notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 1 septembre 2026, n° 23/02058

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’association syndicale libre du Hameau « les clairières de [Localité 1] » (ASL les clairières de [Localité 1]) comprend les logements du Hameau « [Adresse 3] », à [Localité 1], et notamment les parcelles du périmètre intitulé SEDAF et les parcelles initialement propriété de l’Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle de [Localité 2] (EPA).

Le 24 mai 2019, l’assemblée générale de l’ASL [Adresse 3] a décidé de la modification de l’article 7 du cahier des charges des lots SEDAF.

Le 25 août 2020, la SCI LFF Immo a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation et d’un appartement de 4 pièces, situés [Adresse 4] à Cergy, sur le périmètre de l’ASL les clairières de Cergy.

Par lettres de mise en demeure des 22 et 23 mars 2021, l’ASL [Adresse 3] a mis en demeure la SCI LFF Immo et M. [U] [B] de se conformer à l’article 7 du cahier des charges de l’ASL.

Par acte en date du 6 mars 2023, l’ASL [Adresse 3] a fait assigner la SCI LFF Immo devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamnée à réparer son préjudice et résilier les baux d’habitation consentis.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré le 1er septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 27 mai 2026, l’ASL [Adresse 3] demande au tribunal de : 

A titre principal
-condamner la SCI LFF Immo à résilier dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’ensemble des baux consentis sur le bien situé [Adresse 4] ;
A titre subsidiaire
-interdire à la SCI LFF Immo de renouveler les baux consentis sur le bien situé [Adresse 4], sous peine d’astreinte de 20 000 euros par infraction constatée à l’article 7 du cahier des charges de l’ASL ;
-faire injonction à la SCI LFF Immo de lui communiquer l’ensemble des baux en cours ;
En toute hypothèse
-condamner la SCI LFF Immo à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’article 2 du cahier des charges de l’ASL ;
-condamner la SCI LFF Immo à lui payer la somme de 20 000 euros par infraction constatée à l’article 2 du cahier des charges de l’ASL ;
-condamner la SCI LFF Immo à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’article 7 du cahier des charges de l’ASL ;
-condamner la SCI LFF Immo à lui payer la somme de 20 000 euros par infraction constatée à l’article 7 du cahier des charges de l’ASL :
-débouter la SCI LFF Immo de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner la SCI LFF Immo aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la SELARL Lyveas Avocats, et au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, l’ASL [Adresse 3] fait notamment valoir que le cahier des charges est applicable aux acquéreurs successifs des lots de l’ASL, ce cahier des charges étant publié à la publicité foncière, et mentionné dans l’acte d’acquisition du bien par la défenderesse. Elle soutient en outre que le cahier des charges a été régulièrement modifié en application des statuts de l’ASL afin d’y inclure l’article 7 prévoyant l’interdiction des locations simultanées. Elle ajoute que la SCI exerce une activité professionnelle immobilière au sein de l’ASL, ce qui est interdit par l’article 2 des statuts qui n’autorisent que les professions libérales. 

S’agissant des dommages et intérêts, elle soutient avoir subi un préjudice du fait de la violation des clauses du cahier des charges, de la résistance de la SCI LFF Immo, et de la multiplication des procédures. 

Pour s’opposer à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 mai 2019, elle soutient que les époux [K], propriétaires du lot litigieux au moment de cette assemblée générale, s’étaient abstenus, et que la défenderesse n’a pas qualité à agir pour solliciter cette annulation.

Par conclusions du 26 mai 2026, la SCI LFF Immo demande au tribunal de : 

-débouter l’ASL [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ;
-prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de l’ASL [Adresse 3] ;
Subsidiairement
-prononcer la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 24 mai 2019 de l’ASL [Adresse 3] ;
Subsidiairement
-prononcer la nullité de l’ensemble des documents afférents à l’assemblée générale du 24 mai 2019 de l’ASL [Adresse 3] ;
Subsidiairement 
-dire inopposable à la SCI LFF Immo la résolution n°4 de l’assemblée générale du 24 mai 2019 de l’ASL [Adresse 3]
Subsidiairement
-prononcer la nullité et dire inopposable la clause intégrée à l’article 7 du cahier des charges de du 24 mai 2019 ;
Subsidiairement
-dire et juge non-écrite la clause intégrée à l’article 7 du cahier des charges de du 24 mai 2019 ;
En toute hypothèse, 
-condamner l’ASL [Adresse 3] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de procédure abusive ;
Très subsidiairement,
- lui octroyer un délai de deux ans pour résilier les baux en cours, se conformer aux dispositions de l’article 2 des cahiers des charges de l’îlot des Clairières de [Localité 1], du cahier des charge de cession et de l’article 7 du cahier des charges de l’ASL [Adresse 3], et procéder au paiement des sommes auxquelles elle serait condamnée ;
En toute hypothèse
-condamner l’ASL [Adresse 3] aux dépens et au paiement de la somme de 18 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.

