Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 31 août 2026, n° 26/00698
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2022, la société SA [Adresse 1] a consenti à Monsieur [G] [R] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 209,72 euros portant intérêt au taux débiteur fixe de 4,67%. Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 mai 2025, la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a mis Monsieur [G] [R] en demeure de lui régler la somme de 463,29 euros dans un délai de 15 jours au titre de ce prêt personnel, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2025, la société SA [Adresse 1] a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [G] [R] en demeure de lui régler la somme de 12 424,35 euros dans les huit jours. Par acte du 10 avril 2026, la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a assigné Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 02 juin 2026, sollicitant, sur le fondement de l’article L 312-18 du code de la consommation: - condamner Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 12 424,35 euros outre les intérêts au taux de 4,93 % l’an à dater du 26 juin 2025, - condamner Monsieur [G] [R] aux dépens de l’instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 880 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 02 juin 2026, la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [G] [R] n’était ni présent, ni représenté. Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société SA [Adresse 1], les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 02 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois). En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 10 avril 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 04 novembre 2024. Elle est dès lors recevable. II. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération. - Sur la déchéance du terme : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l’espèce, le contrat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (IV-3 et IV-9 Exigibilité anticipée, déchéance du terme), qui ne contient aucune disposition expresse et non équivoque au sens de la jurisprudence précitée. De plus, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 mai 2025 par lequel elle met Monsieur [G] [R] en demeure de lui régler la somme de 463,29 euros sous 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Elle produit également un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2026, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme, en l’état de l’absence de régularisation dans le délai susvisé, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte. Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir. - Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels: En l’espèce il ressort des pièces produites, à savoir le contrat de prêt personnel du 21 septembre 2022 (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs exigées par article L.312-12 du code de la consommation, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité exigés par article L.312-16 du code de la consommation, de la notice d’assurance exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation, du justificatif de consultation du FICP exigé par article L.312-16 du code de la consommation), le tableau d’amortissement, l’historique du compte, le courrier recommandé de mise en demeure du 02 mai 2025, le courrier recommandé portant prononcé de la déchéance du terme du 26 juin 2025, du décompte de créance arrêté au 09 mars 2026, qu’à cette date, Monsieur [G] [R] restait redevable envers la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 4] des sommes suivantes : - 1 781,91 euros au titre des échéances échues impayées, - 9 854,11 euros au titre du capital à échoir restant dû : Soit un total de 11 636,02 euros S’agissant de l’indemnité sur capital, il résulte de l’article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant du en application de l’article L 312-39 du code de la consommation peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant du à la date de défaillance. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité réclamée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse, et ce, en contemplation du taux d’intérêt contractuel. Il convient dès lors d’en réduire le montant à la somme de 10 euros. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 4] la somme de 11 646,02 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,67% sur la somme de 9 854,11 euros à compter du 10 avril 2026, date de l’assignation, en ce qu’il n’est pas démontré que le courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2025, ait touché son destinataire. III. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [R] succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a dû exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [G] [R] sera condamné à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile. Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit, aucune considération ne justifiant d’écarter le principe de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande en paiement de la SA [Adresse 1] recevable, CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 11 646,02 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,67% sur la somme de 9 854,11 euros à compter du 10 avril 2026, date de l’assignation, CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la société SA [Adresse 1] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 26/00698 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWSC JUGEMENT Rendu le 31 Août 2026 AFFAIRE : S.A. [Adresse 1] C/ [G] [R] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN CONTRE : DEFENDEUR(S) : Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2022, la société SA [Adresse 1] a consenti à Monsieur [G] [R] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 209,72 euros portant intérêt au taux débiteur fixe de 4,67%. Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 mai 2025, la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a mis Monsieur [G] [R] en demeure de lui régler la somme de 463,29 euros dans un délai de 15 jours au titre de ce prêt personnel, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2025, la société SA [Adresse 1] a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [G] [R] en demeure de lui régler la somme de 12 424,35 euros dans les huit jours. Par acte du 10 avril 2026, la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a assigné Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 02 juin 2026, sollicitant, sur le fondement de l’article L 312-18 du code de la consommation: - condamner Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 12 424,35 euros outre les intérêts au taux de 4,93 % l’an à dater du 26 juin 2025, - condamner Monsieur [G] [R] aux dépens de l’instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 880 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 02 juin 2026, la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [G] [R] n’était ni présent, ni représenté. Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société SA [Adresse 1], les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 02 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois). En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 10 avril 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 04 novembre 2024. Elle est dès lors recevable. II. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération. - Sur la déchéance du terme : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l’espèce, le contrat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (IV-3 et IV-9 Exigibilité anticipée, déchéance du terme), qui ne contient aucune disposition expresse et non équivoque au sens de la jurisprudence précitée. De plus, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 mai 2025 par lequel elle met Monsieur [G] [R] en demeure de lui régler la somme de 463,29 euros sous 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Elle produit également un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2026, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme, en l’état de l’absence de régularisation dans le délai susvisé, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte. Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir. - Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels: En l’espèce il ressort des pièces produites, à savoir le contrat de prêt personnel du 21 septembre 2022 (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs exigées par article L.312-12 du code de la consommation, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité exigés par article L.312-16 du code de la consommation, de la notice d’assurance exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation, du justificatif de consultation du FICP exigé par article L.312-16 du code de la consommation), le tableau d’amortissement, l’historique du compte, le courrier recommandé de mise en demeure du 02 mai 2025, le courrier recommandé portant prononcé de la déchéance du terme du 26 juin 2025, du décompte de créance arrêté au 09 mars 2026, qu’à cette date, Monsieur [G] [R] restait redevable envers la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 4] des sommes suivantes : - 1 781,91 euros au titre des échéances échues impayées, - 9 854,11 euros au titre du capital à échoir restant dû : Soit un total de 11 636,02 euros S’agissant de l’indemnité sur capital, il résulte de l’article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant du en application de l’article L 312-39 du code de la consommation peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant du à la date de défaillance. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité réclamée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse, et ce, en contemplation du taux d’intérêt contractuel. Il convient dès lors d’en réduire le montant à la somme de 10 euros. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 4] la somme de 11 646,02 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,67% sur la somme de 9 854,11 euros à compter du 10 avril 2026, date de l’assignation, en ce qu’il n’est pas démontré que le courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2025, ait touché son destinataire. III. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [R] succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a dû exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [G] [R] sera condamné à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile. Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit, aucune considération ne justifiant d’écarter le principe de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande en paiement de la SA [Adresse 1] recevable, CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 11 646,02 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,67% sur la somme de 9 854,11 euros à compter du 10 avril 2026, date de l’assignation, CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la société SA [Adresse 1] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La Greffière La Vice-Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:15:53.115Z.