Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 30 août 2026, n° 26/00791
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS SERVICE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES OU RESTRICTIVES DE LIBERTE SOINS SANS CONSENTEMENT Dossier N° RG 26/00791 N° PORTALIS : DBY2-W-B7K-IPID MINUTE : 26/00791 ORDONNANCE SUR REQUETE EN POURSUITE DE MESURE D’ISOLEMENT DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] Non comparant DÉFENDEUR : Mme [N] [X] Non comparante, Nous Anne VIGNON, vice-présidente, assistée de Victor OESINGER, greffier ; Vu les articles L. 3211-12-2 III, L. 3222-5-1 et R. 3211-34 et suivants du code de la santé publique ; Vu les dispositions de l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 entrées en vigueur le 24 janvier 2022 réformant le contrôle des mesures d'isolement et de contention ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu les dispositions de l'article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, et du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 ; Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement en date du 03 avril 2026, ayant en dernier lieu autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [N] [X] ; Vu le certificat mensuel et la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois prise par le directeur du [Etablissement 1] le 21 août 2026 ; Vu la requête du directeur du [Etablissement 1] reçue au greffe le 29 août 2026 à 14h28 ; Vu les avis adressés au patient, au directeur du [Etablissement 1] et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers ; Vu la demande de pièces complémentaires adressée par le greffe au directeur du [Etablissement 1] le 29 août 2026 à 15h22 ; Vu le courriel du [Etablissement 1] reçu au greffe le 29 août 2026 à 20h09 par lequel le directeur du [Etablissement 1] indique ne pas être en mesure de fournir les pièces complémentaires sollicitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l’article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique prévoit que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d’une durée totale de 48 heures et fait l’objet de deux évaluations par 24 heures. L’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique dispose que le médecin peut, à titre exceptionnel, renouveler la mesure d’isolement au-delà de cette durée. Le directeur de l’établissement informe alors sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de la mesure. Le médecin informe du renouvellement de la mesure au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de cette durée. Lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de 15 jours atteint ces mêmes durées, les dispositions de l’article L. 3222-5-1 II s’appliquent. En l’espèce, la requête et l'historique des décisions motivées révèlent que Mme [N] [X] a fait l'objet d'une mesure d’isolement à compter du 27 août 2026 à 11h42 ; Le directeur du [Etablissement 1] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement le 29 août 2026 à 14h28, soit avant l’expiration de la 72ème heure de l’isolement. Le droit pour le patient placé à l'isolement d'être informé de la poursuite de la mesure exceptionnel de l'isolement au delà des 48 Heures, de la saisine du juge et de son droit d'être entendu par le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté présente une importance toute particulière. L'article L.3211-12-2 II du code de la santé publique pose ainsi le principe que cette audition est de droit dès lors que le patient la demande et que seul un avis médical motivé peut alors y faire obstacle, dans l'intérêt du patient. A cette fin, l'article R.3211-33-1 du code de la santé publique d'une part, impose au directeur d'établissement d'indiquer au patient qu'il peut être entendu par le juge et d'autre part, exige que la requête indique si le patient souhaite être entendu par le juge . Le directeur de l'établissement vise certes en l'espèce l'information délivrée à Mme [N] [X] quant à la saisine du juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté , à son droit d'être assisté ou représenté par un avocat, à son droit de demander à être entendu, sans toutefois transmettre un justificatif des conditions et des modalités de cette information ainsi que de la nature de l'avis du patient . De plus, aucun élément n'a été produit par l'établissement en réponse à la demande du greffe concernant l'expression d'une demande d'audition, l'impossibilité pour le patient de donner son avis sur ce point ou l'envoi d'un certificat médical motivé caractérisant l'impossibilité d'entendre Mme [N] [X]. Enfin, bien qu'il s'agisse d'une obligation pesant sur l'établissement, la requête ne contient aucun élément permettant de démontrer que, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, le médecin a informé un proche du patient du renouvellement de la mesure d'isolement. Il résulte de ce qui précède que la procédure relative à la mesure d'isolement est irrégulière et que, ces irrégularités ayant nécessairement porté une atteinte aux droits de Mme [N] [X], cette mesure doit être levée. PAR CES MOTIFS, Statuant en procédure écrite en notre Cabinet, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [N] [X] ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans le délai de 24 heures de sa notification, par un déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel ; RAPPELONS qu'aucune nouvelle mesure d'isolement ne peut être prise dans le délai de 48 heures de la présente décision, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 août 2026 à 14h00, la minute étant signée par Anne VIGNON, vice-présidente, et Victor OESINGER, greffier; Le greffier, La vice-présidente Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [N] [X] ( le patient) par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 30 août 2026 le greffier,
