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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 25/00226

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 382506079

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Selon offre de prêt en date du 28 avril 2022, acceptée le 10 mai 2022, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a octroyé un prêt relais à Monsieur [U] [I] pour un montant de 266.000 euros, à un taux débiteur fixe de 1,56 %, remboursable selon les modalités suivantes :

- Les deux premières mensualités d’un montant respectif de 2.446,00 euros et 145,37 euros,
- Les onze mensualités suivantes à hauteur de 72,49 euros,
- Du 14e au 24e mois, par des mensualités de 73,60 euros,
- Une dernière mensualité de 274.315,95 euros.

Aux termes du contrat de prêt, Madame [L] [P] s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de 345.800 euros, pour une durée de 48 mois.

Par courrier en date du 03 mai 2022, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est également portée caution solidaire du prêt relais.

Le prêt relais est arrivé à échéance le 10 juin 2024. La CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a informé Monsieur [U] [I] d’une situation en impayé à hauteur de 276.432,26 euros. Malgré un courrier de mise en demeure de régulariser la situation en date du 01 août 2024 (retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour le débiteur et en « pli avisé non réclamé pour la caution »), Monsieur [I] ne s’est pas acquitté des sommes dues.

La garantie de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été actionnée par la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES par courrier en date du 15 novembre 2024. La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en a averti Monsieur [U] [I], débiteur, suivant lettre recommandée en date du 17 décembre 2024 (également retournée à l’expéditeur) et Madame [L] [P], en sa qualité de caution solidaire, par lettre recommandée du 04 décembre 2024 avisée le 10 décembre 2024.

Suivant quittance subrogative en date du 22 janvier 2025, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est acquittée de la somme globale de 274.648,02 euros au titre des sommes dues par Monsieur [U] [I] et Madame [L] [P].

Par lettres recommandées en date du 23 février 2022 (retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé »), la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [U] [I] et Madame [L] [P] de lui rembourser la somme de 274.437,02 euros.

Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 4 mars 2025, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à Monsieur [U] [I] une dénonciation d’hypothèque judiciaire provisoire en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 20 février 2025, et une assignation devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa des articles 2308 et suivants du code civil, afin de :

CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :la somme de 274.648,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ;la somme de 3.028,46 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile ;ORDONNER l’exécution provisoire de droit ;CONDAMNER Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 15 mai 2025 et renvoyée par le président à l’audience du 4 septembre 2025 afin de permettre à Monsieur [U] [I] de se constituer et à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de donner le cas échéant son accord sur une procédure sans audience.

Monsieur [U] [I], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige.

En l’absence de l’accord de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 5 septembre 2025. L’affaire a été plaidée le 20 avril 2026, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.


Sur la demande en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 2308 du code civil, dans sa version applicable postérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [I] a failli à son obligation de paiement des échéances du prêt au profit de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, créancier initial, nécessitant l’intervention de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution solidaire.

La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats la mise en demeure de la banque (pièce n°4), restée sans effet.

Il résulte du contrat de prêt-relais accordé que le terme est arrivé à échéance et que la somme finale était due, outre les échéances impayées (pièces n°1 et 4).

La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [U] [I] qu’elle avait été appelée en règlement en sa qualité de caution par lettre recommandée du 17 décembre 2024 (pièce n°6), puis qu’elle a procédé au règlement par lettre recommandée du 23 janvier 2025, invitant Monsieur [U] [I] à formuler des propositions de règlement, sous peine de voir engager des poursuites judiciaires à son encontre (pièce n°8).

La demanderesse apporte en outre la preuve qu’elle a réglé la somme de 274.648,02 euros due par Monsieur [U] [I] auprès de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, créancier initial, en produisant la quittance subrogative émise par la banque en date du 22 janvier 2025 (pièce n°7).

Malgré la mise en demeure, aucun remboursement n’est intervenu.

En conséquence, Monsieur [U] [I] sera condamné à verser à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 274.648,02 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 1344 du code civil, et non à la date du paiement comme sollicité par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, soit à compter du 23 janvier 2025.


Sur la demande concernant les frais

Conformément à l’article 2308 du code civil précité, dans sa version applicable au litige, la caution a un recours personnel également pour les frais exposés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats une facture du 27 janvier 2025 (pièce n°9) d’un montant de 3.028,46 euros établie par son conseil. Ce montant prend en compte les honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure devant le tribunal judiciaire avec les mesures conservatoires, soit postérieurement à l’information aux débiteurs des poursuites engagées à son encontre par la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES.

En outre, la présente décision fait droit aux demandes de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, de sorte que sa demande concernant les frais est justifiée par la demanderesse.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.028,46 euros au titre des frais prévus par l’article 2308 du code civil.


Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [I] aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :

CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 274.648,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.028,46 euros au titre de l’article 2308 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 25/00226 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C22W N° Minute : 
POLE CIVIL 1 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le 
à :

- Me Frédéric ALLEAUME











DEMANDEURS :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 673

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [C] [I], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (57), demeurant [Adresse 2], défaillant, sans avocat constitué

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré
Estelle BLUM, Vice-Présidente, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Avril 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.

PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 16 Juin 2026, indiquée par le Président.

JUGEMENT : 
Prononcé le seize Juin deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Estelle BLUM, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.




EXPOSE DU LITIGE


Selon offre de prêt en date du 28 avril 2022, acceptée le 10 mai 2022, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a octroyé un prêt relais à Monsieur [U] [I] pour un montant de 266.000 euros, à un taux débiteur fixe de 1,56 %, remboursable selon les modalités suivantes :

- Les deux premières mensualités d’un montant respectif de 2.446,00 euros et 145,37 euros,
- Les onze mensualités suivantes à hauteur de 72,49 euros,
- Du 14e au 24e mois, par des mensualités de 73,60 euros,
- Une dernière mensualité de 274.315,95 euros.

Aux termes du contrat de prêt, Madame [L] [P] s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de 345.800 euros, pour une durée de 48 mois.

Par courrier en date du 03 mai 2022, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est également portée caution solidaire du prêt relais.

Le prêt relais est arrivé à échéance le 10 juin 2024. La CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a informé Monsieur [U] [I] d’une situation en impayé à hauteur de 276.432,26 euros. Malgré un courrier de mise en demeure de régulariser la situation en date du 01 août 2024 (retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour le débiteur et en « pli avisé non réclamé pour la caution »), Monsieur [I] ne s’est pas acquitté des sommes dues.

La garantie de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été actionnée par la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES par courrier en date du 15 novembre 2024. La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en a averti Monsieur [U] [I], débiteur, suivant lettre recommandée en date du 17 décembre 2024 (également retournée à l’expéditeur) et Madame [L] [P], en sa qualité de caution solidaire, par lettre recommandée du 04 décembre 2024 avisée le 10 décembre 2024.

Suivant quittance subrogative en date du 22 janvier 2025, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est acquittée de la somme globale de 274.648,02 euros au titre des sommes dues par Monsieur [U] [I] et Madame [L] [P].

Par lettres recommandées en date du 23 février 2022 (retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé »), la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [U] [I] et Madame [L] [P] de lui rembourser la somme de 274.437,02 euros.

Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 4 mars 2025, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à Monsieur [U] [I] une dénonciation d’hypothèque judiciaire provisoire en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 20 février 2025, et une assignation devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa des articles 2308 et suivants du code civil, afin de :

CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :la somme de 274.648,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ;la somme de 3.028,46 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile ;ORDONNER l’exécution provisoire de droit ;CONDAMNER Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 15 mai 2025 et renvoyée par le président à l’audience du 4 septembre 2025 afin de permettre à Monsieur [U] [I] de se constituer et à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de donner le cas échéant son accord sur une procédure sans audience.

Monsieur [U] [I], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige.

En l’absence de l’accord de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 5 septembre 2025. L’affaire a été plaidée le 20 avril 2026, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.


Sur la demande en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 2308 du code civil, dans sa version applicable postérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [I] a failli à son obligation de paiement des échéances du prêt au profit de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, créancier initial, nécessitant l’intervention de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution solidaire.

La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats la mise en demeure de la banque (pièce n°4), restée sans effet.

Il résulte du contrat de prêt-relais accordé que le terme est arrivé à échéance et que la somme finale était due, outre les échéances impayées (pièces n°1 et 4).

La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [U] [I] qu’elle avait été appelée en règlement en sa qualité de caution par lettre recommandée du 17 décembre 2024 (pièce n°6), puis qu’elle a procédé au règlement par lettre recommandée du 23 janvier 2025, invitant Monsieur [U] [I] à formuler des propositions de règlement, sous peine de voir engager des poursuites judiciaires à son encontre (pièce n°8).

La demanderesse apporte en outre la preuve qu’elle a réglé la somme de 274.648,02 euros due par Monsieur [U] [I] auprès de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, créancier initial, en produisant la quittance subrogative émise par la banque en date du 22 janvier 2025 (pièce n°7).

Malgré la mise en demeure, aucun remboursement n’est intervenu.

En conséquence, Monsieur [U] [I] sera condamné à verser à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 274.648,02 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 1344 du code civil, et non à la date du paiement comme sollicité par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, soit à compter du 23 janvier 2025.


Sur la demande concernant les frais

Conformément à l’article 2308 du code civil précité, dans sa version applicable au litige, la caution a un recours personnel également pour les frais exposés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats une facture du 27 janvier 2025 (pièce n°9) d’un montant de 3.028,46 euros établie par son conseil. Ce montant prend en compte les honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure devant le tribunal judiciaire avec les mesures conservatoires, soit postérieurement à l’information aux débiteurs des poursuites engagées à son encontre par la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES.

En outre, la présente décision fait droit aux demandes de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, de sorte que sa demande concernant les frais est justifiée par la demanderesse.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.028,46 euros au titre des frais prévus par l’article 2308 du code civil.


Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [I] aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :

CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 274.648,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.028,46 euros au titre de l’article 2308 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T20:49:34.642Z.