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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 septembre 2026, n° 24/00103

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE:

A l’audience de plaidoire du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. 

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit.


EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2023, [Q] [J] a sollicité l’octroi de l’AAH, ce qui lui a été refusé par la CDAPH, le 13 octobre 2023. L’intéressée a formé recours préalable obligatoire et la CDAPH a maintenu le refus, par décision du 09 février 2024, considérant que le taux d’incapacité présenté par la requérante se situait dans la tranche 50-79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2024, [Q] [J] a saisi le pôle social de céans, d’une contestation de la décision de refus. 
Par ordonnance 24 avril 2025, une mesure de consultation a été décidée. Le médecin consultant a préconisé la réalisation d’une expertise psychiatrique eu égard à l’état de santé de la requérante. 
Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal a ordonné une consultation psychiatrique à titre de mesure d’instruction. 
Le psychiatre désigné a considéré que la requérante souffre d’une problématique dépressive chronique récidivante, décompensant une structure de personnalité névrotique avec en parallèle, syndrome douloureux chronique, de sorte que son taux d’incapacité relève de la tranche 50-79% et qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été renvoyée au 22 juin 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique. 
[Q] [J], comparante, se réfère aux termes de sa requête. Elle souligne que depuis 2021, elle n’est pas en capacité de travailler. 
La MDPH, ayant sollicité une dispense de comparution, renvoie à ses observations reçues par courrier, par lesquelles l’organisme fait valoir que la requérante n’occupe pas d’emploi depuis de nombreuses années ; qu’elle a été radiée de pôle emploi puisqu’elle ne justifiait pas de recherches; qu’elle ne démontre pas avoir été placée en échec dans des recherches ou empêchée réellement d’accéder à un poste. 
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Conformément aux dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH ;
La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.
L’article D 821-1 alinéa 3 précise que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (voir Annexe 2-4 du Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 - Annexes (V)).
Aux termes de ce guide-barème :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
– individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. À l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
– globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
La MDPH ne discute pas le taux d’incapacité, que l’organisme a attribué à [Q] [J], dans la tranche 50-79%. Ce taux est également retenu par le psychiatre-consultant, judiciairement désigné. 
Le psychiatre-consultant expose qu’un suivi psychiatrique est en cours, un traitement prescrit et relève qu’elle présente un syndrome douloureux chronique (lombalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale bi-latérale, fibromyalgie) et que sur le plan thymique, l’intéressée subit une dépression chronique récidivante, décompensant une structure de personnalité névrotique. Ce médecin conclut à la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi. 
Le tribunal relève que la requérante présente des difficultés corporelles et psychiques chroniques, rendant l’accès à l’emploi impossible. En effet, le psychiatre note un repli sur soi majeur, entravant les interactions humaines, des difficultés dans la gestion des démarches administratives, des difficultés de concentration et une phobie sociale. Dès lors, si [Q] [J] ne justifie pas de démarches en cours de recherches d’emploi, force est de constater que la requérante n’est pas en capacité d’occuper un emploi. 
Dès lors, le tribunal considère que présente une incapacité permanente dans la tranche 50-79% et une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, de sorte qu’elle peut être admis à l’AAH en conséquence. 
En application de l’article R 821-5, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L 821-1 (…) est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
Le caractère chronique et récidivant des pathologiques psychiques et corporelles, conduit à l’octroi de l’AAH pour une durée de 5 ans.
Sur les demandes accessoires
La MDPH sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des frais de consultation lesquels sont pris en charge par la CNAM.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’à la date du 27 février 2023, Madame [Q] [J] présente un taux d’incapacité entre 50 et 79% ;
Dit que Madame [Q] [J] présente une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi ; 
Accorde à Madame [Q] [J] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé correspondant à ce taux et cette restriction, à compter du 27 février 2023 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 27 février 2028 ; 
Dit que la MDPH des Ardennes supportera les dépens de l'instance ;
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière. 
La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
 POLE SOCIAL
[Q] [J] 
c/
MDPH DES ARDENNES 
Dossier 
N° RG 24/00103 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EN7B 

Minute n° 26 /







JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 1er septembre 2026
______________________________________________




 
Grosse délivrée le :


à :






Copie(s) délivrée(s) le :


à : 
- Mme [Q] [J]
- MDPH des Ardennes



Appel du :
DEMANDEUR :

Madame [Q] [J]
10 rue Jean Paul Vaillant
Appartement 103
08000 CHARLEVILLE- MÉZIÈRES
Comparante



DÉFENDEUR :

MDPH DES ARDENNES
55 Avenue de Gaulle
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
Dispensée de comparaître,



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : [V] [N]
Assesseur salarié : EVRARD Samuel
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction, lors des débats et pour le prononcé, Mélanie THIOLIERE, greffier, 


PROCEDURE:

A l’audience de plaidoire du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. 

