Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 25/00426
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [C], salarié de la SAS [1] en qualité d’ouvrier non qualifié depuis le 27 septembre 2020, a été victime le 19 mars 2023 à 06 h 30 d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le 20 mars 2023. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [M] [C] déclare qu’il était en salle de pause, assis sur une chaise en forme d’œuf lorsqu’un intérimaire aurait poussé la chaise, le faisant tomber au sol ainsi que la structure. Il est mentionné comme nature des lésions « douleur au dos ». Le certificat médical initial établi le 19 mars 2023 à 9 h54 par le Docteur [I] [Y] fait état d’une « D+G# chute d’environ 1m sur le dos. Douleur lombaire intense ». Le 13 juin 2023, la CPAM a informé la victime de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 08 octobre 2024, la CPAM a informé Monsieur [M] [C] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil de l’assurance maladie a estimé que son état de santé se stabilisait et a fixé sa consolidation au 13 octobre 2024. Le 31 octobre 2024, la CPAM a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (ci-après dénommé taux d’IPP) de 6 % dont 3 % de taux socio-professionnel, ainsi qu’une indemnité en capital à compter du 14 octobre 2024. Par courrier du 25 novembre 2024, Monsieur [M] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 16 mai 2025, aux fins de contester son taux d’IPP de 6 %, dont 3 % de taux socio-professionnel. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026, Monsieur [M] [C] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 02 février 2026 et a demandé au tribunal de : - dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, - à titre principal, désigner deux experts distincts, un expert médical pour apprécier les séquelles physiques et l’évaluation du taux d’IPP et un expert psychiatre pour apprécier la situation clinique de son syndrome anxiodépressif. A titre subsidiaire, Monsieur [M] [C] a demandé au Tribunal de ; - désigner un expert médical aux fins de réévaluation de son taux médical, - constater qu’il conteste le taux socio-professionnel retenu dans la décision attaquée, sans limitation, dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise à intervenir, - réserver les dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [C] fait valoir qu’il a été victime d’un précédent accident du travail le 29 décembre 2015, pour lequel il s’est vu attribuer un taux d’IPP de 12 %. Il observe que le médecin conseil a estimé que les séquelles de son accident de 2023 justifient l’octroi d’un taux d’IPP de 15 % ramené à 3 % au regard de l’état antérieur évoluant pour son propre compte. Il affirme qu’il n’est pas possible, au regard du rapport d’évaluation, de savoir quels symptômes et séquelles sont à attribuer au second accident du travail et indique qu’en tout état de cause, le taux global est sous-évalué. Enfin, il déclare rencontrer des souffrances psychiques qui, si elles sont légèrement soulignées par le médecin évaluateur, ne sont pas comprises dans l’évaluation du taux. S’agissant du taux socio-professionnel, Monsieur [M] [C] déclare que les conséquences de l’accident sur son avenir professionnel sont conséquentes puisque son état physique ne lui permet plus d’occuper son poste d’agent de tri. En défense, la CPAM a conclu au débouté des demandes formées par Monsieur [M] [C] en indiquant que pour déterminer son taux d’IPP, le service médical a ramené le taux à 3 % en raison d’un état antérieur. Concernant le taux socio-professionnel, elle soutient que le taux qui lui a été attribué est adapté au regard de l’impact professionnel de l’accident du travail. Elle indique s’opposer à toute mesure d’instruction judiciaire. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 25 novembre 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la Monsieur [M] [C] selon requête parvenue au greffe en date du 16 mai 2025, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. - sur la détermination du taux d’IPP Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [C] a été victime d’un accident du travail survenu le 19 mars 2023 à 06 h 30 pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 13 octobre 2024. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 6 % dont 3 % de taux socio-professionnel, compte tenu de « Séquelles algiques et fonctionnelles importante selon le barème indicatif d’invalidité AT/MP, avec état antérieur, d’un traumatisme lombaire traité par chirurgie, chez un assuré droitier, ouvrier qualifié, de type de syndrome douloureux chronique nécessitant une consommation d’antalgique de pallier III quotidien et de limitation fonctionnelle du rachis dorso-lombaire ». Il ressort du rapport du médecin conseil que Monsieur [M] [C] n’a pas fait état d’un suivi psychologique, et il ne peut alors être reproché au service médical de la caisse de ne pas en avoir tenu compte. Il est constant que Monsieur [M] [C] a été victime d’un précédent accident du travail le 29 décembre 2015, lequel a été consolidé le 15 octobre 2017 avec un taux d’IPP de 12 %. Ceci constitue donc un état antérieur qui doit nécessairement être pris en compte dans l’attribution du taux d’IPP de l’accident du travail du 19 mars 2023, et qui explique que le taux soit ramené à 3 % au lieu de 15 %. