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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 27 août 2026, n° 2026001192

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Parties (entreprises)

MARTINISIREN 833178445

Exposé du litige

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001192

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

CESSION D'ENTREPRISE (Article L642-1 du code de commerce)

JUGEMENT DU 27/08/2026

Dans la procédure collective ouverte à l'égard de : [B] (SAS) [Adresse 1]

re présentée à l'audience par Monsieur et Madame [K] [P]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République.

Débats en chambre du conseil du 27/07/2026

Jugement rendu en premier ressort, contradictoirement, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 27/08/2026 par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Ly die PECHEROT

Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA : 5.30 €

Aux termes d'un jugement en date du 21/07/2025, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [B] (SAS) ayant son siège social [Adresse 1] à [Adresse 2], immatriculée au RCS Chaumont sous le numéro 451 230 262 et ayant pour activité l'éclairage public, électricité générale, location de nacelles, élagage, location de matériel de travaux publics, plomberie, te rrassement;

Ce même jugement a désigné :

Juge-commissaire : Christophe EYGONNET

Administrateur judiciaire : SELARL KSG, prise en la personne de Me [A] [U] et Me [T] [X]

Mandataire judiciaire : SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [S] et Me [R] [W]

et a également ouvert une période d'observation jusqu'au 21/01/2026, renouvelée jusqu'au 21/07/2026 ;

Les difficultés rencontrées par l'entreprise [B] trouvent leur origine dans les conditions entour ant son acquisition ; A la suite du rachat, les nouveaux dirige ants ont constaté que les salariés ne disposaient pas des habilitations électriques à jour ; ils ont également découvert que l'entreprise ne disposait pas des certifications RGE et QUALIPAC ; cette situation a empêché la société [B] d'honorer plusieurs marchés d'éclairage public ;

La société HOLDING PH, société qui a acquis les titres de la société [B], a alors introduit une action en justice, en annulation pour dol d'une cession de la totalité destitres de la société [B]. Toutefois la décision du tribunal, confirmée en appel, est défavorable à la société HOLDING PH.

Les dirigeants ont fait part de leur volonté de mettre un terme à l'activité même si la situation de l'entreprise ne révélait aucune difficulté particulière tant sur le plan de la trésorerie que de l'exploitation ; cette position s'explique également par l'existence d'un nouve au litige les opposant à la SCI baille resse appartenant aux anciens dirigeants, relatif au maintien dans les locaux, alors même que la SAS [B] a dénoncé le bail commercial;

Dans ce contexte, il est apparu opportun de préparer la cession de l'entreprise ; aux termes d'une nouvelle décision en date du 15/04/2026, le tribunal a alors prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire sans constat d'un état de cessation des paiements afin de permettre la mise en œuvre de la cession ;

Conformément aux dispositions de l'article L642-2 du code de commerce, l'administrateur judiciaire a informé le débiteur, le représentant des salariés d'une offre de reprise. Il a procédé au dépôt de l'offre au greffe où tout intéressé a pu en prendre connaissance ;

La société [B] SAS ainsi que M. [V] [E], représentant des salariés, ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 27/07/2026 :

Les cocontractants et le bailleur ont également été convoqués à l'audience ;

La SELARL KSG, administrateur judiciaire et la SELARL [W] ET ASSOCIES, mandataire judiciaire, ont été avisés de la date de l'audience ;

La procédure a régulièrement été communiquée à monsieur le procureur de la République, qui a été avisé de la date de l'audience ;

Ont comparu à l'audience :

La SELARL KSG, prise en la personne de Me Christophe [U] a présenté son rapport sur la cession envisagée; il est revenu sur l'origine des difficultés, la décision de la Cour d'Appel et sur la résiliation du bail; il explique que les relations sont compliquées entre les époux [P] et les époux [B]; il indique que l'audience de ce jour a pour objet l'homologation d'un plan de cession partielle, la société [B] envisageant de développer l'activité de terrassement; il présente l'offre déposée par la SAS GARS [D] ELECTRICITE et précise que l'offre a été présentée dès l'ouverture de la procédure; qu'elle a le mérite de maintenir l'activité et l'intégralité des emplois ; que le prix offert de 110.000 € n'est pas négligeable même s'il est faible au regard de la rentabilité de l'entreprise; il rappelle toutefois que le plan de cession n'est pas envisageable si le bail commercial n'est pas signé ; qu'en ce sens, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties juste avant l'audience mais qu'il est soumis à trois conditions suspensives :

homologation du protocole transactionnel par le tribunal de commerce de Chaumont dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [B].

homologation du protocole d'accord transactionnel par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Epinal dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société HOLDING PH.

conclusion pour le 27 juillet 2026 au plus tard d'une promesse de bail commercial;

Il indique également que le repreneur souhaite conserver le nom « [B] » et qu'il souhaite une entrée en jouissance après le jugement.

Il ajoute que le représentant des salariés a été consulté ; qu'il n'a pas d'observation particulière et qu'il déclare être favorable à l'offre de reprise ;