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS SERVICE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES OU RESTRICTIVES DE LIBERTE SOINS SANS CONSENTEMENT Dossier N° RG 26/00791 N° PORTALIS : DBY2-W-B7K-IPID MINUTE : 26/00791 ORDONNANCE SUR REQUETE EN POURSUITE DE MESURE D’ISOLEMENT DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] Non comparant DÉFENDEUR : Mme [N] [X] Non comparante, Nous Anne VIGNON, vice-présidente, assistée de Victor OESINGER, greffier ; Vu les articles L. 3211-12-2 III, L. 3222-5-1 et R. 3211-34 et suivants du code de la santé publique ; Vu les dispositions de l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 entrées en vigueur le 24 janvier 2022 réformant le contrôle des mesures d'isolement et de contention ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu les dispositions de l'article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, et du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 ; Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement en date du 03 avril 2026, ayant en dernier lieu autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [N] [X] ; Vu le certificat mensuel et la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois prise par le directeur du [Etablissement 1] le 21 août 2026 ; Vu la requête du directeur du [Etablissement 1] reçue au greffe le 29 août 2026 à 14h28 ; Vu les avis adressés au patient, au directeur du [Etablissement 1] et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers ; Vu la demande de pièces complémentaires adressée par le greffe au directeur du [Etablissement 1] le 29 août 2026 à 15h22 ; Vu le courriel du [Etablissement 1] reçu au greffe le 29 août 2026 à 20h09 par lequel le directeur du [Etablissement 1] indique ne pas être en mesure de fournir les pièces complémentaires sollicitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l’article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique prévoit que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d’une durée totale de 48 heures et fait l’objet de deux évaluations par 24 heures. L’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique dispose que le médecin peut, à titre exceptionnel, renouveler la mesure d’isolement au-delà de cette durée. Le directeur de l’établissement informe alors sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de la mesure. Le médecin informe du renouvellement de la mesure au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de cette durée. Lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de 15 jours atteint ces mêmes durées, les dispositions de l’article L. 3222-5-1 II s’appliquent. En l’espèce, la requête et l'historique des décisions motivées révèlent que Mme [N] [X] a fait l'objet d'une mesure d’isolement à compter du 27 août 2026 à 11h42 ; Le directeur du [Etablissement 1] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement le 29 août 2026 à 14h28, soit avant l’expiration de la 72ème heure de l’isolement. Le droit pour le patient placé à l'isolement d'être informé de la poursuite de la mesure exceptionnel de l'isolement au delà des 48 Heures, de la saisine du juge et de son droit d'être entendu par le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté présente une importance toute particulière. L'article L.3211-12-2 II du code de la santé publique pose ainsi le principe que cette audition est de droit dès lors que le patient la demande et que seul un avis médical motivé peut alors y faire obstacle, dans l'intérêt du patient. A cette fin, l'article R.3211-33-1 du code de la santé publique d'une part, impose au directeur d'établissement d'indiquer au patient qu'il peut être entendu par le juge et d'autre part, exige que la requête indique si le patient souhaite être entendu par le juge . Le directeur de l'établissement vise certes en l'espèce l'information délivrée à Mme [N] [X] quant à la saisine du juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté , à son droit d'être assisté ou représenté par un avocat, à son droit de demander à être entendu, sans toutefois transmettre un justificatif des conditions et des modalités de cette information ainsi que de la nature de l'avis du patient . De plus, aucun élément n'a été produit par l'établissement en réponse à la demande du greffe concernant l'expression d'une demande d'audition, l'impossibilité pour le patient de donner son avis sur ce point ou l'envoi d'un certificat médical motivé caractérisant l'impossibilité d'entendre Mme [N] [X]. Enfin, bien qu'il s'agisse d'une obligation pesant sur l'établissement, la requête ne contient aucun élément permettant de démontrer que, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, le médecin a informé un proche du patient du renouvellement de la mesure d'isolement. Il résulte de ce qui précède que la procédure relative à la mesure d'isolement est irrégulière et que, ces irrégularités ayant nécessairement porté une atteinte aux droits de Mme [N] [X], cette mesure doit être levée. PAR CES MOTIFS, Statuant en procédure écrite en notre Cabinet, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [N] [X] ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans le délai de 24 heures de sa notification, par un déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel ; RAPPELONS qu'aucune nouvelle mesure d'isolement ne peut être prise dans le délai de 48 heures de la présente décision, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 août 2026 à 14h00, la minute étant signée par Anne VIGNON, vice-présidente, et Victor OESINGER, greffier; Le greffier, La vice-présidente Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [N] [X] ( le patient) par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 30 août 2026 le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T20:10:08.843Z.