Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 24 juillet 2026, n° 24/02903
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [A] a acquis auprès de la SAS PRESTIGE CARS un véhicule d’occasion de la marque Ford, modèle Mustang Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 48 124, au prix de 31 587,26 €, le 31 mars 2017. Préalablement à cette acquisition, Monsieur [A] avait fait réaliser par la SAS CAR SECURE une expertise de ce véhicule, le 4 février 2017. Par courrier en date du 5 avril 2023, Monsieur [A] a indiqué à la SAS PRESTIGE CARS que, lors d’une révision effectuée en vue de la revente du véhicule, le garagiste a constaté une déformation du longeron avant gauche de ce véhicule. Il a sollicité la prise en charge des réparations. Une expertise amiable a été établie par Monsieur [N] [J], à la demande de Monsieur [A], le 22 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Monsieur [A] a fait assigner la SAS PRESTIGE CARS et la SAS CAR SECURE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Monsieur [A] demande au tribunal de : A titre principal, juger que le véhicule vendu par la société PRESTIGE CARS est affecté d’un vice caché ; Prononcer la résolution du contrat de vente du 31 mars 2017 entre la société PRESTIGE CARS et Monsieur [A] ; Juger que la société CAR SECURE a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne détectant pas le vice caché affectant le véhicule acquis par Monsieur [A] ; Condamner in solidum la société PRESTIGE CARS et la société CAR SECURE à lui payer : la somme de 31 587,26 € au titre de la restitution du prix ;la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;la somme de 300 € au titre des frais de l’expertise réalisée par CAR SECURE ;la somme de 1467 € au titre des honoraires perçus par Monsieur [N] [J] ;A titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira avec mission d’usage telle que reprise dans ses conclusions ; En tout état de cause, condamner les sociétés SAS CAR SECURE et PRESTIGE CARS à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; Condamner les sociétés SAS CAR SECURE et PRESTIGE CARS aux entiers dépens.Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Monsieur [A] se fonde sur l’article 1641 du code civil et sur le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par Monsieur [J], exposant dans ses dernières conclusions que le vice affectant le véhicule le rend impropre à son usage normal, était caché au moment de la vente et qu'il ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance, rappelant sa situation de profane en matière automobile. Il considère que cette situation doit entraîner la résolution judiciaire de la vente, laquelle a pour conséquence la restitution intégrale du prix de vente à son profit, en contrepartie de la restitution du véhicule. En réponse aux arguments adverses, Monsieur [A] fait valoir que le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [J] a été réalisé contradictoirement et soumis à la libre discussion des parties ; que Monsieur [J], expert judiciaire près de la cour d’appel de Riom, a procédé aux opérations d’expertise en présence des défenderesses, elles-mêmes assistées de leurs experts automobiles, sans qu’aucune contestation ne soit formulée lors des constatations ; que ce rapport est corroboré par celui de la société CAR SECURE, ainsi que par les échanges produits aux débats entre les parties et Monsieur [J]. Au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur [A] soutient, sur le fondement de l’article R. 326-2 du code de la route et au visa des articles 1231-1, 1644 et 1645 du code civil, que la société CAR SECURE et la SAS PRESTIGE CARS doivent être condamnées in solidum à l’indemniser de ses préjudices, chacune ayant concouru par ses fautes à causer la globalité de son dommage. Il estime, s’agissant du vendeur, que sa faute réside dans le fait de vendre un véhicule grevé d’un vice caché ; que, s’agissant de la société CAR SECURE, celle-ci a commis une faute contractuelle à son égard alors qu’elle était mandatée pour évaluer l’état du véhicule avant la vente et n’a pas procédé à un examen suffisamment diligent et rigoureux ; qu’il a précisément contracté avec elle afin de sécuriser l’achat de ce véhicule. Sur ses préjudices, il sollicite remboursement du prix de vente du véhicule et des dommages-intérêts au titre des préjudices complémentaires relatifs à son préjudice de jouissance et son préjudice moral, ainsi qu’au titre des frais de l’expertise défaillante de la société CAR SECURE et ceux de l’expertise amiable réalisée par Monsieur [N] [J], laquelle a été nécessaire pour constater l’existence d’un vice caché. A titre subsidiaire, Monsieur [A] sollicite une expertise judiciaire, si le tribunal estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour pouvoir statuer. