Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 2, 31 août 2026, n° 25/01084
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 05 novembre 2025, après des échanges sur le site le Bon Coin, monsieur [F] et monsieur [D] convenaient de la vente d’un WC de marque SFA modèle Luxe moyennant la somme de 330€. Le 07 11 2024, monsieur [F] venait chercher le WC et payait la somme convenue en espèces. Le 11 11 2024, monsieur [F] informait le vendeur que le WC ne fonctionnait pas et qu’il avait une fuite. Il réclamait le remboursement du prix convenu dans la mesure où ce type de WC n’était pas celui qui lui avait été précisé sur l’annonce et les échanges de courriers électroniques. Monsieur [D] ne donnait aucune suite à cette demande. Le 03 04 2025, monsieur [F] avait recours à un conciliateur mais la tentative de conciliation donnait lieu à un constat d’échec. Par requête enregistrée au greffe le 12 05 2025, monsieur [M] [F] a finalement saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, afin de demander la condamnation de monsieur [D] [N] à lui payer la somme de 350 € dans la mesure où il estimait que ce dernier l’avait trompé sur la marque et la valeur du WC qu’il lui avait vendu. Monsieur [F] rappelait en effet que sur le site le Bon Coin et lors des échanges, le vendeur avait précisé la marque du WC et la valeur de celui-ci (1600€) alors qu’en réalité il s’agissait d’un tout autre modèle. Monsieur [D] [N] produisait un mémoire en défense ainsi que sa version des faits, le tout accompagné de pièces et photographies. Aux termes de ses pièces et écritures, il demandait au tribunal de : -rejeter la demande en remboursement intégral formée par monsieur [F], faute de preuve d’un vice caché antérieur à la vente, -prononcer une expertise judiciaire contradictoire destinée à dire si un défaut existe et si ce défaut est antérieur à la vente -condamner monsieur [F] à des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi (harcèlement téléphonique, SMS agressifs, -mettre les frais de l’expertise à la charge du demandeur -adopter toute mesure estimée juste par le tribunal afin de réparer équitablement les intérêts des parties. Les parties étaient convoquées et comparaissaient toutes les deux le 22 .01 2026. Le 22 01 2026, jour de l’audience, monsieur [F] demandeur, maintenait sa demande visant au remboursement de la somme de 330 € dans la mesure où le WC qui avait un problème de fonctionnement ne correspondait pas en termes de marque et de valeur à celui qui lui avait été annoncé par le vendeur. Il considérait donc avoir été trompé sur la marque et sur la qualité du WC qui lui avait été présenté à savoir la marque SFA qui est de très bonne qualité alors qu’en réalité le WC est de marque SETMA qui est une marque de moins bonne qualité. En lui présentant un produit dont la valeur atteignait 1600 €, il reprochait à monsieur [D] de lui avoir fait croire qu’il s’agissait d’un WC de marque SFA présentant une fiabilité et des qualités très supérieures à celles du produit qui lui a été vendu. Selon ce dernier, il ne s’agit pas d’un vice caché affectant le WC, mais d’une véritable tromperie sur le bien vendu et sur les qualités de celui-ci. Monsieur [D] en défense, s’opposait à la demande de monsieur [F] en soulevant les éléments suivants. Le produit est conforme à celui qui figurait dans l’annonce, l’étiquette du produit n’était pas fausse et le n° de référence était le bon. Il rappelait avoir acheté sa maison en octobre 2024, maison au sein de laquelle le WC était monté. Ne souhaitant pas garder cet équipement, il a pris une photo sur internet et a intégré cette photo dans l’annonce en pensant sincèrement qu’il s’agissait d’un modèle SFA. Il a pris la valeur basse du prix de vente de cet équipement et l’a mis en vente sur le site. Il a fait démonter l’équipement lorsque monsieur [F] l’a contacté afin de lui envoyer la photo de l’étiquette 4 jours avant de finaliser la vente pour que tout soit clair et qu’il dispose