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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 06, 30 juin 2026, n° 2024F01598

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Parties (entreprises)

SIREN 495081051BP MASSILIA INVESTSIREN 985370360

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

Le 4 septembre 2023, la société BP MASSILIA INVEST a conclu un contrat d'agent commercial et de prestation de services avec trois sociétés : MASTEOS GESTION, MASTEOS TRANSACTION et MASTEOS TRAVAUX (formant le « Groupe MASTEOS »).

Les missions de l'agent consistaient en une représentation commerciale et une aide à l'organisation de travaux et gestion locative. La durée du contrat était de 5 ans (jusqu'au 4 septembre 2028), sans reconduction tacite.

Par jugements du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté les plans de cession des sociétés du groupe MASTEOS en faveur de la société NOVAXIA.

A compter de juin 2024, la société NOVAXIA a demandé à la société BP MASSILIA INVEST de remettre les clés des appartements à la société MANDA, entraînant une diminution des revenus de gestion qui constituaient une part importante du chiffre d'affaires de la société BP MASSILIA INVEST.

La société BP MASSILIA INVEST s'estimant toujours liée au Groupe MASTEOS par le contrat de septembre 2023 adresse une mise en demeure, le 10 octobre 2024 à la société NOVAXIA pour lui réclamer le paiement d'une indemnité correspondant à ses gains perdus jusqu'au terme du contrat.

La société NOVAXIA ne donne pas suite, sur le fond, à cette mise en demeure.

EXPOSE DE LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 3 décembre 2024, la société BP MASSILIA INVEST S.A.S. a cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société NOVAXIA S.A.S. pour entendre : *Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,

*Vu l'article 16 du contrat d'agent commercial du 4 septembre 2023,

*Vu les pièces produites au soutien de la présente requête,
 * JUGER que la société NOVAXIA a fautivement résilié le contrat à durée déterminé du 3 septembre 2023 en y mettant fin unilatéralement et sans préavis dès le mois de juin 2024 ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 213.550,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation fautive du contrat ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA au paiement des entiers dépens d'instance.

Par assignation avec dénonce délivrée le 1er avril 2025, la société BP MASSILIA INVEST S.A.S. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MBN GESTION S.A.S. pour entendre :
 * ORDONNER

la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille sous référence RG n° 2024F01598 ;

Sur le fond :

JUGER

que la société MBN GESTION a fautivement résilié le contrat à durée déterminé du 3 septembre 2023 en y mettant fin unilatéralement et sans préavis dès le mois de juin 2024 ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 193.550,50 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière résultant de la perte de commissions jusqu'au terme du contrat à durée déterminé liant les parties, du fait de la résiliation fautive et anticipée du contrat réalisée par MBN GESTION ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 124.412,64 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice morale,

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, au paiement des entiers dépens d'instance.

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société BP MASSILIA INVEST S.A.S. demande au tribunal de :

JUGER que la société NOVAXIA a fautivement résilié le contrat à durée déterminé du 3 septembre 2023 en y mettant fin unilatéralement et sans préavis dès le mois de juin 2024 ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 193.550,50 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière résultant de la perte de commissions jusqu'au terme du contrat à durée déterminé liant les parties, du fait de la résiliation fautive et anticipée du contrat réalisée par NOVAXIA ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 124.412,64 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice morale,

CONDAMNER

la société NOVAXIA au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société NOVAXIA au paiement des entiers dépens d'instance.

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société BP MASSILIA INVEST S.A.S. demande au tribunal,

*Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,

*Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce,

*Vu l'article 16 du contrat d'agent commercial du 4 septembre 2023,

*Vu les pièces produites au soutien de la présente requête, de :
 * ORDONNER

la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille sous référence RG n° 2024F01598,

Sur le fond.

JUGER

que la société MBN GESTION a fautivement résilié le contrat à durée déterminé du 3 septembre 2023 en y mettant fin unilatéralement et sans préavis dès le mois de juin 2024 ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 193.550,50 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière résultant de la perte de commissions jusqu'au terme du contrat à durée déterminé liant les parties, du fait de la résiliation fautive et anticipée du contrat réalisée par MBN GESTION ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 124.412,64 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice morale,

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, au paiement des entiers dépens d'instance.