Le mandataire judiciaire, la SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [W] a été entendu en ses observations ; il revient sur le dépôt de l'offre dans un contexte procédural dépourvu d'appel d'offre, source d'insécurité juridique ; il rappelle également que la société [B] ne rencontre aucune difficulté économique, ni problème de viabilité ; que son activité est juste ralentie ; qu'elle dispose d'une trésorerie conséquente à hauteur de 860.000€ alors que le passif, en cours de vérification, pourrait être ramené à 370.000 € ; il s'interroge sur les raisons pour lesquelles le passif n'est pas apuré compte tenu des disponibilités financières ; il rappelle les dispositions des articles L631-13 et L631-16 du code de commerce, relatifs à l'offre de cession mais aussi la fin de la procédure de redressement judiciaire lorsqu'il apparait que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresserles créanciers ; il revient sur l'offre de cession déposée et constate que si elle préserve l'ensemble des emplois, elle ne présente pas de garanties suffisantes de sécurisation dès lors que sa réalisation est subordonnée à la conclusion d'un protocole transactionnel lui-même assorti de conditions suspensives; de même, il constate qu'elle porte sur l'intégralité de l'activité actuellement exploitée et qu'elle s'apparente à une cession globale et non partielle ; que l'activité de terrassement n'est, à ce jour, pas effectivement exploitée et qu'elle supposerait un redémarrage nécessitant des investissements et des besoins de trésorerie dont la faisabilité n'est pas démontrée à ce jour ; il rappelle que lors de l'audience qui a convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L622-10 du code de commerce, il n'a pas modifié ni prolongé la durée de la période d'observation qui est maintenant expirée sans qu'une saisine du ministère public n'ait été opérée depuis ; en conséquence, il déclare être favorable à la cession totale avec maintien du redressement judiciaire pour envisager une sortie par application des dispositions de l'article L631-16 du code de commerce ;

La société [B], représentée par ses dirigeants, M. et Mme [K] [P], a été entendue en ses observations ; elle interroge notamment les mandataires de justice sur les caractéristiques de la

cession totale ou partielle ; Elle déclare également ne pas être opposées au changement de nom de leur structure ;

Le représentant des salariés, M. [V] [E] a été entendu en ses observations ;

Le candidat repreneur, la société GARS RENGIER ELECTRICITE, représentée par Messieurs [O] et [N] [D], a comparu à l'audience ; les dirigeants renouvellent leur offre au prix de 110.000 € précisant qu'ils reprennent la totalité des salariés sans reprise des congés payés ; qu'ils ont pour ambition de développer l'activité de travaux électriques dans le nord de la Haute -Marne, de répondre à de nouveaux appels d'offres, de préserver l'activité et les emplois existants, et d'assurer une continuité de service ; ils précisent qu'ils ont trouvé un accord sur le montant du loyer à hauteur de 2.000 € mensuel ; ils sollicitent du tribunal qu'il autorise la cession avec faculté de substitution au bénéfice d'une société à constituer qui porterait le nom [B], sous réserve de l'ajout d'une précision à cette dénomination ;

Le co-contractant, bailleur, la SCI [B], représentée par M. et Mme [H] [B], assistés par Me Antoine CHATEAU, avocat, a comparu à l'audience ; il rappelle les dispositions de l'article L642-7 du code de commerce relatif au sort des contrats dans le cadre d'un plan de cession ; que le bail a été résilié ; que les parties ont trouvé un accord pour la signature d'un nouveau bail avec le repreneur pour un montant mensuel de 2.000 € TTC avec entrée en jouissance au 1er septembre ; il précise, s'agissant de l'état des lieux, qu'il souhaite que chacune des parties s'engage à ne pas pénétrer dans les locaux et à s'abstenir de toute dégradation pendantle mois qui reste à courir ; il souhaite également qu'il soit acté que chacune des parties renonce à toute action des unes envers les autres ;

Le juge commissaire a fait parvenir son rapport aux termes duquel il constate que le dirige ant n'a jamais souhaité poursuivre l'activité, que présenter un plan de continuation, même partiel, n'aurait de sens ; que seules la cession ou la liquidation judiciaire se raient à envisager. Dans l'intérêt de la préservation de l'emploi, il déclare être favorable à la cession de l'entreprise ;

Le ministère Public représenté par M. [C] [Q], procureur de la République, a été entendu en ses réquisitions ;

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré avec autorisation de produire au cours du délibéré une note pour justifier de la levée des conditions suspensives prévues dans le protocole d'accord et de la remise du chèque de banque au mandataire judiciaire ; la décision a été rendue ce jour.

Motifs

Motifs de la décision,

L'administrateur judiciaire, après avoir rappelé l'historique de la procédure et l'origine des difficultés rencontrées par la société [B] (SAS), a décrit l'unique offre présentée dans son rapport établien application de l'article L.642-2 du code de commerce se décomposant de la façon suivante selon son analyse :

Détail du projet de cession présenté par la SAS GARS [D] ELECTRICITE.

Raison sociale : GARS [D] ELECTRICITE Forme juridique : Société par actions simplifiée N° SIREN : 833 178 445 R.C.S. [Localité 1] Date d'immatriculation : 13 novembre 2017 Siège social : [Adresse 3] Capital social : 20 000,00 €

Activité principale :

Électricité générale, tous travaux électriques dans les domaines du secteur tertiaire, de l'éclairage public, de l'industrie et du bâtiment, installation de tout système de production d'énergies renouvelables.

Dirigeants :

Président : M. [O] [L] [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]. Directeur Général : M. [N] [I] [J] [D], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1].

Capacités et Compétences :

Une attestation en date du 22 mai 2026, émise par le Syndicat Départemental d'Energie et des Déchets 52 (SDED 52), confirme la maîtrise technique et la compétence avérée de la SAS GARS [D] ELECTRICITE dans le domaine de l'éclairage public (maintenance, rénovation, exploitation), sa capacité à intervenir sur des installations complexes et son respect des engagements contractuels. Cette attestation a été spécifiquement établie pour être produite devant le Tribunal de commerce dans le cadre de la présente offre de reprise.

Situation financière au 31 décembre 2025 :

Capitaux propres : 1 622 288 €

Chiffre d'affaires : 2 887 174 €

Résultat

 : 509 836 €

Trésorerie (SAS Gars [D]) au 31/12/2025 : 1 331 141 €

Une attestation du Crédit Agricole en date du 21 mai 2026 certifie les soldes suivants pour la SAS GARS [D] ELECTRICITE :

Compte Courant : 873 096,52 €

Compte Parts Sociales : 16 020,00 €

Compte Excédent Professionnel : 5 266,43 €

Détail de l'offre de reprise

Périmètre de la reprise

 Éléments incorporels : Clientèle, contrats, marques, noms de domaine, logiciels, savoir-faire, et le droit de se dire successeur. L'offre inclut la reprise du droit au bail existant et la négociation d'un nouveau bail pour un loyer maximal de 1 500 € HT.

