Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/03424
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [N] [Z] veuve [J] est décédée le 27 septembre 2023 à Arras en laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants : -Mme [Y] [J] ; -Mme [P] [J] épouse [S]. Ne parvenant pas à s’accorder concernant la succession, et par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024 Mme [Y] [J] a assigné Mme [P] [J] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, notamment, ordonner le partage de la succession de sa mère. Mme [P] [J] épouse [S] a constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été confiée au juge de la mise en état. L'instruction de la procédure a été déclarée close le 8 avril 2026 par ordonnance de clôture du même jour et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 12 mai 2026 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 7 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Mme [Y] [J] demande au tribunal de : A titre principal : -Ordonner le partage de la succession d’[N] [Z] veuve [J] comme suit : I. Actif successoral : 32 651,08 euros ; II. Passif : 2 442,52 euros : -Facture AXA France cotisation habitation : 367,12 euros ; -Remboursement trop perçu APA Pas-De-Calais habitat 115,74 euros ; -Remboursement Pas de Calais habitat situation antérieure : 166,46 euros ; -Remboursement Pas de Calais habitat loyer octobre 2023 : 290,54 euros ; -Facture orange ligne fixe au 30 octobre 2023 : 53,98 euros ; -Facture EDF du 17 septembre 2023 : 78,43 euros ; -Facture EDF de résiliation 31 octobre 2023 : 70,25 euros ; -Frais d'acte de succession (provisions sur actes de notoriété [L] [J] et [N] [J] : 1 300 euros ; III. Balance : 30 208,56 euros ; IV. Droits des parties : -Mme [Y] [J] : la moitié de 30 208,56 euros soit 15 104,28 euros ; -Mme [P] [J] épouse [S] : la moitié de 30 208,56 euros soit 15 104,28 euros ; A titre subsidiaire, et si la juridiction ordonnait le rapport à succession de sommes perçues par la demanderesse : -Condamner Mme [P] [I] épouse [S] à rapporter l’ensemble des sommes perçues du compte bancaire d’[N] [Z] veuve [J], soit à minima 10 351,07 euros ; En toute hypothèse : -Désigner Maître [T] [U], notaire à Arras pour dresser l’acte de partage conformément au jugement ; -Débouter Mme [P] [J] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [Y] [J] ; -Débouter Mme [P] [J] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires : -Condamner Mme [P] [J] épouse [S] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; -Condamner Mme [P] [J] épouse [S] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [J] expose avoir géré de manière normale le compte bancaire de sa mère, dans l’intérêt de celle-ci et dans le respect de la procuration dont elle a bénéficié. Concernant les sommes versées par chèque aux proches, elle indique qu’[N] [Z] veuve [J] a toujours aimé « gâter » les membres de sa famille sous la forme de présents d’usage et que, concernant les deux filles de la défunte, les sommes versées sont équivalentes. De plus, Mme [Y] [J] rappelle qu’en droit, il revient à la partie alléguant de l’existence d’un rapport à succession de démontrer le montant des sommes à rapporter, ce que Mme [P] [J] épouse [S] ne fait pas dans la mesure où elle ne vise pas les chèques suspects et se contente de contester la véracité des achats suspects qui ne correspondraient pas au train de vie normal d’une nonagénaire. De plus, Mme [Y] [J] rappelle que sa mère n’a jamais fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire et qu’elle n’a jamais présenté de troubles cognitifs altérant sa capacité à exprimer sa volonté. Enfin, Mme [Y] [J] demande la désignation de Maître [U] dans le cadre d’un partage simple en raison de l’absence de complexité des opérations une fois la fixation de la masse successorale réalisée. En effet, la masse successorale sera uniquement composée de liquidités. Sur la demande de dommages et intérêts formés par la défenderesse, Mme [Y] [J] rappelle qu’elle n’a pas eu d’autre choix que d’assigner en raison de désaccords et que la défenderesse ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Mme [P] [J] épouse [S] demande au tribunal de : -Dire et juger Mme [P] [J] épouse [S] recevable et bien fondée en ses demandes, moyens, fins et conclusions et y faire droit ; -Débouter Mme [Y] [J] pour partie de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; En conséquence, A titre principal : -Constater le recel successoral commis par Mme [Y] [J] durant la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 19 octobre 2023 ; Ce faisant, -Juger que Mme [Y] [J] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens et droits détournés ; -Condamner Mme [Y] [J] à réintégrer dans l’actif de succession