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, les sociétés NOVAXIA S.A.S. et MB N GESTION S.A.S. demandent au tribunal,

*Vu les articles 32, 122 et 700 du Code de procédure civile ;

*Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

*Vu la jurisprudence ;

*Vu les pièces ;

In limine litis, à titre principal :
 * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;

A titre subsidiaire :
 * DECLARER

irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions de la société BP Massilia Invest intentées à l'encontre des sociétés Novaxia et MBN Gestion en raison de l'autorité de chose jugée des jugements du 6 mars 2024 ;
 * DEBOUTER

toutes les demandes, fins et prétentions de la société BP Massilia Invest intentées à l'encontre des sociétés Novaxia et MBN Gestion ;

A titre très subsidiaire :

DECLARER

irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions de la société BP Massilia Invest intentées à l'encontre des sociétés Novaxia et MBN Gestion en raison du défaut de qualité de partie au contrat litigieux fondée sur son absence de reprise par les défenderesses ;

DEBOUTER

toutes les demandes, fins et prétentions de la société BP Massilia Invest intentées à l'encontre des sociétés Novaxia et MBN Gestion ;

A titre infiniment subsidiaire :
 * REJETER

toutes les demandes, fins et prétentions de la société BP Massilia Invest intentées à l'encontre de la société Novaxia et de la société MBN Gestion pour défaut de démonstration d'un préjudice indemnisable ;

En tout état de cause :

CONDAMNER

la société BP Massilia Invest à payer à la société Novaxia et à la société MBN Gestion la somme de 7.000 euros au titre de l'atlicle 700 CPC ;

CONDAMNER la société BP Massilia Invest à payer les entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur la jonction des instances :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F01598 et 2025F00394 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur l'exception d'incompétence :

Pour les sociétés NOVAXIA et MBN GESTION :

Elles font valoir les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile aux termes desquelles : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. (…) »

L'argumentaire de la société BP MASSILIA INVEST est fondé sur le fait que les jugements du 6 mars 2024 du tribunal de commerce de Paris arrêtant les plans de cession des sociétés du groupe MASTEOS seraient entachés d'une erreur matérielle relative aux contrats avec la société BP MASSILIA INVEST dans l'annexe 14 de l'offre de reprise présentée par la société NOVAXIA.

S'agissant donc de rectifier une décision en cas d'erreur matérielle, l'article 462 du code de procédure civile donne clairement compétence à la juridiction ayant prononcé le jugement originel, en l'espèce au tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Paris.

Pour la société BP MASSILIA INVEST :

L'article 462 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où ce ne sont pas les jugements du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2024 qui sont entachés d'une erreur matérielle mais seulement l'annexe 14 de l'offre de reprise rédigée par la société NOVAXIA.

Attendu que les demandes de la société BP MASSILIA INVEST sont essentiellement fondées sur la question de la reprise par la société NOVAXIA des contrats avec la société BP MASSILIA INVEST dans le cadre de la cession des sociétés du groupe MASTEOS à la société NOVAXIA arrêtant par tribunal de commerce de Paris dans ses jugements du 6 mars 2024 ; que plus précisément les arguments de la demanderesse portent sur une allégation d'erreur matérielle dans l'annexe 14 de l'offre NOVAXIA et dans la prise en compte ou non de cette annexe dans l'interprétation de la décision du tribunal de commerce de Paris ;

Attendu que le débat sur l'existence d'une erreur matérielle dans un document ayant servi de base à une décision de justice ou le débat sur la portée éventuelle de ce document pour l'interprétation de la décision rendue relève bien des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;

Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F01598 et 2025F00394 ;

Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;

Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,

Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société BP MASSILIA INVEST S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 30 juin 2026

N° RG : 2024F01598

Société BP MASSILIA INVEST S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 978 145 589 (Maître [G], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société NOVAXIA S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 495 081 051 (Avocat constitué : Maître [E], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : INLO S.A.S. représentée par Maître [I], Avocat au barreau de Paris)

N° RG : 2025F00394

Société BP MASSILIA INVEST S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 978 145 589 (Maître [G], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société MBN GESTION S.A.S. [Adresse 3] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 985 370 360 (Avocat constitué : Maître [E], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : INLO S.A.S. représentée par Maître [I], Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 mai 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS :

Le 4 septembre 2023, la société BP MASSILIA INVEST a conclu un contrat d'agent commercial et de prestation de services avec trois sociétés : MASTEOS GESTION, MASTEOS TRANSACTION et MASTEOS TRAVAUX (formant le « Groupe MASTEOS »).