des informations nécessaires. Cela lui permettait de découvrir qu’il ne s’agissait pas d’un SFA mais d’un SETMA et c’est bien cette marque qui lui a été vendue. Le numéro de référence qui a été porté à sa connaissance, lui permettait de s’assurer que la marque du WC est SETMA et non SFA. Il précise avoir informé monsieur [F] de la marque du produit étant relevé que ce dernier était venu voir le WC avant même que la vente ne survienne. Monsieur [D] considère qu’il aurait dû se rendre compte de la marque réelle du WC. Monsieur [F] rappelait qu’il souhaitait un arrangement à l’amiable lequel n’a pu aboutir du fait du comportement du vendeur. Monsieur [D] a rappelé que c’est en toute bonne foi qu’il a vendu son bien avec les informations dont il disposait, et qui ont été portées à la connaissance de l’acheteur. Chacune des parties ayant eu la parole, l’affaire a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de monsieur [F] Aucune des parties n’est un professionnel de la vente. Aucune d’entre elles n’a la qualité de consommateur. La demande de monsieur [F] porte en réalité sur la restitution du prix de vente du WC qu’il a acheté dans la mesure où il estime que le vendeur ne lui pas vendu le bien qui lui était présenté sur l’annonce. Il s’agit donc d’une demande en résolution de la vente. Ce n’est donc pas la garantie des vices cachés affectant le produit qui est en cause, mais l’obligation du vendeur de délivrer la chose précise qu’il a présenté dans son annonce et ses SMS, peu important finalement que le WC ait ou non un défaut lequel n’a pas été précisé. En effet selon l’article 1602 du Code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. L’article 1603 du même Code vient préciser qu’il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Selon l’article 1604 du même Code la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Ainsi le vendeur s’engage à délivrer la chose qu’il a présenté à la vente. Il ne peut modifier cette chose et la changer par une autre. En l’espèce, L’annonce sur le site le Bon Coin faisait référence à un sanibroyeur sani-compact SFA LUXE. Il s’agissait donc d’une marque très fiable et d’une valeur très supérieure à celle du bien qui a été délivré par le vendeur puisqu’il ne fait plus aucun doute aujourd’hui, que c’est un WC de la marque SETMA qui a été remis à l’acheteur. Pour que monsieur [D] présente sur son annonce un sanibroyeur SFA LUXE, ce dernier devait normalement avoir vérifié qu’il s’agissait bien de la marque et du modèle en question. L’acheteur demandait en effet si le vendeur avait la facture du WC. Monsieur [D] annonçait dans son SMS (pièce N°1 du demandeur) en réponse que « malheureusement non, des papiers s’étant perdus dans la succession mais je peux vous assurer qu’il fonctionne et qu’il a très peu servi, son état le prouve ». Le SMS suivant précisait : “j’ajoute que c’est un modèle qui flirté le de 1600 € lors de son achat. “ Cet élément vient établir au regard de la valeur qui est précisée par le vendeur, qu’il s’agissait bien d’un WC SFA LUXE présenté à la vente par monsieur [D], puisqu’un modèle SETMA ne dépasse en prix du neuf, la valeur de 450€. Monsieur [F] s’attendait donc à ce type de modèle et non à un modèle d’une autre marque. Monsieur [D] a bien transmis une photo de la plaque d’immatriculation du bien à monsieur [F] par SMS mais il reconnait que cette photo est de mauvaise qualité ce qui est exact. Si le numéro d’identification pouvait révéler après une recherche sur internet qu’il s’agissait non de la marque SFA mais de la marque SETMA, force est de constater que monsieur [D] lui-même, n’a pas effectué cette recherche pour s’assurer de la chose qu’il vendait. Il ne saurait donc reprocher à monsieur [F] de ne pas avoir effectué cette recherche, puisque lui-même ne l’a pas entreprise. En définitive, monsieur [D] ne précise pas les raisons pour lesquelles il vend un bien SFA modèle LUXE d’une valeur à l’achat de 1600 € alors qu’il ne s’agit pas du