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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP REFERES, 26 août 2026, n° 26/01103

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 18 décembre 2024, la SA CITE JARDINS a donné à bail à M. [C] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] , pour un loyer mensuel de 378,57 €, provision sur charges comprises. 

Par contrat distinct du 18 décembre 2024, la SA CITE JARDINS a donné à bail à M. [C] [M] un parking numéro 42 (2750042 PK) situé au [Adresse 7] , pour un loyer mensuel de 15 €.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA CITE JARDINS a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires des deux contrats le 24 juillet 2025 pour un montant de 1581,99 € en principal. 

Par acte de commissaire de Justice en date du 6 novembre 2025, la SA CITE JARDINS a ensuite fait assigner M. [C] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin :
- de constater la résiliation de plein droit des baux par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés; 
-d'ordonner l'expulsion de M. [C] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- et de le condamner à titre provisionnel au paiement :
*de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 2922,27 € avec avec actualisation de la somme au jour de l'audience;
*d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal des loyers et charges jusqu'à libération complète des lieux ;
*de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 7 novembre 2025.

Appelée à l'audience du 31 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour l'audience du 
16 juin 2026 à laquelle, la SA CITE JARDINS, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2930,44 euros. Elle précise que le montant sollicité comporte un surloyer de solidarité. Elle ajoute que le locataire a repris le paiement des loyers courant mais s'oppose à ses demandes reconventionnelles.

M. [C] [M] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre l'apurement de la dette locative, si celle-ci est inférieure à 700 € en deux mensualités de 350 € et dans le cas contraire en mensualités de 200 € par mois. Il expose qu'il n'est pas en mesure de produire les éléments demandés pour éviter l'application d'un surloyer car il rencontre un problème fiscal qui sera solutionné dans les prochaines semaines. Il expose avoir un revenu mensuel de 1200 à 1300 € par mois. Il précise qu'il vit seul mais qu'il a trois enfants et participe à leur entretien et à leur éducation.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION:

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 7 novembre 2025 , soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.




Par ailleurs, la SA CITE JARDINS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

L’article 2 de ladite loi dispose que le titre 1er relatif aux rapports entre bailleurs et locataires, s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou mixte, qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

Le bail d’habitation conclu le 18 décembre 2024 contient une clause résolutoire (article 12) reprenant les modalités de l’article 24 susvisé et laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. 

Le bail relatif au parking a été conclu le 18 décembre 2024 avec la même bailleresse et se situe à la même adresse que le logement principal, dont il constitue dès lors, l'accessoire. Ce bail contient également une clause résolutoire (page 4) laissant un délai de six semaines pour régler la dette après délivrance d'un commandement de payer.

Un commandement de payer visant ces clauses, reproduisant les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité, et laissant un délai de six semaines pour régler a été signifié le 24 juillet 2025 pour la somme en principal de 1581,99 €, conformément aux clauses résolutoires. 

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les deux baux étaient réunies à la date du 5 septembre 2025.

II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

En l'espèce, la SA CITE JARDINS produit un décompte démontrant que M. [C] [M] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et des frais d’assurance non justifiés, la somme de 2762,68 € à la date du 11 juin 2026, incluant la mensualité de mai 2026. 

Pour autant, il ressort de ce décompte locatif que la bailleresse appliquée un supplément de loyer solidarité au locataire depuis le 31 mars 2026 pour un montant mensuel de 786,68 € soit un total de 2360,04 euros.

Or la SA CITE JARDINS ne justifie pas de la réalisation des démarches nécessaires à la facturation provisoire d'un supplément de loyer, faute de preuve de l'envoi d'une mise en demeure reproduisant les dispositions de l'article L.444-9 du code de la construction et de l'habitat au locataire en ce que, s'il est produit aux débats un courrier du 17 novembre 2025 intitulé "mise en demeure sous constat d’ huissier", il n'est pas justifié de l'envoi de ce document au locataire.

De surcroit, le supplément de loyer de solidarité n'a vocation à s'appliquer qu'aux locataires disposant d'un titre légal d'occupation et non aux occupants sans droit ni titre. En effet, il appartient au juge de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par le locataire et le préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation des lieux n'est pas dépendant des ressources de l'occupant sans droit ni titre mais de la seule indisponibilité des lieux pour lui.

La bailleresse sera donc déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande au titre de pénalités SLS et de pénalités d'enquête et la dette locative sera retenue à hauteur de 362,40€ (2762,68- 2400,28).

