notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 31 août 2026, n° 25/01080

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, la Caisse d’Épargne a consenti un prêt à Madame [C] [V] destiné à financer l’acquisition d’un immeuble constituant sa résidence principale [Adresse 3] à [Localité 2] pour un montant de 122 199,70 € au taux d’intérêt fixe de 1,20 % l’an sur 300 mois.

Le 27 novembre 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est engagée en qualité de caution sur la totalité du montant du prêt.

Le 16 mai 2023, le contrat de prêt a fait l’objet d’un avenant prévoyant un différé d’amortissement de 12 mois et un remboursement du prêt en 285 mensualités de 452,45€ hors assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024, la Caisse d’Épargne a mis en demeure Madame [V] de payer, dans le délai d’un mois, la somme de 1025,60 € au titre des échéances impayées du prêt et l’a informée, qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, la Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et a informé Madame [V] qu’elle était débitrice de la somme de 126 419,75 €.

Par courrier du 9 janvier 2025, la banque a actionné la CEGC en sa qualité de caution pour le remboursement des sommes dues au titre du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier suivant, la CEGC a informé Madame [V] qu’elle avait été appelée en sa qualité de caution par la banque.

Le 12 février 2025, la banque a délivré une quittance subrogative portant sur la somme de 118 248,44 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février suivant, la CEGC a mis en demeure Madame [V] de lui payer la somme de 118 248,44 €.

Par ordonnance sur requête en date du 27 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a autorisé la CEGC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Madame [V].

Par exploit du commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la CEGC a assigné Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de paiement de la somme de 118 248,44 € au titre des sommes dues en remboursement du prêt outre le paiement d’une somme de 3733 € pour les frais exposés.

Dans ses dernières conclusions responsives n° 1 notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la CEGC demande au tribunal de :
– dire et juger la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
– débouter Madame [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions;
– en conséquence, condamner Madame [C] [V] suivant quittance en date du 12 février 2025 au paiement de la somme totale de 118 248,44 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Primo n°479384E, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 jusqu’à parfait règlement ;
– condamner Madame [C] [V] au paiement de la somme totale de 3733 € au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
– dire et juger le cas échéant que Madame [C] [V] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343 – 5 du Code civil ;
– à titre subsidiaire, condamner Madame [C] [V] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– en tout état de cause, condamner Madame [C] [V] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Madame [V] demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter la CEGC de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [C] [V] ;
– ordonner la mainlevée ou la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Madame [C] [V] ;
– à titre subsidiaire, condamner la CEGC à payer à Madame [C] [V] une indemnité de 118 000 € en raison de la perte de chance de Madame [C] [V] ;
– ordonner la compensation entre les sommes sollicitées ;
– en toute hypothèse, condamner la CEGC à payer à Maître Frédéric Guillemard, avocat de Madame [C] [V], la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91 – 647 du 10 juillet 1991 ;
– condamner la CEGC aux entiers dépens ;
– rejeter l’exécution provisoire de droit.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande en paiement de la CEGC au titre des sommes dues au titre du prêt.

A. Sur le type de recours exercé par la CEGC.

L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
 Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
 Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
Il est constant que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il pouvait opposer au créancier telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.

En l’espèce, il est établi que Madame [V] a souscrit un contrat de prêt auprès de la Caisse d’Épargne le 10 décembre 2021. C’est donc bien les dispositions de la loi antérieure qui s’appliquent.

Dès l’acte introductif d’instance, la CEGC a fait application des dispositions légales relatives au recours personnel dont elle dispose.

En outre, Madame [V] était informée de ce recours puisque le contrat de prêt qu’elle a signé électroniquement comporte la stipulation suivante « en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, le prêteur pourra mettre en jeu la caution de la Compagnie. Consécutivement à l’exécution par la compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article 2305 et suivants du Code civil sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué ».

Par conséquent, la CEGC exerce son recours personnel à l’encontre de Madame [V].

B. Sur le bien-fondé du recours personnel exercé par la CEGC.

L’article 2308 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «la caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.
 Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.» Les trois conditions énoncées par cet article sont cumulatives.

Il est établi que le débiteur ne peut se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette dans la mesure où celle-ci n’est pas une cause d’extinction de ses obligations.

En l’espèce, la CEGC justifie avoir été poursuivie par l’établissement bancaire dans la mesure où elle produit le courrier reçu le 9 janvier 2025 émanant de la Caisse d’Épargne qui l’a mis en demeure de procéder au règlement du dossier ; paiement qu’elle a effectué comme en atteste la quittance subrogative en date du 12 février 2025 pour un montant de 118 248,44 €. Conformément à la stipulation contractuelle susmentionnée, la production d’une quittance justifiant d’un règlement suffit pour engager le recours personnel de la caution.