Les missions de l'agent consistaient en une représentation commerciale et une aide à l'organisation de travaux et gestion locative. La durée du contrat était de 5 ans (jusqu'au 4 septembre 2028), sans reconduction tacite.

Par jugements du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté les plans de cession des sociétés du groupe MASTEOS en faveur de la société NOVAXIA.

A compter de juin 2024, la société NOVAXIA a demandé à la société BP MASSILIA INVEST de remettre les clés des appartements à la société MANDA, entraînant une diminution des revenus de gestion qui constituaient une part importante du chiffre d'affaires de la société BP MASSILIA INVEST.

La société BP MASSILIA INVEST s'estimant toujours liée au Groupe MASTEOS par le contrat de septembre 2023 adresse une mise en demeure, le 10 octobre 2024 à la société NOVAXIA pour lui réclamer le paiement d'une indemnité correspondant à ses gains perdus jusqu'au terme du contrat.

La société NOVAXIA ne donne pas suite, sur le fond, à cette mise en demeure.

EXPOSE DE LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 3 décembre 2024, la société BP MASSILIA INVEST S.A.S. a cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société NOVAXIA S.A.S. pour entendre : *Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,

*Vu l'article 16 du contrat d'agent commercial du 4 septembre 2023,

*Vu les pièces produites au soutien de la présente requête,
 * JUGER que la société NOVAXIA a fautivement résilié le contrat à durée déterminé du 3 septembre 2023 en y mettant fin unilatéralement et sans préavis dès le mois de juin 2024 ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 213.550,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation fautive du contrat ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA au paiement des entiers dépens d'instance.

Par assignation avec dénonce délivrée le 1er avril 2025, la société BP MASSILIA INVEST S.A.S. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MBN GESTION S.A.S. pour entendre :
 * ORDONNER

la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille sous référence RG n° 2024F01598 ;

Sur le fond :

JUGER

que la société MBN GESTION a fautivement résilié le contrat à durée déterminé du 3 septembre 2023 en y mettant fin unilatéralement et sans préavis dès le mois de juin 2024 ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 193.550,50 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière résultant de la perte de commissions jusqu'au terme du contrat à durée déterminé liant les parties, du fait de la résiliation fautive et anticipée du contrat réalisée par MBN GESTION ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 124.412,64 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice morale,

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, au paiement des entiers dépens d'instance.

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société BP MASSILIA INVEST S.A.S. demande au tribunal de :

JUGER que la société NOVAXIA a fautivement résilié le contrat à durée déterminé du 3 septembre 2023 en y mettant fin unilatéralement et sans préavis dès le mois de juin 2024 ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 193.550,50 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière résultant de la perte de commissions jusqu'au terme du contrat à durée déterminé liant les parties, du fait de la résiliation fautive et anticipée du contrat réalisée par NOVAXIA ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 124.412,64 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice morale,

CONDAMNER

la société NOVAXIA au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société NOVAXIA au paiement des entiers dépens d'instance.

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société BP MASSILIA INVEST S.A.S. demande au tribunal,

*Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,

*Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce,

*Vu l'article 16 du contrat d'agent commercial du 4 septembre 2023,

*Vu les pièces produites au soutien de la présente requête, de :
 * ORDONNER

la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille sous référence RG n° 2024F01598,

Sur le fond.

JUGER

que la société MBN GESTION a fautivement résilié le contrat à durée déterminé du 3 septembre 2023 en y mettant fin unilatéralement et sans préavis dès le mois de juin 2024 ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 193.550,50 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière résultant de la perte de commissions jusqu'au terme du contrat à durée déterminé liant les parties, du fait de la résiliation fautive et anticipée du contrat réalisée par MBN GESTION ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 124.412,64 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ;

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, à payer à la société BP Massilia Invest la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice morale,

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

la société NOVAXIA et la société MBN GESTION, solidairement, au paiement des entiers dépens d'instance.