M. [C] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette telle que retenue, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. 

Il sera donc condamné à payer à la SA CITE JARDINS cette somme de 362,40 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, au regard du fait que M. [C] [M] a repris le paiement du loyer courant, du montant de la dette locative telle que retenue et de ses ressources démontrant sa capacité à la régler selon les propositions formulées, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette en versements en une mensualité de 350 € et une 2ème mensualité qui soldera la dette, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Par ailleurs, la demande de M. [C] [M] de rester dans les lieux s'analyse comme une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En conséquence, conformément à la demande de M. [C] [M], et celui-ci ayant repris le paiement des loyers courants avant la date d'audience, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et des délais de paiement d’autre part, justifiera la reprise des effets de la clause résolutoire et, partant, l’expulsion de M. [C] [M] ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, dont le montant sera fixé à celui du loyer de chacun des baux augmenté des charges et révisable selon les stipulations contractuelles.

A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, M. [C] [M] pourra alors être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 2] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [C] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu du fait que M. [C] [M] supporte les dépens et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CITE JARDINS, M. [C] [M] sera condamné à lui payer une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2024 entre la SA CITE JARDINS et M. [C] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 5 septembre 2025;

Dispositif

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2024 entre la SA CITE JARDINS et M. [C] [M] concernant le parking numéro 42 (2750042 PK) situé au [Adresse 8] [Localité 3] sont réunies à la date du 5 septembre 2025;

CONDAMNONS M. [C] [M] à payer à la SA CITE JARDINS à titre provisionnel la somme de 362,40 € (décompte arrêté au 11 juin 2026, incluant l'échéance de mai 2026) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISONS M. [C] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 1 mensualité de 350 € chacune et une 2ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, ou que la dette est apurée de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour M. [C] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA CITE JARDINS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que M. [C] [M] soit condamné à payer à la SA CITE JARDINS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, avec indexation selon stipulations contractuelles, à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS M. [C] [M] à payer à la SA CITE JARDINS une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [C] [M] aux dépens ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 5AA


N° RG 26/01103 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U622




 ORDONNANCE
 DE RÉFÉRÉ


N° B 



DU : 26 Août 2026


S.A. CITE JARDINS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

 
 
C/


[C] [M]

 






Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le

à Me BAYSSET

Expédition délivrée
à toutes les parties







ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 


Le Mercredi 26 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. 

Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;



ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. CITE JARDINS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

M. [C] [M], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne






 






RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 18 décembre 2024, la SA CITE JARDINS a donné à bail à M. [C] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] , pour un loyer mensuel de 378,57 €, provision sur charges comprises. 

Par contrat distinct du 18 décembre 2024, la SA CITE JARDINS a donné à bail à M. [C] [M] un parking numéro 42 (2750042 PK) situé au [Adresse 7] , pour un loyer mensuel de 15 €.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA CITE JARDINS a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires des deux contrats le 24 juillet 2025 pour un montant de 1581,99 € en principal. 

Par acte de commissaire de Justice en date du 6 novembre 2025, la SA CITE JARDINS a ensuite fait assigner M. [C] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin :
- de constater la résiliation de plein droit des baux par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés; 
-d'ordonner l'expulsion de M. [C] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- et de le condamner à titre provisionnel au paiement :
*de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 2922,27 € avec avec actualisation de la somme au jour de l'audience;
*d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal des loyers et charges jusqu'à libération complète des lieux ;
*de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 7 novembre 2025.

Appelée à l'audience du 31 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour l'audience du 
16 juin 2026 à laquelle, la SA CITE JARDINS, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2930,44 euros. Elle précise que le montant sollicité comporte un surloyer de solidarité. Elle ajoute que le locataire a repris le paiement des loyers courant mais s'oppose à ses demandes reconventionnelles.

M. [C] [M] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre l'apurement de la dette locative, si celle-ci est inférieure à 700 € en deux mensualités de 350 € et dans le cas contraire en mensualités de 200 € par mois. Il expose qu'il n'est pas en mesure de produire les éléments demandés pour éviter l'application d'un surloyer car il rencontre un problème fiscal qui sera solutionné dans les prochaines semaines. Il expose avoir un revenu mensuel de 1200 à 1300 € par mois. Il précise qu'il vit seul mais qu'il a trois enfants et participe à leur entretien et à leur éducation.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION:

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 7 novembre 2025 , soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.




