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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 27 août 2026, n° 25/03181

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



La société d'exploitation des établissements [T], créée le 1er juin 1965 sous la forme d'une société anonyme, pour exercer, notamment, une activité de vente de mobilier de bureau, de mobilier d'habitat, de négoce de mobilier de bureaux et de mobilier à destination des collectivités, avait son siège à [Localité 3] (37) et exploitait sept points de vente répartis entre [Localité 2], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8].



Le 21 février 2003, la société holding Société patrimoniale [O] [T] (SP[O][T]) a été créée par M. [O] [T] sous la forme d'une société à responsabilité limitée dont le fondateur était le gérant et l'associé unique.



Le 5 mai 2005, Mme [D] [S] épouse [T] a été embauchée en qualité de secrétaire générale par cette société holding SP[O][T]. 



Le 20 juillet 2018, la société d'exploitation des établissements [T] a changé de forme juridique pour devenir une société par actions simplifiée dont M. [O] [T] a été nommé président et son épouse, Mme [D] [S], directrice générale.



Le capital de cette société d'exploitation est détenu à 4,76'% par la société [3] et à 95,24'% par l'EURL SP[O][T].



Les locaux exploités par la société des établissements [T] étaient la propriété de la SCI [2], dont M. [O] [T] était le gérant et l'associé majoritaire, et qui avait son siège social au domicile des époux [T], à [Localité 1] (37).



Les dirigeants de la société d'exploitation des établissements [T] et de la SCI [2] ont sollicité des mesures de prévention des difficultés des entreprises en décembre 2019. Les mandats ad hoc, renouvelés à deux reprises jusqu'au 2 mai 2020, n'ont pas suffi à remédier aux difficultés.



Sur déclarations de cessation des paiements du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Tours a ouvert par jugements distincts du 2 juin 2020, à l'égard de chacune de la société d'exploitation des établissements [T] et de la société holding SP[O][T], une procédure de redressement judiciaire, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15 octobre 2019, en désignant en qualité d'administrateur Maître [Y] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [F] [1], en la personne de Maître [C] [F].



Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société d'exploitation des établissements [T] à la SCI [2] à raison d'une confusion des patrimoines (flux de trésorerie anormaux).



Par jugement du 27 avril 2021 rendu sur requête de l'administrateur judiciaire, complété le 8 juin suivant d'un jugement interprétatif, le tribunal a converti la procédure de redressement de la société d'exploitation et de la SCI en liquidation judiciaire, en désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [F] [1].



Par actes du 22 mai 2023, la SELARL [F] [1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements [T] et de la SCI [2], a fait assigner M. [O] [T] et son épouse, Mme [D] [S], devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de les entendre solidairement condamner à lui verser, ès qualités, une somme de 4'600'000'euros au titre de l'insuffisance d'actif, d'entendre prononcer à l'encontre de chacun des époux [T] une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans, puis d'entendre solidairement condamner ces derniers au paiement d'une indemnité de 15'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [O] [T] est décédé le [Date décès 1] 2023.



Par jugement du 4 juillet 2025, en indiquant que le passif admis s'élevait à 11'008'653,48 euros sur un passif déclaré de 13'587'110,66 euros, que l'actif recouvré représentait 1'123'411,93 euros, en retenant que s'il n'était pas établi que Mme [S] était la dirigeante de la SCI [2], elle était assurément dirigeante de droit de la société d'exploitation depuis le 20 juillet 2018, puis en relevant contre Mme [S] trois fautes de gestion en lien avec l'insuffisance d'actif (une déclaration tardive de la cessation des paiements, l'absence de comptabilité régulière et la mise en place d'un système de double facturation destiné à masquer le caractère déficitaire de l'activité), le tribunal a':

- donné acte à la SELARL [F][1] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [O] [T], décédé, et de ses héritiers,

- rejeté la demande de Mme [D] [S], épouse [T], de voir condamner la SELARL [F][1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Société d'exploitation des établissements [T] et de la SCI [2], à la somme de 15'000 euros au titre des charges et frais de la présente procédure,