Concernant l’avertissement du débiteur, la CEGC démontre avoir envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025 à Madame [V] intitulée « avertissement du prochain règlement du dossier » aux termes de laquelle elle indique « notre Compagnie qui s’est portée caution solidaire du prêt qui vous a été consenti par CE Normandie vient d’être appelée par ce(tte) dernier(ère) en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité dudit concours. Notre Compagnie vous indique, qu’à l’issue d’un délai d’instruction de ce dossier et à l’expiration d’un délai de huit jours à réception de la présente, il sera procédé dans la limite de nos engagements au règlement de votre dette auprès de CE Normandie. » Ainsi, la preuve est rapportée que Madame [V] a été informée de la poursuite de la CEGC par l’établissement bancaire avant que cette dernière ne procède au paiement d’autant qu’un délai d’un mois et deux jours (du 10 janvier 2025 au 12 février 2025) s’est écoulé entre cet avertissement et l’effectivité du paiement.

La CEGC justifie avoir payé la somme de 118 248,44 € en lieu et place de Madame [V] au titre de son prêt Primo n°479384E.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [V] à payer à la CEGC la somme de 118 248,44 € au titre des sommes restant dues au titre de son prêt Primo n°479384E.

C. Sur le droit aux intérêts.

L’article 1231 – 6 alinéa 1er du Code civil dispose que «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

En l’espèce, la CEGC a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025 intitulée « dernière mise en demeure avant poursuite judiciaire » aux termes de laquelle elle indique avoir payé en lieu et place de Madame [V] et la met en demeure de procéder, sous huitaine, au paiement de la somme de 118 248,44€ à titre principal outre intérêts au taux légal.

Par conséquent, la condamnation en paiement emportera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 et jusqu’au parfait paiement.

II. Sur la responsabilité extra délictuelle de la CEGC

L’article 1241 du Code civil dispose que «chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».
Il est établi qu’une société de caution est en droit de se fier aux informations qui lui ont été communiquées sans être tenue de vérifier l’exactitude de celles-ci ou de procéder à des recherches complémentaires.

En l’espèce, Madame [V] ne démontre pas en quoi la CEGC a commis une faute puisque, s’il est vrai qu’aucun document sur la situation financière de la défenderesse ne figure au dossier, il n’est pas établi que la CEGC a accepté de s’engager en qualité de caution pour un prêt sur lequel elle n’avait aucune information. Au surplus, Madame [V] ne justifie pas de la perte de chance qu’elle invoque.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [V] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité quasi délictuelle de la CEGC. Dans la mesure où la responsabilité de la CEGC n’est pas engagée, il y a lieu de débouter subséquemment Madame [V] de sa demande de compensation des créances.

III. Sur les autres demandes

A. Sur le recouvrement des frais exposés.

L’article 2305 alinéa 2 du Code civil, dans sa version applicable au litige dispose que «ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. »

En l’espèce, la CEGC a adressé à Madame [V] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025 intitulée « dernière mise en demeure avant poursuite judiciaire » à travers laquelle elle indique ne pas être opposée à trouver une issue amiable du litige et être contrainte d’engager une procédure judiciaire en l’absence de réponse à ce courrier.

La procédure qui s’est tenue devant le juge de l’exécution est postérieure à ce courrier. La demanderesse justifie avoir exposé la somme de 3733 € au titre de la procédure judiciaire. Toutefois, dans la mesure où le dossier de plaidoirie a fait l’objet d’un dépôt au greffe antérieurement à l’audience de juge unique, il y a lieu de déduire de cette somme la somme de 13 € au titre du droit de plaidoirie.

Par conséquent, Madame [V] sera condamnée à payer à la CEGC la somme de 3720€ au titre des frais qu’elle a exposés.

B. Sur l’exécution provisoire.

Si Madame [V] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la présente décision en raison de sa situation financière précaire, elle ne produit aucun élément de nature à étayer son allégation. En effet, le fait de bénéficier de l’aide juridictionnelle est insuffisant pour établir la réalité des ressources de la défenderesse d’autant que l’éxécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.



Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 118 248,44 € au titre des sommes restant dues au titre de son prêt Primo n°479384E ;

DIT que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 et jusqu’au parfait paiement ;

DEBOUTE Madame [C] [V] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité quasi délictuelle de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions;

DEBOUTE Madame [C] [V] de sa demande de compensation des créances ;

CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3720 € au titre des frais exposés ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé le trente et un Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


O. MELLITI C. BONNOUVRIER
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/01080 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGBG

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 31 Août 2026


DEMANDEUR :

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par le Cabinet HESTIA agissant par Me Alicia BALOCHE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 28 et la SELAS WIBAULT AVOCAT, agissant par Me François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS



DEFENDEUR :

Madame [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n° 2025-005019 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chloé BONNOUVRIER, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026,
 
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.