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [C] verse aux débats le certificat médical du Docteur [P] [V] du 28 novembre 2024, lequel indique « Douleurs lombaires chroniques irradiants dans le membre inf droit avec signe de lasegue a 30 degrés nécessitant la prise morphine au quotidien à forte dose […] Nécessite de marcher avec une canne. Périmètre de marche diminué à 150 mètres Séquelles cicatricielles de sa chirurgie lombaire avec cicatrice disgracieuse de 20 certificat médical de long épaissie et chéloïde. A l’IRM déplacement post opératoire de 5 mm du matériel d ostéosynthèse lombaire. Présence de matériel d ostéosynthèse à type de cages osseuses de L40 S1 L5 Limitant fortement les amplitudes en ante flexion hyper extension et rotation du tronc. Syndrome antidépressif réactionnel chronique avec insomnie nécessitant la prise d’un antidépresseur au long cours. Diminution de la libido, impuissance sexuelle d’origine organique sequellaire, avec répercussion sur le couple ». Il convient de constater que le service médical de la caisse ne conteste pas le fait que Monsieur [M] [C] souffre de séquelles importantes (évaluées à 15 %), mais qu’il considère que ces séquelles ne sont pas exclusivement imputables à l’accident du travail du 19 mars 2023 et sont essentiellement en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte qu’il a réduit à 3 % le taux d’IPP entièrement imputable à l’accident du travail du 19 mars 2023. Si Monsieur [M] [C] prétend que ce taux aurait été sous-estimé par le service médical, force est de constater qu’il ne produit aucun élément permettant de contester l’appréciation du service médical de la caisse, le certificat du Docteur [V] du 28 novembre 2024 récapitulant ses séquelles sans faire de distinction entre les deux accidents du travail dont il a été victime. Les éléments médicaux produits par Monsieur [M] [C] ne constituant pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse, il convient de débouter Monsieur [M] [C] de sa demande principale ainsi que de sa demande subsidiaire, les mesures d’expertise sollicitées ne tendant qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. - sur les dépens et l’exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…).” Il en résulte que Monsieur [M] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE Monsieur [M] [C] recevable en son recours ; DÉBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande principale de mise en œuvre d’une expertise médicale et psychologique ; DÉBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande subsidiaire de mise en œuvre d’une expertise médicale ; CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00426 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4UN Minute : 26/ [M] [C] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - M. [C] - CPAM 74 Copie délivrée le : à : - Me PHELIPPEAU Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 27 Août 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 18 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [M] [C] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Marie PHELIPPEAU, avocate au barreau de CHAMBERY, ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [E] [Z], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [C], salarié de la SAS [1] en qualité d’ouvrier non qualifié depuis le 27 septembre 2020, a été victime le 19 mars 2023 à 06 h 30 d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le 20 mars 2023. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [M] [C] déclare qu’il était en salle de pause, assis sur une chaise en forme d’œuf lorsqu’un intérimaire aurait poussé la chaise, le faisant tomber au sol ainsi que la structure. Il est mentionné comme nature des lésions « douleur au dos ». Le certificat médical initial établi le 19 mars 2023 à 9 h54 par le Docteur [I] [Y] fait état d’une « D+G# chute d’environ 1m sur le dos. Douleur lombaire intense ». Le 13 juin 2023, la CPAM a informé la victime de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 08 octobre 2024, la CPAM a informé Monsieur [M] [C] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil de l’assurance maladie a estimé que son état de santé se stabilisait et a fixé sa consolidation au 13 octobre 2024. Le 31 octobre 2024, la CPAM a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (ci-après dénommé taux d’IPP) de 6 % dont 3 % de taux socio-professionnel, ainsi qu’une indemnité en capital à compter du 14 octobre 2024. Par courrier du 25 novembre 2024, Monsieur [M] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 16 mai 2025, aux fins de contester son taux d’IPP de 6 %, dont 3 % de taux socio-professionnel. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026, Monsieur [M] [C] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 02 février 2026 et a demandé au tribunal de : - dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, - à titre principal, désigner deux experts distincts, un expert médical pour apprécier les séquelles physiques et l’évaluation du taux d’IPP et un expert psychiatre pour apprécier la situation clinique de son syndrome anxiodépressif. A titre subsidiaire, Monsieur [M] [C] a demandé au Tribunal de ; - désigner un expert médical aux fins de réévaluation de son taux médical, - constater qu’il conteste le taux socio-professionnel retenu dans la décision attaquée, sans limitation, dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise à intervenir, - réserver les dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [C] fait valoir qu’il a été victime d’un précédent accident du travail le 29 décembre 2015, pour lequel il s’est vu attribuer un taux d’IPP de 12 %. Il observe que le médecin conseil a estimé que les séquelles de son accident de 2023 justifient l’octroi d’un taux d’IPP de 15 % ramené à 3 % au regard de l’état antérieur évoluant pour son propre compte. Il affirme qu’il n’est pas possible, au