Par ailleurs, la SA CITE JARDINS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

L’article 2 de ladite loi dispose que le titre 1er relatif aux rapports entre bailleurs et locataires, s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou mixte, qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

Le bail d’habitation conclu le 18 décembre 2024 contient une clause résolutoire (article 12) reprenant les modalités de l’article 24 susvisé et laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. 

Le bail relatif au parking a été conclu le 18 décembre 2024 avec la même bailleresse et se situe à la même adresse que le logement principal, dont il constitue dès lors, l'accessoire. Ce bail contient également une clause résolutoire (page 4) laissant un délai de six semaines pour régler la dette après délivrance d'un commandement de payer.

Un commandement de payer visant ces clauses, reproduisant les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité, et laissant un délai de six semaines pour régler a été signifié le 24 juillet 2025 pour la somme en principal de 1581,99 €, conformément aux clauses résolutoires. 

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les deux baux étaient réunies à la date du 5 septembre 2025.

II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

En l'espèce, la SA CITE JARDINS produit un décompte démontrant que M. [C] [M] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et des frais d’assurance non justifiés, la somme de 2762,68 € à la date du 11 juin 2026, incluant la mensualité de mai 2026. 

Pour autant, il ressort de ce décompte locatif que la bailleresse appliquée un supplément de loyer solidarité au locataire depuis le 31 mars 2026 pour un montant mensuel de 786,68 € soit un total de 2360,04 euros.

Or la SA CITE JARDINS ne justifie pas de la réalisation des démarches nécessaires à la facturation provisoire d'un supplément de loyer, faute de preuve de l'envoi d'une mise en demeure reproduisant les dispositions de l'article L.444-9 du code de la construction et de l'habitat au locataire en ce que, s'il est produit aux débats un courrier du 17 novembre 2025 intitulé "mise en demeure sous constat d’ huissier", il n'est pas justifié de l'envoi de ce document au locataire.

De surcroit, le supplément de loyer de solidarité n'a vocation à s'appliquer qu'aux locataires disposant d'un titre légal d'occupation et non aux occupants sans droit ni titre. En effet, il appartient au juge de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par le locataire et le préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation des lieux n'est pas dépendant des ressources de l'occupant sans droit ni titre mais de la seule indisponibilité des lieux pour lui.

La bailleresse sera donc déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande au titre de pénalités SLS et de pénalités d'enquête et la dette locative sera retenue à hauteur de 362,40€ (2762,68- 2400,28).

M. [C] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette telle que retenue, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. 

Il sera donc condamné à payer à la SA CITE JARDINS cette somme de 362,40 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, au regard du fait que M. [C] [M] a repris le paiement du loyer courant, du montant de la dette locative telle que retenue et de ses ressources démontrant sa capacité à la régler selon les propositions formulées, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette en versements en une mensualité de 350 € et une 2ème mensualité qui soldera la dette, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Par ailleurs, la demande de M. [C] [M] de rester dans les lieux s'analyse comme une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En conséquence, conformément à la demande de M. [C] [M], et celui-ci ayant repris le paiement des loyers courants avant la date d'audience, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et des délais de paiement d’autre part, justifiera la reprise des effets de la clause résolutoire et, partant, l’expulsion de M. [C] [M] ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, dont le montant sera fixé à celui du loyer de chacun des baux augmenté des charges et révisable selon les stipulations contractuelles.

A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, M. [C] [M] pourra alors être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 2] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [C] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu du fait que M. [C] [M] supporte les dépens et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CITE JARDINS, M. [C] [M] sera condamné à lui payer une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2024 entre la SA CITE JARDINS et M. [C] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 5 septembre 2025;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2024 entre la SA CITE JARDINS et M. [C] [M] concernant le parking numéro 42 (2750042 PK) situé au [Adresse 8] [Localité 3] sont réunies à la date du 5 septembre 2025;

CONDAMNONS M. [C] [M] à payer à la SA CITE JARDINS à titre provisionnel la somme de 362,40 € (décompte arrêté au 11 juin 2026, incluant l'échéance de mai 2026) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISONS M. [C] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 1 mensualité de 350 € chacune et une 2ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, ou que la dette est apurée de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour M. [C] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA CITE JARDINS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que M. [C] [M] soit condamné à payer à la SA CITE JARDINS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, avec indexation selon stipulations contractuelles, à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS M. [C] [M] à payer à la SA CITE JARDINS une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [C] [M] aux dépens ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière La vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L444-9, code des procedures civiles d'execution R412-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:20:09.744Z.