tout de ce bien. Il dit que monsieur [F] est venu voir le bien avant la vente et qu’il a pu ainsi se persuader du véritable modèle qu’il achetait. Toutefois cet élément dont l’existence n’est pas prouvée, ne dispensait pas monsieur [D] de prévenir l’acheteur que son annonce était fausse. Il ne démontre en aucune manière, avoir prévenu monsieur [F] de la véritable marque et du modèle précis qu’il vendait. Les parties se sont donc mises d’accord à l’origine sur modèle SFA LUXE d’occasion moyennant le prix de 330€. Monsieur [D] soutient encore que monsieur [F] était en mesure de découvrir lui-même par la plaque de série, qu’il ne s’agissait que d’un modèle SETMA. Mais cet argument ne saurait prospérer, puisque la vente est parfaite en cas d’accord sur la chose et sur le prix. Elle était donc parfaite entre les parties même si le prix n’avait pas encore été payé et que la chose n’avait encore été remise à l’acheteur. Par ailleurs cet argument ne peut être opposé à l’acheteur alors que le vendeur aurait dû s’assurer de la chose précise qu’il vendait lui-même. Ce qu’il n’a jamais fait même après le démontage du bien. Monsieur [D] aurait dû vérifier la chose précise qu’il vendait et ce d’autant qu’il avait annoncé la mise en bien d’un WC de marque SFA modèle LUXE en précisant sa valeur dans un SMS. Force est donc de constater que le bien remis à monsieur [F] n’est pas celui qui a été proposé à la vente. Le vendeur a donc manqué à son obligation de délivrer la chose promise. Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Monsieur [D] demandait une expertise judiciaire. Toutefois, la question ne porte pas sur l’existence ou non d’un vice caché mais sur le manquement du vendeur à délivrer la chose exacte qu’il a annoncée à l’acheteur. Monsieur [D] doit donc être débouté de ses demandes reconventionnelles. Compte tenu de l’inexécution de l’obligation du vendeur de délivrer la bonne chose entre les mains de l’acheteur, il convient de prononcer la résolution de la vente survenue le 05 11 2024 entre monsieur [F] et monsieur [D]. Monsieur [D] [N] doit être condamné à payer à monsieur [F] [M] la somme de 330 € au titre de la restitution du prix de vente. Après que monsieur [D] [U] ait payé la somme qui précède, monsieur [F] [M] tiendra le WC en question à la disposition de monsieur [D] lequel devra venir le chercher au jour indiqué par monsieur [F], les frais de transport et de trajet étant à la charge exclusive de monsieur [D]. Sur les autres demandes Monsieur [D] demandait de condamner monsieur [F] pour le préjudice moral que ce dernier lui avait causé en raison du harcèlement téléphonique et des SMS agressifs. Toutefois, compte tenu de ce qui vient d’être jugé, monsieur [D] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral même si monsieur [F] a pu se montrer insistant sur sa demande de restitution du prix de vente. En l’absence de tout préjudice, monsieur [D] doit être débouté de sa demande. Monsieur [D] doit être condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, ORDONNE la résolution de la vente survenue le 05 11 2024 entre monsieur [F] [M] et Monsieur [D] [N] portant sur un WC moyennant la somme de 330€, CONDAMNE monsieur [D] [N] à payer à monsieur [F] [M] la somme de 330 € au titre de la restitution du prix de vente, DIT qu’après que monsieur [D] [U] ait payé la somme qui précède, monsieur [F] [M] tiendra le WC en question à la disposition de monsieur [D] [N] lequel devra venir le chercher au lieu indiqué par monsieur [F], les frais de transport et de trajet étant à la charge exclusive de monsieur [D], DEBOUTE monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, CONDAMNE monsieur [D] [N] aux entiers dépens, En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 31 AOUT 2026 CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 31 Août 2026 N° RG 25/01084 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3DD COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile) GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 