assignation, ils leur reprochaient d'avoir eu connaissance des problèmes d'écoulement des eaux de pluie susceptibles de menacer la maison et la piscine et de ne pas les avoir informés de cette difficulté avant la vente. 



Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus. 



En vertu de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



La garantie des vices cachés suppose la réunion des conditions suivantes : le vice doit être grave et rendre le bien impropre à l'usage prévu ; il doit être caché ; il doit être antérieur à la vente.



Il n'est pas contesté que le terrain des consorts [C]/[V] - qui n'est pourtant pas situé dans une zone inondable selon Maître [P] [M], notaire (pièce n°8 des appelants) - se trouve inondé en partie lors d'épisodes pluvieux intenses. L'existence de ces inondations est établie par le rapport d'expertise, les photographies jointes en annexe et les pièces qui ont été remises à l'expert judiciaire. 



Dans l'acte de vente dressé le 21 juin 2016 par Maître [X], notaire à [Localité 12], que l'expert judiciaire s'est fait remettre, il est mentionné notamment que la 'conformité aux raccordements aux réseaux de viabilité n'est pas garantie par le vendeur (page 17) et que les travaux de mise en conformité seront assurés par l'acquéreur sans recours possible contre le vendeur'.



Dans le dossier de permis de construire de la maison des époux [K] que l'expert judiciaire s'est également fait remettre, il est noté :

'Aucune mesure particulière n'apparaît pour traiter les écoulements des eaux pluviales des fonds supérieurs. Hormis les raccordements aux réseaux eaux usées et eaux pluviales et l'accès à la route d'[Localité 13], aucun aménagement extérieur n'est mentionné hors emprise au sol de la maison projetée. En résumé, l'insertion altimétrique du projet et la prise en compte des eaux pluviales des fonds supérieurs n'ont pas été appréhendées dans cette demande de permis de construire. Cette analyse ne pouvait se faire que sur la base d'un plan topographique qui ne semble pas avoir été réalisé aux vues des pièces transmises.' 



L'expert judiciaire relève en page 18 de son rapport :

'le terrain [C]/[V] se trouve inondé en partie lors d'épisodes pluvieux intenses comme en 2018. La maison n'a pas été endommagée, mais il s'en est fallu à chaque fois de quelques centimètres. Le garage a été inondé mais sa solidité n'a pas été compromise et il n'est pas impropre à sa destination. Le jardin et la piscine ont été inondés mais leur solidité n'a pas été en jeu excepté au niveau de l'exutoire sur la route d'[Localité 13] qui s'éboule et continuera de s'ébouler. Hormis cette zone, passée l'inondation et après nettoyage, le jardin et la piscine ne sont pas impropres à leur destination'.





En page 21, l'expert judiciaire note :

'Ce terrain fait partie du lotissement en trois lots, créé par le lotisseur [Localité 14]. Les parties ont indiqué qu'il y avait un fossé préexistant qui se situait au niveau de la limite [C] [Q] [F]. Notre annexe 5 (plan d'écoulement des eaux) montre une goutte d'eau (talweg) à ce niveau sur la propriété [Localité 15] corrobrant ces dires ; ces eaux continuaient sans doute dans le même sens. La photographie aérienne ancienne en page 13 semble également confirmer la présence de ce fossé ou d'une noue en 1965. C'est donc l'aménagement et la construction sur ce lotissement qui sont à l'origine d'une partie de la problématique à expertiser. 



Il mentionne en outre que :

'Les maîtres d'ouvrage de la maison sont les époux [K], 

Le constructeur de la maison est : ACE MI. Cette construction a fait l'objet d'un contrat entre ACE MI et les époux [K] qui ont fait construire cette maison. Le contrat avec ACE MI ne comprenait pas : menuiseries intérieures, platrerie, chape, carrelages, faîence, plomberie, électricité, VRD (Voiries et Réseaux Divers), assainissement que les époux [K] se sont réservés'.



L'expert poursuit : 

> 'Pas de contrôleur technique connu, pas de sous-traitant connu, pas de fournisseur connu, 

> la piscine a été construite bien plus tard par M. [C] et Mme [V].

> la maison a été livrée sans aménagement extérieur ; sans réseaux d'évacuation eaux pluviales et eaux usées et sans la piscine le 1er mars 2013.

> les époux [K] ont ensuite creusé une piscine et étendu les terres excavées autour de la maison et sur le terrain. Puis ils ont décidé de ne pas construire la piscine et ont rebouché le trou avec de la terre venue du voisinage. Cet état des lieux est visible sur les photographies non numérotées de leur avocat. Les remblaiements n'ont pu que combler une topographie plus prononcée ainsi que le fossé ou la noue existant avant l'aménagement des terrains lotis. 