- débouté Mme [D] [S], épouse [T], de toutes ses demandes,







- condamné Mme [D] [S], épouse [T], à payer à la SELARL [F][1], ès qualités, la somme de 1'000'000 € (un million d'euros) au titre de l'insuffisance d'actif,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Mme [D] [S], épouse [T], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (79), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

- fixé la durée de cette mesure à dix (10) ans,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente mesure,

- condamné Mme [D] [S], épouse [T], à payer à la SELARL [F][1], ès qualités, la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté Mme [D] [S], épouse [T], de sa demande à ce titre,

- dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce,

- dit qu'elle sera signifiée à l'intéressée conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du code de commerce,

- ordonné que ledit jugement soit publié conformément à la loi,

- ordonné l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective.





Mme [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 septembre 2025, en indiquant que son appel tend à l'annulation ou à l'infirmation du jugement entrepris et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif lui faisant grief.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, Mme [S] demande à la cour de':

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les articles L.631 -4, L. 652-2 et L.653-4 du code de commerce,

Vu la loi Sapin II du 9 décembre 2016,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [D] [S] veuve [T] du jugement prononcé le 4 juillet 2025,

- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, et ainsi en ce qu'il :

- rejette la demande de Mme [D] [S], épouse [T], de voir condamner la SELARL [F][1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Société d'exploitation des établissements [T] et de la SCI [2], à la somme de 15'000 euros au titre des charges et frais de la présente procédure,

- déboute Mme [D] [S], épouse [T], de toutes ses demandes,

- condamne Mme [D] [S], épouse [T], à payer à la SELARL [F][1], ès qualités, la somme de 1'000'000 euros au titre de l'insuffisance d'actif,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,





- prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Mme [D] [S], épouse [T], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (79), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

- fixe la durée de cette mesure à dix (10) ans,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente mesure,

- condamne Mme [D] [S], épouse [T], à payer à la SELARL [F][1], ès qualités, la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute Mme [D] [S], épouse [T], de sa demande à ce titre,

- dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce,

- ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective,

Et statuant à nouveau :

- juger que Mme [D] [S] veuve [T] n'a pas personnellement commis des fautes de gestion contraires à l'intérêt de la société d'exploitation des établissements [T] et de la SCI [2],

En conséquence :

- juger irrecevable et mal fondée la demande en paiement de la SELARL [F] [1] dirigée à l'encontre de Mme [D] [S] veuve [T],

- rejeter les demandes de la SELARL [F] [1] dirigées à l'encontre de Mme [D] [S] veuve [T] en toutes fins qu'elles comportent,

- juger n'y avoir lieu de condamner Mme [D] [S] veuve [T] à quelque titre que ce soit,

- condamner la SELARL [F] [1] à payer à Mme [D] [S] veuve [T] la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL [F] [1] en tous les dépens de première instance et d'appel.





Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, la SELARL [F] [1], ès qualités, demande à la cour de':

Vu les articles L. 651-2 et L. 653-4 du code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- dire et juger l'appel de Mme [T] mal fondé,

- débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en tous points le jugement du 4 juillet 2025 du tribunal de commerce de Tours,

- condamner Mme [D] [T] au paiement de la somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais d'appel,

- condamner Mme [D] [T] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.











Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2026, pour l'affaire être plaidée le 11 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.



Le ministère public auquel l'affaire a été communiquée a indiqué «'s'en rapporter à la sagesse de la cour'» dans un avis du 29 mai 2026 transmis aux parties le 1er juin suivant par les soins du greffe.

Motifs

SUR CE, LA COUR :



La cour observe à titre liminaire qu'en dépit de la formulation du dispositif [partie finale] de ses écritures, l'appelante ne développe dans le corps de celles-ci aucune fin de non-recevoir ni aucun moyen tendant à l'irrecevabilité des prétentions du liquidateur.



La SELARL [F][1], ès qualités, sera dès lors déclarée recevable en ses demandes.



Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.



Il est constant, en l'espèce, que Mme [S] n'a jamais été dirigeante de droit de la SCI [2] et le liquidateur n'établit ni même n'allègue que Mme [S] aurait été dirigeante de fait de cette société.



