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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 31 août 2026, n° 26/00278

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2024, Monsieur [Y] [Z] a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 241,64 euros hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,47 %.

Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 janvier 2026, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente a mis Monsieur [Y] [Z] en demeure de lui régler la somme de 763,32 euros dans un délai d'un mois, sous peine de saisine du juge compétent pour solliciter la déchéance du terme et rendre exigible la totalité de la créance, indemnité de 8 % incluse. 

Par acte du 11 février 2026, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente a assigné Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 02 juin 2026, sollicitant, sur le fondement des articles L 312-18 et L 312-39 du code de la consommation:
- à titre principal, sur la déchéance du terme, voir condamner « Madame » [Z] au paiement de la somme de 6 273,80 euros, outre intérêts au taux de 8,29 % l'an à dater du présent acte valant itérative mise en demeure,
- au subsidiaire, voir prononcer la résiliation du prêt en raison du non-paiement des échéances, et condamner « Madame » [Z] au paiement de la somme de 6 273,80 euros, outre intérêts au taux de 8,29 % l'an à dater du présent acte valant itérative mise en demeure,
- condamner « Madame » [Y] [Z] aux dépens et à payer la somme de 880 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l'audience du 02 juin 2026, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. 

Assigné selon les diligences de l'article 659 du code de procédure civile (PV de recherche infructueuse), Monsieur [Y] [Z], n'était ni présent, ni représenté. 

Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 02 juillet 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

I. Sur la forclusion 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois). 

En l'espèce, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'indique pas la date du premier impayé non régularisé. 

Cependant, l'action en paiement a été engagée le 11 février 2026. En considération de la date du contrat, l'action ne peut qu'avoir été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé. Elle est dès lors recevable.

II. Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026, par remise d'une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection, et octroi d'une date (jusqu'au 02 juillet 2026 en l'espèce) pour formuler des observations. 

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération.

- Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée (article IV-9 Exigibilité anticipée, déchéance du terme) en cas de défaut de paiement, qui prévoit que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (…). 

La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente verse aux débats un courrier en date du 06 janvier 2026 par lequel elle met Monsieur [Y] [Z] en demeure de lui régler la somme de 763,32 euros dans un délai d'un mois, sous peine de saisine du juge compétent pour solliciter la déchéance du terme et rendre exigible la totalité de la créance, indemnité de 8 % incluse.

Si le prêteur ne produit pas de courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme, lorsqu'une mise en demeure adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. Civile 1er -10 novembre 2021 - n° 19-24386). 

Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir. 

- Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels:




En l'espèce la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente produit le contrat de prêt du 10 octobre 2024 (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs exigées par article L.312-12 du code de la consommation, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité exigés par article L.312-16 du code de la consommation, de la fiche de conseil en assurance exigée par l'article L.312-29 du code de la consommation, du justificatif de consultation du FICP exigé par article L.312-16 du code de la consommation), le tableau d'amortissement initial, l'historique du compte arrêté au 22 avril 2025, le courrier recommandé de mise en demeure du 06 janvier 2026 précité, le décompte de créance arrêté au 29 décembre 2025. 

La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente indique qu'à cette date, Monsieur [Z] restait redevable des sommes suivantes :
- 763,32 euros au titre des échéances impayées (février, mars et avril 2025), 
- 5 102,30 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme. 

Cependant, en contemplation de la mise en demeure précédant la déchéance du terme qui n'a été envoyée que le 06 janvier 2026, la déchéance du terme n'a pas pu être acquise au 23 avril 2025.

Il s'avère dès lors impossible pour la juridiction de vérifier la créance réelle de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente au jour de la déchéance du terme (soit un mois après l'envoi du courrier recommandé du 06 janvier 2026), qui s'entend des mensualités échues impayées et du capital restant du à la déchéance du terme. De plus, l'historique des règlements est arrêté au 17 avril 2026. 

Il s'ensuit que la demande principale au titre de la déchéance du terme, qui ne peut être formée que sur le fondement de l'article L 312-39 du code de la consommation, sera rejetée. 

Il y a lieu, dans ces conditions, d'examiner la demande subsidiaire formée sur le fondement du prononcé de la résiliation du contrat. 

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il est également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit arrêté au 17 avril 2025, que si Monsieur [Y] [Z] a honoré le remboursement du prêt durant trois mois, et qu'il a procédé à un remboursement anticipé partiel du capital le 16 janvier 2025, il a par la suite cessé les paiements à compter du mois de février 2025. 

