Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 27 août 2026, n° 25/03508
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Pour l'exploitation de son fonds de commerce d'hôtel, bar, restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 4], la SAS Le Palace a conclu avec la SA Électricité de France (EDF) un contrat de fourniture d'électricité et de gaz, par acte sous signatures privées du 9 mars 2022, outre un contrat d'assistance dépannage EDF Entreprises. La SA EDF a émis 7 factures entre le 15 août 2022 et le 15 août 2023 pour un montant total de 27'256,45 euros qui n'ont pas été réglées par la SAS Le Palace. Deux mises en demeures adressées par lettres recommandées avec accusé de réception des 21 octobre 2023 et 29 avril 2024 étant restées vaines, la SA EDF a fait assigner la SAS Le Palace devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans pour avoir paiement de la somme provisionnelle de 27'256,45 euros. Par ordonnance contradictoire du 11 septembre 2025, le président du tribunal de commerce d'Orléans a': - condamné la SAS Le Palace à payer à la SA Électricité de France la somme de 24 256,45 € TTC - dit que la SAS Le Palace devra s`acquitter de sa dette en 24 mensualités, dont 23 échéances de 500 euros, la dernière mensualité représentant le solde restant dû et les intérêts, - dit que le premier versement devra intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, le non-paiement d'une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû, - condamné Le Palace à payer à la société Électricité de France la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros. La SA Le Palace a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 octobre 2025, en indiquant que l'appel tend à l'annulation ou à tout le moins, la réformation de l'intégralité des chefs de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2026, la SA Le Palace demande à la cour de':' À titre principal, Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, - annuler l'ordonnance entreprise, À titre subsidiaire, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a': - condamné la SAS Le Palace à payer à la SA Électricité de France la somme de 24.256,45 euros TTC - dit que la SAS Le Palace devra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités dont 23 échéances de 500 euros, la dernière mensualité représentant le solde restant dû et les intérêts - dit que le premier versement devra intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, le non-paiement d'une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû - condamné la SAS Le Palace à payer à la société Électricité de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros Et en tout état de cause, statuant à nouveau, - juger que la créance de la S.A Électricité de France pour un montant global de 14 133,07 euros apparaît sérieusement contestable, En conséquence, - limiter la provision sollicitée par la S.A Électricité de France à la somme de 13 123,38 euros TTC, - débouter la S.A Électricité de France du surplus de ses demandes, Vu l'article 1343-5 du code civil, - ordonner l'échelonnement de la dette sur une période de 24 mois, laquelle sera payable par 23 mensualités de 500 euros, la dernière représentant le solde dû, - dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - débouter la S.A Électricité de France de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamner S.A Électricité de France à payer à la société Le Palace la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner S.A Électricité de France aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2026, la SA Électricité de France demande à la cour de': Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - dire bien jugé et mal appelé, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025 par le président du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'elle a condamné la SAS Le Palace à payer à la SA Électricité de France la somme de 24.256,45 € TTC et en ce qu'elle a condamné la SAS Le Palace à payer à la SA Électricité de France la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. - débouter la société Le Palace de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. - dire et juger recevable et bien fondée la S.A. Électricité de France (EDF) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - constater que la société Le Palace ne s'est jamais acquittée des factures établies par la S.A. Électricité de France (EDF) pour un montant de 27.256,45 euros. - constater que la société Le Palace n'a jamais contesté devoir ces sommes. - constater la carence probatoire de la société Le Palace. - dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse. Par conséquent, confirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025 par le président du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'elle a condamné la SAS Le Palace à payer à la SA Électricité de France la somme de 24.256,45 € TTC. - condamner la société Le Palace à payer à la S.A. Électricité de France (EDF) la somme de 27.256,45 euros, à titre provisionnel, Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de délais de paiement sur 24 mois présentée par la société Le Palace, la société EDF demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025 par le président du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'elle a dit que le non-paiement d'une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement la solde restant dû. - condamner la société Le Palace à payer à la société Électricité de France la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner également la société Le Palace aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Ladislas Wedrychowski, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2026, pour l'affaire être plaidée le 25 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.