> le garage aurait été fait par les époux [K] avant la vente à M. [C] et Mme [V]. 

> M. [C] et Mme [V] ont ensuite construit une piscine en 2016 avec muret de soutènement en 2017". 



L'expert relève en page 23 que si 'les travaux réalisés par M. [C] et Mme [V] (travaux de remodelage de terrain, de piscine, de mur de soutènement de la piscine, dalle béton et mur maçonné de clôture contre le garage) n'ont pas tenu compte du trajet des eaux pluviales naturelles de ruissellement des coteaux, la cause des inondations est pour nous naturelle (en rouge dans le texte). Et de rajouter 'les terrains bâtis au bas de coteaux doivent être aménagés correctement afin d'assurer le passage des eaux pluviales naturelles notamment lors d'épisode pluvieux intense'.



Pour finir et répondant à un dire, l'expert judiciaire relève en page 34, :

> 'M. [K] a écrit au notaire en parlant de l'inondabilité du terrain,

> les époux [K] ont vendu en l'état en se déchargeant de la mise en conformité des réseaux de viabilité détaillés dans l'acte de vente'.



En tout état de cause, il ne ressort ni de cette expertise judiciaire précise et détaillée, ni des pièces produites par les appelants que M. [C] et Mme [V] seraient à l'origine des désordres qu'ils invoquent. 



C'est donc à juste titre et au vu des constatations expertales que le premier juge a considéré que les conditions de fond de la garantie des vices cachés étaient réunies, dès lors que :



> le vice dénoncé par les consorts [C]/[V], à savoir l'inondabilité du terrain, n'était pas apparent. Comme l'a justement relevé le premier juge, ils n'ont pu le découvrir que lors des premiers épisodes pluvieux intenses survenus au cours de l'automne 2016, 

> ce vice est inhérent au bien vendu,

> ce vice est grave, dès lors qu'il a provoqué des infiltrations importantes sur leur terrain et dans le garage et qu'ils n'auraient pas acquis ce bien ou qu'ils auraient souhaité l'acquérir à un moindre prix s'ils en avaient eu connaissance, 

> ce vice était connu des époux [K], M. [K] s'étant plaint à son notaire, Maître [M], chargé de la rédation de l'acte par courrier du 20 mai 2013 que leur terrain était inondé, ainsi qu'il résulte du courrier en réponse du notaire en date du 3 juin 2013 produit par les appelants.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.



Sur les désordres à l'intérieur de la maison 



Les appelants considèrent en outre que le tribunal judiciaire a complètement occulté le rôle joué par M. [C] et Mme [V] dans la réalisation du désordre. Ils leur reprochent notamment d'avoir, par leur inaction et négligence, concourru à l'aggravation des désordres à l'intérieur de la maison.



Or, l'expert judiciaire constate en page 18 dans son rapport que :

'les travaux de finition de plomberie de la maison ont été menés par les époux [K]. La rupture de la nourrice de la chambre d'enfant a créé un dégât des eaux le 30 décembre 2016. M. [C] et Mme [V] l'ont faite changer, mais la fuite de l'évacuation du lavabo de la salle d'eau limitrophe a fait perdurer la présence d'humidité dans la chambre. Un matelas a été endommagé par l'humidité et n'est plus utilisable décemment. La cloison a pris l'eau et doit être remplacée côté chambre'.



Il ajoute en page 24 de son rapport dans des termes dénués de toute ambiguité que 'les travaux de finition de plomberie de la maison ont été menés par les époux [K] et ces malfaçons leur sont donc imputables' (en rouge dans le texte).



S'il indique que la présence d'humidité dans cette chambre ne la rend pas impropre à sa destination pour autant, il considère cependant que le matelas a été endommagé par l'humidité, qu'il n'est plus utilisable décemment et que la cloison a pris l'eau et qu'elle doit être remplacée côté chambre. 



L'expert judiciaire qui a jugé nécessaire de s'adjoindre un sapiteur plombier, M. [N], constate en page 25 que 'les installations sanitaires, WC, baignoire, lavabo, douche y compris raccordement ont été mis en place directement par les époux [K] qui s'étaient réservés ces travaux. Le rapport de notre sapiteur plombier montre que ce sont essentiellement des raccords qui sont défectueux et non conformes aux règles de l'art. Il en chiffre les réparations auxquelles il faut ajouter la réfection de la cloison entre la salle d'eau et une chambre, la remise en place d'une partie du plancher stratifié et le remboursement d'un matelas'. 