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit.


EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2023, [Q] [J] a sollicité l’octroi de l’AAH, ce qui lui a été refusé par la CDAPH, le 13 octobre 2023. L’intéressée a formé recours préalable obligatoire et la CDAPH a maintenu le refus, par décision du 09 février 2024, considérant que le taux d’incapacité présenté par la requérante se situait dans la tranche 50-79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2024, [Q] [J] a saisi le pôle social de céans, d’une contestation de la décision de refus. 
Par ordonnance 24 avril 2025, une mesure de consultation a été décidée. Le médecin consultant a préconisé la réalisation d’une expertise psychiatrique eu égard à l’état de santé de la requérante. 
Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal a ordonné une consultation psychiatrique à titre de mesure d’instruction. 
Le psychiatre désigné a considéré que la requérante souffre d’une problématique dépressive chronique récidivante, décompensant une structure de personnalité névrotique avec en parallèle, syndrome douloureux chronique, de sorte que son taux d’incapacité relève de la tranche 50-79% et qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été renvoyée au 22 juin 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique. 
[Q] [J], comparante, se réfère aux termes de sa requête. Elle souligne que depuis 2021, elle n’est pas en capacité de travailler. 
La MDPH, ayant sollicité une dispense de comparution, renvoie à ses observations reçues par courrier, par lesquelles l’organisme fait valoir que la requérante n’occupe pas d’emploi depuis de nombreuses années ; qu’elle a été radiée de pôle emploi puisqu’elle ne justifiait pas de recherches; qu’elle ne démontre pas avoir été placée en échec dans des recherches ou empêchée réellement d’accéder à un poste. 
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Conformément aux dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH ;
La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.
L’article D 821-1 alinéa 3 précise que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (voir Annexe 2-4 du Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 - Annexes (V)).
Aux termes de ce guide-barème :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
– individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. À l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
– globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
La MDPH ne discute pas le taux d’incapacité, que l’organisme a attribué à [Q] [J], dans la tranche 50-79%. Ce taux est également retenu par le psychiatre-consultant, judiciairement désigné. 
Le psychiatre-consultant expose qu’un suivi psychiatrique est en cours, un traitement prescrit et relève qu’elle présente un syndrome douloureux chronique (lombalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale bi-latérale, fibromyalgie) et que sur le plan thymique, l’intéressée subit une dépression chronique récidivante, décompensant une structure de personnalité névrotique. Ce médecin conclut à la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi. 
Le tribunal relève que la requérante présente des difficultés corporelles et psychiques chroniques, rendant l’accès à l’emploi impossible. En effet, le psychiatre note un repli sur soi majeur, entravant les interactions humaines, des difficultés dans la gestion des démarches administratives, des difficultés de concentration et une phobie sociale. Dès lors, si [Q] [J] ne justifie pas de démarches en cours de recherches d’emploi, force est de constater que la requérante n’est pas en capacité d’occuper un emploi. 
Dès lors, le tribunal considère que présente une incapacité permanente dans la tranche 50-79% et une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, de sorte qu’elle peut être admis à l’AAH en conséquence. 
En application de l’article R 821-5, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L 821-1 (…) est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
Le caractère chronique et récidivant des pathologiques psychiques et corporelles, conduit à l’octroi de l’AAH pour une durée de 5 ans.
Sur les demandes accessoires
La MDPH sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des frais de consultation lesquels sont pris en charge par la CNAM. 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’à la date du 27 février 2023, Madame [Q] [J] présente un taux d’incapacité entre 50 et 79% ;
Dit que Madame [Q] [J] présente une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi ; 
Accorde à Madame [Q] [J] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé correspondant à ce taux et cette restriction, à compter du 27 février 2023 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 27 février 2028 ; 
Dit que la MDPH des Ardennes supportera les dépens de l'instance ;
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière. 
La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:08:04.065Z.