 Éléments corporels : L'ensemble des véhicules, matériels, mobiliers et outillage en pleine propriété de la société [B].

Stocks : Reprise de l'ensemble des stocks nécessaires à l'exploitation pour un montant forfaitaire.

Personnel : Reprise de l'ensemble des 7 salariés (1 conducteur de travaux, 1 chef d'équipe, 5 ouvriers électriciens) et d'un apprenti. Le repreneur envisage une réorganisation du temps de travail sur 4 jours après concertation.

Conditions financières

Prix de cession global : 110 000 €

 Éléments incorporels : 20 000 €

Matériel : 80 000 €

Stocks : 10 000 €

Modalités de paiement :

Le financement sera effect ué par les fonds propres des holdings des deux dirigeants, la SAS HOLDING SILAUR (représentée par [O] [D]) et la SAS KEME (représentée par [N] [D]).

Les attestations bancaires au 20 mai 2026 montrent les soldes suivants :

SAS HOLDING SILAUR : 130 543,23 € en compte courant.

SAS KEME : 231 958,00 € en compte courant.

Projet de reprise et perspectives
 * Un prévisionnel d'activité a été établi par le cabinet CERFRANCE pour la période de juillet 2026 à juin 2029 sous la nouvelle dénomination SAS [B] ENERGIE.

Plan de financement :
 * Les besoins totaux pour 2026/2027 s'élèvent à 212 000 €, couverts par un capital social de 20 000 € et un apport en compte courant de 192 000 €.

Prévisions d'activité :
 * Le chiffre d'affaires prévisionnel pour le premier exercice (2026-2027) est de 1 500 000 €, avec un résultat net attendu de 100 632 €.

Investissements :
 * Des investissements sont prévus pour 130 000 € la première année, notamment pour le renouvellement de matériel (nacelles élévatrices) et l'achat d'un véhicule pour le directeur de site.

Emploi :
 * En plus de la reprise des 7 salariés et de l'apprenti, le projet prévoit l'embauche de deux personnes supplémentaires : un directeur de site et un salarié administratif à mi-temps.

Stratégie :
 * La reprise vise à développer l'activité de travaux électriques dans le nord de la Haute-Marne, à répondre à de nouveaux appels d'offres, à préserver l'activité et les emplois existants, et à assurer une continuité de service, notamment pour les marchés déjà conclus avec le SDED 52.

Durée de validité
 * L'offre est valable jusqu'à la date du jugement, avec une possibilité de prorogation par les repreneurs.

En application des dispositions de l'article L631-22 du code de commerce,

le tribunal se doit de constater selon les informations recueillies et les pièces versées aux débats que la société [B] (SAS) se trouve dans l'impossibilité d'assurer elle-même le redressement de son entreprise ; indépendamment des difficultés relationnelles rencontrées avec les consorts [B] et les difficultés concernant le bail commercial, les époux [P] refusent de continuer à diriger l'entreprise. Le tribunal ne peut que tirer les conclusions de ce blocage et s'orienter vers la cession de cette entreprise pour en préserver l'emploi et l'activité.

Ainsi, au jour de l'audience, l'unique possibilité de redressement de l'entreprise est contenue dans l'offre présentée par la société GARS [D] ELECTRICITE que l'administrateur a décrite et présentée ci-avant ;

Il convient d'analyser l'offre au regard des objectifs fixés par l'article L.642-1 du code de commerce qui précise que la cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif, mais aussi le caractère sérieux du repreneur ;

L'offre présentée par GARS [D] ELECTRICITE constitue l'unique offre de reprise déposée ; cette reprise vise à développer l'activité de travaux électriques dans le nord de la Haute -Marne, à répondre à de nouveaux appels d'offres, à préserver ainsi l'activité et l'ensemble des emplois existants, et à assurer une continuité de service ; en plus de la reprise des 7 salariés et de l'apprenti, le projet prévoit également l'embauche de deux personnes supplémentaires ; un prévisionnel d'activité a été établi ;

Concernant le prix de 100.000 € auquel s'ajoute 10.000 € pour les stocks, il apparait très inférieur à la valeur d'exploitation établie par le commissaire de justice à savoir 187.050 € et 15.950 € pour les stocks mais reste supérieur à la valeur de réalisation estimée à 79.860 € et 6.750 € pour les stocks ;

L'offre de reprise porte sur l'intégralité de l'activité actuellement exploitée, du droit au bail et de l'ensemble du personnel; il s'agit d'une cession globale de l'entreprise en activité ; cette offre tend ainsi à assurer la poursuite de l'exploitation dans toutes ses composantes é conomiques et sociales actuellement existantes ; elle permet, dans les meilleures conditions, d'assurer l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers, ce qui satisfait aux dispositions de l'article susmentionné ;

Le tribunal précise que la cession partielle de l'entreprise, dans la perspective d'un projet de plan de redressement, est aujourd'hui et en l'état, manifestement impossible carl'activité de terrassement n'est à ce jour pas effectivement exercée par l'entreprise [B] ; elle ne figure pas sur l'extrait du registre du commerce dans les activités effectivement exercées ; elle supposerait un redémarrage nécessitant des investissements, des recrutements, une reconstitution de la clientèle et des besoins de trésorerie dont la faisabilité économique n'est pas démontrée ; cette situation pourrait au contraire aboutir à une dégradation du gage commun des créanciers ;

Le tribunal prend également acte de l'engagement des parties à l'audience de renoncer à toutes actions les unes envers les autres et prend également acte que chacune des parties s'engage à ne pas pénétrer dans les locaux et à s'abstenir de toute dégradation pendant le mois qui reste à courir ;

Au regard des conditions suspensives et de la note en délibéré :

Les parties sont convenues d'un accord à l'audience sur le principe d'un bail commercial classique sans autre condition particulière que la prise en charge de la taxe foncière par le locataire ; le tribunal prendra acte de cet accord moyennant un loyer de 2000 € TTC soit 1666,67 € HT ;

Le tribunal relève que l'administrateur judiciaire a justifié, au cours du délibéré, du règlement du prix de cession ; par courriel en date du 30 juillet 2026, il précise avoir reçu la somme de 110.000 € correspondant au prix de cession devant être versé par le repreneur ;

Le tribunal prend acte également de l'ordonnance rendue le 12/08/2026 par M [Z] [M], juge près le tribunal de commerce d'Epinal, ordonnance qui a autorisé la société HOLDING PH, assistée de la SELARL KSG, à régulariser le protocole d'accord établi entre les «époux [B], [P], la SCI [B] et la SARL HOLDING PH.

