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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 septembre 2026, n° 24/00100

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE:

A l’audience de plaidoire du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. 

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2023, [L] [Y] a sollicité l'octroi de l'AAH, ce qui lui a été refusé par la CDAPH, le 15 septembre 2023. L'intéressée a formé recours préalable obligatoire et la CDAPH a maintenu le refus, considérant que le taux d'incapacité présenté par l'intéressée se situait dans la tranche 50-79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, par décision du 09 février 2024. 

Par requête reçue au greffe le 11 avril 2024, [L] [Y] a saisi le pôle social de céans, d'une contestation de la décision de refus. 

Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation, confiée à un médecin psychiatre. Le rapport a été communiqué aux parties par les soins du greffe.

Le médecin désigné a considéré que la requérante souffre d'un syndrome dépressif sévère et récidivant, de nodules thyroïdiens, d'un état rhumatologique dégénératif au niveau cervical et lombaire, des nodules pulmonaires, une hystérectomie et des lésions cutanées, de sorte que son taux d'incapacité relève de la tranche 50-79%. Sur l'accès à l'emploi, le médecin consultant conclut qu'elle présente une restriction substantielle et durable. 

[L] [Y], représentée par son conseil, renvoie aux termes de sa requête et conclut oralement au bénéfice de la prestation sollicitée, y ajoutant une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros. 

La MDPH, ayant sollicité une dispense de comparution, renvoie à ses observations reçues par courrier, par lesquelles l'organisme fait valoir que la requérante ne présente pas de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi; qu'elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens ou même d'être empêchée de trouver un emploi aménagé, alors qu'elle dispose d'une reconnaissance QTH.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Conformément aux dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

- résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (sous réserve d'être en possession d'un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;

- être âgé d'au moins 20 ans (et d'au maximum l'âge légal de départ à la retraite en cas d'incapacité comprise entre 50 et 80%) ;

- avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel ;
- avoir un taux d'incapacité d'au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi reconnue par la CDAPH ;

La restriction est substantielle lorsqu'une personne rencontre des difficultés importantes d'accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d'aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à partir du dépôt de la demande d'AAH.

L'article D.821-1 alinéa 3 précise que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (voir Annexe 2-4 du Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 - Annexes (V)).

Aux termes de ce guide-barème :

un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :

- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. À l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;

- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

La MDPH ne discute pas le taux d'incapacité, que l'organisme a attribué à [L] [Y], dans la tranche 50-79%. Ce taux est également retenu par le consultant psychiatre, judiciairement désigné. Pour considérer que la restriction substantielle et durable à l'emploi n'est pas effective, l'organisme se réfère aux mécanismes de reconversion et met en avant une absence de recherches effectives. 

La notion de restriction s'apprécie au plan médical. 

Le psychiatre-consultant considère que la requérante présente une problématique dépressive chronique récidivante, décompensant une structure de personnalité névrotique accompagnée d'un syndrome douloureux chronique. Le médecin retient un taux d'incapacité permanente dans la fourchette 50-79%. 

Sur la restriction substantielle d'accès à l'emploi, que le médecin consultant retient, le tribunal observe que les pathologies présentées sont multiples, s'étendent sur le plan physique et psychiatrique, entament grandement l'autonomie, la possibilité de réaliser les tâches de la vie courante. Un traitement lourd est en cours. Les pathologies sont toutes évolutives. D'après le médecin consultant, la requérante n'est pas en mesure de réaliser seule une partie des activités courantes, dont les démarches administratives ou les tâches ménagères. De ce fait, les difficultés cumulées entravent nécessairement [L] [Y] dans l'accès à l'emploi et elle présente bien une restriction substantielle. 

En application de l'article R 821-5, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L 821-1 (…) est accordé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. 

Pour les mêmes raisons qui viennent d'être développées, l'AAH lui est accordée pour une durée de 5 ans.

Sur les demandes accessoires

La MDPH sera tenue aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des frais de consultation lesquels sont pris en charge par la CNASS. 

La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera pas accueillie, l'organisme ayant suivi l'avis de son médecin et le débat ayant été nourri au plan médical.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit qu'à la date du 1er mars 2023, Madame [L] [Y] présentait un taux d'incapacité entre 50 et 79% ;

Dit que Madame [L] [Y] présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ; 

Accorde à Madame [L] [Y] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé correspondant à ce taux et cette restriction, à compter du 1er mars 2023 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 1er mars 2028 ; 

Renvoie Madame [L] [Y] auprès de l'organisme pour régularisation de ses droits ; 

Dit que la MDPH des Ardennes supportera les dépens de l'instance ;

Déboute Madame [L] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière. 