Les appelants, qui au demeurant font référence à un dire du 17 juin 2020 sans le verser à leur dossier, ne sont donc pas fondés à imputer aux consorts [L] d'avoir concouru à la survenance de leur dommage à l'intérieur de la maison en n'ayant pas fait intervenir de plombier dès la constatation de traces d'humidité et/ou en leur reprochant un défaut d'entretien qui n'est au demeurant pas démontré.



Ainsi et comme l'a justement relevé le premier juge, les désordres d'humidité situés à l'intérieur de la maison constituent des vices cachés, dès lors qu'ils ont pour origine les travaux d'installation réalisés par les époux [K] eux-mêmes avant la vente de leur bien et qu'ils sont graves en ce qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination dès lors que la fuite d'eau a abîmé une cloison au point qu'elle a dû être changée. Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement entrepris.



C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a, au regard du chiffrage précis et détaillé donné par l'expert judiciaire et, pour les réparations de plomberie, du devis du saptieur, accordé aux consorts [L] :

> la somme de 30 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente, 

> la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, 

> la somme de 2 605,85 euros au titre du désordre lié à la plomberie,

> la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et moral.



La décision entreprise sera confirmée de ce chef.



Sur les demandes accessoires



Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [O] [R], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, 



Reçoit en leur intervention volontaire Mme [Y] [K] et M. [J] [K], héritiers de leur père M. [S] [K], représentés par leur mère, Mme [O] [R], ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, 



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise du 29 janvier 2021, 



Déboute Mme [O] [R] et ses enfants, [Y] [K] et M. [J] [K], agissant en qualité d'héritiers de leur père décédé, de toutes leurs demandes,



Condamne Mme [O] [R] aux entiers dépens d'appel. 





Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
FMD/ND



Numéro 26/2320





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 28/08/2026 







 Dossier : N° RG 24/02004 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I42H 





Nature affaire :



Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité















Affaire :



[O] [R], [S] [K]



C/



[B] [C], [E] [V]

























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 10 Mars 2026, devant :







M. Patrick CASTAGNE, Président



Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile 



Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, 





assistés de Mme Hélène BRUNET, Greffière, présente à l'appel des causes.





Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. 



dans l'affaire opposant :





APPELANTS :



Madame [Y] [I] [K] 

née le 18 Juin 2013 à [Localité 1] (40)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [J] [T] [K] 

né le 16 Décembre 2015 à [Localité 1] (40)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



agissant en qualité d'héritiers de [S] [K] né le 26 Juin 1979 à [Localité 3] (82) - décédé le 30 septembre 2024 à [Localité 4] (31), représentés par leur mère [O] [R], ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs



intervenants volontaires



Madame [O] [R]

née le 24 Décembre 1977 à [Localité 5] (17)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de Tarbes

Assistés de Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ (SELAS DEFIS AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux







INTIMES :



Monsieur [B] [C]

né le 10 Août 1980 à [Localité 6] (95)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représenté par Me Loïka PARIES, avocat au barreau de Bayonne





Madame [E] [V]

née le 02 Juillet 1982 à [Localité 8] (51)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 9]



assignée le 29 juillet 2024 à personne









sur appel de la décision 

en date du 10 AVRIL 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

RG numéro : 22/00466 



EXPOSE DU LITIGE 



M. [S] [K] et son épouse, Mme [O] [R] ont fait édifier une maison d'habitation sur un terrain situé à [Adresse 4], acquis le 16 mai 2012. 



Par acte authentique du 21 juin 2016, les époux [K] ont vendu leur immeuble à Mme [E] [V] et M. [B] [C] au prix de 225 000 euros.



Saisie par les consorts [L] qui invoquaient des problèmes d'écoulement des eaux de pluie, l'inondation du jardin, la plomberie inopérante entraînant une absence de distribution d'eau courante ou un dysfonctionnement sur la moitié du bien, le lavabo de la chambre parentale causant des infiltrations, des cloisons manquantes et une instabilité des terrasses, la présidente du tribunal de grande instance de Dax a, par ordonnance de référé du 18 décembre 2018, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [U] [W]. 



Ce dernier a déposé son rapport le 29 janvier 2021.