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la SAS PRESTIGE CARS demande, au visa des articles 1641 et 1240 du code civil, au tribunal de : Débouter Monsieur [A] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société PRESTIGE CARS, Si par impossible il était fait droit aux demandes de Monsieur [A], condamner la société CAR SECURE et la société BCA EXPERTISE à indemniser la société PRESTIGE CARS à hauteur des condamnations prononcées au profit de Monsieur [A] ;Condamner Monsieur [A] ou tout succombant au règlement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la SAS PRESTIGE CARS fait valoir que Monsieur [A] fonde exclusivement ses demandes sur le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [J], lequel n’est corroboré par aucun autre élément ; que l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’est pas suffisamment démontrée ; que l’expert amiable a été mandaté par Monsieur [A], de sorte que son rapport ne présente pas les garanties d’impartialité requises ; que si elle n’avait pas contesté ledit rapport d’expertise, une solution amiable aurait été favorisée, ce qui n’est pas le cas ; que le véhicule a été acquis six ans avant la réalisation de l’expertise amiable et que son état a pu évoluer depuis la vente. S’agissant des préjudices invoqués, elle soutient que Monsieur [A] ne démontre pas avoir subi un préjudice de jouissance ni un préjudice moral ; que le véhicule a seulement parcouru environ 150 kilomètres par an. A titre subsidiaire, la SAS PRESTIGE CARS sollicite la garantie de la société CAR SECURE et de la société BCA EXPERTISE, au motif qu’elles ont réalisé une expertise préalable à la vente et n’ont pas décelé les éventuels désordres allégués, de sorte que leur responsabilité serait susceptible d’être engagée envers elle. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société CAR SECURE et la société BCA EXPERTISE demandent au tribunal de : Déclarer BCA EXPERTISE recevable et bien fondé en son intervention volontaire ; Juger que CAR SECURE et BCA EXPERTISE ont régulièrement réalisé la prestation demandée ; Juger qu’aucune faute ne peut leur être imputée ; Juger inopposable à CAR SECURE et à BCA EXPERTISE « l’avis » donné par Monsieur [J] ;En conséquence, débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes formulées contre CAR SECURE ; Condamner Monsieur [A], ou tout succombant, à verser à BCA EXPERTISE et à CAR SECURE la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société BCA Expertise se fonde sur les articles 328 et suivants du code de procédure civile, s’agissant de son intervention volontaire et expose que c’est l’un de ses experts qui a réalisé l’expertise sollicitée par Monsieur [A] avant la vente du véhicule litigieux et qu’elle entend démontrer que celui-ci a régulièrement effectué les prestations convenues. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formées à leur encontre, les défenderesses soutiennent, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la mission confiée à la société CAR SECURE était limitée à un examen visuel du véhicule et que son rapport ne mentionne que des constatations apparentes ; que la déformation des longerons alléguée n’était pas visible lors de cette expertise, réalisée sans démontage, de sorte qu’aucune faute contractuelle ne peut leur être imputée ; que la société CAR SECURE a ainsi respecté sa mission, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l’article R. 326-2 du code de la route. Par ailleurs, elles estiment, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, que Monsieur [A] ne peut se fonder exclusivement sur le compte-rendu établi par Monsieur [J], contradictoire ou non, pour engager la responsabilité de la société CAR SECURE, en l’absence d’élément complémentaire venant le corroborer ; qu’en outre, l’examen réalisé par Monsieur [J] l’a été six ans après l’établissement du rapport de la société CAR SECURE, de sorte que l’état du véhicule a nécessairement évolué depuis ; que c’est la disparition progressive du revêtement protecteur qui a permis à Monsieur [J] de constater la déformation du longeron ; que son compte-rendu ne démontre pas si celle-ci était apparente, six ans auparavant, ni si l’installation d’une crémaillère de direction devait être relevée au sens de l’article R. 326-2 du code de la route et ne se prononce pas sur l’évaluation qu’elle a faite de la valeur du véhicule, non contestée. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 26 janvier 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur l’intervention volontaire de la société BCA Expertise Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, la société BCA EXPERTISE a, par l’intermédiaire de son conseil, formé des conclusions d’intervention volontaire à l’instance. Il ressort de l’acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024 que Monsieur [A] a fait assigner la SAS PRESTIGE CARS et la société CAR SECURE devant le tribunal judiciaire aux fins de résolution du contrat de vente et d’indemnisation de ses préjudices, en reprochant notamment à la société CAR SECURE des manquements contractuels dans sa mission d’expertise du véhicule litigieux préalablement à sa vente. Le rapport d’expertise du 4 février 2017, réalisé antérieurement au contrat de vente du véhicule, a été effectué dans le cadre du service « CLASSIC EXPERT by Experveo », proposé par la société CAR SECURE. Or, la société BCA EXPERTISE indique dans ses conclusions d’intervention à l’instance que cette prestation a été réalisée par l’un de ses experts, ce qui n’est pas contesté. Ainsi, la société BCA EXPERTISE justifie d’un intérêt à intervenir à la présente instance, dès lors que sa responsabilité est susceptible d’être discutée dans le cadre du présent litige. En conséquence, l’intervention volontaire de la société BCA EXPERTISE sera déclarée recevable. Sur l’existence de vices cachés Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur ne peut être tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. L'article 1644 du même code dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Par ailleurs, l’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ». L’article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Il est constant que le vendeur professionnel, comme le fabricant, sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue. La victime, quant à elle, n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Par principe, la réparation de son préjudice doit être intégrale. Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. A titre liminaire, sur la valeur probante du rapport de Monsieur [J] Ce point doit être évoqué au préalable, au vu des débats animant les parties sur ce point. La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d'établir la preuve de : l'existence d'un vice inhérent à la chose d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage ;du caractère caché de ce vice ;de son antériorité à la vente. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. Il est constant que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. En l’occurrence, Monsieur [A] a fait établir un avis technique par Monsieur [N] [J]. Bien que celui-ci ait été expert près la cour d’appel de Riom, lors de la rédaction de son rapport, il n’a pour autant pas été désigné judiciairement, mais a été mandaté par le demandeur, dans le cadre d’une initiative privée. Dès lors, cet avis technique ne peut qu’avoir la valeur d’un rapport d’expertise non judiciaire. S’il n’est pas contesté que ce rapport a été réalisé contradictoirement et soumis à la libre discussion des parties, ce dernier ne saurait suffire, à lui seul, à rapporter la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule. Au vu de sa nature, il se doit d’être corroboré par d’autres éléments de preuve. Il est à noter que, si la société CAR SECURE et la société BCA EXPERTISE sollicitent de se voir déclarer cet avis technique inopposable, en raison de son caractère non judiciaire, le tribunal observe que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique, que cet avis est contradictoire et que le fait qu’il soit corroboré ou non par d'autres éléments n’aura un impact que sur le caractère probant de ce document et non sur sa valeur en tant que telle. Cette demande est donc rejetée. Il ressort du rapport amiable de Monsieur [J] que le véhicule acquis par Monsieur [A] présente des séquelles structurelles majeures d’un accident, constatées à l’avant. L’expert amiable relève notamment que « les longerons sont déformés, sommairement redressés, avec sur le longeron gauche une déchirure refermée par un cordon de soudure, le longeron décollé de la structure… ». Il en conclut que ce véhicule « est affecté de vices qui le rendent impropre à un usage normal et sécuritaire ». Ainsi, l’expert amiable a constaté que le véhicule acquis par Monsieur [A] présentait des défauts, consistant notamment en la déformation et le décollement de la structure des longerons situés à l’avant de ce véhicule. Cependant, le tribunal considère que ces constatations ne sont pas corroborées par d’autres éléments versés aux débats. En effet, s’agissant du rapport d’expertise Expervéo, il apparaît délicat de considérer que celui-ci est de nature à corroborer le rapport d’expertise amiable de Monsieur [J], alors même que le demandeur développe tout un argumentaire dans ses conclusions pour dire que ce rapport était insuffisant et n’identifiait pas les vices affectant le véhicule litigieux. A ce titre, Monsieur [J], dans son avis technique du 22 juillet 2023, indique : que le rapport d’expertise Expervéo, s’il constate et photographie le montage réalisé au niveau du « kit crémaillère de direction », « ne dit rien de l’anormalité » ;que ce rapport ne dit rien des « défauts structurels graves », affectant le véhicule, qu’il a constatés au niveau des longerons ;Monsieur [J] de conclure que « ce véhicule ne correspond en rien au descriptif du rapport Expervéo ». Au vu de ces éléments et considérant que son contenu est critiqué, tant par le demandeur que par l’expert amiable, le rapport CAR SECURE/BCA EXPERTISE ne peut être considéré comme venant corroborer l’avis de Monsieur [J]. Il en est de même s’agissant du courrier du 28 août 2023 établi par Monsieur [J] lui-même, qui doit être vu comme un complément de son avis technique (de la même manière qu’une réponse à des dires qui pourrait être faite dans le cadre de la rédaction d’un rapport d’expertise judiciaire) et non comme un élément autre venant corroborer ledit avis. Pour le surplus, il ne ressort pas des débats que des échanges intervenus entre les parties seraient de nature à venir corroborer le rapport d’expertise amiable. Pour l’ensemble de ces éléments, le rapport de Monsieur [J] ne présente pas un caractère suffisamment probant à lui seul. Sur l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 146 du code de procédure civile dispose « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ». En l’espèce, alors que les parties en défense évoquent toutes une difficulté probatoire, tenant