S'agissant de la société d'exploitation [T], il convient de préciser que, antérieurement à sa transformation en SAS, le 20 juillet 2018, ladite société avait la forme d'une SA à directoire, que [O] [T] était déjà président du directoire, que [X] [T] était alors président du conseil de surveillance et qu'étaient respectivement membres du directoire et du conseil de surveillance, Mme [I] [T] d'une part, Mme [M] [T] et Mme [U] [Z], d'autre part.



Mme [S] n'est devenue dirigeante de droit de la société d'exploitation qu'à compter du 20 juillet 2018, date de la transformation de la SA en SAS et de sa nomination aux fonctions de directrice générale de cette SAS présidée par son époux défunt, [O] [T]. 



Le liquidateur ne soutient ni même n'allègue que, antérieurement à sa désignation aux fonctions de directrice générale, Mme [S] aurait exercé en toute indépendance une activité positive de direction de cette société.



Il s'en infère que la responsabilité de Mme [S], qui n'a pas été dirigeante de fait de la société d'exploitation [T] avant d'en devenir dirigeante de droit, ne peut être recherchée que pour des fautes de gestion qu'elle aurait personnellement commises à compter du 20 juillet 2018 et qu'aucune sanction personnelle ne pourra non plus être prononcée à l'encontre de Mme [S] pour des fautes de gestion antérieures au 20 juillet 2018, étant précisé en tant que de besoin, pour lever toute ambiguïté, que la responsabilité personnelle de Mme [S] ne peut être recherchée en cela seul qu'elle aurait été l'épouse d'un dirigeant fautif.





Selon l'article L. 227-5 du code du commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société par actions simplifiée est dirigée. 



Aux termes de l'article L. 227-6, la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. 



Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 



Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.



Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.



Enfin l'article L. 225-51, applicable au président et aux dirigeants d'une SAS en vertu de l'article L. 227-8, prévoit que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 



Dans ses conclusions qui reprennent les termes de l'assignation qu'il avait fait délivrer conjointement, en première instance, à [O] [T] et à son épouse, le liquidateur ne distingue pas les fautes commises par l'un, par l'autre ou par les deux dirigeants ensemble, ce alors qu'il ne résulte d'aucune de ses productions que [O] [T] aurait délégué à son épouse directrice générale une partie de ses pouvoirs de président de la SAS ni que Mme [S] aurait été investie par les statuts d'un pouvoir de représentation.



Les débats seront en conséquence rouverts afin que le liquidateur, ès qualités, explique s'il reproche à Mme [S] d'avoir personnellement commis d'autres fautes de gestion que celle qui pourrait résulter de sa passivité de dirigeante.







L'insuffisance d'actif qui conditionne la condamnation d'un dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis et le montant de l'actif réalisé (ou la valorisation certaine de l'actif réalisable).



Dans le cas d'extension d'une procédure collective d'une personne à une autre, comme en l'espèce, les sociétés dont les patrimoines sont confondus n'en conservent pas moins des personnalités juridiques distinctes.



La chambre commerciale de la Cour de cassation juge de manière constante que la condamnation d'un dirigeant à combler le passif d'une personne morale est limitée au seul passif de la société dirigée et que le dirigeant ne peut être sanctionné que pour les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société qu'il dirigeait (v. par ex. Com., 23 mai 2000, n° 97-21-080'; 17 juillet 2001, n° 98-22-916'; 8 juillet 2003, n° 00-21.608'; 30 octobre 2007, n° 06-14.672).



Il en résulte que le passif qu'il faut prendre en considération pour apprécier l'insuffisance d'actif dont doit répondre le dirigeant d'une personne morale ne peut comprendre celui d'autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoine mais dont la personne poursuivie, comme en l'espèce, ne serait pas le dirigeant de droit ou de fait. La Cour de cassation l'a rappelé encore récemment, en jugeant que les dettes de la personne morale que l'article L. 651-2 permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles des autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d'une confusion du patrimoine mais dont ceux-ci n'ont pas été les dirigeants (Com. 19 avril 2023, n° 22-11.229).