Par acte d'huissier du 13 avril 2022, M. [C] et Mme [V] ont fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de :

- les voir condamner à leur payer la somme de 50 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente et la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- les voir condamner à leur payer la somme de 3 020,85 euros au titre du désordre lié à la plomberie et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

- les voir condamner à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 



Par jugement contradictoire du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dax a : 

- condamné Mme [O] [R] épouse [K] et M. [S] [K] à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 30 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamné Mme [O] [R] épouse [K] et M. [S] [K] à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 2 620,85 euros au titre du désordre lié à la plomberie et la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

- condamné Mme [O] [R] épouse [K] et M. [S] [K] à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [R] épouse [K] et M. [S] [K] aux entiers dépens,

- rappelé l'éxécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Le tribunal a retenu : 



S'agissant de l'inondabilité du terrain : 

- qu'il n'est pas contesté que le terrain des consorts [C]/[V] se trouve inondé lors d'épisodes pluvieux intenses, 

- que les travaux d'aménagement sur les trois terrains du lotissement, dont le terrain litigieux, doivent permettre le passage des eaux pluviales naturelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et qu'au contraire, ils contribuent en partie à cette problématique, 

- que l'expert judiciaire soutient qu'un fossé préexistant se situait au niveau de la limite avec la propriété des consorts [F], bien que les consorts [C]/[V] contestent son existence, 

- que la création par les consorts [C]/[V] de la dalle et du mur en limite du fonds voisin rend désormais impossible le passage des eaux de part et d'autre du garage, le goulot étant trop étroit comparé aux flux d'eaux, entraînant une inondation du garage, 

- que les travaux réalisés par les époux [K], puis par les consorts [C]/[V] (remodelage du terrain, piscine, mur de soutènement, dalle de béton et mur maçonné de clôture contre le garage) ont aggravé le phénomène naturel d'écoulement des eaux pluviales de ruissellement des coteaux lors d'épisodes pluvieux intenses, au point de le rendre inacceptable par les parties, 

- que le fossé créé en limite sud-est de la propriété a été comblé par les époux [K], puis par les consorts [C]/[V], 

- que dès le 20 mai 2013, les époux [K] ont signalé au notaire chargé de la vente, que leur terrain était inondé, de sorte que le vice invoqué existait déjà à cette date ; que le vice rend le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminue tellement cet usage, que les consorts [C]/[V] ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que les consorts [C]/[V] ne pouvaient aucunement connaître l'existence du vice avant la vente, alors que les premiers épisodes pluvieux sont intervenus à l'automne 2016 (soit près de quatre mois après), de sorte qu'ils sont fondés à invoquer la garantie des vices cachés affectant leur terrain à l'encontre des consorts [K], 

- que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés n'a pas vocation à s'appliquer,

- que les consorts [C]/[V] ne produisent aucun élément de nature à permettre l'évaluation du montant réclamé de 50 000 € ; que l'expert judiciaire a estimé le coût des travaux nécessaires à la somme totale de 20 200 € ; que la gêne occasionnée par les inondations reste limitée : le jardin et le garage n'ont été touchés qu'à une reprise et la maison n'a jamais été inondée ; que la baisse de prix doit être évaluée à la somme de 30 000 €, 

- qu'il est établi que les époux [K] avaient connaissance du vice affectant le terrain, de sorte qu'ils sont tenus des dommages et intérêts envers les consorts [C]/[V] ; que ces derniers justifient d'un préjudice moral en vivant dans la crainte permanente de nouvelles inondations du terrain et des bâtiments lors des épisodes pluvieux ; qu'ils ne peuvent aménager leur terrain comme ils l'auraient souhaité, de sorte que les vendeurs doivent être condamnés à leur payer la somme de 3 000 € à ce titre, 



S'agissant des désordres à l'intérieur de la maison : 

- que les consorts [C]/[V] ont subi un dégât des eaux en décembre 2016 suite à la rupture de la nourrice d'eau chaude située dans la chambre d'enfant ; qu'une cloison et un matelas posé contre le mur ont pris l'eau et doivent être remplacés en raison d'une fuite d'évacuation du lavabo de la salle d'eau ; que ces désordres ne sont pas la conséquence d'un défaut d'entretien, mais de malfaçons qui rendent l'immeuble impropre à sa destination ; 

- que les travaux de finition de plomberie de la maison ont été effectués par les consorts [K], si bien que les malfaçons leur sont imputables et qu'ils doivent être condamnés à garantir les consorts [C]/[V] contre ce vice caché, 

- que l'expert judiciaire a estimé le coût des travaux de réparation à la somme totale de 2 420,85 € TTC, somme qui n'est pas contestée par les parties ; que les consorts [C]/[V] contestent le montant estimé de 200 € pour le matelas, mais ne produisent aucune pièce pour établir le montant réel du remplacement estimé à 600€ ; qu'il convient de retenir la somme totale de 2 620,85 € TTC, 