à l’absence de pièces venant corroborer le rapport d’expertise amiable de Monsieur [J], Monsieur [G] [A] s’abstient pourtant de fournir lesdites pièces au soutien de ses prétentions. Il ne produit notamment pas les éléments techniques qui lui auraient permis de prendre connaissance des vices allégués au mois de mars 2023, alors qu’il expose qu’il a fait réviser le véhicule auprès du garage SAUVAGNAT AUTOMOBILES, en vue de lui faire passer ensuite un contrôle technique, dans une optique de revente du véhicule. Il ne fournit, par ailleurs, aucune information permettant de déterminer quel usage il aurait fait du véhicule depuis le 31 mars 2017, soit depuis plus de 9 ans (plus de 7 ans au jour de l’assignation). Il ne fait état, enfin, d’aucune difficulté particulière dans l’administration de la preuve, se bornant à solliciter, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire si la juridiction estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer. Le tribunal estime donc qu’il n’est pas opportun de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, dès lors qu’une telle mesure d’instruction n’a pas pour objet de venir suppléer la carence de Monsieur [G] [A] dans l’administration de la preuve. Cette demande est rejetée. En conséquence, sur l’existence de vices cachés Le tribunal considère, au vu de ces éléments, que l’existence de vices cachés n’est pas caractérisée, en l’espèce. Sur les demandes de Monsieur [G] [A] Monsieur [G] [A] échouant à rapporter la preuve de ses prétentions, il ne peut qu’être débouté de ses demandes de résolution de la vente et de restitution du prix de vente corrélative, dirigées contre la société PRESTIGE CARS. Dès lors que l’existence de vices cachés n’a pas été caractérisée, il doit être également débouté de ses demandes indemnitaires, présentées à l’encontre de la société PRESTIGE CARS sur le fondement de l’article 1645 du code civil. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande en garantie présentée par la société PRESTIGE CARS à l’encontre de la société CAR SECURE et la société BCA EXPERTISE. S’agissant des demandes indemnitaires dirigées contre la société CAR SECURE, le tribunal estime que le manquement contractuel allégué n’est pas démontré, en l’absence de preuve de vices cachés portant sur le véhicule litigieux. En effet, le demandeur échouant dans ses prétentions au principal, il est délicat de considérer que le rapport d’expertise amiable établi avant la vente était dès lors insuffisant et de nature à lui occasionner un préjudice. Le tribunal observe, à titre surabondant, que Monsieur [G] [A] n’aurait pu, en tout état de cause, obtenir condamnation de l’expert au remboursement du prix de vente, en cas de résolution, celui-ci étant tiers au contrat de vente. S’agissant des autres préjudices allégués, les éléments versés aux débats et les explications données par le demandeur dans ses conclusions ne permettent pas de se convaincre de la réalité tant d’un préjudice de jouissance, que d’un préjudice moral. Les demandes dirigées contre la société CAR SECURE sont donc également rejetées. Sur les mesures accessoires Monsieur [A] succombant en totalité, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [A] à payer à la SAS PRESTIGE CARS une somme que l’équité commande de fixer à 1200 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à la société CAR SECURE et la société BCA EXPERTISE la même somme, sur ce fondement. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE l’intervention volontaire de la SAS BCA EXPERTISE recevable ; DEBOUTE la SAS CAR SECURE et la société BCA EXPERTISE de leur demande tendant à leur voir déclarer le rapport d’expertise amiable de Monsieur [N] [J] inopposable ; DEBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente du 31 mars 2017 entre la société PRESTIGE CARS et Monsieur [A] ; DEBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société PRESTIGE CARS et la société CAR SECURE à lui payer : la somme de 31 587,26 € au titre de la restitution du prix ;la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;la somme de 300 € au titre des frais de l’expertise réalisée par CAR SECURE ;la somme de 1467 € au titre des honoraires perçus par Monsieur [N] [J] ; DEBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à la SAS PRESTIGE CARS la somme de 1200 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à la SAS CAR SECURE et la société BCA EXPERTISE la somme de 1200 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