Au soutien de ses demandes, la SCI LFF Immo soutient que la clause invoquée par l’ASL est illicite, contraire à l’objet même de l’association syndicale de propriétaires tel que défini par l’ordonnance n° 2004 632 du 1 juillet 2004, et qu’elle ne figure pas dans le cahier des charges opposable.

Elle conteste en outre la validité de la résolution d’adoption de la clause en invoquant diverses irrégularités de l’assemblée générale – absence d’unanimité, non-respect de l’ordre du jour, non-respect du quorum prévu par les statuts, et adoption d’une résolution provisoire alors qu’elle était censée être définitive.
Elle indique que la clause ne concerne pas les lots libres dont la SCI LFF IMMO a acquis la maison et l’appartement, dès lors qu’elle a été uniquement insérée dans le cahier des charges des lots SEDAF, ce qui la rend inapplicable à la défenderesse.

Elle fait valoir en outre que la clause est imprécise, contradictoire et discriminatoire, interdisant la « location simultanée » sans définition claire, en violation de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme. Elle avance que les locataires occupent les deux logements en résidence principale sans exercer d’activité commerciale ni causer de trouble du voisinage.

Elle soutient par ailleurs que la demande de résiliation des baux n’est pas fondée, dans la mesure où les baux sont des contrats entre le bailleur et les locataires, protégés par les articles 2 et 15 de la loi n° 89 426 du 6 juillet 1989 et l’article 15 de ladite loi, la résiliation ne pouvant être imposée à des tiers.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la qualité à agir de la SCI LFF Immo en annulation de l’assemblée générale 

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non- recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est notamment irrecevable si celui qui l’exerce n’a pas la qualité à agir et ne démontre pas son intérêt à agir.

Il est constant que seuls les membres de l’ASL ont qualité à agir en contestation de l’assemblée générale de cette ASL.

Par ailleurs, la qualité à agir d’un membre d’une ASL en nullité de l’assemblée générale de l’ASL s’apprécie au jour de l’assemblée générale. 

En l’espèce, il est constant que la SCI LFF Immo est devenue membre de l’ASL [Adresse 3] lors de l’acquisition du bien immobilier le 25 août 2020, soit postérieurement à la tenue de l’assemblée générale litigeuse qui s’est tenue le 24 mai 2019. Elle n’avait donc à la date de l’assemblée générale pas la qualité de membre de l’ASL, et n’a pas qualité pour agir en contestation de cette assemblée générale.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en annulation de l’assemblée générale du 24 mai 2019, de la résolution n°4 de l’assemblée générale et des documents de ladite assemblée générale.


2. Sur l’opposabilité de l’article 2 du cahier des charges de l’ensemble de l’îlot des clairières de [Localité 1]

Il résulte de la lecture de l’acte d’acquisition par la SCI LFF Immo du 25 août 2020 du bien immobilier situé [Adresse 4] que la description cadastrale est la suivante « section BD, N°[Cadastre 1] ».

Le cahier des charges « lots SEDAF » produit aux débats par la demanderesse, ne porte pas, à la lecture de sa première partie « Etat descriptif de division parcellaire Désignation des parcelles d’origine » sur la parcelle litigieuse.

La partie demanderesse produit, dans la suite du cahier des charges « lots SEDAF », un document sans titre, annoté manuscritement « lot 8B », qui contient diverses dispositions applicables à l’ilot des Clairières de [Localité 1] situé dans le périmètre de la SAC du quartier de la préfecture, et qui comporte la mention à son article n°2 « l’exercice d’une profession libérale pourra y être autorisée par l’Etablissement public ; y est interdite tout activité commerciale ou artisanale quelle qu’en soit la forme ». 

Ce document, qui ne comporte pas de titre, au sein duquel les références cadastrales ont été laissées en blanc, n’est pas daté ni signé, et ne contient aucune indication permettant de conclure que ses dispositions s’appliquent au bien acquis par la SCI LFF Immo.

Les acquéreurs précédents du bien litigieux ont signé avec l’EPA un acte de vente le 30 juin 1979 ayant incorporé l’intégralité du cahier des charges de l’îlot des Clairières de [Localité 1]. L’EPA agissait en qualité d’aménageur de la ZAC du quartier de la préfecture dans laquelle se trouvait le bien immobilier. La circonstance qu’une clause du cahier des charges reproduit dans cet acte de vente interdisait toute activité commerciale ne rend pas ladite clause opposable à la défenderesse, dès lors qu’il n’est pas démontré que la ZAC est toujours existante et que son cahier des charges est, partant, toujours en vigueur.

Au contraire, il résulte de la lecture de l’acte authentique du 25 août 2020 que l’article 2 n’a pas été reproduit dans l’acte, et ne figure pas dans les clauses du cahier des charges opposables à l’ensemble des membres de l’ASL.