- qu'il est établi que les époux [K] avaient connaissance du vice affectant la plomberie, de sorte qu'ils sont tenus des dommages et intérêts envers les consorts [C]/[V], alors que la salubrité de la chambre, destinée à un jeune enfant, peut légitimement être interrogée par les acheteurs, de sorte qu'il en résulte un préjudice de jouissance et moral de 1 000 €, 



S'agissant du surplus des demandes : 

- que les époux [K] ne justifient pas de l'intention de nuire des consorts [C]/[V], de sorte qu'ils doivent être déboutés de leure demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Par déclaration du 10 juillet 2024, les époux [K] ont relevé appel ce jugement en ce qu'il : 

- les a condamnés à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 30 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,

- les a condamnés à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 2 620,85 euros au titre du désordre lié à la plomberie et la somme de 1 000 € au titre du préjudice dejouissance et du préjudice moral,

- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





M. [S] [K] est décédé le 30 septembre 2024, laissant pour lui succéder deux enfants, [Y] [K], née le 18 juin 2013 et [J] [K], né le 16 décembre 2015, de sa relation avec Mme [O] [R]. L'acte de décès a été transmis le 15 octobre 2024 par le conseil des appelants.



Par ordonnance du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à compter du 15 octobre 2024 et renvoyé à la mise en état du 5 mars 2025 afin d'appeler en la cause les héritiers de M. [S] [K] par le conseil de Mme [O] [R] divorcée [K] ou radiation de l'affaire.



Les appelants ont conclu par la 1ère fois le 4 octobre 2024.



Dans leurs dernières conclusions contenant intervention volontaire notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [Y] [K] et M. [J] [K] agissant en qualité d'héritiers de M. [S] [K], représentés par Mme [O] [R], appelants, demandent à la cour de :

 

Vu les dispositions de l'article 1641 du code civil, 

Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 29 janvier 2021, 



- recevoir en leur intervention volontaire Mme [Y] [I] [K] et M.[J] [T] [K], héritiers de M.[S] [K] représentés par Mme [R] ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, 

- dire et juger M. [S] [K] représenté par ses héritiers et Mme [O] [R] recevables en leur appel, 

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 10 avril 2024 en ce qu'il : 

> les a condamnés à payer à M.[B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 30 000 € au titre de la restitution d'une partie du prix de vente et la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral, 

> les a condamnés à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 2 620,85 € au titre du désordre lié à la plomberie et la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

> les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

> les a condamnés à payer à M. [B] [C] et Mme [E] [V] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

 

Statuant à nouveau, 

 

- homologuer le rapport d'expertise en date du 29 janvier 2021, 

- débouter M. [B] [C] et Mme [E] [V] de leurs demandes au titre des vices cachés, 

- débouter M. [B] [C] et Mme [E] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [B] [C] et Mme [E] [V] à payer à M. [S] [K] représenté par ses héritiers et Mme [O] [R] la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [B] [C] et Mme [E] [V] aux entiers dépens.



Au soutien de leur appel, les consorts [D] font valoir pour l'essentiel : 



S'agissant de l'inondabilité du terrain : 

- qu'après avoir rétabli le fossé en limite de propriété avec les consorts [F], les consorts [K] n'ont eu à déplorer aucun sinistre ou inondation, de telle sorte que lors de la vente du bien, il n'y avait pas lieu d'informer les futurs acquéreurs d'un risque d'inondation, 

- qu'il résulte du rapport d'expertise qu'en comblant le fossé, en modifiant la planimétrie du terrain et en effectuant divers aménagements (remodelage du terrain, piscine, mur de soutènement, dalle de béton et mur maçonné de clôture contre le garage), les consorts [C]/[V] sont à l'origine des désordres qu'ils invoquent, 



- que l'atteinte à la solidité et l'impropriété à destination ne sont pas caractérisés, d'autant que l'expert confirme que la solidité du garage, du jardin et de la piscine n'a pas été compromise, 

- que le premier juge a confondu la diminution d'agrément avec la diminution d'usage, 

- que la réalité de la diminution d'agrément doit sérieusement être relativisée, dès lors qu'elle n'a jamais empêché les consorts [C]/[V] de mettre en location leur bien sur le site Airbnb et ce, quelles que soient les périodes de l'année : janvier, mai, juin, juillet, août, octobre, décembre, 

- que le vice dénoncé par les consorts [C]/[V] ne les a pas empêchés d'installer des aménagements complémentaires : pool-house en annexe avec un sauna, une chambre et une salle de bains, ainsi qu'un trampoline enterré, balançoires, table de ping-pong, barre de traction, 