31 Août 2026 JUGEMENT rendu le trente et un Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [M] [F] né le 25 Mai 1970 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 22 rue de Rohannec’h - 22000 SAINT-BRIEUC ET : Monsieur [N] [D], demeurant 25 route du Faou - 29460 HANVEC FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 05 novembre 2025, après des échanges sur le site le Bon Coin, monsieur [F] et monsieur [D] convenaient de la vente d’un WC de marque SFA modèle Luxe moyennant la somme de 330€. Le 07 11 2024, monsieur [F] venait chercher le WC et payait la somme convenue en espèces. Le 11 11 2024, monsieur [F] informait le vendeur que le WC ne fonctionnait pas et qu’il avait une fuite. Il réclamait le remboursement du prix convenu dans la mesure où ce type de WC n’était pas celui qui lui avait été précisé sur l’annonce et les échanges de courriers électroniques. Monsieur [D] ne donnait aucune suite à cette demande. Le 03 04 2025, monsieur [F] avait recours à un conciliateur mais la tentative de conciliation donnait lieu à un constat d’échec. Par requête enregistrée au greffe le 12 05 2025, monsieur [M] [F] a finalement saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, afin de demander la condamnation de monsieur [D] [N] à lui payer la somme de 350 € dans la mesure où il estimait que ce dernier l’avait trompé sur la marque et la valeur du WC qu’il lui avait vendu. Monsieur [F] rappelait en effet que sur le site le Bon Coin et lors des échanges, le vendeur avait précisé la marque du WC et la valeur de celui-ci (1600€) alors qu’en réalité il s’agissait d’un tout autre modèle. Monsieur [D] [N] produisait un mémoire en défense ainsi que sa version des faits, le tout accompagné de pièces et photographies. Aux termes de ses pièces et écritures, il demandait au tribunal de : -rejeter la demande en remboursement intégral formée par monsieur [F], faute de preuve d’un vice caché antérieur à la vente, -prononcer une expertise judiciaire contradictoire destinée à dire si un défaut existe et si ce défaut est antérieur à la vente -condamner monsieur [F] à des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi (harcèlement téléphonique, SMS agressifs, -mettre les frais de l’expertise à la charge du demandeur -adopter toute mesure estimée juste par le tribunal afin de réparer équitablement les intérêts des parties. Les parties étaient convoquées et comparaissaient toutes les deux le 22 .01 2026. Le 22 01 2026, jour de l’audience, monsieur [F] demandeur, maintenait sa demande visant au remboursement de la somme de 330 € dans la mesure où le WC qui avait un problème de fonctionnement ne correspondait pas en termes de marque et de valeur à celui qui lui avait été annoncé par le vendeur. Il considérait donc avoir été trompé sur la marque et sur la qualité du WC qui lui avait été présenté à savoir la marque SFA qui est de très bonne qualité alors qu’en réalité le WC est de marque SETMA qui est une marque de moins bonne qualité. En lui présentant un produit dont la valeur atteignait 1600 €, il reprochait à monsieur [D] de lui avoir fait croire qu’il s’agissait d’un WC de marque SFA présentant une fiabilité et des qualités très supérieures à celles du produit qui lui a été vendu. Selon ce dernier, il ne s’agit pas d’un vice caché affectant le WC, mais d’une véritable tromperie sur le bien vendu et sur les qualités de celui-ci. Monsieur [D] en défense, s’opposait à la demande de monsieur [F] en soulevant les éléments suivants. Le produit est conforme à celui qui figurait dans l’annonce, l’étiquette du produit n’était pas fausse et le n° de référence était le bon. Il rappelait avoir acheté sa maison en octobre 2024, maison au sein de laquelle le WC était monté. Ne souhaitant pas garder cet équipement, il a pris une photo sur internet et a intégré cette photo dans l’annonce en pensant sincèrement qu’il s’agissait d’un modèle SFA. Il a pris la valeur basse du prix de vente de cet