En toute hypothèse et à titre surabondant, il est constant que l’activité de location meublée est par principe une activité de nature civile, ouverte à tout propriétaire d’un bien immobilier, qui ne revêt de caractère commercial que lorsqu’elle est assortie de prestations hôtelières, ce qui n’est pas invoqué dans le cas d’espèce. 

En conséquence, l’article 2 du cahier des charges de l’ensemble de l’îlot des clairières de Cergy n’est pas opposable à la SCI LFF Immo et n’est pas, en toute hypothèse, de nature à restreindre le droit pour les membres de l’ASL de pratiquer une activité civile de location meublée de leurs biens.

L’ASL [Adresse 3] sera donc déboutée de ses demandes d’indemnisation de la violation de l’article 2 du cahier des charges, et de condamnation par infraction constatée à l’article 2 du cahier des charges de l’ASL.

Sur l’opposabilité de l’article 7 du cahier des charges des lots SEDAF

Il résulte de la lecture de l’acte notarié que l’article 7 du cahier des charges des lots SEDAF, tel que modifié par l’assemblée générale du 24 mai 2019, a été incorporé audit acte de vente, et qu’il est par conséquent parfaitement opposable aux acquéreurs.

Sur l’interprétation de l’article 7 du cahier des charges des lots SEDAF

En application de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.

Il est constant que les règles de fonctionnement des associations syndicales libres sont déterminées par les statuts, qui ont la nature d’un contrat entre les membres de l’ASL.

En application de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ces termes.

L’article 7 du cahier des charges, opposable à l’ensemble des membres de l’ASL, et tel qu’adopté à l’issue de l’assemblée générale du 24 mai 2019, est rédigé comme suit :

« Si les locations sont autorisées, c’est uniquement dans le cadre d’une occupation bourgeoise. La location simultanée, avec ou sans transformation préalable des locaux en pièces meublées, quelle que soit sa dénomination (multi location, location touristique, location saisonnière, et…) est interdite. Les locations ne devront pas être génératrices de bruits supplémentaires, nuire au repos ou à la tranquillité des voisins, ou encore troubler la jouissance des lieux de quelque façon que ce soit. Plus généralement, elles ne devront occasionner aux autres propriétaires aucune contrainte ou servitude nouvelle. In e devra, en particulier, en découler aucune difficulté de stationnement.’ ».

Le terme de « location simultanée » n’est pas défini par les statuts et ne correspond à aucune notion juridique ou usuelle, et peut prêter à de multiples interprétations : location d’un même bien à plusieurs personnes, sous-location, colocation, location d’une pièce d’un logement par opposition à la location d’un logement entier, et même location de courte durée. Les exemples de dénomination possible d’une location simultanée qui sont apportés par la clause elle-même ne sont pas de nature à en faciliter l’interprétation, dans la mesure où ils ne sont pas davantage définis et où (i) la multilocation est un terme tout aussi obscur, et (ii) la location touristique ou saisonnière correspondent à des modes de location pouvant revêtir des formes très différentes (location meublée de courte durée, offrant le cas échéant des prestations hôtelières, ou location ponctuelle d’une résidence principale).

Toutefois, il résulte de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2019 qui éclaire l’intention des parties, que, lors des débats qui ont précédé le vote de la clause litigieuse, les membres de l’ASL ayant soutenu l’adoption de la clause ont notamment invoqué leur opposition aux colocations étudiantes, et que l’intention des membres de l’ASL était de se préserver des atteintes à leur qualité de vie pouvant provenir de la multiplication des colocations.

Par ailleurs, la convocation à l’assemblée générale du 24 mai 20219 présente l’objet de la modification de l’article 7 du cahier des charges de l’ASL de la manière suivante « pour réglementer les possibilités de location ou colocation des maisons du Hameau des Clairières, dans le souci de protéger les résidents des clairières de certains troubles du voisinage.

Par conséquent, au vu à la fois des termes de la clause litigieuse, et des circonstances ayant abouti à son adoption, elle doit s’interpréter comme interdisant la colocation, telles que définie par l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la location saisonnière telle que définie par l’article 1-1 du titre 1er de la loi n°70 du 2 janvier 1970, et la location de meublés de tourisme telle que définie à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

Sur la demande de nullité de l’article 7 du cahier des charges des lots SEDAF

En application de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

L’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 proclame : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». L’article 17 de la même Déclaration énonce : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit.

Selon l’article 1 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ; peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue :
a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;
d) De mettre en valeur des propriétés.

Par ailleurs, en application de l’article 7 du même texte, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.

Il résulte de ces textes que les statuts d’une ASL ne peuvent porter atteinte au droit de propriété de chacun des membres que de manière exceptionnelle, adaptée et proportionnée, dans le respect des autres clauses des statuts de l’ASL, et dans un objectif légitime poursuivi par l’association.

Il est constant en outre que les règles de fonctionnement des associations syndicales libres sont déterminées par les statuts, qui ont la nature d’un contrat entre les membres de l’ASL.