Il est observé que si la clause du contrat IV-1 « remboursement par anticipation », prévoit que l'emprunteur a toujours l'opportunité à son initiative de rembourser son crédit par anticipation en partie ou en totalité, et qu'en cas de remboursement anticipé partiel, les modalités d'amortissement du capital restant dues seront réaménagées au choix de l'emprunteur, soit par une réduction du montant des échéances sans modification de la durée du crédit, soit par une réduction de la durée du crédit, l'hypothèse d'une suspension pure et simple des échéances n'est pas envisagée. 

Par ailleurs, si la banque ne produit pas le tableau d'amortissement actualisé après remboursement anticipé partiel, il est acquis que Monsieur [Z] restait redevable d'échéances de prêt. 

Or, il n'a effectué aucun règlement au titre, a minima, des échéances de février, mars et avril 2025. Alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur, ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à la date de l'assignation.

- Sur le montant de la créance

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). 

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Au regard du décompte expurgé des intérêts au 29 décembre 2025 produit par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, Monsieur [Y] [Z] est tenu de restituer : 
- capital emprunté (montant du prêt) : 10 000 euros,
- déduction faite des règlements effectués : 4 475,41 euros,

Soit un total de 5 524,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1352-7 du code civil.

En ce qui concerne la clause pénale, il s'évince de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.

Le contrat de crédit étant en l'espèce résolu, la clause pénale prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur n'est pas applicable. La demande formée à ce titre ne sera pas retenue. 

II. Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [Z] succombant au principal, il sera condamné aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente a dû exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [Y] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.

Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande en paiement de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente à l'égard de Monsieur [Y] [Z],

DEBOUTE la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente de sa demande principale en paiement sur le fondement de l'acquisition de la déchéance du terme, 

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du prêt en date du 10 octobre 2024 accordé par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente à Monsieur [Y] [Z] aux torts de l'emprunteur, et ce, à la date de l'assignation, soit le 11 février 2026, 

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à verser à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente la somme de 5 524,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de l'assignation, 

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, et DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.


La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00278 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVIB

JUGEMENT

Rendu le 31 Août 2026
AFFAIRE :
Société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[Y] [Z]


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE


DEMANDEUR(S) :

Société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Madame [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Le 31 Août 2026
1 FEX + 1 CCC Me CAPES



EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2024, Monsieur [Y] [Z] a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 241,64 euros hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,47 %.

Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 janvier 2026, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente a mis Monsieur [Y] [Z] en demeure de lui régler la somme de 763,32 euros dans un délai d'un mois, sous peine de saisine du juge compétent pour solliciter la déchéance du terme et rendre exigible la totalité de la créance, indemnité de 8 % incluse. 

Par acte du 11 février 2026, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente a assigné Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 02 juin 2026, sollicitant, sur le fondement des articles L 312-18 et L 312-39 du code de la consommation:
- à titre principal, sur la déchéance du terme, voir condamner « Madame » [Z] au paiement de la somme de 6 273,80 euros, outre intérêts au taux de 8,29 % l'an à dater du présent acte valant itérative mise en demeure,
- au subsidiaire, voir prononcer la résiliation du prêt en raison du non-paiement des échéances, et condamner « Madame » [Z] au paiement de la somme de 6 273,80 euros, outre intérêts au taux de 8,29 % l'an à dater du présent acte valant itérative mise en demeure,
- condamner « Madame » [Y] [Z] aux dépens et à payer la somme de 880 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l'audience du 02 juin 2026, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. 

Assigné selon les diligences de l'article 659 du code de procédure civile (PV de recherche infructueuse), Monsieur [Y] [Z], n'était ni présent, ni représenté. 

Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 02 juillet 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

I. Sur la forclusion 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois). 

En l'espèce, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'indique pas la date du premier impayé non régularisé. 

Cependant, l'action en paiement a été engagée le 11 février 2026. En considération de la date du contrat, l'action ne peut qu'avoir été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé. Elle est dès lors recevable.

II. Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026, par remise d'une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection, et octroi d'une date (jusqu'au 02 juillet 2026 en l'espèce) pour formuler des observations. 

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération.

- Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée (article IV-9 Exigibilité anticipée, déchéance du terme) en cas de défaut de paiement, qui prévoit que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (…). 