regard du rapport d’évaluation, de savoir quels symptômes et séquelles sont à attribuer au second accident du travail et indique qu’en tout état de cause, le taux global est sous-évalué. Enfin, il déclare rencontrer des souffrances psychiques qui, si elles sont légèrement soulignées par le médecin évaluateur, ne sont pas comprises dans l’évaluation du taux. S’agissant du taux socio-professionnel, Monsieur [M] [C] déclare que les conséquences de l’accident sur son avenir professionnel sont conséquentes puisque son état physique ne lui permet plus d’occuper son poste d’agent de tri. En défense, la CPAM a conclu au débouté des demandes formées par Monsieur [M] [C] en indiquant que pour déterminer son taux d’IPP, le service médical a ramené le taux à 3 % en raison d’un état antérieur. Concernant le taux socio-professionnel, elle soutient que le taux qui lui a été attribué est adapté au regard de l’impact professionnel de l’accident du travail. Elle indique s’opposer à toute mesure d’instruction judiciaire. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 25 novembre 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la Monsieur [M] [C] selon requête parvenue au greffe en date du 16 mai 2025, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. - sur la détermination du taux d’IPP Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [C] a été victime d’un accident du travail survenu le 19 mars 2023 à 06 h 30 pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 13 octobre 2024. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 6 % dont 3 % de taux socio-professionnel, compte tenu de « Séquelles algiques et fonctionnelles importante selon le barème indicatif d’invalidité AT/MP, avec état antérieur, d’un traumatisme lombaire traité par chirurgie, chez un assuré droitier, ouvrier qualifié, de type de syndrome douloureux chronique nécessitant une consommation d’antalgique de pallier III quotidien et de limitation fonctionnelle du rachis dorso-lombaire ». Il ressort du rapport du médecin conseil que Monsieur [M] [C] n’a pas fait état d’un suivi psychologique, et il ne peut alors être reproché au service médical de la caisse de ne pas en avoir tenu compte. Il est constant que Monsieur [M] [C] a été victime d’un précédent accident du travail le 29 décembre 2015, lequel a été consolidé le 15 octobre 2017 avec un taux d’IPP de 12 %. Ceci constitue donc un état antérieur qui doit nécessairement être pris en compte dans l’attribution du taux d’IPP de l’accident du travail du 19 mars 2023, et qui explique que le taux soit ramené à 3 % au lieu de 15 %. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [C] verse aux débats le certificat médical du Docteur [P] [V] du 28 novembre 2024, lequel indique « Douleurs lombaires chroniques irradiants dans le membre inf droit avec signe de lasegue a 30 degrés nécessitant la prise morphine au quotidien à forte dose […] Nécessite de marcher avec une canne. Périmètre de marche diminué à 150 mètres Séquelles cicatricielles de sa chirurgie lombaire avec cicatrice disgracieuse de 20 certificat médical de long épaissie et chéloïde. A l’IRM déplacement post opératoire de 5 mm du matériel d ostéosynthèse lombaire. Présence de matériel d ostéosynthèse à type de cages osseuses de L40 S1 L5 Limitant fortement les amplitudes en ante flexion hyper extension et rotation du tronc. Syndrome antidépressif réactionnel chronique avec insomnie nécessitant la prise d’un antidépresseur au long cours. Diminution de la libido, impuissance sexuelle d’origine organique sequellaire, avec répercussion sur le couple ». Il convient de constater que le service médical de la caisse ne conteste pas le fait que Monsieur [M] [C] souffre de séquelles importantes (évaluées à 15 %), mais qu’il considère que ces séquelles ne sont pas exclusivement imputables à l’accident du travail du 19 mars 2023 et sont essentiellement en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte qu’il a réduit à 3 % le taux d’IPP entièrement imputable à l’accident du travail du 19 mars 2023. Si Monsieur [M] [C] prétend que ce taux aurait été sous-estimé par le service médical, force est de constater qu’il ne produit aucun élément permettant de contester l’appréciation du service médical de la caisse, le certificat du Docteur [V] du 28 novembre 2024 récapitulant ses séquelles sans faire de distinction entre les deux accidents du travail dont il a été victime. Les éléments médicaux produits par Monsieur [M] [C] ne constituant pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse, il convient de débouter Monsieur [M] [C] de sa demande principale ainsi que de sa demande subsidiaire, les mesures d’expertise sollicitées ne tendant qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. - sur les dépens et l’exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…).” Il en résulte que Monsieur [M] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE Monsieur [M] [C] recevable en son recours ; DÉBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande principale de mise en œuvre d’une expertise médicale et psychologique ; DÉBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande subsidiaire de mise en œuvre d’une expertise médicale ; CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00059
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- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00327
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00136
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00794
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00503
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:29:04.544Z.