En l’espèce, l’objet de l’ASL, tel que formulé à l’article 3 des statuts, est principalement relative à la gestion des biens et équipements communs, y compris au plan financier, ainsi que « l’application des dispositions des cahiers des charges qui règlementent l’usage des lots dans l’intérêt commun ». 
Par ailleurs, l’article 3-3 des statuts de l’ASL est ainsi rédigé : « l’assemblée ne peut porter atteinte à l’exercice du droit de propriété de l’un des membres de l’association, ni modifier la répartition des dépens, si ce n’est avec l’accord de tous ceux dont les droits se trouvent réduits ou les charges aggravées. »

L’article 3-4 des statuts de l’ASL prévoit que « sous cette réserve, l’assemblée peut modifier les présents statuts, le périmètre de l’association et les dispositions du cahier des charges ou accorder des dérogations individuelles à ces prescriptions, mais sans aggraver les restrictions imposées à l’exercice du droit de propriété et sous réserve éventuellement de l’approbation administrative ».

L’interdiction stipulée à l’article 7, qui aggrave manifestement les restrictions à l’exercice du droit de propriété, est par conséquent contradictoire avec l’article 3-4 des statuts adopté précédemment.

L’interdiction édictée à l’article 7 formulée de manière imprécise, ne distingue pas entre les résidences principales et les résidences secondaires, et interdit plusieurs modalités de location, y compris de longue durée. En conséquence, la portée générale de cette interdiction porte manifestement atteinte au droit constitutionnel de propriété des membres de l’association.

Or, une telle interdiction générale apparaît manifestement inadaptée, non nécessaire et disproportionnée, au regard de l’objectif de l’intérêt commun des membres d’une ASL et de la protection de la tranquillité des membres de l’association. 

Enfin, l’interdiction plus spécifique de la collocation est manifestement contraire à l’ordre public dans la mesure où la libre faculté de recourir à ce mode de location à plusieurs locataires d’un bien constituant leur résidence principale est inhérente au droit individuel de propriété et ne peut pas, par principe, faire l’objet d’une quelconque restriction par une association syndicale libre, même avec l’accord de ses membres.

En conséquence, l’article 7 des statuts de l’ASL [Adresse 3], qui a été pris en contradiction des statuts de l’ASL et en violation manifeste du droit constitutionnel de propriété, sera déclaré nul.

Il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes formées par l’ASL [Adresse 3] fondées sur l’article 7 de l’ASL [Adresse 3], soit les demandes relatives à la résolution des baux d’habitation conclus par la SCI LFF Immo, à l’indemnisation de son préjudice, et à la production des baux conclus avec ses locataires.

3. Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive 

Le droit d’agir, s’il est l'expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 

Au cas présent, quand bien même l’action engagée par l’ASL [Adresse 3] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que le défendeur ne caractérise aucune intention de nuire de la part du demandeur qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits.

La SCI LFF Immo sera donc déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les frais du procès 

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, il y a lieu de condamner l’ASL [Adresse 3] aux dépens.

L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 

Au cas présent, il convient de condamner l’ASL [Adresse 3] à indemniser la SCI LFF Immo à hauteur de 3 000 euros.

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire, et la SCI LFF Immo sera déboutée de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare irrecevables les demandes de la SCI LFF Immo en annulation de l’assemblée générale du 24 mai 2019, de la résolution n°4 de l’assemblée générale et des documents de l’assemblée générale ;

Déboute l’ASL [Adresse 3] de ses demandes d’indemnisation au titre de la violation de l’article 2 du cahier des charges de l’ASL ;

Déboute l’ASL [Adresse 3] de sa demande de condamnation pour les infractions à l’article 2 du cahier des charges de l’ASL ;

Prononce l’annulation de l’article 7 des statuts de l’ASL dans sa version votée par l’assemblée générale du 24 mai 2019 ;

Déboute l’ASL [Adresse 3] de ses demandes de résolution des baux d’habitation conclus par la SCI LFF Immo et d’injonction à produire lesdits baux d’habitation ;

Déboute l’ASL de sa demande d’indemnisation au titre de la violation de l’article 7 du cahier des charges de l’ASL ;

Déboute l’ASL [Adresse 3] de sa demande de condamnation pour les infractions à l’article 7 du cahier des charges de l’ASL ;

Déboute la SCI LFF Immo de sa demande au titre de la procédure abusive ;

Condamne l’ASL [Adresse 3] aux dépens ;

Condamne l’ASL [Adresse 3] à payer à la SCI LFF Immo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI LFF Immo de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.


Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 1er septembre 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS







Notification le : 
Me Véronique FAUQUANT
Me Jérôme NALET
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

01 Septembre 2026

N° RG 23/02058 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NARW
72C

A.S.L. DU HAMEAU LES CLAIRIERES DE [Localité 1]

C/

S.C.I. LFF IMMO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge

Date des débats : 02 Juin 2026, audience collégiale

Jugement rédigé par : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

A.S.L. DU HAMEAU LES CLAIRIERES DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDERESSE

S.C.I. LFF IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Agathe MICHAUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
--==o0§0o==--

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’association syndicale libre du Hameau « les clairières de [Localité 1] » (ASL les clairières de [Localité 1]) comprend les logements du Hameau « [Adresse 3] », à [Localité 1], et notamment les parcelles du périmètre intitulé SEDAF et les parcelles initialement propriété de l’Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle de [Localité 2] (EPA).

Le 24 mai 2019, l’assemblée générale de l’ASL [Adresse 3] a décidé de la modification de l’article 7 du cahier des charges des lots SEDAF.

Le 25 août 2020, la SCI LFF Immo a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation et d’un appartement de 4 pièces, situés [Adresse 4] à Cergy, sur le périmètre de l’ASL les clairières de Cergy.

Par lettres de mise en demeure des 22 et 23 mars 2021, l’ASL [Adresse 3] a mis en demeure la SCI LFF Immo et M. [U] [B] de se conformer à l’article 7 du cahier des charges de l’ASL.

Par acte en date du 6 mars 2023, l’ASL [Adresse 3] a fait assigner la SCI LFF Immo devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamnée à réparer son préjudice et résilier les baux d’habitation consentis.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré le 1er septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 27 mai 2026, l’ASL [Adresse 3] demande au tribunal de : 

A titre principal
-condamner la SCI LFF Immo à résilier dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’ensemble des baux consentis sur le bien situé [Adresse 4] ;
A titre subsidiaire
-interdire à la SCI LFF Immo de renouveler les baux consentis sur le bien situé [Adresse 4], sous peine d’astreinte de 20 000 euros par infraction constatée à l’article 7 du cahier des charges de l’ASL ;
-faire injonction à la SCI LFF Immo de lui communiquer l’ensemble des baux en cours ;
En toute hypothèse
-condamner la SCI LFF Immo à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’article 2 du cahier des charges de l’ASL ;
-condamner la SCI LFF Immo à lui payer la somme de 20 000 euros par infraction constatée à l’article 2 du cahier des charges de l’ASL ;
-condamner la SCI LFF Immo à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’article 7 du cahier des charges de l’ASL ;
-condamner la SCI LFF Immo à lui payer la somme de 20 000 euros par infraction constatée à l’article 7 du cahier des charges de l’ASL :
-débouter la SCI LFF Immo de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner la SCI LFF Immo aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la SELARL Lyveas Avocats, et au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, l’ASL [Adresse 3] fait notamment valoir que le cahier des charges est applicable aux acquéreurs successifs des lots de l’ASL, ce cahier des charges étant publié à la publicité foncière, et mentionné dans l’acte d’acquisition du bien par la défenderesse. Elle soutient en outre que le cahier des charges a été régulièrement modifié en application des statuts de l’ASL afin d’y inclure l’article 7 prévoyant l’interdiction des locations simultanées. Elle ajoute que la SCI exerce une activité professionnelle immobilière au sein de l’ASL, ce qui est interdit par l’article 2 des statuts qui n’autorisent que les professions libérales. 

S’agissant des dommages et intérêts, elle soutient avoir subi un préjudice du fait de la violation des clauses du cahier des charges, de la résistance de la SCI LFF Immo, et de la multiplication des procédures. 

Pour s’opposer à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 mai 2019, elle soutient que les époux [K], propriétaires du lot litigieux au moment de cette assemblée générale, s’étaient abstenus, et que la défenderesse n’a pas qualité à agir pour solliciter cette annulation.

Par conclusions du 26 mai 2026, la SCI LFF Immo demande au tribunal de : 

-débouter l’ASL [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ;
-prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de l’ASL [Adresse 3] ;
Subsidiairement
-prononcer la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 24 mai 2019 de l’ASL [Adresse 3] ;
Subsidiairement
-prononcer la nullité de l’ensemble des documents afférents à l’assemblée générale du 24 mai 2019 de l’ASL [Adresse 3] ;
Subsidiairement 
-dire inopposable à la SCI LFF Immo la résolution n°4 de l’assemblée générale du 24 mai 2019 de l’ASL [Adresse 3]
Subsidiairement
-prononcer la nullité et dire inopposable la clause intégrée à l’article 7 du cahier des charges de du 24 mai 2019 ;
Subsidiairement
-dire et juge non-écrite la clause intégrée à l’article 7 du cahier des charges de du 24 mai 2019 ;
En toute hypothèse, 
-condamner l’ASL [Adresse 3] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de procédure abusive ;
Très subsidiairement,
- lui octroyer un délai de deux ans pour résilier les baux en cours, se conformer aux dispositions de l’article 2 des cahiers des charges de l’îlot des Clairières de [Localité 1], du cahier des charge de cession et de l’article 7 du cahier des charges de l’ASL [Adresse 3], et procéder au paiement des sommes auxquelles elle serait condamnée ;
En toute hypothèse
-condamner l’ASL [Adresse 3] aux dépens et au paiement de la somme de 18 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.

