Cour de cassation, Première chambre civile, 2 septembre 2026, n° 25-10.285
Chronologie de l'affaire
- 3 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 2 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 21,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [Q] [K] du désistement de son pourvoi au profit du préfet des Bouches du Rhône. 2. Selon les ordonnances attaquées et les pièces de la procédure, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 novembre 2024, RG 24/00153 et 24/00154), le 26 octobre 2024, Mme [Q] [K] a été admise en soins sans consentement par décision du préfet des Bouches-du-Rhône et placée à l'isolement à 9h20. Cette mesure a été renouvelée le 29 octobre 2024 à 16h09. 3. Le 31 octobre 2024, Mme [Q] [K] a saisi le juge d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 1er novembre 2024, le juge a rejeté cette demande. Mme [Q] [K] a relevé appel de cette décision. 4. Le 1er novembre 2024 à 19h40, le directeur d'établissement a saisi le juge d'une demande de maintien de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 2 novembre 2024, le juge a fait droit à cette demande. Mme [Q] [K] a relevé appel de cette décision.
Moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. Mme [Q] [K] fait grief à l'ordonnance du 3 novembre 2024 (RG 24/00153) de rejeter sa demande de mainlevée, alors « qu'une mesure d'isolement est initiée par décision motivée d'un psychiatre, après évaluation clinique du patient, pour une durée maximale initiale de 12 heures, renouvelable lorsque l'état du patient le nécessite par périodes maximales de 12 heures ; qu'il a été soutenu qu'aucun certificat médical explicitant les motifs nécessitant un maintien à l'isolement n'est présent au dossier à la date où le juger aura à statuer ; qu'en écartant ce moyen au motif « que le magistrat du siège a été saisi sur requête du patient, en dehors des contrôles automatiques en cas de renouvellement, figurent donc au dossier les certificats médicaux qui ont prévalu à la décision de placement et à son premier renouvellement et pas encore celui nécessaire au deuxième renouvellement » ; qu'en statuant ainsi au vu d'un dossier ne comportant pas les évaluations successives d'un psychiatre toutes les douze heures jusqu'à la date où elle devrait se prononcer sur l'appel de la patiente, l'ordonnance attaquée n'a pu apprécier si à la date de sa décision la mesure était toujours justifiée, a violé les articles L. 3222-5-1, R. 3211-34 et R. 3211-44 du code de la santé publique. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3222-5-1, R. 3211-34, R. 3211-33-1 et R. 3211-12, 4°, du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, il ne peut être procédé à une mesure d'isolement que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 8. Il résulte des autres textes que, lorsque le juge est saisi du contrôle d'une mesure d'isolement, sont jointes à la requête une copie de tous certificats ou avis médicaux utiles, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins. 9. Il s'en déduit que le juge ne peut autoriser le maintien d'une mesure d'isolement si l'évaluation sur laquelle se fonde la décision la plus récente de renouvellement de cette mesure ne lui a pas été communiquée. 10. Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure formée par Mme [Q] [K], après avoir constaté l'absence de production d'un certificat médical motivant le maintien de la mesure d'isolement, l'ordonnance retient que le juge a été saisi en dehors des contrôles automatiques en cas de renouvellement, et que seuls figurent au dossier les certificats médicaux obligatoires qui ont prévalu à la décision de placement et à son premier renouvellement, sans comporter celui nécessaire au deuxième renouvellement. 11. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. 14. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation, par arrêt de ce jour, de l'ordonnance (RG 24/00153) du 3 novembre 2024 rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance (RG 24/00154) du 3 novembre 2024 rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, maintenant la mesure d'isolement de Mme [Q] [K], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance (RG 24/00153) rendue le 3 novembre 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; CONSTATE L'ANNULATION, par voie de conséquence, de l'ordonnance (RG 24/00154) rendue le 3 novembre 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° W 25-10.285 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Q] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026 Mme [S] [Q] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-10.285 contre les ordonnances n° RG : 24/00153 et n° RG : 24/00154 rendues le 3 novembre 2024 par la première présidente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ à la préfecture des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au centre hospitalier de [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [Q] [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de [Etablissement 1], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [Q] [K] du désistement de son pourvoi au profit du préfet des Bouches du Rhône. 