- qu'au regard de l'annonce postée sur le site Airbnb, il est clair que les consorts [C]/[V] n'avaient pas l'intention de réaliser des plantations, lesquelles auraient pu faire écran à la vue panoramique proposée, 

- que la demande formulée au titre du préjudice moral est contestable, d'autant que Mme [V] n'est plus domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 10] (40) et ne l'était pas lorsque le premier juge a été saisi, 



S'agissant des désordres provoqués à l'intérieur de la maison : 

- que l'expert judiciaire a relevé un défaut d'entretien des éléments de plomberie, imputable aux consorts [C]/[V], 

- que le conseil des consorts [K] avait relevé lui même l'inaction inexplicable et l'incurie des consorts [C]/[V] qui ont contribué à l'aggravation du dégât sur la cloison, 

- que l'expert judiciaire a relevé que la présence d'humidité dans la chambre ne la rend pas impropre à sa destination.



M. [C] a constitué avocat, mais n'a pas conclu. 

Mme [V] n'a pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.



Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision annoncée au 16 juin 2026, prorogée au 08 septembre 2026 sera rendue par anticipation le 28 août 2026.



MOTIFS 



Sur l'intervention volontaire de Mme [Y] [K] et de M. [J] [K]



En vertu de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.



Selon l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.



Au cas précis, les enfants de M. [S] [K], Mme [Y] [K] et de M. [J] [K], en leur qualité d'héritiers de leur père décédé, représentés par leur mère, Mme [O] [R] divorcée [K] justifient d'un intérêt à intervenir volontairement, leurs demandes se rattachant au litige initial.



Leur intervention volontaire est donc recevable.



Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise



Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions de l'expert.



Il en résulte que le juge est libre de les faire siennes et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée. 



Au cas précis, les appelants demandent à la cour d'homologuer le rapport d'expertise.



Ils ne développent toutefois aucun moyen à l'appui de leur demande.



Pour que puisse être conservée une totale liberté d'appréciation, la demande d'homologation exprimée par les appelants - au demeurant non spécialement motivée - sera rejetée.



Sur la demande des appelants au titre de l'inondabilité de la propriété



Au cas précis, les consorts [C]/[V], ayant acquis des époux [K] le 21 juin 2016, un bien immeuble constitué d'une maison ossature bois à usage d'habitation située à [Localité 10] ([Localité 11]), se sont plaints, dès le mois d'octobre/novembre 2016, de l'apparition de plusieurs désordres qu'ils estiment antérieurs à la vente et rédhibitoires pour solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. 



Dans leur assignation, ils leur reprochaient d'avoir eu connaissance des problèmes d'écoulement des eaux de pluie susceptibles de menacer la maison et la piscine et de ne pas les avoir informés de cette difficulté avant la vente. 



Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus. 



En vertu de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



La garantie des vices cachés suppose la réunion des conditions suivantes : le vice doit être grave et rendre le bien impropre à l'usage prévu ; il doit être caché ; il doit être antérieur à la vente.



Il n'est pas contesté que le terrain des consorts [C]/[V] - qui n'est pourtant pas situé dans une zone inondable selon Maître [P] [M], notaire (pièce n°8 des appelants) - se trouve inondé en partie lors d'épisodes pluvieux intenses. L'existence de ces inondations est établie par le rapport d'expertise, les photographies jointes en annexe et les pièces qui ont été remises à l'expert judiciaire. 



Dans l'acte de vente dressé le 21 juin 2016 par Maître [X], notaire à [Localité 12], que l'expert judiciaire s'est fait remettre, il est mentionné notamment que la 'conformité aux raccordements aux réseaux de viabilité n'est pas garantie par le vendeur (page 17) et que les travaux de mise en conformité seront assurés par l'acquéreur sans recours possible contre le vendeur'.



Dans le dossier de permis de construire de la maison des époux [K] que l'expert judiciaire s'est également fait remettre, il est noté :

'Aucune mesure particulière n'apparaît pour traiter les écoulements des eaux pluviales des fonds supérieurs. Hormis les raccordements aux réseaux eaux usées et eaux pluviales et l'accès à la route d'[Localité 13], aucun aménagement extérieur n'est mentionné hors emprise au sol de la maison projetée. En résumé, l'insertion altimétrique du projet et la prise en compte des eaux pluviales des fonds supérieurs n'ont pas été appréhendées dans cette demande de permis de construire. Cette analyse ne pouvait se faire que sur la base d'un plan topographique qui ne semble pas avoir été réalisé aux vues des pièces transmises.' 