Au soutien de ses demandes, la SCI LFF Immo soutient que la clause invoquée par l’ASL est illicite, contraire à l’objet même de l’association syndicale de propriétaires tel que défini par l’ordonnance n° 2004 632 du 1 juillet 2004, et qu’elle ne figure pas dans le cahier des charges opposable.

Elle conteste en outre la validité de la résolution d’adoption de la clause en invoquant diverses irrégularités de l’assemblée générale – absence d’unanimité, non-respect de l’ordre du jour, non-respect du quorum prévu par les statuts, et adoption d’une résolution provisoire alors qu’elle était censée être définitive.
Elle indique que la clause ne concerne pas les lots libres dont la SCI LFF IMMO a acquis la maison et l’appartement, dès lors qu’elle a été uniquement insérée dans le cahier des charges des lots SEDAF, ce qui la rend inapplicable à la défenderesse.

Elle fait valoir en outre que la clause est imprécise, contradictoire et discriminatoire, interdisant la « location simultanée » sans définition claire, en violation de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme. Elle avance que les locataires occupent les deux logements en résidence principale sans exercer d’activité commerciale ni causer de trouble du voisinage.

Elle soutient par ailleurs que la demande de résiliation des baux n’est pas fondée, dans la mesure où les baux sont des contrats entre le bailleur et les locataires, protégés par les articles 2 et 15 de la loi n° 89 426 du 6 juillet 1989 et l’article 15 de ladite loi, la résiliation ne pouvant être imposée à des tiers.

MOTIFS

1. Sur la qualité à agir de la SCI LFF Immo en annulation de l’assemblée générale 

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non- recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est notamment irrecevable si celui qui l’exerce n’a pas la qualité à agir et ne démontre pas son intérêt à agir.

Il est constant que seuls les membres de l’ASL ont qualité à agir en contestation de l’assemblée générale de cette ASL.

Par ailleurs, la qualité à agir d’un membre d’une ASL en nullité de l’assemblée générale de l’ASL s’apprécie au jour de l’assemblée générale. 

En l’espèce, il est constant que la SCI LFF Immo est devenue membre de l’ASL [Adresse 3] lors de l’acquisition du bien immobilier le 25 août 2020, soit postérieurement à la tenue de l’assemblée générale litigeuse qui s’est tenue le 24 mai 2019. Elle n’avait donc à la date de l’assemblée générale pas la qualité de membre de l’ASL, et n’a pas qualité pour agir en contestation de cette assemblée générale.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en annulation de l’assemblée générale du 24 mai 2019, de la résolution n°4 de l’assemblée générale et des documents de ladite assemblée générale.


2. Sur l’opposabilité de l’article 2 du cahier des charges de l’ensemble de l’îlot des clairières de [Localité 1]

Il résulte de la lecture de l’acte d’acquisition par la SCI LFF Immo du 25 août 2020 du bien immobilier situé [Adresse 4] que la description cadastrale est la suivante « section BD, N°[Cadastre 1] ».

Le cahier des charges « lots SEDAF » produit aux débats par la demanderesse, ne porte pas, à la lecture de sa première partie « Etat descriptif de division parcellaire Désignation des parcelles d’origine » sur la parcelle litigieuse.

La partie demanderesse produit, dans la suite du cahier des charges « lots SEDAF », un document sans titre, annoté manuscritement « lot 8B », qui contient diverses dispositions applicables à l’ilot des Clairières de [Localité 1] situé dans le périmètre de la SAC du quartier de la préfecture, et qui comporte la mention à son article n°2 « l’exercice d’une profession libérale pourra y être autorisée par l’Etablissement public ; y est interdite tout activité commerciale ou artisanale quelle qu’en soit la forme ». 

Ce document, qui ne comporte pas de titre, au sein duquel les références cadastrales ont été laissées en blanc, n’est pas daté ni signé, et ne contient aucune indication permettant de conclure que ses dispositions s’appliquent au bien acquis par la SCI LFF Immo.

Les acquéreurs précédents du bien litigieux ont signé avec l’EPA un acte de vente le 30 juin 1979 ayant incorporé l’intégralité du cahier des charges de l’îlot des Clairières de [Localité 1]. L’EPA agissait en qualité d’aménageur de la ZAC du quartier de la préfecture dans laquelle se trouvait le bien immobilier. La circonstance qu’une clause du cahier des charges reproduit dans cet acte de vente interdisait toute activité commerciale ne rend pas ladite clause opposable à la défenderesse, dès lors qu’il n’est pas démontré que la ZAC est toujours existante et que son cahier des charges est, partant, toujours en vigueur.