En l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que Mme [S] n'a jamais été dirigeante de droit de la SCI [2] et qu'il n'établit ni même n'allègue que Mme [S] aurait été dirigeante de fait de cette société, le liquidateur à qui incombe la preuve de l'insuffisance d'actif qu'il réclame à Mme [S] de combler pour partie produit en pièce 28 la liste des créances déclarées et vérifiées, admises et contestées, qu'il a déposée au greffe du tribunal de commerce de Tours le 28 mars 2022.



Dans ses écritures, le liquidateur fait référence à un passif «'total'».



Dès lors que le montant du passif admis qu'il propose d'opposer à Mme [S] est le même que celui qu'il retenait contre M. [T] qui, lui, était à la fois le dirigeant de la société d'exploitation des établissements [T] et de la SCI [2] à laquelle la liquidation judiciaire a été étendue et que le liquidateur n'était pas tenu de déposer au greffe la liste des créances admises au seul passif de la société d'exploitation, la cour ne peut qu'en déduire, en l'absence de précision contraire, que le passif dont fait état le liquidateur est le passif commun aux deux sociétés dont les patrimoines sont confondus.



Dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier l'insuffisance d'actif de la seule société d'exploitation, la cour ne peut se prononcer sur la responsabilité de Mme [S] qui ne peut être recherchée qu'à raison, précisément, de cette insuffisance.







Le liquidateur sera dès lors invité à justifier du passif admis à la procédure de la seule société d'exploitation des établissements [T].



Afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement sur les questions qui viennent d'être soulevées, l'ordonnance de clôture sera révoquée et, à cette occasion, les parties, dont aucune n'a cru utile de fournir la moindre indication sur le patrimoine de Mme [S], seront invitées à éclairer la cour sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





DÉCLARE la SELARL [F] [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements [T] et de la SCI [2], recevable en ses demandes,



SUR LE FOND,



JUGE que la responsabilité pour insuffisance d'actif de Mme [D] [S] veuve [T] ne peut être recherchée que pour des fautes de gestion qu'elle aurait personnellement commises à compter du 20 juillet 2018 et qu'aucune sanction personnelle ne pourra être prononcée à son encontre pour des fautes de gestion antérieures au 20 juillet 2018,



CONSTATE que Mme [D] [S] veuve [T] n'a jamais été dirigeante de droit de la SCI [2] et que la SELARL [F] [1], ès qualités, n'établit ni même n'allègue que Mme [S] aurait été dirigeante de fait de cette société,



JUGE en conséquence que Mme [D] [S] veuve [T] n'est pas la dirigeante de la SCI [2] à laquelle la liquidation judiciaire de la Société d'exploitation des établissements [T] a été étendue,



Avant dire droit sur la responsabilité de Mme [D] [S] veuve [T] et la sanction professionnelle réclamée à son encontre':



INVITE la SELARL [F] [1], ès qualités, à expliquer si elle reproche à Mme [D] [S] veuve [T] d'avoir personnellement commis d'autres fautes de gestion que celle qui pourrait résulter de sa passivité de dirigeante et, dans l'affirmative, à préciser la/les quelle(s), 



INVITE la SELARL [F] [1], ès qualités, à justifier du passif admis à la procédure de la seule société d'exploitation des établissements [T],



INVITE les parties à éclairer la cour sur la consistance du patrimoine de Mme [D] [S] veuve [T],



RÉVOQUE l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à l'audience de procédure du jeudi 19 novembre 2026, 11 heures, pour clôture et fixation d'une nouvelle date de plaidoirie,









RÉSERVE les dépens.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE

COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SELAS REFERENS 



renvoi à l'audience 

proc. du 19/11/2026 11H00

ARRÊT du 27 AOUT 2026



N° : 175 - 26 

N° RG 25/03181 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJVK



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 04 juillet 2025, dossier N° 2023003461 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : 

Madame [D] [S] veuve [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS





D'UNE PART



INTIMÉE : 

S.E.L.A.R.L. [F] [1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation des sociétés SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [T]

[T] et SCI [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocat au barreau de BLOIS





D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Septembre 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 mai 2026



COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats à l'audience publique du jeudi 11 juin 2026, à 14 heures, 

Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport, 

Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, 



ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.