LNB/FC Jugement N° du 24 JUILLET 2026 AFFAIRE N° : N° RG 24/02903 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUUA / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [G] [A] Contre : Société PRESTIGE CARS prise en son établissement situé [Adresse 1] [Localité 1] S.A.S. CAR SECURE Grosse : le la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE la SELAS FIDAL Copies électroniques : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE la SELAS FIDAL Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Monsieur [G] [A] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR ET : Société PRESTIGE CARS prise en son établissement situé [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S. CAR SECURE [Adresse 4] [Localité 1] S.A.S. BCA EXPERTISE (intervenante volontaire) [Adresse 4] [Localité 1] toutes deux ayant pour avocat postulant la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Philippe CHAULET, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES LE TRIBUNAL, composé de : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Laura NGUYEN BA, Juge, Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. En présence de Madame [K] [B], auditrice de justice Après avoir entendu, en audience publique du 27 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [A] a acquis auprès de la SAS PRESTIGE CARS un véhicule d’occasion de la marque Ford, modèle Mustang Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 48 124, au prix de 31 587,26 €, le 31 mars 2017. Préalablement à cette acquisition, Monsieur [A] avait fait réaliser par la SAS CAR SECURE une expertise de ce véhicule, le 4 février 2017. Par courrier en date du 5 avril 2023, Monsieur [A] a indiqué à la SAS PRESTIGE CARS que, lors d’une révision effectuée en vue de la revente du véhicule, le garagiste a constaté une déformation du longeron avant gauche de ce véhicule. Il a sollicité la prise en charge des réparations. Une expertise amiable a été établie par Monsieur [N] [J], à la demande de Monsieur [A], le 22 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Monsieur [A] a fait assigner la SAS PRESTIGE CARS et la SAS CAR SECURE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Monsieur [A] demande au tribunal de : A titre principal, juger que le véhicule vendu par la société PRESTIGE CARS est affecté d’un vice caché ; Prononcer la résolution du contrat de vente du 31 mars 2017 entre la société PRESTIGE CARS et Monsieur [A] ; Juger que la société CAR SECURE a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne détectant pas le vice caché affectant le véhicule acquis par Monsieur [A] ; Condamner in solidum la société PRESTIGE CARS et la société CAR SECURE à lui payer : la somme de 31 587,26 € au titre de la restitution du prix ;la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;la somme de 300 € au titre des frais de l’expertise réalisée par CAR SECURE ;la somme de 1467 € au titre des honoraires perçus par Monsieur [N] [J] ;A titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira avec mission d’usage telle que reprise dans ses conclusions ; En tout état de cause, condamner les sociétés SAS CAR SECURE et PRESTIGE CARS à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; Condamner les sociétés SAS CAR SECURE et PRESTIGE CARS aux entiers dépens.Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Monsieur [A] se fonde sur l’article 1641 du code civil et sur le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par Monsieur [J], exposant dans ses dernières conclusions que le vice affectant le véhicule le rend impropre à son usage normal, était caché au moment de la vente et qu'il ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance, rappelant sa situation de profane en matière automobile. Il considère que cette situation doit entraîner la résolution judiciaire de la vente, laquelle a pour conséquence la restitution intégrale du prix de vente à son profit, en contrepartie de la restitution du véhicule. En réponse aux arguments adverses, Monsieur [A] fait valoir que le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [J] a été réalisé contradictoirement et soumis à la libre discussion des parties ; que Monsieur [J], expert judiciaire près de la cour d’appel de Riom, a procédé aux opérations d’expertise en présence des défenderesses, elles-mêmes assistées de leurs experts automobiles, sans qu’aucune contestation ne soit formulée lors des constatations ; que ce rapport est corroboré par celui de la société CAR SECURE, ainsi que par les échanges produits aux débats entre les parties et Monsieur [J]. Au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur [A] soutient, sur le fondement de l’article R. 326-2 du code de la route et au visa des articles 1231-1, 1644 et 1645 du code civil, que la société CAR SECURE et la SAS PRESTIGE CARS doivent être condamnées in solidum à l’indemniser de ses préjudices, chacune ayant concouru par ses fautes à causer la globalité de son dommage. Il estime, s’agissant du vendeur, que sa faute réside dans le fait de vendre un véhicule grevé d’un vice caché ; que, s’agissant de la société CAR SECURE, celle-ci a commis une faute contractuelle à son égard alors qu’elle était mandatée pour évaluer l’état du véhicule avant la vente et n’a pas procédé à un examen suffisamment diligent et rigoureux ; qu’il a précisément contracté avec elle afin de sécuriser l’achat de ce véhicule. Sur ses préjudices, il sollicite remboursement du prix de vente du véhicule et des dommages-intérêts au titre des préjudices complémentaires relatifs à son préjudice de jouissance et son préjudice moral, ainsi qu’au titre des frais de l’expertise défaillante de la société CAR SECURE et ceux de l’expertise amiable réalisée par Monsieur [N] [J], laquelle a été nécessaire pour constater l’existence d’un vice caché. A titre subsidiaire, Monsieur [A] sollicite une expertise judiciaire, si le tribunal estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour pouvoir statuer. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la SAS PRESTIGE CARS demande, au visa des articles 1641 et 1240 du code civil, au tribunal de : Débouter Monsieur [A] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société PRESTIGE CARS, Si par impossible il était fait droit aux demandes de Monsieur [A], condamner la société CAR SECURE et la société BCA EXPERTISE à indemniser la société PRESTIGE CARS à hauteur des condamnations prononcées au profit de Monsieur [A] ;Condamner Monsieur [A] ou tout succombant au règlement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la SAS PRESTIGE CARS fait valoir que Monsieur [A] fonde exclusivement ses demandes sur le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [J], lequel n’est corroboré par aucun autre élément ; que l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’est pas suffisamment démontrée ; que l’expert amiable a été mandaté par Monsieur [A], de sorte que son rapport ne présente pas les garanties d’impartialité requises ; que si elle n’avait pas contesté ledit rapport d’expertise, une solution amiable aurait été favorisée, ce qui n’est pas le cas ; que le véhicule a été acquis six ans avant la réalisation de l’expertise amiable et que son état a pu évoluer depuis la vente. S’agissant des préjudices invoqués, elle soutient que Monsieur [A] ne démontre pas avoir subi un préjudice de jouissance ni un préjudice moral ; que le véhicule a seulement parcouru environ 150 kilomètres par an. A titre subsidiaire, la SAS PRESTIGE CARS sollicite la garantie de la société CAR SECURE et de la société BCA EXPERTISE, au motif qu’elles ont réalisé une expertise préalable à la vente et n’ont pas décelé les éventuels désordres allégués, de sorte que leur responsabilité serait susceptible d’être engagée envers elle. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société CAR SECURE et la société BCA EXPERTISE demandent au tribunal de : Déclarer BCA EXPERTISE recevable et bien fondé en son intervention volontaire ; Juger que CAR SECURE et BCA EXPERTISE ont régulièrement réalisé la prestation demandée ; Juger qu’aucune faute ne peut leur être imputée ; Juger inopposable à CAR SECURE et à BCA EXPERTISE « l’avis » donné par Monsieur [J] ;En conséquence, débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes formulées contre CAR SECURE ; Condamner Monsieur [A], ou tout succombant, à verser à BCA EXPERTISE et à CAR SECURE la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société BCA Expertise se fonde sur les articles 328 et suivants du code de procédure civile, s’agissant de son intervention volontaire et expose que c’est l’un de ses experts qui a réalisé l’expertise sollicitée par Monsieur [A] avant la vente du véhicule litigieux et qu’elle entend démontrer que celui-ci a régulièrement effectué les prestations convenues. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formées à leur encontre, les défenderesses soutiennent, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la mission confiée à la société CAR SECURE était limitée à un examen visuel du véhicule et que son rapport ne mentionne que des constatations apparentes ; que la déformation des longerons alléguée n’était pas visible lors de cette expertise, réalisée sans démontage, de sorte qu’aucune faute contractuelle ne peut leur être imputée ; que la société CAR SECURE a ainsi respecté sa mission, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l’article R. 326-2 du code de la route. Par ailleurs, elles estiment, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, que Monsieur [A] ne peut se fonder exclusivement sur le compte-rendu établi par Monsieur [J], contradictoire ou non, pour engager la responsabilité de la société CAR SECURE, en l’absence d’élément complémentaire venant le corroborer ; qu’en outre, l’examen réalisé par Monsieur [J] l’a été six ans après l’établissement du rapport de la société CAR SECURE, de sorte que l’état du véhicule a nécessairement évolué depuis ; que c’est la disparition progressive du revêtement protecteur qui a permis à Monsieur [J] de constater la déformation du longeron ; que son compte-rendu ne démontre pas si celle-ci était apparente, six ans auparavant, ni si l’installation d’une crémaillère de direction devait être relevée au sens de l’article R. 326-2 du code de la route et ne se prononce pas sur l’évaluation qu’elle a faite de la valeur du véhicule, non contestée. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 26 janvier 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026. DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur l’intervention volontaire de la société BCA Expertise Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, la société BCA EXPERTISE a, par l’intermédiaire de son conseil, formé des conclusions d’intervention volontaire à l’instance. Il ressort de l’acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024 que Monsieur [A] a fait assigner la SAS PRESTIGE CARS et la société CAR SECURE devant le tribunal judiciaire aux fins de résolution du contrat de vente et d’indemnisation de ses préjudices, en reprochant notamment à la société CAR SECURE des manquements contractuels dans sa mission d’expertise du véhicule litigieux préalablement à sa vente. Le rapport d’expertise du 4 février 2017, réalisé antérieurement au contrat de vente du véhicule, a été effectué dans le cadre du service « CLASSIC EXPERT