L'expert judiciaire relève en page 18 de son rapport :

'le terrain [C]/[V] se trouve inondé en partie lors d'épisodes pluvieux intenses comme en 2018. La maison n'a pas été endommagée, mais il s'en est fallu à chaque fois de quelques centimètres. Le garage a été inondé mais sa solidité n'a pas été compromise et il n'est pas impropre à sa destination. Le jardin et la piscine ont été inondés mais leur solidité n'a pas été en jeu excepté au niveau de l'exutoire sur la route d'[Localité 13] qui s'éboule et continuera de s'ébouler. Hormis cette zone, passée l'inondation et après nettoyage, le jardin et la piscine ne sont pas impropres à leur destination'.





En page 21, l'expert judiciaire note :

'Ce terrain fait partie du lotissement en trois lots, créé par le lotisseur [Localité 14]. Les parties ont indiqué qu'il y avait un fossé préexistant qui se situait au niveau de la limite [C] [Q] [F]. Notre annexe 5 (plan d'écoulement des eaux) montre une goutte d'eau (talweg) à ce niveau sur la propriété [Localité 15] corrobrant ces dires ; ces eaux continuaient sans doute dans le même sens. La photographie aérienne ancienne en page 13 semble également confirmer la présence de ce fossé ou d'une noue en 1965. C'est donc l'aménagement et la construction sur ce lotissement qui sont à l'origine d'une partie de la problématique à expertiser. 



Il mentionne en outre que :

'Les maîtres d'ouvrage de la maison sont les époux [K], 

Le constructeur de la maison est : ACE MI. Cette construction a fait l'objet d'un contrat entre ACE MI et les époux [K] qui ont fait construire cette maison. Le contrat avec ACE MI ne comprenait pas : menuiseries intérieures, platrerie, chape, carrelages, faîence, plomberie, électricité, VRD (Voiries et Réseaux Divers), assainissement que les époux [K] se sont réservés'.



L'expert poursuit : 

> 'Pas de contrôleur technique connu, pas de sous-traitant connu, pas de fournisseur connu, 

> la piscine a été construite bien plus tard par M. [C] et Mme [V].

> la maison a été livrée sans aménagement extérieur ; sans réseaux d'évacuation eaux pluviales et eaux usées et sans la piscine le 1er mars 2013.

> les époux [K] ont ensuite creusé une piscine et étendu les terres excavées autour de la maison et sur le terrain. Puis ils ont décidé de ne pas construire la piscine et ont rebouché le trou avec de la terre venue du voisinage. Cet état des lieux est visible sur les photographies non numérotées de leur avocat. Les remblaiements n'ont pu que combler une topographie plus prononcée ainsi que le fossé ou la noue existant avant l'aménagement des terrains lotis. 

> le garage aurait été fait par les époux [K] avant la vente à M. [C] et Mme [V]. 

> M. [C] et Mme [V] ont ensuite construit une piscine en 2016 avec muret de soutènement en 2017". 



L'expert relève en page 23 que si 'les travaux réalisés par M. [C] et Mme [V] (travaux de remodelage de terrain, de piscine, de mur de soutènement de la piscine, dalle béton et mur maçonné de clôture contre le garage) n'ont pas tenu compte du trajet des eaux pluviales naturelles de ruissellement des coteaux, la cause des inondations est pour nous naturelle (en rouge dans le texte). Et de rajouter 'les terrains bâtis au bas de coteaux doivent être aménagés correctement afin d'assurer le passage des eaux pluviales naturelles notamment lors d'épisode pluvieux intense'.



Pour finir et répondant à un dire, l'expert judiciaire relève en page 34, :

> 'M. [K] a écrit au notaire en parlant de l'inondabilité du terrain,

> les époux [K] ont vendu en l'état en se déchargeant de la mise en conformité des réseaux de viabilité détaillés dans l'acte de vente'.



En tout état de cause, il ne ressort ni de cette expertise judiciaire précise et détaillée, ni des pièces produites par les appelants que M. [C] et Mme [V] seraient à l'origine des désordres qu'ils invoquent. 