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, les sociétés NOVAXIA S.A.S. et MB N GESTION S.A.S. demandent au tribunal,

*Vu les articles 32, 122 et 700 du Code de procédure civile ;

*Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

*Vu la jurisprudence ;

*Vu les pièces ;

In limine litis, à titre principal :
 * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;

A titre subsidiaire :
 * DECLARER

irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions de la société BP Massilia Invest intentées à l'encontre des sociétés Novaxia et MBN Gestion en raison de l'autorité de chose jugée des jugements du 6 mars 2024 ;
 * DEBOUTER

toutes les demandes, fins et prétentions de la société BP Massilia Invest intentées à l'encontre des sociétés Novaxia et MBN Gestion ;

A titre très subsidiaire :

DECLARER

irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions de la société BP Massilia Invest intentées à l'encontre des sociétés Novaxia et MBN Gestion en raison du défaut de qualité de partie au contrat litigieux fondée sur son absence de reprise par les défenderesses ;

DEBOUTER

toutes les demandes, fins et prétentions de la société BP Massilia Invest intentées à l'encontre des sociétés Novaxia et MBN Gestion ;

A titre infiniment subsidiaire :
 * REJETER

toutes les demandes, fins et prétentions de la société BP Massilia Invest intentées à l'encontre de la société Novaxia et de la société MBN Gestion pour défaut de démonstration d'un préjudice indemnisable ;

En tout état de cause :

CONDAMNER

la société BP Massilia Invest à payer à la société Novaxia et à la société MBN Gestion la somme de 7.000 euros au titre de l'atlicle 700 CPC ;

CONDAMNER la société BP Massilia Invest à payer les entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la jonction des instances :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F01598 et 2025F00394 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur l'exception d'incompétence :

Pour les sociétés NOVAXIA et MBN GESTION :

Elles font valoir les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile aux termes desquelles : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. (…) »

L'argumentaire de la société BP MASSILIA INVEST est fondé sur le fait que les jugements du 6 mars 2024 du tribunal de commerce de Paris arrêtant les plans de cession des sociétés du groupe MASTEOS seraient entachés d'une erreur matérielle relative aux contrats avec la société BP MASSILIA INVEST dans l'annexe 14 de l'offre de reprise présentée par la société NOVAXIA.

S'agissant donc de rectifier une décision en cas d'erreur matérielle, l'article 462 du code de procédure civile donne clairement compétence à la juridiction ayant prononcé le jugement originel, en l'espèce au tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Paris.

Pour la société BP MASSILIA INVEST :

L'article 462 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où ce ne sont pas les jugements du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2024 qui sont entachés d'une erreur matérielle mais seulement l'annexe 14 de l'offre de reprise rédigée par la société NOVAXIA.

Attendu que les demandes de la société BP MASSILIA INVEST sont essentiellement fondées sur la question de la reprise par la société NOVAXIA des contrats avec la société BP MASSILIA INVEST dans le cadre de la cession des sociétés du groupe MASTEOS à la société NOVAXIA arrêtant par tribunal de commerce de Paris dans ses jugements du 6 mars 2024 ; que plus précisément les arguments de la demanderesse portent sur une allégation d'erreur matérielle dans l'annexe 14 de l'offre NOVAXIA et dans la prise en compte ou non de cette annexe dans l'interprétation de la décision du tribunal de commerce de Paris ;

Attendu que le débat sur l'existence d'une erreur matérielle dans un document ayant servi de base à une décision de justice ou le débat sur la portée éventuelle de ce document pour l'interprétation de la décision rendue relève bien des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;

Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F01598 et 2025F00394 ;

Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;

Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,

Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société BP MASSILIA INVEST S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 85, code de procedure civile 84, code de procedure civile 899, code civil 1212, code de commerce L134-12, code de procedure civile 461, code de procedure civile 643, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-22T08:44:33.995Z.