Motifs
SUR CE, LA COUR , 1. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance': La SA Le Palace soutient que l'ordonnance entreprise doit être annulée en application de l'article 455 du code de procédure civile puisqu'elle n'a pas répondu à ses conclusions sur le montant des frais facturés au titre de la location de châssis et de compteur et sur le caractère non justifié et à défaut non fondé des pénalités de retard qui lui ont été appliquées. La SA EDF n'a pas conclu sur ce point. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Le premier juge a prononcée une condamnation provisionnelle en ayant examinant les pièces qui lui étaient soumises et en énonçant son raisonnement, les contestations opposées par la SARL Le Palace étant écartées, ce qui répond aux exigences du texte. Il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance déférée. 2. Sur la demande de provision': En application de l'article 873 alinéa 3 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SA Le Palace demande que la provision soit limitée à la somme de 13 123,38 euros en contestant les sommes réclamées au titre de la location de châssis et d'un compteur ainsi que les pénalités de retard. La SA EDF réplique qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur les sommes réclamées, qu'elles résultent du contrat et des conditions générales de vente soumises à l'appelante et que les sommes dues au titre de la location de châssis et du compteur sont des facturations complémentaires. Sur ce dernier point, il est exact que les prestations de location de compteur et de châssis, d'un montant global de 476,56 euros TTC, ne sont pas prévues au contrat conclu entre les parties et il ne résulte d'aucune des pièces produites que cette facturation supplémentaire a été soumise à l'accord de la SA Le Palace, le contrat et les conditions générales de vente ne prévoyant pas ces postes. Dès lors, la nature de ces prestations nécessite un examen au fond en ce que le contrat doit être interprété pour déterminer s'il s'agit de prestations annexes ou complémentaires et si ces prestations ont pu être ou non acceptées par la SA Le Palace. Il en va de même des pénalités de retard, d'un montant global de 13'656,51 euros puisque la SA AEDF revendique à la fois un taux de 12,50'% mentionné au bas de ses factures, le premier juge ayant considéré qu'il s'agissait d'un taux de 10 %, l'existence d'une clause de ses conditions générales de vente lesquelles ne sont pas produites, et la simple application de l'article L.'441-10 du code de commerce, sans que leur mode de calcul ne soit justifié. La nature de ses pénalités, susceptibles de s'analyser en une clause pénale pouvant être modérée par le juge, leur mode de calcul et leur taux, ainsi que l'éventuel anatocisme appliqué par la SA EDF nécessitent également un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. Le montant non contestable de l'obligation à paiement de la SA Le Palace s'établit par conséquent à la somme de 13 123,38 euros et l'ordonnance déférée est infirmée en ce sens. 3. Sur la demande de délais de paiement': La demande de délais de paiement n'est pas sérieusement discutée par la SA EDF qui ne s'y était pas opposée devant le premier juge, l'ordonnance est par conséquent confirmée en ce qu'elle a accordé un délai de 24 mois à la SA Le Palace pour s'acquitter de sa dette avec déchéance du terme en cas de non-respect d'une mensualité. La SA Le Palace sollicite en outre que les paiements s'imputent d'abord que le capital. Or s'agissant d'une condamnation provisionnelle alors que des comptes sont à faire entre les parties, cette demande nécessite également un examen au fond et la SA Le Palace est déboutée de cette demande Chacune des parties ayant succombé dans une part de ses demandes, elles garderont chacune la charge de leurs propres dépens et il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de prononcer des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause appel, sans qu'il y ait lieu de modifier les condamnations prononcées à ces titres par le premier juge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉBOUTE la SA Le Palace de sa demande d'annulation de la décision déférée, INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la SAS Le Palace à payer à la SA Électricité de France la somme de 24 256,45 € TTC, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé': CONDAMNE la SA Le Palace à payer à la SA Électricité de France la somme de 13 123,38 euros TTC, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y ajoutant, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, DÉBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'accorder à Maître [L] [F] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le la SELARL MALLET-[Localité 1], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES la SELARL [F] ET ASSOCIES ARRÊT du 27 AOUT 2026 N° : 176 - 26 N° RG 25/03508 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKE5 DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 11 septembre 2025, dossier N° 2025001427 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : La S.A.S. LE PALACE, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : La S.A. ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseils Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Me Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, plaidant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Octobre 2025 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 juin 2026 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 25 juin 2026, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, conseiller, Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité. Greffier : Axel DURAND lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Pour l'exploitation de son fonds de commerce d'hôtel, bar, restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 4], la SAS Le Palace a conclu avec la SA Électricité de France (EDF) un contrat de fourniture d'électricité et de gaz, par acte sous signatures privées du 9 mars 2022, outre un contrat d'assistance dépannage EDF Entreprises. La SA EDF a émis 7 factures entre le 15 août 2022 et le 15 août 2023 pour un montant total de 27'256,45 euros qui n'ont pas été réglées par la SAS Le Palace. Deux mises en demeures adressées par lettres recommandées avec accusé de réception des 21 octobre 2023 et 29 avril 2024 étant restées vaines, la SA EDF a fait assigner la SAS Le Palace devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans pour avoir paiement de la somme provisionnelle de 27'256,45 euros. Par ordonnance contradictoire du 11 septembre 2025, le président du tribunal de commerce d'Orléans a': - condamné la SAS Le Palace à payer à la SA Électricité de France la somme de 24 256,45 € TTC - dit que la SAS Le Palace devra s`acquitter de sa dette en 24 mensualités, dont 23 échéances de 500 euros, la dernière mensualité représentant le solde restant dû et les intérêts, - dit que le premier versement devra intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, le non-paiement d'une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû, - condamné Le Palace à payer à la société Électricité de France la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros. La SA Le Palace a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 octobre 2025, en indiquant que l'appel tend à l'annulation ou à tout le moins, la réformation de l'intégralité des chefs de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2026, la SA Le Palace demande à la cour de':' À titre principal, Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, - annuler l'ordonnance entreprise, À titre subsidiaire, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a': - condamné la SAS Le Palace à payer à la SA Électricité de France la somme de 24.256,45 euros TTC - dit que la SAS Le Palace devra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités dont 23 échéances de 500 euros, la dernière mensualité représentant le solde restant dû et les intérêts - dit que le premier versement devra intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, le non-paiement d'une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû - condamné la SAS Le Palace à payer à la société Électricité de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros Et en tout état de cause, statuant à nouveau, - juger que la créance de la S.A Électricité de France pour un montant global de 14 133,07 euros apparaît sérieusement contestable, En conséquence, - limiter la provision sollicitée par la S.A Électricité de France à la somme de 13 123,38 euros TTC, - débouter la S.A Électricité de France du surplus de ses demandes, Vu l'article 1343-5 du code civil, - ordonner l'échelonnement de la dette sur une période de 24 mois, laquelle sera payable par 23 mensualités de 500 euros, la dernière représentant le solde dû, - dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - débouter la S.A Électricité de France de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamner S.A Électricité de France à payer à la société Le Palace la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner S.A Électricité de France aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2026, la SA Électricité de France demande à la cour de': Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - dire bien jugé et mal appelé, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025 par le président du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'elle a condamné la SAS Le Palace à payer à la SA Électricité de France la somme de 24.256,45 € TTC et en ce qu'elle a condamné la SAS Le Palace à payer à la SA Électricité de France la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. - débouter la société Le Palace de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. - dire et juger recevable et bien fondée la S.A. Électricité de France (EDF) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - constater que la société Le Palace ne s'est jamais acquittée des factures établies par la S.A. Électricité de France (EDF) pour un montant de 27.256,45 euros. - constater que la société Le Palace n'a jamais contesté devoir ces sommes. - constater la carence probatoire de la société Le Palace. - dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse. Par conséquent, confirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025 par le président du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'elle a condamné la SAS Le Palace à payer à la SA Électricité de France la somme de 24.256,45 € TTC. - condamner la société Le Palace à payer à la S.A. Électricité de France (EDF) la somme de 27.256,45 euros, à titre provisionnel, Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de délais de paiement sur 24 mois présentée par la société Le Palace, la société EDF demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025 par le président du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'elle a dit que le non-paiement d'une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement la solde restant dû. - condamner la société Le Palace à payer à la société Électricité de France la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner également la société Le Palace aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Ladislas Wedrychowski, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2026, pour l'affaire être plaidée le 25 juin suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR , 1. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance': La SA Le Palace soutient que l'ordonnance entreprise doit être annulée en application de l'article 455 du code de procédure civile puisqu'elle n'a pas répondu à ses conclusions sur le montant des frais facturés au titre de la location de châssis et de compteur et sur le caractère non justifié et à défaut non fondé des pénalités de retard qui lui ont été appliquées. La SA EDF n'a pas conclu sur ce point. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Le premier juge a prononcée une condamnation provisionnelle en ayant examinant les pièces qui lui étaient soumises et en énonçant son raisonnement, les contestations opposées par la SARL Le Palace étant écartées, ce qui répond aux exigences du texte. Il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance déférée. 2. Sur la demande de provision': En application de l'article 873 alinéa 3 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SA Le Palace demande que la provision soit limitée à la somme de 13 123,38 euros en contestant les sommes réclamées au titre de la location de châssis et d'un compteur ainsi que les pénalités de retard. La SA EDF réplique qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur les sommes réclamées, qu'elles résultent du contrat et des conditions générales de vente soumises à l'appelante et que les sommes dues au titre de la location de châssis et du compteur sont des facturations complémentaires. Sur ce dernier point, il est exact que les prestations de location de compteur et de châssis, d'un montant global de 476,56 euros TTC, ne sont pas prévues au contrat conclu entre les parties et il ne résulte d'aucune des pièces produites que cette facturation supplémentaire a été soumise à l'accord de la SA Le Palace, le contrat et les conditions générales de vente ne prévoyant pas ces postes. Dès lors, la nature de ces prestations nécessite un examen au fond en ce que le contrat doit être interprété pour déterminer s'il s'agit de prestations annexes ou complémentaires et si ces prestations ont pu être ou non acceptées par la SA Le Palace. Il en va de même des pénalités de retard, d'un montant global de 13'656,51 euros puisque la SA AEDF revendique à la fois un taux de 12,50'% mentionné au bas de ses factures, le premier juge ayant considéré qu'il s'agissait d'un taux de 10 %, l'existence d'une clause de ses conditions générales de vente lesquelles ne sont pas produites, et la simple application de l'article L.'441-10 du code de commerce, sans que leur mode de calcul ne soit justifié. La nature de ses pénalités, susceptibles de s'analyser en une clause pénale pouvant être modérée par le juge, leur mode de calcul et leur taux, ainsi que l'éventuel anatocisme appliqué par la SA EDF nécessitent également un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. Le montant non contestable de l'obligation à paiement de la SA Le Palace s'établit par conséquent à la somme de 13 123,38 euros et l'ordonnance déférée est infirmée en ce sens. 3. Sur la demande de délais de paiement': La demande de délais de paiement n'est pas sérieusement discutée par la SA EDF qui ne s'y était pas opposée devant le premier juge, l'ordonnance est par conséquent confirmée en ce qu'elle a accordé un délai de 24 mois à la SA Le Palace pour s'acquitter de sa dette avec déchéance du terme en cas de non-respect d'une mensualité. La SA Le Palace sollicite en outre que les paiements s'imputent d'abord que le capital. Or s'agissant d'une condamnation provisionnelle alors que des comptes sont à faire entre les parties, cette demande nécessite également un examen au fond et la SA Le Palace est déboutée de cette demande Chacune des parties ayant succombé dans une part de ses demandes, elles garderont chacune la charge de leurs propres dépens et il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de prononcer des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause appel, sans qu'il y ait lieu de modifier les condamnations prononcées à ces titres par le premier juge. PAR CES MOTIFS DÉBOUTE la SA Le Palace de sa demande d'annulation de la décision déférée, INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la SAS Le Palace à payer à la SA Électricité de France la somme de 24 256,45 € TTC, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé': CONDAMNE la SA Le Palace à payer à la SA Électricité de France la somme de 13 123,38 euros TTC, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y ajoutant, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, DÉBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'accorder à Maître [L] [F] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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