by Experveo », proposé par la société CAR SECURE. Or, la société BCA EXPERTISE indique dans ses conclusions d’intervention à l’instance que cette prestation a été réalisée par l’un de ses experts, ce qui n’est pas contesté. Ainsi, la société BCA EXPERTISE justifie d’un intérêt à intervenir à la présente instance, dès lors que sa responsabilité est susceptible d’être discutée dans le cadre du présent litige. En conséquence, l’intervention volontaire de la société BCA EXPERTISE sera déclarée recevable. Sur l’existence de vices cachés Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur ne peut être tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. L'article 1644 du même code dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Par ailleurs, l’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ». L’article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Il est constant que le vendeur professionnel, comme le fabricant, sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue. La victime, quant à elle, n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Par principe, la réparation de son préjudice doit être intégrale. Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. A titre liminaire, sur la valeur probante du rapport de Monsieur [J] Ce point doit être évoqué au préalable, au vu des débats animant les parties sur ce point. La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d'établir la preuve de : l'existence d'un vice inhérent à la chose d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage ;du caractère caché de ce vice ;de son antériorité à la vente. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. Il est constant que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. En l’occurrence, Monsieur [A] a fait établir un avis technique par Monsieur [N] [J]. Bien que celui-ci ait été expert près la cour d’appel de Riom, lors de la rédaction de son rapport, il n’a pour autant pas été désigné judiciairement, mais a été mandaté par le demandeur, dans le cadre d’une initiative privée. Dès lors, cet avis technique ne peut qu’avoir la valeur d’un rapport d’expertise non judiciaire. S’il n’est pas contesté que ce rapport a été réalisé contradictoirement et soumis à la libre discussion des parties, ce dernier ne saurait suffire, à lui seul, à rapporter la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule. Au vu de sa nature, il se doit d’être corroboré par d’autres éléments de preuve. Il est à noter que, si la société CAR SECURE et la société BCA EXPERTISE sollicitent de se voir déclarer cet avis technique inopposable, en raison de son caractère non judiciaire, le tribunal observe que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique, que cet avis est contradictoire et que le fait qu’il soit corroboré ou non par d'autres éléments n’aura un impact que sur le caractère probant de ce document et non sur sa valeur en tant que telle. Cette demande est donc rejetée. Il ressort du rapport amiable de Monsieur [J] que le véhicule acquis par Monsieur [A] présente des séquelles structurelles majeures d’un accident, constatées à l’avant. L’expert amiable relève notamment que « les longerons sont déformés, sommairement redressés, avec sur le longeron gauche une déchirure refermée par un cordon de soudure, le longeron décollé de la structure… ». Il en conclut que ce véhicule « est affecté de vices qui le rendent impropre à un usage normal et sécuritaire ». Ainsi, l’expert amiable a constaté que le véhicule acquis par Monsieur [A] présentait des défauts, consistant notamment en la déformation et le décollement de la structure des longerons situés à l’avant de ce véhicule. Cependant, le tribunal considère que ces constatations ne sont pas corroborées par d’autres éléments versés aux débats. En effet, s’agissant du rapport d’expertise Expervéo, il apparaît délicat de considérer que celui-ci est de nature à corroborer le rapport d’expertise amiable de Monsieur [J], alors même que le demandeur développe tout un argumentaire dans ses conclusions pour dire que ce rapport était insuffisant et n’identifiait pas les vices affectant le véhicule litigieux. A ce titre, Monsieur [J], dans son avis technique du 22 juillet 2023, indique : que le rapport d’expertise Expervéo, s’il constate et photographie le montage réalisé au niveau du « kit crémaillère de direction », « ne dit rien de l’anormalité » ;que ce rapport ne dit rien des « défauts structurels graves », affectant le véhicule, qu’il a constatés au niveau des longerons ;Monsieur [J] de conclure que « ce véhicule ne correspond en rien au descriptif du rapport Expervéo ». Au vu de ces éléments et considérant que son contenu est critiqué, tant par le demandeur que par l’expert amiable, le rapport CAR SECURE/BCA EXPERTISE ne peut être considéré comme venant corroborer l’avis de Monsieur [J]. Il en est de même s’agissant du courrier du 28 août 2023 établi par Monsieur [J] lui-même, qui doit être vu comme un complément de son avis technique (de la même manière qu’une réponse à des dires qui pourrait être faite dans le cadre de la rédaction d’un rapport d’expertise judiciaire) et non comme un élément autre venant corroborer ledit avis. Pour le surplus, il ne ressort pas des débats que des échanges intervenus entre les parties seraient