La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente verse aux débats un courrier en date du 06 janvier 2026 par lequel elle met Monsieur [Y] [Z] en demeure de lui régler la somme de 763,32 euros dans un délai d'un mois, sous peine de saisine du juge compétent pour solliciter la déchéance du terme et rendre exigible la totalité de la créance, indemnité de 8 % incluse.

Si le prêteur ne produit pas de courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme, lorsqu'une mise en demeure adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. Civile 1er -10 novembre 2021 - n° 19-24386). 

Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir. 

- Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels:




En l'espèce la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente produit le contrat de prêt du 10 octobre 2024 (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs exigées par article L.312-12 du code de la consommation, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité exigés par article L.312-16 du code de la consommation, de la fiche de conseil en assurance exigée par l'article L.312-29 du code de la consommation, du justificatif de consultation du FICP exigé par article L.312-16 du code de la consommation), le tableau d'amortissement initial, l'historique du compte arrêté au 22 avril 2025, le courrier recommandé de mise en demeure du 06 janvier 2026 précité, le décompte de créance arrêté au 29 décembre 2025. 

La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente indique qu'à cette date, Monsieur [Z] restait redevable des sommes suivantes :
- 763,32 euros au titre des échéances impayées (février, mars et avril 2025), 
- 5 102,30 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme. 

Cependant, en contemplation de la mise en demeure précédant la déchéance du terme qui n'a été envoyée que le 06 janvier 2026, la déchéance du terme n'a pas pu être acquise au 23 avril 2025.

Il s'avère dès lors impossible pour la juridiction de vérifier la créance réelle de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente au jour de la déchéance du terme (soit un mois après l'envoi du courrier recommandé du 06 janvier 2026), qui s'entend des mensualités échues impayées et du capital restant du à la déchéance du terme. De plus, l'historique des règlements est arrêté au 17 avril 2026. 

Il s'ensuit que la demande principale au titre de la déchéance du terme, qui ne peut être formée que sur le fondement de l'article L 312-39 du code de la consommation, sera rejetée. 

Il y a lieu, dans ces conditions, d'examiner la demande subsidiaire formée sur le fondement du prononcé de la résiliation du contrat. 

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il est également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit arrêté au 17 avril 2025, que si Monsieur [Y] [Z] a honoré le remboursement du prêt durant trois mois, et qu'il a procédé à un remboursement anticipé partiel du capital le 16 janvier 2025, il a par la suite cessé les paiements à compter du mois de février 2025. 

Il est observé que si la clause du contrat IV-1 « remboursement par anticipation », prévoit que l'emprunteur a toujours l'opportunité à son initiative de rembourser son crédit par anticipation en partie ou en totalité, et qu'en cas de remboursement anticipé partiel, les modalités d'amortissement du capital restant dues seront réaménagées au choix de l'emprunteur, soit par une réduction du montant des échéances sans modification de la durée du crédit, soit par une réduction de la durée du crédit, l'hypothèse d'une suspension pure et simple des échéances n'est pas envisagée. 

Par ailleurs, si la banque ne produit pas le tableau d'amortissement actualisé après remboursement anticipé partiel, il est acquis que Monsieur [Z] restait redevable d'échéances de prêt. 

Or, il n'a effectué aucun règlement au titre, a minima, des échéances de février, mars et avril 2025. Alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur, ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à la date de l'assignation.

- Sur le montant de la créance

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). 

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Au regard du décompte expurgé des intérêts au 29 décembre 2025 produit par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, Monsieur [Y] [Z] est tenu de restituer : 
- capital emprunté (montant du prêt) : 10 000 euros,
- déduction faite des règlements effectués : 4 475,41 euros,

Soit un total de 5 524,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1352-7 du code civil.

En ce qui concerne la clause pénale, il s'évince de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.

Le contrat de crédit étant en l'espèce résolu, la clause pénale prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur n'est pas applicable. La demande formée à ce titre ne sera pas retenue. 

II. Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [Z] succombant au principal, il sera condamné aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente a dû exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [Y] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.

Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande en paiement de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente à l'égard de Monsieur [Y] [Z],

DEBOUTE la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente de sa demande principale en paiement sur le fondement de l'acquisition de la déchéance du terme, 

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du prêt en date du 10 octobre 2024 accordé par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente à Monsieur [Y] [Z] aux torts de l'emprunteur, et ce, à la date de l'assignation, soit le 11 février 2026, 

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à verser à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente la somme de 5 524,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de l'assignation, 

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, et DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.


La Greffière La Vice-Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-7, code de la consommation L312-18, code de la consommation L312-29, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:15:00.101Z.