Greffier :



Axel DURAND lors des débats et du prononcé, 



ARRÊT :



Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



La société d'exploitation des établissements [T], créée le 1er juin 1965 sous la forme d'une société anonyme, pour exercer, notamment, une activité de vente de mobilier de bureau, de mobilier d'habitat, de négoce de mobilier de bureaux et de mobilier à destination des collectivités, avait son siège à [Localité 3] (37) et exploitait sept points de vente répartis entre [Localité 2], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8].



Le 21 février 2003, la société holding Société patrimoniale [O] [T] (SP[O][T]) a été créée par M. [O] [T] sous la forme d'une société à responsabilité limitée dont le fondateur était le gérant et l'associé unique.



Le 5 mai 2005, Mme [D] [S] épouse [T] a été embauchée en qualité de secrétaire générale par cette société holding SP[O][T]. 



Le 20 juillet 2018, la société d'exploitation des établissements [T] a changé de forme juridique pour devenir une société par actions simplifiée dont M. [O] [T] a été nommé président et son épouse, Mme [D] [S], directrice générale.



Le capital de cette société d'exploitation est détenu à 4,76'% par la société [3] et à 95,24'% par l'EURL SP[O][T].



Les locaux exploités par la société des établissements [T] étaient la propriété de la SCI [2], dont M. [O] [T] était le gérant et l'associé majoritaire, et qui avait son siège social au domicile des époux [T], à [Localité 1] (37).



Les dirigeants de la société d'exploitation des établissements [T] et de la SCI [2] ont sollicité des mesures de prévention des difficultés des entreprises en décembre 2019. Les mandats ad hoc, renouvelés à deux reprises jusqu'au 2 mai 2020, n'ont pas suffi à remédier aux difficultés.



Sur déclarations de cessation des paiements du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Tours a ouvert par jugements distincts du 2 juin 2020, à l'égard de chacune de la société d'exploitation des établissements [T] et de la société holding SP[O][T], une procédure de redressement judiciaire, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15 octobre 2019, en désignant en qualité d'administrateur Maître [Y] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [F] [1], en la personne de Maître [C] [F].



Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société d'exploitation des établissements [T] à la SCI [2] à raison d'une confusion des patrimoines (flux de trésorerie anormaux).



Par jugement du 27 avril 2021 rendu sur requête de l'administrateur judiciaire, complété le 8 juin suivant d'un jugement interprétatif, le tribunal a converti la procédure de redressement de la société d'exploitation et de la SCI en liquidation judiciaire, en désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [F] [1].



Par actes du 22 mai 2023, la SELARL [F] [1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements [T] et de la SCI [2], a fait assigner M. [O] [T] et son épouse, Mme [D] [S], devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de les entendre solidairement condamner à lui verser, ès qualités, une somme de 4'600'000'euros au titre de l'insuffisance d'actif, d'entendre prononcer à l'encontre de chacun des époux [T] une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans, puis d'entendre solidairement condamner ces derniers au paiement d'une indemnité de 15'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [O] [T] est décédé le [Date décès 1] 2023.



Par jugement du 4 juillet 2025, en indiquant que le passif admis s'élevait à 11'008'653,48 euros sur un passif déclaré de 13'587'110,66 euros, que l'actif recouvré représentait 1'123'411,93 euros, en retenant que s'il n'était pas établi que Mme [S] était la dirigeante de la SCI [2], elle était assurément dirigeante de droit de la société d'exploitation depuis le 20 juillet 2018, puis en relevant contre Mme [S] trois fautes de gestion en lien avec l'insuffisance d'actif (une déclaration tardive de la cessation des paiements, l'absence de comptabilité régulière et la mise en place d'un système de double facturation destiné à masquer le caractère déficitaire de l'activité), le tribunal a':

- donné acte à la SELARL [F][1] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [O] [T], décédé, et de ses héritiers,

