Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 24/00420
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [Z], salarié de la SA [1] en qualité d’ouvrier non qualifié à compter du 18 décembre 2017, a été victime le 09 janvier 2018 à 08 heures 30 d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le jour-même. Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2018 par le Docteur [J] [D] a fait état d’une « fracture céphalo tubérositaire + luxation épaule G ». Le 25 janvier 2018, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’accident du travail a été déclaré consolidé au 18 janvier 2021, selon décision du 02 mars 2021 et par courrier du 16 avril 2021, la CPAM a informé l’employeur de l’attribution à Monsieur [I] [Z] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 40 %. Par courrier du 17 mai 2021, la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu, laquelle a rejeté son recours par décision du 03 août 2021. La SA [1] a en conséquence saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête parvenue au greffe en date du 13 octobre 2021, aux fins de contester la décision explicite de rejet. Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du Tribunal judicaire d’Annecy. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 02 mars 2026, laquelle a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience de plaidoirie du 18 juin 2026, la SA [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives n° 2 et a demandé au tribunal de : - constater que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [I] [Z] n’est pas justifié, - en conséquence, ramener le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [I] [Z] au titre de son accident du travail du 09 janvier 2018 opposable à son égard à 30 %. A titre subsidiaire, la société a demandé au Tribunal d’ordonner une mesure de consultation sur pièce et d’ordonner à la CPAM de transmettre à l’expert l’intégralité des pièces médicales ayant servi à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de 40 % attribué à Monsieur [I] [Z]. Au soutien de ses prétentions, la SA [1] se prévaut des rapports médicaux d’évaluation sur pièces de son médecin conseil des 23 juillet 2021 et 27 février 2026 pour affirmer que les séquelles en rapport avec l’accident du travail du 09 janvier 2018, dont a été victime Monsieur [I] [Z] ont été surévaluées par le médecin conseil de la caisse. S’agissant de sa demande de consultation médicale, elle affirme que le rapport du médecin-conseil de la caisse n’est pas assez précis et que l’avis de la commission médicale de recours amiable ne répond pas aux observations qu’elle a transmises. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 04 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - dire recevable le recours de la SA [1], - confirmer l’opposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % à Monsieur [I] [Z] suite à l’accident du travail du 09 janvier 2018, - débouter la SA [1] de l’intégralité de ses demandes. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que le taux d’IPP de 40 % est parfaitement justifié au regard du barème d’invalidité relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique. Elle relève que le médecin conseil de l’employeur n’évalue pas les séquelles avec la même partie du barème que le médecin conseil de la caisse et observe que le médecin mandaté par la société a violé le secret médical puisqu’il a repris entièrement le rapport détaillé de l’évaluation du taux attribué à son salarié, sans produire un accord de sa part. Par mail du 18 juin 2026 parvenu au greffe avant l’audience, la CPAM a soulevé l’irrecevabilité de la pièce n° 5 de la SA [1], pour violation du secret médical. Cette problématique ne figurant pas sur la note d’audience, il y a lieu d’en déduire que le tribunal n’en a pas été saisi. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 17 mai 2021. Celle-ci ayant statué par décision du 03 août 2021, notifiée le 15 septembre 2021, il s’ensuit que le recours exercé par la SA [1] selon requête parvenue au greffe du pôle social de [Localité 4] en date du 13 octobre 2021 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet. - sur la détermination du taux d’IPP Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [Z] a été victime d’un accident du travail survenu le 09 janvier 2018 à 08 heures 30 pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 18 janvier 2021. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 40 %. La SA [1] conteste cette décision, au motif que le taux d’IPP de Monsieur [I] [Z] aurait ainsi été surévalué. Il ressort des conclusions médicales du médecin conseil de la caisse ayant évalué le taux d’IPP de la victime que celle-ci présente « une amyotrophie du muscle deltoïde du bras gauche et paralysie importante du nerf circonflexe, associée à une raideur de l’épaule gauche, côté non dominant, avec une limitation d’abduction passive en dessous de 90°, en plus d’une limitation en antépulsion, élévation et rotation externe, dans les suites d’un traumatisme avec fracture et luxation postérieure de l’épaule gauche, induite par l’accident du travail du 09 janvier 2018. » Dans son rapport du 23 juillet 2021, le Docteur [P], médecin conseil de l’employeur reprend la discussion médico-légale du médecin conseil de la caisse comme suit : « selon barème UCANSS, on retrouve dans les suites d’un traumatisme avec fracture luxation postérieure de l’épaule gauche, côté non dominant, engendrant une lésion de la coiffe et lésion du nerf circonflexe de découverte plus tardive compte tenu de l’amyotrophie post-opératoire. Donc on retrouve deux postes de préjudice : - une amyotrophie et paralysie importante du nerf circonflexe soit 30 %, de manière irréversible, confirmé par l’EMG avec retentissement anatomique principalement sur le muscle deltoïdien, - une raideur de l’épaule gauche, côté non dominant avec limitation d’abduction inférieure à 90° en passif comme en actif, en plus d’une limitation fonctionnelle en antépulsion et en rotation externe. Le testing reste médiocre, soit 16 % d’IPP. Au total, en appliquant la formulation en cas de lésions multiples à indemniser, on retrouve un taux global de 30 % associé à 16 % pondéré d’un facteur de 0,7 (70 % restant), soit 30 + 10, c'est-à-dire 40 % d’IPP pour le taux médical. » Pour contester ces éléments, la SA [1] se prévaut du rapport médical du Docteur [E] [P], lequel indique le 23 juillet 2021 (pièce 4) que « A la date de son examen, le médecin-conseil retrouve une mobilité d’épaule atteignant l’horizontale en passif, et une amyotrophie deltoïdienne persistante. Il est manifeste que l’atrophie deltoïdienne concourt, de manière importante, au déficit d’amplitudes articulaires. Dans la mesure où l’amplitude de l’épaule gauche est diminuée du fait de l’insuffisance musculaire, on ne peut cumuler le handicap lié à l’atrophie musculaire au handicap lié à l’insuffisance articulaire, l’un étant la conséquence de l’autre. Si on s’en tient au bilan strictement fonctionnel, le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante et un taux de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements. La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre non dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 15 % en cas de limitation moyenne de tous mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 vissant un taux de n16 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et un taux de 5 à 10% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°. En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 90° et le taux justifié serait de 15%. Si on s’en tient aux séquelles musculaires liées à l’absence de récupération nerveuse génératrices du handicap dans le territoire du nerf circonflexe, le barème indicatif, à son chapitre 4.2.2 concernant les syndromes atrophiques au membre supérieur dispose : « Atteinte à prédominance proximale de la ceinture scapulaire et du bras, sans retentissement sur la fonction de la main : 20 à 35% ». En l’espèce, l’atteinte concernant essentiellement le chef antérieur du deltoïde, seul un taux maximal de 20% correspondrait aux séquelles indemnisables responsables de la limitation d’amplitude des mouvements. En se référant au certificat final de consolidation, rapportant une diminution de 50% de la fonction de l’épaule gauche, ce qui correspond au cumul des handicaps liés tant à l’atteinte articulaire qu’à l’atteinte musculaire, considérant qu’un blocage complet de l’épaule dominante (omoplate bloquée) s’indemnise par un taux de 45%, les séquelles présentées justifient un taux de 20 à 25 %, cohérente avec les différentes dispositions du barème ». Ainsi, le Docteur [E] [P] préconise de ramener le taux d’IPP à 20 %, en soutenant que cela est conforme au barème en vigueur. Or, il ressort du barème d’invalidité UCANSS tel que figurant à l’annexe 1 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, chapitre 4.2.5 intitulé « séquelles portant sur le système nerveux périphérique » que : « Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composent le système nerveux périphérique. Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion. Innervation des principaux muscles (tête exclue) : Muscles Racines Nerfs [A] C5-C6 Circonflexe Lésions traumatiques : Les taux d'incapacité indiqués s'appliquent à des paralysies totales et complètes. En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d'incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle. On estime généralement six degrés de force musculaire : 0 : aucune contraction n'est possible ; 1 : ébauche de contraction visible, mais n'entraînant aucun déplacement ; 2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ; 3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ; 4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ; 5 : force normale. Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l'application du taux entier. Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur. Les troubles névritiques, douleurs, troubles trophiques, accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravent plus ou moins l'impotence et légitiment une majoration du taux proposé. En cas d'atteinte simultanée de plusieurs nerfs d'un même membre, il y a lieu d'additionner les taux, le taux global ne pouvant en aucun cas dépasser le taux fixé pour la paralysie de ce membre. » Droit Gauche Paralysie du nerf circonflexe (deltoïde petit rond) (degré 0, 1, 2 et 3) 35 30 Au regard de ce seul élément, le taux de 30 % tel que retenu par le médecin conseil de la caisse pour la paralysie importante du nerf circonflexe apparaît donc justifié, ce qui exclut ipso facto le taux d’IPP proposé par le Docteur [P], qui pour l’intégralité des séquelles dont est atteint le salarié, propose un taux inférieur qu’il estime à 20 %. Les éléments médicaux produits par la SA [1] ne constituant pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse, il convient de débouter la SA [1] de sa demande principale tendant à se voir déclarer opposable uniquement un taux d’IPP de 30 %. - sur la demande de mesure d’investigation Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Les éléments médicaux produits par la SA [1] ne constituant pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse, il convient de débouter la SA [1] de sa demande subsidiaire, la mesure d’expertise ou consultation sollicitée ne tendant qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. - sur les dépens et l’exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…).” Il en résulte que la SA [1], partie perdante sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE la SA [1] recevable en son recours ; DÉBOUTE la SA [1] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00420 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUX5 Minute : 26/ Société [1] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - [2] - CPAM 74 Copie délivrée le : à : - Me ROLAND Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 27 Août 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 18 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me CERON Maëva, avocate au barreau de LYON, ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [O] [F], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [Z], salarié de la SA [1] en qualité d’ouvrier non qualifié à compter du 18 décembre 2017, a été victime le 09 janvier 2018 à 08 heures 30 d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le jour-même. Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2018 par le Docteur [J] [D] a fait état d’une « fracture céphalo tubérositaire + luxation épaule G ». Le 25 janvier 2018, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’accident du travail a été déclaré consolidé au 18 janvier 2021, selon décision du 02 mars 2021 et par courrier du 16 avril 2021, la CPAM a informé l’employeur de l’attribution à Monsieur [I] [Z] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 40 %. Par courrier du 17 mai 2021, la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu, laquelle a rejeté son recours par décision du 03 août 2021. La SA [1] a en conséquence saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête parvenue au greffe en date du 13 octobre 2021, aux fins de contester la décision explicite de rejet. Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du Tribunal judicaire d’Annecy. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 02 mars 2026, laquelle a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience de plaidoirie du 18 juin 2026, la SA [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives n° 2 et a demandé au tribunal de : - constater que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [I] [Z] n’est pas justifié, - en conséquence, ramener le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [I] [Z] au titre de son accident du travail du 09 janvier 2018 opposable à son égard à 30 %. A titre subsidiaire, la société a demandé au Tribunal d’ordonner une mesure de consultation sur pièce et d’ordonner à la CPAM de transmettre à l’expert l’intégralité des pièces médicales ayant servi à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de 40 % attribué à Monsieur [I] [Z]. Au soutien de ses prétentions, la SA [1] se prévaut des rapports médicaux d’évaluation sur pièces de son médecin conseil des 23 juillet 2021 et 27 février 2026 pour affirmer que les séquelles en rapport avec l’accident du travail du 09 janvier 2018, dont a été victime Monsieur [I] [Z] ont été surévaluées par le médecin conseil de la caisse. S’agissant de sa demande de consultation médicale, elle affirme que le rapport du médecin-conseil de la caisse n’est pas assez précis et que l’avis de la commission médicale de recours amiable ne répond pas aux observations qu’elle a transmises. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 04 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - dire recevable le recours de la SA [1], - confirmer l’opposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % à Monsieur [I] [Z] suite à l’accident du travail du 09 janvier 2018, - débouter la SA [1] de l’intégralité de ses demandes. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que le taux d’IPP de 40 % est parfaitement justifié au regard du barème d’invalidité relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique. Elle relève que le médecin conseil de l’employeur n’évalue pas les séquelles avec la même partie du barème que le médecin conseil de la caisse et observe que le médecin mandaté par la société a violé le secret médical puisqu’il a repris entièrement le rapport détaillé de l’évaluation du taux attribué à son salarié, sans produire un accord de sa part. Par mail du 18 juin 2026 parvenu au greffe avant l’audience, la CPAM a soulevé l’irrecevabilité de la pièce n° 5 de la SA [1], pour violation du secret médical. Cette problématique ne figurant pas sur la note d’audience, il y a lieu d’en déduire que le tribunal n’en a pas été saisi. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 17 mai 2021. Celle-ci ayant statué par décision du 03 août 2021, notifiée le 15 septembre 2021, il s’ensuit que le recours exercé par la SA [1] selon requête parvenue au greffe du pôle social de [Localité 4] en date du 13 octobre 2021 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet. - sur la détermination du taux d’IPP Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [Z] a été victime d’un accident du travail survenu le 09 janvier 2018 à 08 heures 30 pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 18 janvier 2021. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 40 %. La SA [1] conteste cette décision, au motif que le taux d’IPP de Monsieur [I] [Z] aurait ainsi été surévalué. Il ressort des conclusions médicales du médecin conseil de la caisse ayant évalué le taux d’IPP de la victime que celle-ci présente « une amyotrophie du muscle deltoïde du bras gauche et paralysie importante du nerf circonflexe, associée à une raideur de l’épaule gauche, côté non dominant, avec une limitation d’abduction passive en dessous de 90°, en plus d’une limitation en antépulsion, élévation et rotation externe, dans les suites d’un traumatisme avec fracture et luxation postérieure de l’épaule gauche, induite par l’accident du travail du 09 janvier 2018. » Dans son rapport du 23 juillet 2021, le Docteur [P], médecin conseil de l’employeur reprend la discussion médico-légale du médecin conseil de la caisse comme suit : « selon barème UCANSS, on retrouve dans les suites d’un traumatisme avec fracture luxation postérieure de l’épaule gauche, côté non dominant, engendrant une lésion de la coiffe et lésion du nerf circonflexe de découverte plus tardive compte tenu de l’amyotrophie post-opératoire. Donc on retrouve deux postes de préjudice : - une amyotrophie et paralysie importante du nerf circonflexe soit 30 %, de manière irréversible, confirmé par l’EMG avec retentissement anatomique principalement sur le muscle deltoïdien, - une raideur de l’épaule gauche, côté non dominant avec limitation d’abduction inférieure à 90° en passif comme en actif, en plus d’une limitation fonctionnelle en antépulsion et en rotation externe. Le testing reste médiocre, soit 16 % d’IPP. Au total, en appliquant la formulation en cas de lésions multiples à indemniser, on retrouve un taux global de 30 % associé à 16 % pondéré d’un facteur de 0,7 (70 % restant), soit 30 + 10, c'est-à-dire 40 % d’IPP pour le taux médical. » Pour contester ces éléments, la SA [1] se prévaut du rapport médical du Docteur [E] [P], lequel indique le 23 juillet 2021 (pièce 4) que « A la date de son examen, le médecin-conseil retrouve une mobilité d’épaule atteignant l’horizontale en passif, et une amyotrophie deltoïdienne persistante. Il est manifeste que l’atrophie deltoïdienne concourt, de manière importante, au déficit d’amplitudes articulaires. Dans la mesure où l’amplitude de l’épaule gauche est diminuée du fait de l’insuffisance musculaire, on ne peut cumuler le handicap lié à l’atrophie musculaire au handicap lié à l’insuffisance articulaire, l’un étant la conséquence de l’autre. Si