C'est donc à juste titre et au vu des constatations expertales que le premier juge a considéré que les conditions de fond de la garantie des vices cachés étaient réunies, dès lors que :



> le vice dénoncé par les consorts [C]/[V], à savoir l'inondabilité du terrain, n'était pas apparent. Comme l'a justement relevé le premier juge, ils n'ont pu le découvrir que lors des premiers épisodes pluvieux intenses survenus au cours de l'automne 2016, 

> ce vice est inhérent au bien vendu,

> ce vice est grave, dès lors qu'il a provoqué des infiltrations importantes sur leur terrain et dans le garage et qu'ils n'auraient pas acquis ce bien ou qu'ils auraient souhaité l'acquérir à un moindre prix s'ils en avaient eu connaissance, 

> ce vice était connu des époux [K], M. [K] s'étant plaint à son notaire, Maître [M], chargé de la rédation de l'acte par courrier du 20 mai 2013 que leur terrain était inondé, ainsi qu'il résulte du courrier en réponse du notaire en date du 3 juin 2013 produit par les appelants.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.



Sur les désordres à l'intérieur de la maison 



Les appelants considèrent en outre que le tribunal judiciaire a complètement occulté le rôle joué par M. [C] et Mme [V] dans la réalisation du désordre. Ils leur reprochent notamment d'avoir, par leur inaction et négligence, concourru à l'aggravation des désordres à l'intérieur de la maison.



Or, l'expert judiciaire constate en page 18 dans son rapport que :

'les travaux de finition de plomberie de la maison ont été menés par les époux [K]. La rupture de la nourrice de la chambre d'enfant a créé un dégât des eaux le 30 décembre 2016. M. [C] et Mme [V] l'ont faite changer, mais la fuite de l'évacuation du lavabo de la salle d'eau limitrophe a fait perdurer la présence d'humidité dans la chambre. Un matelas a été endommagé par l'humidité et n'est plus utilisable décemment. La cloison a pris l'eau et doit être remplacée côté chambre'.



Il ajoute en page 24 de son rapport dans des termes dénués de toute ambiguité que 'les travaux de finition de plomberie de la maison ont été menés par les époux [K] et ces malfaçons leur sont donc imputables' (en rouge dans le texte).



S'il indique que la présence d'humidité dans cette chambre ne la rend pas impropre à sa destination pour autant, il considère cependant que le matelas a été endommagé par l'humidité, qu'il n'est plus utilisable décemment et que la cloison a pris l'eau et qu'elle doit être remplacée côté chambre. 



L'expert judiciaire qui a jugé nécessaire de s'adjoindre un sapiteur plombier, M. [N], constate en page 25 que 'les installations sanitaires, WC, baignoire, lavabo, douche y compris raccordement ont été mis en place directement par les époux [K] qui s'étaient réservés ces travaux. Le rapport de notre sapiteur plombier montre que ce sont essentiellement des raccords qui sont défectueux et non conformes aux règles de l'art. Il en chiffre les réparations auxquelles il faut ajouter la réfection de la cloison entre la salle d'eau et une chambre, la remise en place d'une partie du plancher stratifié et le remboursement d'un matelas'. 



Les appelants, qui au demeurant font référence à un dire du 17 juin 2020 sans le verser à leur dossier, ne sont donc pas fondés à imputer aux consorts [L] d'avoir concouru à la survenance de leur dommage à l'intérieur de la maison en n'ayant pas fait intervenir de plombier dès la constatation de traces d'humidité et/ou en leur reprochant un défaut d'entretien qui n'est au demeurant pas démontré.



Ainsi et comme l'a justement relevé le premier juge, les désordres d'humidité situés à l'intérieur de la maison constituent des vices cachés, dès lors qu'ils ont pour origine les travaux d'installation réalisés par les époux [K] eux-mêmes avant la vente de leur bien et qu'ils sont graves en ce qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination dès lors que la fuite d'eau a abîmé une cloison au point qu'elle a dû être changée. Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement entrepris.



C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a, au regard du chiffrage précis et détaillé donné par l'expert judiciaire et, pour les réparations de plomberie, du devis du saptieur, accordé aux consorts [L] :

> la somme de 30 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente, 

> la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, 

> la somme de 2 605,85 euros au titre du désordre lié à la plomberie,

> la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et moral.



La décision entreprise sera confirmée de ce chef.



Sur les demandes accessoires



Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [O] [R], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, 



Reçoit en leur intervention volontaire Mme [Y] [K] et M. [J] [K], héritiers de leur père M. [S] [K], représentés par leur mère, Mme [O] [R], ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, 



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise du 29 janvier 2021, 



Déboute Mme [O] [R] et ses enfants, [Y] [K] et M. [J] [K], agissant en qualité d'héritiers de leur père décédé, de toutes leurs demandes,



Condamne Mme [O] [R] aux entiers dépens d'appel. 





Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 246, code civil 1642, code de procedure civile 554, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:42:10.257Z.