équipement et l’a mis en vente sur le site. Il a fait démonter l’équipement lorsque monsieur [F] l’a contacté afin de lui envoyer la photo de l’étiquette 4 jours avant de finaliser la vente pour que tout soit clair et qu’il dispose des informations nécessaires. Cela lui permettait de découvrir qu’il ne s’agissait pas d’un SFA mais d’un SETMA et c’est bien cette marque qui lui a été vendue. Le numéro de référence qui a été porté à sa connaissance, lui permettait de s’assurer que la marque du WC est SETMA et non SFA. Il précise avoir informé monsieur [F] de la marque du produit étant relevé que ce dernier était venu voir le WC avant même que la vente ne survienne. Monsieur [D] considère qu’il aurait dû se rendre compte de la marque réelle du WC. Monsieur [F] rappelait qu’il souhaitait un arrangement à l’amiable lequel n’a pu aboutir du fait du comportement du vendeur. Monsieur [D] a rappelé que c’est en toute bonne foi qu’il a vendu son bien avec les informations dont il disposait, et qui ont été portées à la connaissance de l’acheteur. Chacune des parties ayant eu la parole, l’affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de monsieur [F] Aucune des parties n’est un professionnel de la vente. Aucune d’entre elles n’a la qualité de consommateur. La demande de monsieur [F] porte en réalité sur la restitution du prix de vente du WC qu’il a acheté dans la mesure où il estime que le vendeur ne lui pas vendu le bien qui lui était présenté sur l’annonce. Il s’agit donc d’une demande en résolution de la vente. Ce n’est donc pas la garantie des vices cachés affectant le produit qui est en cause, mais l’obligation du vendeur de délivrer la chose précise qu’il a présenté dans son annonce et ses SMS, peu important finalement que le WC ait ou non un défaut lequel n’a pas été précisé. En effet selon l’article 1602 du Code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. L’article 1603 du même Code vient préciser qu’il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Selon l’article 1604 du même Code la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Ainsi le vendeur s’engage à délivrer la chose qu’il a présenté à la vente. Il ne peut modifier cette chose et la changer par une autre. En l’espèce, L’annonce sur le site le Bon Coin faisait référence à un sanibroyeur sani-compact SFA LUXE. Il s’agissait donc d’une marque très fiable et d’une valeur très supérieure à celle du bien qui a été délivré par le vendeur puisqu’il ne fait plus aucun doute aujourd’hui, que c’est un WC de la marque SETMA qui a été remis à l’acheteur. Pour que monsieur [D] présente sur son annonce un sanibroyeur SFA LUXE, ce dernier devait normalement avoir vérifié qu’il s’agissait bien de la marque et du modèle en question. L’acheteur demandait en effet si le vendeur avait la facture du WC. Monsieur [D] annonçait dans son SMS (pièce N°1 du demandeur) en réponse que « malheureusement non, des papiers s’étant perdus dans la succession mais je peux vous assurer qu’il fonctionne et qu’il a très peu servi, son état le prouve ». Le SMS suivant précisait : “j’ajoute que c’est un modèle qui flirté le de 1600 € lors de son achat. “ Cet élément vient établir au regard de la valeur qui est précisée par le vendeur, qu’il s’agissait bien d’un WC SFA LUXE présenté à la vente par monsieur [D], puisqu’un modèle SETMA ne dépasse en prix du neuf, la valeur de 450€. Monsieur [F] s’attendait donc à ce type de modèle et non à un modèle d’une autre marque. Monsieur [D] a bien transmis une photo de la plaque d’immatriculation du bien à monsieur [F] par SMS mais il reconnait que cette photo est de mauvaise qualité ce qui est exact. Si le numéro d’identification pouvait révéler après une recherche sur internet qu’il s’agissait non de la marque SFA mais de la marque SETMA, force est de constater que monsieur [D] lui-même, n’a pas effectué cette recherche pour s’assurer de la chose qu’il vendait. Il ne saurait donc reprocher à monsieur [F] de ne pas avoir effectué