on s’en tient au bilan strictement fonctionnel, le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante et un taux de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements. La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre non dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 15 % en cas de limitation moyenne de tous mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 vissant un taux de n16 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et un taux de 5 à 10% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°. En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 90° et le taux justifié serait de 15%. Si on s’en tient aux séquelles musculaires liées à l’absence de récupération nerveuse génératrices du handicap dans le territoire du nerf circonflexe, le barème indicatif, à son chapitre 4.2.2 concernant les syndromes atrophiques au membre supérieur dispose : « Atteinte à prédominance proximale de la ceinture scapulaire et du bras, sans retentissement sur la fonction de la main : 20 à 35% ». En l’espèce, l’atteinte concernant essentiellement le chef antérieur du deltoïde, seul un taux maximal de 20% correspondrait aux séquelles indemnisables responsables de la limitation d’amplitude des mouvements. En se référant au certificat final de consolidation, rapportant une diminution de 50% de la fonction de l’épaule gauche, ce qui correspond au cumul des handicaps liés tant à l’atteinte articulaire qu’à l’atteinte musculaire, considérant qu’un blocage complet de l’épaule dominante (omoplate bloquée) s’indemnise par un taux de 45%, les séquelles présentées justifient un taux de 20 à 25 %, cohérente avec les différentes dispositions du barème ». Ainsi, le Docteur [E] [P] préconise de ramener le taux d’IPP à 20 %, en soutenant que cela est conforme au barème en vigueur. Or, il ressort du barème d’invalidité UCANSS tel que figurant à l’annexe 1 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, chapitre 4.2.5 intitulé « séquelles portant sur le système nerveux périphérique » que : « Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composent le système nerveux périphérique. Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion. Innervation des principaux muscles (tête exclue) : Muscles Racines Nerfs [A] C5-C6 Circonflexe Lésions traumatiques : Les taux d'incapacité indiqués s'appliquent à des paralysies totales et complètes. En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d'incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle. On estime généralement six degrés de force musculaire : 0 : aucune contraction n'est possible ; 1 : ébauche de contraction visible, mais n'entraînant aucun déplacement ; 2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ; 3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ; 4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ; 5 : force normale. Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l'application du taux entier. Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur. Les troubles névritiques, douleurs, troubles trophiques, accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravent plus ou moins l'impotence et légitiment une majoration du taux proposé. En cas d'atteinte simultanée de plusieurs nerfs d'un même membre, il y a lieu d'additionner les taux, le taux global ne pouvant en aucun cas dépasser le taux fixé pour la paralysie de ce membre. » Droit Gauche Paralysie du nerf circonflexe (deltoïde petit rond) (degré 0, 1, 2 et 3) 35 30 Au regard de ce seul élément, le taux de 30 % tel que retenu par le médecin conseil de la caisse pour la paralysie importante du nerf circonflexe apparaît donc justifié, ce qui exclut ipso facto le taux d’IPP proposé par le Docteur [P], qui pour l’intégralité des séquelles dont est atteint le salarié, propose un taux inférieur qu’il estime à 20 %. Les éléments médicaux produits par la SA [1] ne constituant pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse, il convient de débouter la SA [1] de sa demande principale tendant à se voir déclarer opposable uniquement un taux d’IPP de 30 %. - sur la demande de mesure d’investigation Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Les éléments médicaux produits par la SA [1] ne constituant pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse, il convient de débouter la SA [1] de sa demande subsidiaire, la mesure d’expertise ou consultation sollicitée ne tendant qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. - sur les dépens et l’exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…).” Il en résulte que la SA [1], partie perdante sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE la SA [1] recevable en son recours ; DÉBOUTE la SA [1] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:28:41.828Z.