Au contraire, il résulte de la lecture de l’acte authentique du 25 août 2020 que l’article 2 n’a pas été reproduit dans l’acte, et ne figure pas dans les clauses du cahier des charges opposables à l’ensemble des membres de l’ASL.

En toute hypothèse et à titre surabondant, il est constant que l’activité de location meublée est par principe une activité de nature civile, ouverte à tout propriétaire d’un bien immobilier, qui ne revêt de caractère commercial que lorsqu’elle est assortie de prestations hôtelières, ce qui n’est pas invoqué dans le cas d’espèce. 

En conséquence, l’article 2 du cahier des charges de l’ensemble de l’îlot des clairières de Cergy n’est pas opposable à la SCI LFF Immo et n’est pas, en toute hypothèse, de nature à restreindre le droit pour les membres de l’ASL de pratiquer une activité civile de location meublée de leurs biens.

L’ASL [Adresse 3] sera donc déboutée de ses demandes d’indemnisation de la violation de l’article 2 du cahier des charges, et de condamnation par infraction constatée à l’article 2 du cahier des charges de l’ASL.

Sur l’opposabilité de l’article 7 du cahier des charges des lots SEDAF

Il résulte de la lecture de l’acte notarié que l’article 7 du cahier des charges des lots SEDAF, tel que modifié par l’assemblée générale du 24 mai 2019, a été incorporé audit acte de vente, et qu’il est par conséquent parfaitement opposable aux acquéreurs.

Sur l’interprétation de l’article 7 du cahier des charges des lots SEDAF

En application de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.

Il est constant que les règles de fonctionnement des associations syndicales libres sont déterminées par les statuts, qui ont la nature d’un contrat entre les membres de l’ASL.

En application de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ces termes.

L’article 7 du cahier des charges, opposable à l’ensemble des membres de l’ASL, et tel qu’adopté à l’issue de l’assemblée générale du 24 mai 2019, est rédigé comme suit :

« Si les locations sont autorisées, c’est uniquement dans le cadre d’une occupation bourgeoise. La location simultanée, avec ou sans transformation préalable des locaux en pièces meublées, quelle que soit sa dénomination (multi location, location touristique, location saisonnière, et…) est interdite. Les locations ne devront pas être génératrices de bruits supplémentaires, nuire au repos ou à la tranquillité des voisins, ou encore troubler la jouissance des lieux de quelque façon que ce soit. Plus généralement, elles ne devront occasionner aux autres propriétaires aucune contrainte ou servitude nouvelle. In e devra, en particulier, en découler aucune difficulté de stationnement.’ ».

Le terme de « location simultanée » n’est pas défini par les statuts et ne correspond à aucune notion juridique ou usuelle, et peut prêter à de multiples interprétations : location d’un même bien à plusieurs personnes, sous-location, colocation, location d’une pièce d’un logement par opposition à la location d’un logement entier, et même location de courte durée. Les exemples de dénomination possible d’une location simultanée qui sont apportés par la clause elle-même ne sont pas de nature à en faciliter l’interprétation, dans la mesure où ils ne sont pas davantage définis et où (i) la multilocation est un terme tout aussi obscur, et (ii) la location touristique ou saisonnière correspondent à des modes de location pouvant revêtir des formes très différentes (location meublée de courte durée, offrant le cas échéant des prestations hôtelières, ou location ponctuelle d’une résidence principale).

Toutefois, il résulte de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2019 qui éclaire l’intention des parties, que, lors des débats qui ont précédé le vote de la clause litigieuse, les membres de l’ASL ayant soutenu l’adoption de la clause ont notamment invoqué leur opposition aux colocations étudiantes, et que l’intention des membres de l’ASL était de se préserver des atteintes à leur qualité de vie pouvant provenir de la multiplication des colocations.

Par ailleurs, la convocation à l’assemblée générale du 24 mai 20219 présente l’objet de la modification de l’article 7 du cahier des charges de l’ASL de la manière suivante « pour réglementer les possibilités de location ou colocation des maisons du Hameau des Clairières, dans le souci de protéger les résidents des clairières de certains troubles du voisinage.

Par conséquent, au vu à la fois des termes de la clause litigieuse, et des circonstances ayant abouti à son adoption, elle doit s’interpréter comme interdisant la colocation, telles que définie par l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la location saisonnière telle que définie par l’article 1-1 du titre 1er de la loi n°70 du 2 janvier 1970, et la location de meublés de tourisme telle que définie à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

Sur la demande de nullité de l’article 7 du cahier des charges des lots SEDAF

En application de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

L’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 proclame : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». L’article 17 de la même Déclaration énonce : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit.

Selon l’article 1 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ; peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue :
a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;
d) De mettre en valeur des propriétés.

Par ailleurs, en application de l’article 7 du même texte, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.

Il résulte de ces textes que les statuts d’une ASL ne peuvent porter atteinte au droit de propriété de chacun des membres que de manière exceptionnelle, adaptée et proportionnée, dans le respect des autres clauses des statuts de l’ASL, et dans un objectif légitime poursuivi par l’association.