- rejeté la demande de Mme [D] [S], épouse [T], de voir condamner la SELARL [F][1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Société d'exploitation des établissements [T] et de la SCI [2], à la somme de 15'000 euros au titre des charges et frais de la présente procédure,

- débouté Mme [D] [S], épouse [T], de toutes ses demandes,







- condamné Mme [D] [S], épouse [T], à payer à la SELARL [F][1], ès qualités, la somme de 1'000'000 € (un million d'euros) au titre de l'insuffisance d'actif,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Mme [D] [S], épouse [T], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (79), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

- fixé la durée de cette mesure à dix (10) ans,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente mesure,

- condamné Mme [D] [S], épouse [T], à payer à la SELARL [F][1], ès qualités, la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté Mme [D] [S], épouse [T], de sa demande à ce titre,

- dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce,

- dit qu'elle sera signifiée à l'intéressée conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du code de commerce,

- ordonné que ledit jugement soit publié conformément à la loi,

- ordonné l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective.





Mme [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 septembre 2025, en indiquant que son appel tend à l'annulation ou à l'infirmation du jugement entrepris et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif lui faisant grief.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, Mme [S] demande à la cour de':

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les articles L.631 -4, L. 652-2 et L.653-4 du code de commerce,

Vu la loi Sapin II du 9 décembre 2016,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [D] [S] veuve [T] du jugement prononcé le 4 juillet 2025,

- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, et ainsi en ce qu'il :

- rejette la demande de Mme [D] [S], épouse [T], de voir condamner la SELARL [F][1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Société d'exploitation des établissements [T] et de la SCI [2], à la somme de 15'000 euros au titre des charges et frais de la présente procédure,

- déboute Mme [D] [S], épouse [T], de toutes ses demandes,

- condamne Mme [D] [S], épouse [T], à payer à la SELARL [F][1], ès qualités, la somme de 1'000'000 euros au titre de l'insuffisance d'actif,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,





- prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Mme [D] [S], épouse [T], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (79), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

- fixe la durée de cette mesure à dix (10) ans,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente mesure,

- condamne Mme [D] [S], épouse [T], à payer à la SELARL [F][1], ès qualités, la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute Mme [D] [S], épouse [T], de sa demande à ce titre,

- dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce,

- ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective,

Et statuant à nouveau :

- juger que Mme [D] [S] veuve [T] n'a pas personnellement commis des fautes de gestion contraires à l'intérêt de la société d'exploitation des établissements [T] et de la SCI [2],

En conséquence :

- juger irrecevable et mal fondée la demande en paiement de la SELARL [F] [1] dirigée à l'encontre de Mme [D] [S] veuve [T],

- rejeter les demandes de la SELARL [F] [1] dirigées à l'encontre de Mme [D] [S] veuve [T] en toutes fins qu'elles comportent,

- juger n'y avoir lieu de condamner Mme [D] [S] veuve [T] à quelque titre que ce soit,

- condamner la SELARL [F] [1] à payer à Mme [D] [S] veuve [T] la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL [F] [1] en tous les dépens de première instance et d'appel.





Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, la SELARL [F] [1], ès qualités, demande à la cour de':

Vu les articles L. 651-2 et L. 653-4 du code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- dire et juger l'appel de Mme [T] mal fondé,

- débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en tous points le jugement du 4 juillet 2025 du tribunal de commerce de Tours,

- condamner Mme [D] [T] au paiement de la somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais d'appel,

- condamner Mme [D] [T] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.











Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2026, pour l'affaire être plaidée le 11 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.



Le ministère public auquel l'affaire a été communiquée a indiqué «'s'en rapporter à la sagesse de la cour'» dans un avis du 29 mai 2026 transmis aux parties le 1er juin suivant par les soins du greffe.





SUR CE, LA COUR :



La cour observe à titre liminaire qu'en dépit de la formulation du dispositif [partie finale] de ses écritures, l'appelante ne développe dans le corps de celles-ci aucune fin de non-recevoir ni aucun moyen tendant à l'irrecevabilité des prétentions du liquidateur.