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
 POLE SOCIAL
[L] [Y] 
c/
MDPH DES ARDENNES 
Dossier 
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EN6Z 

Minute n° 26 /







JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 1er septembre 2026
______________________________________________




 
Grosse délivrée le :


à :





Copie(s) délivrée(s) le :


à : 
- Mme [L] [Y]
- Me David MEUNIER
- MDPH des Ardennes





Appel du :
DEMANDEUR :

Madame [L] [Y]
213 route de d’Anchamps
08500 REVIN
Représentée par Maître David MEUNIER, avocat au barreau des Ardennes,
Comparant,



DÉFENDEUR :

MDPH DES ARDENNES
55 Avenue de Gaulle
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
Dispensée de comparaître,



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : [H] [I]
Assesseur salarié : EVRARD Samuel
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction, lors des débats et pour le prononcé, Mélanie THIOLIERE, greffier, 


PROCEDURE:

A l’audience de plaidoire du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. 

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2023, [L] [Y] a sollicité l'octroi de l'AAH, ce qui lui a été refusé par la CDAPH, le 15 septembre 2023. L'intéressée a formé recours préalable obligatoire et la CDAPH a maintenu le refus, considérant que le taux d'incapacité présenté par l'intéressée se situait dans la tranche 50-79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, par décision du 09 février 2024. 

Par requête reçue au greffe le 11 avril 2024, [L] [Y] a saisi le pôle social de céans, d'une contestation de la décision de refus. 

Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation, confiée à un médecin psychiatre. Le rapport a été communiqué aux parties par les soins du greffe.

Le médecin désigné a considéré que la requérante souffre d'un syndrome dépressif sévère et récidivant, de nodules thyroïdiens, d'un état rhumatologique dégénératif au niveau cervical et lombaire, des nodules pulmonaires, une hystérectomie et des lésions cutanées, de sorte que son taux d'incapacité relève de la tranche 50-79%. Sur l'accès à l'emploi, le médecin consultant conclut qu'elle présente une restriction substantielle et durable. 

[L] [Y], représentée par son conseil, renvoie aux termes de sa requête et conclut oralement au bénéfice de la prestation sollicitée, y ajoutant une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros. 

La MDPH, ayant sollicité une dispense de comparution, renvoie à ses observations reçues par courrier, par lesquelles l'organisme fait valoir que la requérante ne présente pas de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi; qu'elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens ou même d'être empêchée de trouver un emploi aménagé, alors qu'elle dispose d'une reconnaissance QTH.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Conformément aux dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

- résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (sous réserve d'être en possession d'un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;

- être âgé d'au moins 20 ans (et d'au maximum l'âge légal de départ à la retraite en cas d'incapacité comprise entre 50 et 80%) ;

- avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel ;
- avoir un taux d'incapacité d'au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi reconnue par la CDAPH ;

La restriction est substantielle lorsqu'une personne rencontre des difficultés importantes d'accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d'aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à partir du dépôt de la demande d'AAH.

L'article D.821-1 alinéa 3 précise que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (voir Annexe 2-4 du Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 - Annexes (V)).

Aux termes de ce guide-barème :

un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :

- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. À l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;

- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

La MDPH ne discute pas le taux d'incapacité, que l'organisme a attribué à [L] [Y], dans la tranche 50-79%. Ce taux est également retenu par le consultant psychiatre, judiciairement désigné. Pour considérer que la restriction substantielle et durable à l'emploi n'est pas effective, l'organisme se réfère aux mécanismes de reconversion et met en avant une absence de recherches effectives. 

La notion de restriction s'apprécie au plan médical. 

Le psychiatre-consultant considère que la requérante présente une problématique dépressive chronique récidivante, décompensant une structure de personnalité névrotique accompagnée d'un syndrome douloureux chronique. Le médecin retient un taux d'incapacité permanente dans la fourchette 50-79%. 

Sur la restriction substantielle d'accès à l'emploi, que le médecin consultant retient, le tribunal observe que les pathologies présentées sont multiples, s'étendent sur le plan physique et psychiatrique, entament grandement l'autonomie, la possibilité de réaliser les tâches de la vie courante. Un traitement lourd est en cours. Les pathologies sont toutes évolutives. D'après le médecin consultant, la requérante n'est pas en mesure de réaliser seule une partie des activités courantes, dont les démarches administratives ou les tâches ménagères. De ce fait, les difficultés cumulées entravent nécessairement [L] [Y] dans l'accès à l'emploi et elle présente bien une restriction substantielle. 

En application de l'article R 821-5, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L 821-1 (…) est accordé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. 

Pour les mêmes raisons qui viennent d'être développées, l'AAH lui est accordée pour une durée de 5 ans.

Sur les demandes accessoires

La MDPH sera tenue aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des frais de consultation lesquels sont pris en charge par la CNASS. 

La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera pas accueillie, l'organisme ayant suivi l'avis de son médecin et le débat ayant été nourri au plan médical.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit qu'à la date du 1er mars 2023, Madame [L] [Y] présentait un taux d'incapacité entre 50 et 79% ;

Dit que Madame [L] [Y] présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ; 

Accorde à Madame [L] [Y] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé correspondant à ce taux et cette restriction, à compter du 1er mars 2023 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 1er mars 2028 ; 

Renvoie Madame [L] [Y] auprès de l'organisme pour régularisation de ses droits ; 

Dit que la MDPH des Ardennes supportera les dépens de l'instance ;

Déboute Madame [L] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière. 

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:08:00.411Z.