Le tribunal prend également note que le juge commissaire, Christophe EYGONNET, a également, par une ordonnance rendue le 26 aout 2026, autorisé la société SARL HOLDING PH, assistée de la SELARL KSG, à régulariser le protocole d'accord établi entre les «époux [B], [P], la SCI [B] et la SARL HOLDING PH.

Me [G] [S] a fait parvenir en date du 25 aout 2026, une note en délibéré, note aux termes de la quelle, elle indique être favorable au plan de cession total, sous réserves de la bonne communication au tribunal des autorisations préalables légalement requises et garantes de la sécurité juridique.

Me Christophe [U] a fait parvenir une note en délibéré en date du 25 aout 2026 a ux termes de laquelle il écrit que les conditions suspensives attachées au protocole d'accord régularisé sont à ce jour remplies, permettant au protocole de produire tous ces effets et qu'en conséquence, il émet un avis favorable à l'offre présentée.

L'ensemble des conditions étant levées et en application des dispositions de l'article L642-5 du code de commerce, le tribunal retiendra l'offre présentée par la société GARS [D] ELECTRICITE et ordonnera la cession totale de l'entreprise [B] SAS au profit de la société GARS [D] ELECTRICITE avec faculté de se substituer toute société constituée ou à constituer et selon les modalités financières et sociales contenues dans son offre déposée au greffe et rappelée ci-avant, étant ici précisé que les époux [P] ayant confirmé leur accord à l'audience, le tribunal accèdera à la demande du candidat repreneur qui souhaite pouvoir continuer à utiliser le nom de [B], porteur commercialement, dans la future raison sociale de l'entreprise à créer ;

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L.642-1 et suivants du code de commerce ;

Après avoir recueilli l'avis du ministère Public ;

Vu l'avis du juge-commissaire,

Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel;

Dit que l'unique offre déposée par la SAS GARS [D] ELECTRICITE permet le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout les emplois qui y sont attachés et d'apurer en partie le passif ;

Retient en conséquence l'offre présentée par SAS GARS [D] ELECTRICITE dans les conditions et selon les modalités comprises dans l'offre déposée et telle qu'elle se trouve précisée à l'audience ;

Arrête le plan de cession totale de l'entreprise [B] (SAS) ci-dessus identifiée et qualifiée au profit de la SAS GARS [D] ELECTRICITE avec faculté de substitution au bénéfice de toute société, constituée ou à constituer dans les conditions et modalités suivantes :

Périmètre de la reprise

 Éléments incorporels : Clientèle, contrats, marques, noms de domaine, logiciels, savoir-faire, et le droit de se dire successeur. L'offre inclut la reprise du droit au bail existant et la négociation d'un nouveau bail pour un loyer maximal de 2.000€ TTC.

 Éléments corporels : L'ensemble des véhicules, matériels, mobiliers et outillage en pleine propriété de la société [B].

Stocks : Reprise de l'ensemble des stocks nécessaires à l'exploitation pour un montant forfaitaire.

Personnel : Reprise de l'ensemble des 7 salariés (1 conducteur de travaux, 1 chef d'équipe, 5 ouvriers électriciens) et d'un apprenti. Le repreneur envisage une réorganisation du temps de travail sur 4 jours après concertation.

Conditions financières

Prix de cession global : 110 000 €

 Éléments incorporels : 20 000 €

Matériel : 80 000 €

Stocks : 10 000 €

Dit que le repreneur pourra utiliser le nom de [B], dans la future raison sociale de l'entreprise à créer ;

Prend acte de l'accord trouvé à l'audience entre les parties sur le principe d'un bail commercial classique sans autre condition particulière que la prise en charge de la taxe foncière par le locataire pour un loyer de 2000 € TTC soit 1666,67 € HT à ce jour ;

Constate la levée des conditions suspensives relatives à l'homologation du protocole transactionnel par le tribunal de commerce de Chaumont dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [B] et l'homologation du protocole d'accord transactionnel par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Epinal dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société HOLDING PH. ;

Dit que le repreneur prendra possession de l'entreprise à compter du 28/08/2026 sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise lui étant confiée dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession en application de l'article L.642-8 du code de commerce ;

Prend acte du versement entre les mains de l'administrateur judiciaire du prix de cession de 110.000 euros et précise en tant que de besoin, que le prix de cession s'entend hors taxe et hors frais de mutation qui restent à la charge de cessionnaire ;

Prend acte de l'engagement des parties de renoncer à toutes actions les unes envers les autres et prend également acte que les parties s'engagent à ne pas pénétrer dans les locaux et à s'abstenir de toute dégradation pendant le mois qui reste à courir ;

Maintient M. Christophe EYGONNET en qualité de juge commissaire ;

Maintient la SELARL KSG, prise en la personne de Me Christophe [U] et Me [T] [X] en qualité d'administrateur judiciaire afin de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

Rappelle que le présent jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous ;

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe par le tribunal de commerce de CHAUMONT le 27/08/2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du NCPC, signé par le président d'audience et le greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001192

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

CESSION D'ENTREPRISE (Article L642-1 du code de commerce)

JUGEMENT DU 27/08/2026

Dans la procédure collective ouverte à l'égard de : [B] (SAS) [Adresse 1]

re présentée à l'audience par Monsieur et Madame [K] [P]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République.