COPIE EXÉCUTOIRE à 
Me Alicia BALOCHE - 28, Me Frédéric GUILLEMARD - 39 


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, la Caisse d’Épargne a consenti un prêt à Madame [C] [V] destiné à financer l’acquisition d’un immeuble constituant sa résidence principale [Adresse 3] à [Localité 2] pour un montant de 122 199,70 € au taux d’intérêt fixe de 1,20 % l’an sur 300 mois.

Le 27 novembre 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est engagée en qualité de caution sur la totalité du montant du prêt.

Le 16 mai 2023, le contrat de prêt a fait l’objet d’un avenant prévoyant un différé d’amortissement de 12 mois et un remboursement du prêt en 285 mensualités de 452,45€ hors assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024, la Caisse d’Épargne a mis en demeure Madame [V] de payer, dans le délai d’un mois, la somme de 1025,60 € au titre des échéances impayées du prêt et l’a informée, qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, la Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et a informé Madame [V] qu’elle était débitrice de la somme de 126 419,75 €.

Par courrier du 9 janvier 2025, la banque a actionné la CEGC en sa qualité de caution pour le remboursement des sommes dues au titre du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier suivant, la CEGC a informé Madame [V] qu’elle avait été appelée en sa qualité de caution par la banque.

Le 12 février 2025, la banque a délivré une quittance subrogative portant sur la somme de 118 248,44 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février suivant, la CEGC a mis en demeure Madame [V] de lui payer la somme de 118 248,44 €.

Par ordonnance sur requête en date du 27 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a autorisé la CEGC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Madame [V].

Par exploit du commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la CEGC a assigné Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de paiement de la somme de 118 248,44 € au titre des sommes dues en remboursement du prêt outre le paiement d’une somme de 3733 € pour les frais exposés.

Dans ses dernières conclusions responsives n° 1 notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la CEGC demande au tribunal de :
– dire et juger la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
– débouter Madame [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions;
– en conséquence, condamner Madame [C] [V] suivant quittance en date du 12 février 2025 au paiement de la somme totale de 118 248,44 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Primo n°479384E, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 jusqu’à parfait règlement ;
– condamner Madame [C] [V] au paiement de la somme totale de 3733 € au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
– dire et juger le cas échéant que Madame [C] [V] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343 – 5 du Code civil ;
– à titre subsidiaire, condamner Madame [C] [V] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– en tout état de cause, condamner Madame [C] [V] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Madame [V] demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter la CEGC de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [C] [V] ;
– ordonner la mainlevée ou la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Madame [C] [V] ;
– à titre subsidiaire, condamner la CEGC à payer à Madame [C] [V] une indemnité de 118 000 € en raison de la perte de chance de Madame [C] [V] ;
– ordonner la compensation entre les sommes sollicitées ;
– en toute hypothèse, condamner la CEGC à payer à Maître Frédéric Guillemard, avocat de Madame [C] [V], la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91 – 647 du 10 juillet 1991 ;
– condamner la CEGC aux entiers dépens ;
– rejeter l’exécution provisoire de droit.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande en paiement de la CEGC au titre des sommes dues au titre du prêt.

A. Sur le type de recours exercé par la CEGC.

L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
 Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
 Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
Il est constant que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il pouvait opposer au créancier telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.

En l’espèce, il est établi que Madame [V] a souscrit un contrat de prêt auprès de la Caisse d’Épargne le 10 décembre 2021. C’est donc bien les dispositions de la loi antérieure qui s’appliquent.

Dès l’acte introductif d’instance, la CEGC a fait application des dispositions légales relatives au recours personnel dont elle dispose.

En outre, Madame [V] était informée de ce recours puisque le contrat de prêt qu’elle a signé électroniquement comporte la stipulation suivante « en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, le prêteur pourra mettre en jeu la caution de la Compagnie. Consécutivement à l’exécution par la compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article 2305 et suivants du Code civil sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué ».

Par conséquent, la CEGC exerce son recours personnel à l’encontre de Madame [V].

B. Sur le bien-fondé du recours personnel exercé par la CEGC.

L’article 2308 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «la caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.
 Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.» Les trois conditions énoncées par cet article sont cumulatives.

Il est établi que le débiteur ne peut se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette dans la mesure où celle-ci n’est pas une cause d’extinction de ses obligations.

En l’espèce, la CEGC justifie avoir été poursuivie par l’établissement bancaire dans la mesure où elle produit le courrier reçu le 9 janvier 2025 émanant de la Caisse d’Épargne qui l’a mis en demeure de procéder au règlement du dossier ; paiement qu’elle a effectué comme en atteste la quittance subrogative en date du 12 février 2025 pour un montant de 118 248,44 €. Conformément à la stipulation contractuelle susmentionnée, la production d’une quittance justifiant d’un règlement suffit pour engager le recours personnel de la caution.