Il est constant en outre que les règles de fonctionnement des associations syndicales libres sont déterminées par les statuts, qui ont la nature d’un contrat entre les membres de l’ASL.

En l’espèce, l’objet de l’ASL, tel que formulé à l’article 3 des statuts, est principalement relative à la gestion des biens et équipements communs, y compris au plan financier, ainsi que « l’application des dispositions des cahiers des charges qui règlementent l’usage des lots dans l’intérêt commun ». 
Par ailleurs, l’article 3-3 des statuts de l’ASL est ainsi rédigé : « l’assemblée ne peut porter atteinte à l’exercice du droit de propriété de l’un des membres de l’association, ni modifier la répartition des dépens, si ce n’est avec l’accord de tous ceux dont les droits se trouvent réduits ou les charges aggravées. »

L’article 3-4 des statuts de l’ASL prévoit que « sous cette réserve, l’assemblée peut modifier les présents statuts, le périmètre de l’association et les dispositions du cahier des charges ou accorder des dérogations individuelles à ces prescriptions, mais sans aggraver les restrictions imposées à l’exercice du droit de propriété et sous réserve éventuellement de l’approbation administrative ».

L’interdiction stipulée à l’article 7, qui aggrave manifestement les restrictions à l’exercice du droit de propriété, est par conséquent contradictoire avec l’article 3-4 des statuts adopté précédemment.

L’interdiction édictée à l’article 7 formulée de manière imprécise, ne distingue pas entre les résidences principales et les résidences secondaires, et interdit plusieurs modalités de location, y compris de longue durée. En conséquence, la portée générale de cette interdiction porte manifestement atteinte au droit constitutionnel de propriété des membres de l’association.

Or, une telle interdiction générale apparaît manifestement inadaptée, non nécessaire et disproportionnée, au regard de l’objectif de l’intérêt commun des membres d’une ASL et de la protection de la tranquillité des membres de l’association. 

Enfin, l’interdiction plus spécifique de la collocation est manifestement contraire à l’ordre public dans la mesure où la libre faculté de recourir à ce mode de location à plusieurs locataires d’un bien constituant leur résidence principale est inhérente au droit individuel de propriété et ne peut pas, par principe, faire l’objet d’une quelconque restriction par une association syndicale libre, même avec l’accord de ses membres.

En conséquence, l’article 7 des statuts de l’ASL [Adresse 3], qui a été pris en contradiction des statuts de l’ASL et en violation manifeste du droit constitutionnel de propriété, sera déclaré nul.

Il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes formées par l’ASL [Adresse 3] fondées sur l’article 7 de l’ASL [Adresse 3], soit les demandes relatives à la résolution des baux d’habitation conclus par la SCI LFF Immo, à l’indemnisation de son préjudice, et à la production des baux conclus avec ses locataires.

3. Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive 

Le droit d’agir, s’il est l'expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 

Au cas présent, quand bien même l’action engagée par l’ASL [Adresse 3] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que le défendeur ne caractérise aucune intention de nuire de la part du demandeur qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits.

La SCI LFF Immo sera donc déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les frais du procès 

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, il y a lieu de condamner l’ASL [Adresse 3] aux dépens.

L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 

Au cas présent, il convient de condamner l’ASL [Adresse 3] à indemniser la SCI LFF Immo à hauteur de 3 000 euros.

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire, et la SCI LFF Immo sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare irrecevables les demandes de la SCI LFF Immo en annulation de l’assemblée générale du 24 mai 2019, de la résolution n°4 de l’assemblée générale et des documents de l’assemblée générale ;

Déboute l’ASL [Adresse 3] de ses demandes d’indemnisation au titre de la violation de l’article 2 du cahier des charges de l’ASL ;

Déboute l’ASL [Adresse 3] de sa demande de condamnation pour les infractions à l’article 2 du cahier des charges de l’ASL ;

Prononce l’annulation de l’article 7 des statuts de l’ASL dans sa version votée par l’assemblée générale du 24 mai 2019 ;

Déboute l’ASL [Adresse 3] de ses demandes de résolution des baux d’habitation conclus par la SCI LFF Immo et d’injonction à produire lesdits baux d’habitation ;

Déboute l’ASL de sa demande d’indemnisation au titre de la violation de l’article 7 du cahier des charges de l’ASL ;

Déboute l’ASL [Adresse 3] de sa demande de condamnation pour les infractions à l’article 7 du cahier des charges de l’ASL ;

Déboute la SCI LFF Immo de sa demande au titre de la procédure abusive ;

Condamne l’ASL [Adresse 3] aux dépens ;

Condamne l’ASL [Adresse 3] à payer à la SCI LFF Immo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI LFF Immo de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.


Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 1er septembre 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS







Notification le : 
Me Véronique FAUQUANT
Me Jérôme NALET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1188, code civil 1162, code du tourisme L324-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:02:23.663Z.