Débats en chambre du conseil du 27/07/2026

Jugement rendu en premier ressort, contradictoirement, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 27/08/2026 par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Ly die PECHEROT

Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA : 5.30 €

Aux termes d'un jugement en date du 21/07/2025, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [B] (SAS) ayant son siège social [Adresse 1] à [Adresse 2], immatriculée au RCS Chaumont sous le numéro 451 230 262 et ayant pour activité l'éclairage public, électricité générale, location de nacelles, élagage, location de matériel de travaux publics, plomberie, te rrassement;

Ce même jugement a désigné :

Juge-commissaire : Christophe EYGONNET

Administrateur judiciaire : SELARL KSG, prise en la personne de Me [A] [U] et Me [T] [X]

Mandataire judiciaire : SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [S] et Me [R] [W]

et a également ouvert une période d'observation jusqu'au 21/01/2026, renouvelée jusqu'au 21/07/2026 ;

Les difficultés rencontrées par l'entreprise [B] trouvent leur origine dans les conditions entour ant son acquisition ; A la suite du rachat, les nouveaux dirige ants ont constaté que les salariés ne disposaient pas des habilitations électriques à jour ; ils ont également découvert que l'entreprise ne disposait pas des certifications RGE et QUALIPAC ; cette situation a empêché la société [B] d'honorer plusieurs marchés d'éclairage public ;

La société HOLDING PH, société qui a acquis les titres de la société [B], a alors introduit une action en justice, en annulation pour dol d'une cession de la totalité destitres de la société [B]. Toutefois la décision du tribunal, confirmée en appel, est défavorable à la société HOLDING PH.

Les dirigeants ont fait part de leur volonté de mettre un terme à l'activité même si la situation de l'entreprise ne révélait aucune difficulté particulière tant sur le plan de la trésorerie que de l'exploitation ; cette position s'explique également par l'existence d'un nouve au litige les opposant à la SCI baille resse appartenant aux anciens dirigeants, relatif au maintien dans les locaux, alors même que la SAS [B] a dénoncé le bail commercial;

Dans ce contexte, il est apparu opportun de préparer la cession de l'entreprise ; aux termes d'une nouvelle décision en date du 15/04/2026, le tribunal a alors prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire sans constat d'un état de cessation des paiements afin de permettre la mise en œuvre de la cession ;

Conformément aux dispositions de l'article L642-2 du code de commerce, l'administrateur judiciaire a informé le débiteur, le représentant des salariés d'une offre de reprise. Il a procédé au dépôt de l'offre au greffe où tout intéressé a pu en prendre connaissance ;

La société [B] SAS ainsi que M. [V] [E], représentant des salariés, ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 27/07/2026 :

Les cocontractants et le bailleur ont également été convoqués à l'audience ;

La SELARL KSG, administrateur judiciaire et la SELARL [W] ET ASSOCIES, mandataire judiciaire, ont été avisés de la date de l'audience ;

La procédure a régulièrement été communiquée à monsieur le procureur de la République, qui a été avisé de la date de l'audience ;

Ont comparu à l'audience :

La SELARL KSG, prise en la personne de Me Christophe [U] a présenté son rapport sur la cession envisagée; il est revenu sur l'origine des difficultés, la décision de la Cour d'Appel et sur la résiliation du bail; il explique que les relations sont compliquées entre les époux [P] et les époux [B]; il indique que l'audience de ce jour a pour objet l'homologation d'un plan de cession partielle, la société [B] envisageant de développer l'activité de terrassement; il présente l'offre déposée par la SAS GARS [D] ELECTRICITE et précise que l'offre a été présentée dès l'ouverture de la procédure; qu'elle a le mérite de maintenir l'activité et l'intégralité des emplois ; que le prix offert de 110.000 € n'est pas négligeable même s'il est faible au regard de la rentabilité de l'entreprise; il rappelle toutefois que le plan de cession n'est pas envisageable si le bail commercial n'est pas signé ; qu'en ce sens, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties juste avant l'audience mais qu'il est soumis à trois conditions suspensives :

homologation du protocole transactionnel par le tribunal de commerce de Chaumont dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [B].

homologation du protocole d'accord transactionnel par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Epinal dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société HOLDING PH.

conclusion pour le 27 juillet 2026 au plus tard d'une promesse de bail commercial;

Il indique également que le repreneur souhaite conserver le nom « [B] » et qu'il souhaite une entrée en jouissance après le jugement.

Il ajoute que le représentant des salariés a été consulté ; qu'il n'a pas d'observation particulière et qu'il déclare être favorable à l'offre de reprise ;

Le mandataire judiciaire, la SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [W] a été entendu en ses observations ; il revient sur le dépôt de l'offre dans un contexte procédural dépourvu d'appel d'offre, source d'insécurité juridique ; il rappelle également que la société [B] ne rencontre aucune difficulté économique, ni problème de viabilité ; que son activité est juste ralentie ; qu'elle dispose d'une trésorerie conséquente à hauteur de 860.000€ alors que le passif, en cours de vérification, pourrait être ramené à 370.000 € ; il s'interroge sur les raisons pour lesquelles le passif n'est pas apuré compte tenu des disponibilités financières ; il rappelle les dispositions des articles L631-13 et L631-16 du code de commerce, relatifs à l'offre de cession mais aussi la fin de la procédure de redressement judiciaire lorsqu'il apparait que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresserles créanciers ; il revient sur l'offre de cession déposée et constate que si elle préserve l'ensemble des emplois, elle ne présente pas de garanties suffisantes de sécurisation dès lors que sa réalisation est subordonnée à la conclusion d'un protocole transactionnel lui-même assorti de conditions suspensives; de même, il constate qu'elle porte sur l'intégralité de l'activité actuellement exploitée et qu'elle s'apparente à une cession globale et non partielle ; que l'activité de terrassement n'est, à ce jour, pas effectivement exploitée et qu'elle supposerait un redémarrage nécessitant des investissements et des besoins de trésorerie dont la faisabilité n'est pas démontrée à ce jour ; il rappelle que lors de l'audience qui a convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L622-10 du code de commerce, il n'a pas modifié ni prolongé la durée de la période d'observation qui est maintenant expirée sans qu'une saisine du ministère public n'ait été opérée depuis ; en conséquence, il déclare être favorable à la cession totale avec maintien du redressement judiciaire pour envisager une sortie par application des dispositions de l'article L631-16 du code de commerce ;