Concernant l’avertissement du débiteur, la CEGC démontre avoir envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025 à Madame [V] intitulée « avertissement du prochain règlement du dossier » aux termes de laquelle elle indique « notre Compagnie qui s’est portée caution solidaire du prêt qui vous a été consenti par CE Normandie vient d’être appelée par ce(tte) dernier(ère) en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité dudit concours. Notre Compagnie vous indique, qu’à l’issue d’un délai d’instruction de ce dossier et à l’expiration d’un délai de huit jours à réception de la présente, il sera procédé dans la limite de nos engagements au règlement de votre dette auprès de CE Normandie. » Ainsi, la preuve est rapportée que Madame [V] a été informée de la poursuite de la CEGC par l’établissement bancaire avant que cette dernière ne procède au paiement d’autant qu’un délai d’un mois et deux jours (du 10 janvier 2025 au 12 février 2025) s’est écoulé entre cet avertissement et l’effectivité du paiement.

La CEGC justifie avoir payé la somme de 118 248,44 € en lieu et place de Madame [V] au titre de son prêt Primo n°479384E.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [V] à payer à la CEGC la somme de 118 248,44 € au titre des sommes restant dues au titre de son prêt Primo n°479384E.

C. Sur le droit aux intérêts.

L’article 1231 – 6 alinéa 1er du Code civil dispose que «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

En l’espèce, la CEGC a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025 intitulée « dernière mise en demeure avant poursuite judiciaire » aux termes de laquelle elle indique avoir payé en lieu et place de Madame [V] et la met en demeure de procéder, sous huitaine, au paiement de la somme de 118 248,44€ à titre principal outre intérêts au taux légal.

Par conséquent, la condamnation en paiement emportera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 et jusqu’au parfait paiement.

II. Sur la responsabilité extra délictuelle de la CEGC

L’article 1241 du Code civil dispose que «chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».
Il est établi qu’une société de caution est en droit de se fier aux informations qui lui ont été communiquées sans être tenue de vérifier l’exactitude de celles-ci ou de procéder à des recherches complémentaires.

En l’espèce, Madame [V] ne démontre pas en quoi la CEGC a commis une faute puisque, s’il est vrai qu’aucun document sur la situation financière de la défenderesse ne figure au dossier, il n’est pas établi que la CEGC a accepté de s’engager en qualité de caution pour un prêt sur lequel elle n’avait aucune information. Au surplus, Madame [V] ne justifie pas de la perte de chance qu’elle invoque.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [V] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité quasi délictuelle de la CEGC. Dans la mesure où la responsabilité de la CEGC n’est pas engagée, il y a lieu de débouter subséquemment Madame [V] de sa demande de compensation des créances.

III. Sur les autres demandes

A. Sur le recouvrement des frais exposés.

L’article 2305 alinéa 2 du Code civil, dans sa version applicable au litige dispose que «ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. »

En l’espèce, la CEGC a adressé à Madame [V] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025 intitulée « dernière mise en demeure avant poursuite judiciaire » à travers laquelle elle indique ne pas être opposée à trouver une issue amiable du litige et être contrainte d’engager une procédure judiciaire en l’absence de réponse à ce courrier.

La procédure qui s’est tenue devant le juge de l’exécution est postérieure à ce courrier. La demanderesse justifie avoir exposé la somme de 3733 € au titre de la procédure judiciaire. Toutefois, dans la mesure où le dossier de plaidoirie a fait l’objet d’un dépôt au greffe antérieurement à l’audience de juge unique, il y a lieu de déduire de cette somme la somme de 13 € au titre du droit de plaidoirie.

Par conséquent, Madame [V] sera condamnée à payer à la CEGC la somme de 3720€ au titre des frais qu’elle a exposés.

B. Sur l’exécution provisoire.

Si Madame [V] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la présente décision en raison de sa situation financière précaire, elle ne produit aucun élément de nature à étayer son allégation. En effet, le fait de bénéficier de l’aide juridictionnelle est insuffisant pour établir la réalité des ressources de la défenderesse d’autant que l’éxécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.



Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 118 248,44 € au titre des sommes restant dues au titre de son prêt Primo n°479384E ;

DIT que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 et jusqu’au parfait paiement ;

DEBOUTE Madame [C] [V] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité quasi délictuelle de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions;

DEBOUTE Madame [C] [V] de sa demande de compensation des créances ;

CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3720 € au titre des frais exposés ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé le trente et un Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


O. MELLITI C. BONNOUVRIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2305). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T20:20:26.511Z.