de nature à venir corroborer le rapport d’expertise amiable. Pour l’ensemble de ces éléments, le rapport de Monsieur [J] ne présente pas un caractère suffisamment probant à lui seul. Sur l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 146 du code de procédure civile dispose « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ». En l’espèce, alors que les parties en défense évoquent toutes une difficulté probatoire, tenant à l’absence de pièces venant corroborer le rapport d’expertise amiable de Monsieur [J], Monsieur [G] [A] s’abstient pourtant de fournir lesdites pièces au soutien de ses prétentions. Il ne produit notamment pas les éléments techniques qui lui auraient permis de prendre connaissance des vices allégués au mois de mars 2023, alors qu’il expose qu’il a fait réviser le véhicule auprès du garage SAUVAGNAT AUTOMOBILES, en vue de lui faire passer ensuite un contrôle technique, dans une optique de revente du véhicule. Il ne fournit, par ailleurs, aucune information permettant de déterminer quel usage il aurait fait du véhicule depuis le 31 mars 2017, soit depuis plus de 9 ans (plus de 7 ans au jour de l’assignation). Il ne fait état, enfin, d’aucune difficulté particulière dans l’administration de la preuve, se bornant à solliciter, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire si la juridiction estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer. Le tribunal estime donc qu’il n’est pas opportun de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, dès lors qu’une telle mesure d’instruction n’a pas pour objet de venir suppléer la carence de Monsieur [G] [A] dans l’administration de la preuve. Cette demande est rejetée. En conséquence, sur l’existence de vices cachés Le tribunal considère, au vu de ces éléments, que l’existence de vices cachés n’est pas caractérisée, en l’espèce. Sur les demandes de Monsieur [G] [A] Monsieur [G] [A] échouant à rapporter la preuve de ses prétentions, il ne peut qu’être débouté de ses demandes de résolution de la vente et de restitution du prix de vente corrélative, dirigées contre la société PRESTIGE CARS. Dès lors que l’existence de vices cachés n’a pas été caractérisée, il doit être également débouté de ses demandes indemnitaires, présentées à l’encontre de la société PRESTIGE CARS sur le fondement de l’article 1645 du code civil. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande en garantie présentée par la société PRESTIGE CARS à l’encontre de la société CAR SECURE et la société BCA EXPERTISE. S’agissant des demandes indemnitaires dirigées contre la société CAR SECURE, le tribunal estime que le manquement contractuel allégué n’est pas démontré, en l’absence de preuve de vices cachés portant sur le véhicule litigieux. En effet, le demandeur échouant dans ses prétentions au principal, il est délicat de considérer que le rapport d’expertise amiable établi avant la vente était dès lors insuffisant et de nature à lui occasionner un préjudice. Le tribunal observe, à titre surabondant, que Monsieur [G] [A] n’aurait pu, en tout état de cause, obtenir condamnation de l’expert au remboursement du prix de vente, en cas de résolution, celui-ci étant tiers au contrat de vente. S’agissant des autres préjudices allégués, les éléments versés aux débats et les explications données par le demandeur dans ses conclusions ne permettent pas de se convaincre de la réalité tant d’un préjudice de jouissance, que d’un préjudice moral. Les demandes dirigées contre la société CAR SECURE sont donc également rejetées. Sur les mesures accessoires Monsieur [A] succombant en totalité, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [A] à payer à la SAS PRESTIGE CARS une somme que l’équité commande de fixer à 1200 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à la société CAR SECURE et la société BCA EXPERTISE la même somme, sur ce fondement. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE l’intervention volontaire de la SAS BCA EXPERTISE recevable ; DEBOUTE la SAS CAR SECURE et la société BCA EXPERTISE de leur demande tendant à leur voir déclarer le rapport d’expertise amiable de Monsieur [N] [J] inopposable ; DEBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente du 31 mars 2017 entre la société PRESTIGE CARS et Monsieur [A] ; DEBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société PRESTIGE CARS et la société CAR SECURE à lui payer : la somme de 31 587,26 € au titre de la restitution du prix ;la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;la somme de 300 € au titre des frais de l’expertise réalisée par CAR SECURE ;la somme de 1467 € au titre des honoraires perçus par Monsieur [N] [J] ; DEBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à la SAS PRESTIGE CARS la somme de 1200 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à la SAS CAR SECURE et la société BCA EXPERTISE la somme de 1200 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03750
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04606
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02357
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1642
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19844
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1642
Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:14:43.946Z.