La société [B], représentée par ses dirigeants, M. et Mme [K] [P], a été entendue en ses observations ; elle interroge notamment les mandataires de justice sur les caractéristiques de la

cession totale ou partielle ; Elle déclare également ne pas être opposées au changement de nom de leur structure ;

Le représentant des salariés, M. [V] [E] a été entendu en ses observations ;

Le candidat repreneur, la société GARS RENGIER ELECTRICITE, représentée par Messieurs [O] et [N] [D], a comparu à l'audience ; les dirigeants renouvellent leur offre au prix de 110.000 € précisant qu'ils reprennent la totalité des salariés sans reprise des congés payés ; qu'ils ont pour ambition de développer l'activité de travaux électriques dans le nord de la Haute -Marne, de répondre à de nouveaux appels d'offres, de préserver l'activité et les emplois existants, et d'assurer une continuité de service ; ils précisent qu'ils ont trouvé un accord sur le montant du loyer à hauteur de 2.000 € mensuel ; ils sollicitent du tribunal qu'il autorise la cession avec faculté de substitution au bénéfice d'une société à constituer qui porterait le nom [B], sous réserve de l'ajout d'une précision à cette dénomination ;

Le co-contractant, bailleur, la SCI [B], représentée par M. et Mme [H] [B], assistés par Me Antoine CHATEAU, avocat, a comparu à l'audience ; il rappelle les dispositions de l'article L642-7 du code de commerce relatif au sort des contrats dans le cadre d'un plan de cession ; que le bail a été résilié ; que les parties ont trouvé un accord pour la signature d'un nouveau bail avec le repreneur pour un montant mensuel de 2.000 € TTC avec entrée en jouissance au 1er septembre ; il précise, s'agissant de l'état des lieux, qu'il souhaite que chacune des parties s'engage à ne pas pénétrer dans les locaux et à s'abstenir de toute dégradation pendantle mois qui reste à courir ; il souhaite également qu'il soit acté que chacune des parties renonce à toute action des unes envers les autres ;

Le juge commissaire a fait parvenir son rapport aux termes duquel il constate que le dirige ant n'a jamais souhaité poursuivre l'activité, que présenter un plan de continuation, même partiel, n'aurait de sens ; que seules la cession ou la liquidation judiciaire se raient à envisager. Dans l'intérêt de la préservation de l'emploi, il déclare être favorable à la cession de l'entreprise ;

Le ministère Public représenté par M. [C] [Q], procureur de la République, a été entendu en ses réquisitions ;

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré avec autorisation de produire au cours du délibéré une note pour justifier de la levée des conditions suspensives prévues dans le protocole d'accord et de la remise du chèque de banque au mandataire judiciaire ; la décision a été rendue ce jour.

Motifs de la décision,

L'administrateur judiciaire, après avoir rappelé l'historique de la procédure et l'origine des difficultés rencontrées par la société [B] (SAS), a décrit l'unique offre présentée dans son rapport établien application de l'article L.642-2 du code de commerce se décomposant de la façon suivante selon son analyse :

Détail du projet de cession présenté par la SAS GARS [D] ELECTRICITE.

Raison sociale : GARS [D] ELECTRICITE Forme juridique : Société par actions simplifiée N° SIREN : 833 178 445 R.C.S. [Localité 1] Date d'immatriculation : 13 novembre 2017 Siège social : [Adresse 3] Capital social : 20 000,00 €

Activité principale :

Électricité générale, tous travaux électriques dans les domaines du secteur tertiaire, de l'éclairage public, de l'industrie et du bâtiment, installation de tout système de production d'énergies renouvelables.

Dirigeants :

Président : M. [O] [L] [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]. Directeur Général : M. [N] [I] [J] [D], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1].

Capacités et Compétences :

Une attestation en date du 22 mai 2026, émise par le Syndicat Départemental d'Energie et des Déchets 52 (SDED 52), confirme la maîtrise technique et la compétence avérée de la SAS GARS [D] ELECTRICITE dans le domaine de l'éclairage public (maintenance, rénovation, exploitation), sa capacité à intervenir sur des installations complexes et son respect des engagements contractuels. Cette attestation a été spécifiquement établie pour être produite devant le Tribunal de commerce dans le cadre de la présente offre de reprise.

Situation financière au 31 décembre 2025 :

Capitaux propres : 1 622 288 €

Chiffre d'affaires : 2 887 174 €

Résultat

 : 509 836 €

Trésorerie (SAS Gars [D]) au 31/12/2025 : 1 331 141 €

Une attestation du Crédit Agricole en date du 21 mai 2026 certifie les soldes suivants pour la SAS GARS [D] ELECTRICITE :

Compte Courant : 873 096,52 €

Compte Parts Sociales : 16 020,00 €

Compte Excédent Professionnel : 5 266,43 €

Détail de l'offre de reprise

Périmètre de la reprise

 Éléments incorporels : Clientèle, contrats, marques, noms de domaine, logiciels, savoir-faire, et le droit de se dire successeur. L'offre inclut la reprise du droit au bail existant et la négociation d'un nouveau bail pour un loyer maximal de 1 500 € HT.