La SELARL [F][1], ès qualités, sera dès lors déclarée recevable en ses demandes.



Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.



Il est constant, en l'espèce, que Mme [S] n'a jamais été dirigeante de droit de la SCI [2] et le liquidateur n'établit ni même n'allègue que Mme [S] aurait été dirigeante de fait de cette société.



S'agissant de la société d'exploitation [T], il convient de préciser que, antérieurement à sa transformation en SAS, le 20 juillet 2018, ladite société avait la forme d'une SA à directoire, que [O] [T] était déjà président du directoire, que [X] [T] était alors président du conseil de surveillance et qu'étaient respectivement membres du directoire et du conseil de surveillance, Mme [I] [T] d'une part, Mme [M] [T] et Mme [U] [Z], d'autre part.



Mme [S] n'est devenue dirigeante de droit de la société d'exploitation qu'à compter du 20 juillet 2018, date de la transformation de la SA en SAS et de sa nomination aux fonctions de directrice générale de cette SAS présidée par son époux défunt, [O] [T]. 



Le liquidateur ne soutient ni même n'allègue que, antérieurement à sa désignation aux fonctions de directrice générale, Mme [S] aurait exercé en toute indépendance une activité positive de direction de cette société.



Il s'en infère que la responsabilité de Mme [S], qui n'a pas été dirigeante de fait de la société d'exploitation [T] avant d'en devenir dirigeante de droit, ne peut être recherchée que pour des fautes de gestion qu'elle aurait personnellement commises à compter du 20 juillet 2018 et qu'aucune sanction personnelle ne pourra non plus être prononcée à l'encontre de Mme [S] pour des fautes de gestion antérieures au 20 juillet 2018, étant précisé en tant que de besoin, pour lever toute ambiguïté, que la responsabilité personnelle de Mme [S] ne peut être recherchée en cela seul qu'elle aurait été l'épouse d'un dirigeant fautif.





Selon l'article L. 227-5 du code du commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société par actions simplifiée est dirigée. 



Aux termes de l'article L. 227-6, la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. 



Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 



Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.



Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.



Enfin l'article L. 225-51, applicable au président et aux dirigeants d'une SAS en vertu de l'article L. 227-8, prévoit que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 



Dans ses conclusions qui reprennent les termes de l'assignation qu'il avait fait délivrer conjointement, en première instance, à [O] [T] et à son épouse, le liquidateur ne distingue pas les fautes commises par l'un, par l'autre ou par les deux dirigeants ensemble, ce alors qu'il ne résulte d'aucune de ses productions que [O] [T] aurait délégué à son épouse directrice générale une partie de ses pouvoirs de président de la SAS ni que Mme [S] aurait été investie par les statuts d'un pouvoir de représentation.



Les débats seront en conséquence rouverts afin que le liquidateur, ès qualités, explique s'il reproche à Mme [S] d'avoir personnellement commis d'autres fautes de gestion que celle qui pourrait résulter de sa passivité de dirigeante.







L'insuffisance d'actif qui conditionne la condamnation d'un dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis et le montant de l'actif réalisé (ou la valorisation certaine de l'actif réalisable).



Dans le cas d'extension d'une procédure collective d'une personne à une autre, comme en l'espèce, les sociétés dont les patrimoines sont confondus n'en conservent pas moins des personnalités juridiques distinctes.



La chambre commerciale de la Cour de cassation juge de manière constante que la condamnation d'un dirigeant à combler le passif d'une personne morale est limitée au seul passif de la société dirigée et que le dirigeant ne peut être sanctionné que pour les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société qu'il dirigeait (v. par ex. Com., 23 mai 2000, n° 97-21-080'; 17 juillet 2001, n° 98-22-916'; 8 juillet 2003, n° 00-21.608'; 30 octobre 2007, n° 06-14.672).