2. Selon les ordonnances attaquées et les pièces de la procédure, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 novembre 2024, RG 24/00153 et 24/00154), le 26 octobre 2024, Mme [Q] [K] a été admise en soins sans consentement par décision du préfet des Bouches-du-Rhône et placée à l'isolement à 9h20. Cette mesure a été renouvelée le 29 octobre 2024 à 16h09. 3. Le 31 octobre 2024, Mme [Q] [K] a saisi le juge d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 1er novembre 2024, le juge a rejeté cette demande. Mme [Q] [K] a relevé appel de cette décision. 4. Le 1er novembre 2024 à 19h40, le directeur d'établissement a saisi le juge d'une demande de maintien de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 2 novembre 2024, le juge a fait droit à cette demande. Mme [Q] [K] a relevé appel de cette décision. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. Mme [Q] [K] fait grief à l'ordonnance du 3 novembre 2024 (RG 24/00153) de rejeter sa demande de mainlevée, alors « qu'une mesure d'isolement est initiée par décision motivée d'un psychiatre, après évaluation clinique du patient, pour une durée maximale initiale de 12 heures, renouvelable lorsque l'état du patient le nécessite par périodes maximales de 12 heures ; qu'il a été soutenu qu'aucun certificat médical explicitant les motifs nécessitant un maintien à l'isolement n'est présent au dossier à la date où le juger aura à statuer ; qu'en écartant ce moyen au motif « que le magistrat du siège a été saisi sur requête du patient, en dehors des contrôles automatiques en cas de renouvellement, figurent donc au dossier les certificats médicaux qui ont prévalu à la décision de placement et à son premier renouvellement et pas encore celui nécessaire au deuxième renouvellement » ; qu'en statuant ainsi au vu d'un dossier ne comportant pas les évaluations successives d'un psychiatre toutes les douze heures jusqu'à la date où elle devrait se prononcer sur l'appel de la patiente, l'ordonnance attaquée n'a pu apprécier si à la date de sa décision la mesure était toujours justifiée, a violé les articles L. 3222-5-1, R. 3211-34 et R. 3211-44 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3222-5-1, R. 3211-34, R. 3211-33-1 et R. 3211-12, 4°, du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, il ne peut être procédé à une mesure d'isolement que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 8. Il résulte des autres textes que, lorsque le juge est saisi du contrôle d'une mesure d'isolement, sont jointes à la requête une copie de tous certificats ou avis médicaux utiles, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins. 9. Il s'en déduit que le juge ne peut autoriser le maintien d'une mesure d'isolement si l'évaluation sur laquelle se fonde la décision la plus récente de renouvellement de cette mesure ne lui a pas été communiquée. 10. Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure formée par Mme [Q] [K], après avoir constaté l'absence de production d'un certificat médical motivant le maintien de la mesure d'isolement, l'ordonnance retient que le juge a été saisi en dehors des contrôles automatiques en cas de renouvellement, et que seuls figurent au dossier les certificats médicaux obligatoires qui ont prévalu à la décision de placement et à son premier renouvellement, sans comporter celui nécessaire au deuxième renouvellement. 11. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. 14. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation, par arrêt de ce jour, de l'ordonnance (RG 24/00153) du 3 novembre 2024 rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance (RG 24/00154) du 3 novembre 2024 rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, maintenant la mesure d'isolement de Mme [Q] [K], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance (RG 24/00153) rendue le 3 novembre 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; CONSTATE L'ANNULATION, par voie de conséquence, de l'ordonnance (RG 24/00154) rendue le 3 novembre 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:53.340Z.