 Éléments corporels : L'ensemble des véhicules, matériels, mobiliers et outillage en pleine propriété de la société [B].

Stocks : Reprise de l'ensemble des stocks nécessaires à l'exploitation pour un montant forfaitaire.

Personnel : Reprise de l'ensemble des 7 salariés (1 conducteur de travaux, 1 chef d'équipe, 5 ouvriers électriciens) et d'un apprenti. Le repreneur envisage une réorganisation du temps de travail sur 4 jours après concertation.

Conditions financières

Prix de cession global : 110 000 €

 Éléments incorporels : 20 000 €

Matériel : 80 000 €

Stocks : 10 000 €

Modalités de paiement :

Le financement sera effect ué par les fonds propres des holdings des deux dirigeants, la SAS HOLDING SILAUR (représentée par [O] [D]) et la SAS KEME (représentée par [N] [D]).

Les attestations bancaires au 20 mai 2026 montrent les soldes suivants :

SAS HOLDING SILAUR : 130 543,23 € en compte courant.

SAS KEME : 231 958,00 € en compte courant.

Projet de reprise et perspectives
 * Un prévisionnel d'activité a été établi par le cabinet CERFRANCE pour la période de juillet 2026 à juin 2029 sous la nouvelle dénomination SAS [B] ENERGIE.

Plan de financement :
 * Les besoins totaux pour 2026/2027 s'élèvent à 212 000 €, couverts par un capital social de 20 000 € et un apport en compte courant de 192 000 €.

Prévisions d'activité :
 * Le chiffre d'affaires prévisionnel pour le premier exercice (2026-2027) est de 1 500 000 €, avec un résultat net attendu de 100 632 €.

Investissements :
 * Des investissements sont prévus pour 130 000 € la première année, notamment pour le renouvellement de matériel (nacelles élévatrices) et l'achat d'un véhicule pour le directeur de site.

Emploi :
 * En plus de la reprise des 7 salariés et de l'apprenti, le projet prévoit l'embauche de deux personnes supplémentaires : un directeur de site et un salarié administratif à mi-temps.

Stratégie :
 * La reprise vise à développer l'activité de travaux électriques dans le nord de la Haute-Marne, à répondre à de nouveaux appels d'offres, à préserver l'activité et les emplois existants, et à assurer une continuité de service, notamment pour les marchés déjà conclus avec le SDED 52.

Durée de validité
 * L'offre est valable jusqu'à la date du jugement, avec une possibilité de prorogation par les repreneurs.

En application des dispositions de l'article L631-22 du code de commerce,

le tribunal se doit de constater selon les informations recueillies et les pièces versées aux débats que la société [B] (SAS) se trouve dans l'impossibilité d'assurer elle-même le redressement de son entreprise ; indépendamment des difficultés relationnelles rencontrées avec les consorts [B] et les difficultés concernant le bail commercial, les époux [P] refusent de continuer à diriger l'entreprise. Le tribunal ne peut que tirer les conclusions de ce blocage et s'orienter vers la cession de cette entreprise pour en préserver l'emploi et l'activité.

Ainsi, au jour de l'audience, l'unique possibilité de redressement de l'entreprise est contenue dans l'offre présentée par la société GARS [D] ELECTRICITE que l'administrateur a décrite et présentée ci-avant ;

Il convient d'analyser l'offre au regard des objectifs fixés par l'article L.642-1 du code de commerce qui précise que la cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif, mais aussi le caractère sérieux du repreneur ;

L'offre présentée par GARS [D] ELECTRICITE constitue l'unique offre de reprise déposée ; cette reprise vise à développer l'activité de travaux électriques dans le nord de la Haute -Marne, à répondre à de nouveaux appels d'offres, à préserver ainsi l'activité et l'ensemble des emplois existants, et à assurer une continuité de service ; en plus de la reprise des 7 salariés et de l'apprenti, le projet prévoit également l'embauche de deux personnes supplémentaires ; un prévisionnel d'activité a été établi ;

Concernant le prix de 100.000 € auquel s'ajoute 10.000 € pour les stocks, il apparait très inférieur à la valeur d'exploitation établie par le commissaire de justice à savoir 187.050 € et 15.950 € pour les stocks mais reste supérieur à la valeur de réalisation estimée à 79.860 € et 6.750 € pour les stocks ;

L'offre de reprise porte sur l'intégralité de l'activité actuellement exploitée, du droit au bail et de l'ensemble du personnel; il s'agit d'une cession globale de l'entreprise en activité ; cette offre tend ainsi à assurer la poursuite de l'exploitation dans toutes ses composantes é conomiques et sociales actuellement existantes ; elle permet, dans les meilleures conditions, d'assurer l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers, ce qui satisfait aux dispositions de l'article susmentionné ;

Le tribunal précise que la cession partielle de l'entreprise, dans la perspective d'un projet de plan de redressement, est aujourd'hui et en l'état, manifestement impossible carl'activité de terrassement n'est à ce jour pas effectivement exercée par l'entreprise [B] ; elle ne figure pas sur l'extrait du registre du commerce dans les activités effectivement exercées ; elle supposerait un redémarrage nécessitant des investissements, des recrutements, une reconstitution de la clientèle et des besoins de trésorerie dont la faisabilité économique n'est pas démontrée ; cette situation pourrait au contraire aboutir à une dégradation du gage commun des créanciers ;

Le tribunal prend également acte de l'engagement des parties à l'audience de renoncer à toutes actions les unes envers les autres et prend également acte que chacune des parties s'engage à ne pas pénétrer dans les locaux et à s'abstenir de toute dégradation pendant le mois qui reste à courir ;

Au regard des conditions suspensives et de la note en délibéré :

Les parties sont convenues d'un accord à l'audience sur le principe d'un bail commercial classique sans autre condition particulière que la prise en charge de la taxe foncière par le locataire ; le tribunal prendra acte de cet accord moyennant un loyer de 2000 € TTC soit 1666,67 € HT ;

Le tribunal relève que l'administrateur judiciaire a justifié, au cours du délibéré, du règlement du prix de cession ; par courriel en date du 30 juillet 2026, il précise avoir reçu la somme de 110.000 € correspondant au prix de cession devant être versé par le repreneur ;

Le tribunal prend acte également de l'ordonnance rendue le 12/08/2026 par M [Z] [M], juge près le tribunal de commerce d'Epinal, ordonnance qui a autorisé la société HOLDING PH, assistée de la SELARL KSG, à régulariser le protocole d'accord établi entre les «époux [B], [P], la SCI [B] et la SARL HOLDING PH.