Il en résulte que le passif qu'il faut prendre en considération pour apprécier l'insuffisance d'actif dont doit répondre le dirigeant d'une personne morale ne peut comprendre celui d'autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoine mais dont la personne poursuivie, comme en l'espèce, ne serait pas le dirigeant de droit ou de fait. La Cour de cassation l'a rappelé encore récemment, en jugeant que les dettes de la personne morale que l'article L. 651-2 permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles des autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d'une confusion du patrimoine mais dont ceux-ci n'ont pas été les dirigeants (Com. 19 avril 2023, n° 22-11.229).



En l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que Mme [S] n'a jamais été dirigeante de droit de la SCI [2] et qu'il n'établit ni même n'allègue que Mme [S] aurait été dirigeante de fait de cette société, le liquidateur à qui incombe la preuve de l'insuffisance d'actif qu'il réclame à Mme [S] de combler pour partie produit en pièce 28 la liste des créances déclarées et vérifiées, admises et contestées, qu'il a déposée au greffe du tribunal de commerce de Tours le 28 mars 2022.



Dans ses écritures, le liquidateur fait référence à un passif «'total'».



Dès lors que le montant du passif admis qu'il propose d'opposer à Mme [S] est le même que celui qu'il retenait contre M. [T] qui, lui, était à la fois le dirigeant de la société d'exploitation des établissements [T] et de la SCI [2] à laquelle la liquidation judiciaire a été étendue et que le liquidateur n'était pas tenu de déposer au greffe la liste des créances admises au seul passif de la société d'exploitation, la cour ne peut qu'en déduire, en l'absence de précision contraire, que le passif dont fait état le liquidateur est le passif commun aux deux sociétés dont les patrimoines sont confondus.



Dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier l'insuffisance d'actif de la seule société d'exploitation, la cour ne peut se prononcer sur la responsabilité de Mme [S] qui ne peut être recherchée qu'à raison, précisément, de cette insuffisance.







Le liquidateur sera dès lors invité à justifier du passif admis à la procédure de la seule société d'exploitation des établissements [T].



Afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement sur les questions qui viennent d'être soulevées, l'ordonnance de clôture sera révoquée et, à cette occasion, les parties, dont aucune n'a cru utile de fournir la moindre indication sur le patrimoine de Mme [S], seront invitées à éclairer la cour sur ce point.





PAR CES MOTIFS





DÉCLARE la SELARL [F] [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements [T] et de la SCI [2], recevable en ses demandes,



SUR LE FOND,



JUGE que la responsabilité pour insuffisance d'actif de Mme [D] [S] veuve [T] ne peut être recherchée que pour des fautes de gestion qu'elle aurait personnellement commises à compter du 20 juillet 2018 et qu'aucune sanction personnelle ne pourra être prononcée à son encontre pour des fautes de gestion antérieures au 20 juillet 2018,



CONSTATE que Mme [D] [S] veuve [T] n'a jamais été dirigeante de droit de la SCI [2] et que la SELARL [F] [1], ès qualités, n'établit ni même n'allègue que Mme [S] aurait été dirigeante de fait de cette société,



JUGE en conséquence que Mme [D] [S] veuve [T] n'est pas la dirigeante de la SCI [2] à laquelle la liquidation judiciaire de la Société d'exploitation des établissements [T] a été étendue,



Avant dire droit sur la responsabilité de Mme [D] [S] veuve [T] et la sanction professionnelle réclamée à son encontre':



INVITE la SELARL [F] [1], ès qualités, à expliquer si elle reproche à Mme [D] [S] veuve [T] d'avoir personnellement commis d'autres fautes de gestion que celle qui pourrait résulter de sa passivité de dirigeante et, dans l'affirmative, à préciser la/les quelle(s), 



INVITE la SELARL [F] [1], ès qualités, à justifier du passif admis à la procédure de la seule société d'exploitation des établissements [T],



INVITE les parties à éclairer la cour sur la consistance du patrimoine de Mme [D] [S] veuve [T],



RÉVOQUE l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à l'audience de procédure du jeudi 19 novembre 2026, 11 heures, pour clôture et fixation d'une nouvelle date de plaidoirie,









RÉSERVE les dépens.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L651-2, code de commerce R653-3, code de commerce L653-4, code de commerce L652-2, code de commerce L631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:35:09.647Z.