cette recherche, puisque lui-même ne l’a pas entreprise. En définitive, monsieur [D] ne précise pas les raisons pour lesquelles il vend un bien SFA modèle LUXE d’une valeur à l’achat de 1600 € alors qu’il ne s’agit pas du tout de ce bien. Il dit que monsieur [F] est venu voir le bien avant la vente et qu’il a pu ainsi se persuader du véritable modèle qu’il achetait. Toutefois cet élément dont l’existence n’est pas prouvée, ne dispensait pas monsieur [D] de prévenir l’acheteur que son annonce était fausse. Il ne démontre en aucune manière, avoir prévenu monsieur [F] de la véritable marque et du modèle précis qu’il vendait. Les parties se sont donc mises d’accord à l’origine sur modèle SFA LUXE d’occasion moyennant le prix de 330€. Monsieur [D] soutient encore que monsieur [F] était en mesure de découvrir lui-même par la plaque de série, qu’il ne s’agissait que d’un modèle SETMA. Mais cet argument ne saurait prospérer, puisque la vente est parfaite en cas d’accord sur la chose et sur le prix. Elle était donc parfaite entre les parties même si le prix n’avait pas encore été payé et que la chose n’avait encore été remise à l’acheteur. Par ailleurs cet argument ne peut être opposé à l’acheteur alors que le vendeur aurait dû s’assurer de la chose précise qu’il vendait lui-même. Ce qu’il n’a jamais fait même après le démontage du bien. Monsieur [D] aurait dû vérifier la chose précise qu’il vendait et ce d’autant qu’il avait annoncé la mise en bien d’un WC de marque SFA modèle LUXE en précisant sa valeur dans un SMS. Force est donc de constater que le bien remis à monsieur [F] n’est pas celui qui a été proposé à la vente. Le vendeur a donc manqué à son obligation de délivrer la chose promise. Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Monsieur [D] demandait une expertise judiciaire. Toutefois, la question ne porte pas sur l’existence ou non d’un vice caché mais sur le manquement du vendeur à délivrer la chose exacte qu’il a annoncée à l’acheteur. Monsieur [D] doit donc être débouté de ses demandes reconventionnelles. Compte tenu de l’inexécution de l’obligation du vendeur de délivrer la bonne chose entre les mains de l’acheteur, il convient de prononcer la résolution de la vente survenue le 05 11 2024 entre monsieur [F] et monsieur [D]. Monsieur [D] [N] doit être condamné à payer à monsieur [F] [M] la somme de 330 € au titre de la restitution du prix de vente. Après que monsieur [D] [U] ait payé la somme qui précède, monsieur [F] [M] tiendra le WC en question à la disposition de monsieur [D] lequel devra venir le chercher au jour indiqué par monsieur [F], les frais de transport et de trajet étant à la charge exclusive de monsieur [D]. Sur les autres demandes Monsieur [D] demandait de condamner monsieur [F] pour le préjudice moral que ce dernier lui avait causé en raison du harcèlement téléphonique et des SMS agressifs. Toutefois, compte tenu de ce qui vient d’être jugé, monsieur [D] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral même si monsieur [F] a pu se montrer insistant sur sa demande de restitution du prix de vente. En l’absence de tout préjudice, monsieur [D] doit être débouté de sa demande. Monsieur [D] doit être condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, ORDONNE la résolution de la vente survenue le 05 11 2024 entre monsieur [F] [M] et Monsieur [D] [N] portant sur un WC moyennant la somme de 330€, CONDAMNE monsieur [D] [N] à payer à monsieur [F] [M] la somme de 330 € au titre de la restitution du prix de vente, DIT qu’après que monsieur [D] [U] ait payé la somme qui précède, monsieur [F] [M] tiendra le WC en question à la disposition de monsieur [D] [N] lequel devra venir le chercher au lieu indiqué par monsieur [F], les frais de transport et de trajet étant à la charge exclusive de monsieur [D], DEBOUTE monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, CONDAMNE monsieur [D] [N] aux entiers dépens, En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:49:51.576Z.