Le tribunal prend également note que le juge commissaire, Christophe EYGONNET, a également, par une ordonnance rendue le 26 aout 2026, autorisé la société SARL HOLDING PH, assistée de la SELARL KSG, à régulariser le protocole d'accord établi entre les «époux [B], [P], la SCI [B] et la SARL HOLDING PH.

Me [G] [S] a fait parvenir en date du 25 aout 2026, une note en délibéré, note aux termes de la quelle, elle indique être favorable au plan de cession total, sous réserves de la bonne communication au tribunal des autorisations préalables légalement requises et garantes de la sécurité juridique.

Me Christophe [U] a fait parvenir une note en délibéré en date du 25 aout 2026 a ux termes de laquelle il écrit que les conditions suspensives attachées au protocole d'accord régularisé sont à ce jour remplies, permettant au protocole de produire tous ces effets et qu'en conséquence, il émet un avis favorable à l'offre présentée.

L'ensemble des conditions étant levées et en application des dispositions de l'article L642-5 du code de commerce, le tribunal retiendra l'offre présentée par la société GARS [D] ELECTRICITE et ordonnera la cession totale de l'entreprise [B] SAS au profit de la société GARS [D] ELECTRICITE avec faculté de se substituer toute société constituée ou à constituer et selon les modalités financières et sociales contenues dans son offre déposée au greffe et rappelée ci-avant, étant ici précisé que les époux [P] ayant confirmé leur accord à l'audience, le tribunal accèdera à la demande du candidat repreneur qui souhaite pouvoir continuer à utiliser le nom de [B], porteur commercialement, dans la future raison sociale de l'entreprise à créer ;

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L.642-1 et suivants du code de commerce ;

Après avoir recueilli l'avis du ministère Public ;

Vu l'avis du juge-commissaire,

Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel;

Dit que l'unique offre déposée par la SAS GARS [D] ELECTRICITE permet le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout les emplois qui y sont attachés et d'apurer en partie le passif ;

Retient en conséquence l'offre présentée par SAS GARS [D] ELECTRICITE dans les conditions et selon les modalités comprises dans l'offre déposée et telle qu'elle se trouve précisée à l'audience ;

Arrête le plan de cession totale de l'entreprise [B] (SAS) ci-dessus identifiée et qualifiée au profit de la SAS GARS [D] ELECTRICITE avec faculté de substitution au bénéfice de toute société, constituée ou à constituer dans les conditions et modalités suivantes :

Périmètre de la reprise

 Éléments incorporels : Clientèle, contrats, marques, noms de domaine, logiciels, savoir-faire, et le droit de se dire successeur. L'offre inclut la reprise du droit au bail existant et la négociation d'un nouveau bail pour un loyer maximal de 2.000€ TTC.

 Éléments corporels : L'ensemble des véhicules, matériels, mobiliers et outillage en pleine propriété de la société [B].

Stocks : Reprise de l'ensemble des stocks nécessaires à l'exploitation pour un montant forfaitaire.

Personnel : Reprise de l'ensemble des 7 salariés (1 conducteur de travaux, 1 chef d'équipe, 5 ouvriers électriciens) et d'un apprenti. Le repreneur envisage une réorganisation du temps de travail sur 4 jours après concertation.

Conditions financières

Prix de cession global : 110 000 €

 Éléments incorporels : 20 000 €

Matériel : 80 000 €

Stocks : 10 000 €

Dit que le repreneur pourra utiliser le nom de [B], dans la future raison sociale de l'entreprise à créer ;

Prend acte de l'accord trouvé à l'audience entre les parties sur le principe d'un bail commercial classique sans autre condition particulière que la prise en charge de la taxe foncière par le locataire pour un loyer de 2000 € TTC soit 1666,67 € HT à ce jour ;

Constate la levée des conditions suspensives relatives à l'homologation du protocole transactionnel par le tribunal de commerce de Chaumont dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [B] et l'homologation du protocole d'accord transactionnel par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Epinal dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société HOLDING PH. ;

Dit que le repreneur prendra possession de l'entreprise à compter du 28/08/2026 sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise lui étant confiée dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession en application de l'article L.642-8 du code de commerce ;

Prend acte du versement entre les mains de l'administrateur judiciaire du prix de cession de 110.000 euros et précise en tant que de besoin, que le prix de cession s'entend hors taxe et hors frais de mutation qui restent à la charge de cessionnaire ;

Prend acte de l'engagement des parties de renoncer à toutes actions les unes envers les autres et prend également acte que les parties s'engagent à ne pas pénétrer dans les locaux et à s'abstenir de toute dégradation pendant le mois qui reste à courir ;

Maintient M. Christophe EYGONNET en qualité de juge commissaire ;

Maintient la SELARL KSG, prise en la personne de Me Christophe [U] et Me [T] [X] en qualité d'administrateur judiciaire afin de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

Rappelle que le présent jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous ;

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe par le tribunal de commerce de CHAUMONT le 27/08/2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du NCPC, signé par le président d'audience et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-2, code de commerce L631-13, code de commerce L642-8, code de commerce L622-10, code de commerce L642-7, code de commerce L642-5, code de commerce L631-22, code de commerce L631-16, code de commerce L642-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T10:03:32.503Z.