d’[N] [J] la somme de : -13 300 euros au titre des chèques émis au nom de Mme [Y] [J] ; -9 700 euros au titre des retraits d’argent suspicieux ; -17 943,57 euros au titre des achats douteux par carte bancaire ; -Condamner Mme [Y] [J] à restituer les fruits et revenus produits par ces sommes depuis l’ouverture de la succession ; A titre subsidiaire, si la juridiction estimait que le recel successoral n’est pas établi : -Condamner Mme [Y] [J] à rapporter les sommes suivantes : -13 300 euros au titre des chèques émis au nom de Mme [Y] [J] ; -9 700 euros au titre des retraits d’argent suspicieux ; -17 943,57 euros au titre des achats douteux par carte bancaire ; A titre plus subsidiaire, si le tribunal ordonnait le rapport à succession des sommes qu’aurait pu percevoir Mme [P] [J] épouse [S] : -Limiter le montant du rapport à la somme de 2 600 euros ; En toute hypothèse : -Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d’[N] [Z] veuve [J] ; -Commettre Maître [T] [U], notaire à Arras pour procéder auxdites opérations ; -Dire et juger que dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la succession d’[N] [Z] née [J], il devra être tenu compte des mouvements bancaires suspects qui seront observés durant la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 19 octobre 2023 ; -Commettre tel juge commissaire au partage qu’il plaira au tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficultés ; -Condamner Mme [Y] [J] à payer à Mme [P] [J] épouse [S] la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts ; -Condamner Mme [Y] [J] à payer à Mme [P] [J] épouse [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [Y] [J] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [J] épouse [S] expose que de multiples chèques de montants importants et souvent arrondis ont été réalisés, en sus de retraits d’argent liquide conséquents qui ne correspondent pas aux besoins d’une personne vivant seule et âgée. Elle ajoute que la très grande majorité des chèques ont été réalisés au bénéfice de Mme [Y] [J] alors même que les sommes versées à titre de présents d’usage l’étaient via des chèques qui étaient directement destinés aux proches et que les courses étaient payées via la carte bancaire d’[N] [Z] veuve [J]. De plus, elle indique que sa sœur n’avait pas de mandat pour signer des chèques pour sa mère, ne connaissant pas l’étendue de sa procuration. Sur l’état de vulnérabilité de sa mère, Mme [P] [J] épouse [S] confirme la présence d’une confusion d’esprit et d’altération du discernement de la défunte, s’appuyant notamment sur le certificat médical du docteur [K]. Si Mme [P] [J] épouse [S] accepte la désignation de Maître [T] [U] dans le cadre des opérations de partage judiciaire, elle sollicite un partage complexe soumis au contrôle du juge commis du fait des mouvements suspects qu’elle relève. Concernant la demande de dommages et intérêts, la défenderesse explique avoir simplement tenté d’obtenir des explications sur la gestion financière de sa mère, sans résultat. Elle précise avoir été affectée par l’assignation.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT I. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies. Selon l’attestation de notoriété établie par Maître [T] [U] le 5 décembre 2023, [N] [Z] veuve [J] est décédée le 27 septembre 2023 à Arras en laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants : Mme [Y] [J] et Mme [P] [J] épouse [S] (pièce n° 1 de la demanderesse). Ainsi, l'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable. Le conseil de Mme [Y] [J] a adressé un courrier à Mme [P] [J] épouse [S] le 19 décembre 2023 faisant état de difficultés quant aux opérations de partage amiable et notamment quant à la libération des fonds (pièce n° 3 de la demanderesse). A son tour, le conseil de Mme [P] [J] épouse [S] a écrit à sa consœur en date du 24 janvier 2024 en demandant des explications quant à la gestion des finances d’[N] [Z] veuve [J] par Mme [Y] [J] (pièce n° 4 de la demanderesse). Enfin, Mme [P] [J] épouse [S] a dénoncé dans ses écritures un éventuel recel successoral qu’il conviendra d’analyser. Ainsi, il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées que les parties sollicitent toutes deux un partage judiciaire mais ne s’accordent pas sur la manière de procéder au partage. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par les parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d’[N] [Z] veuve [J], décédée le 27 septembre 2023 à Arras. II. Sur la désignation d’un notaire Selon l’article 1361 du code de procédure civile, lorsque le tribunal ordonne le partage, il peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. La complexité des opérations est notamment caractérisée par la présence d’un bien immobilier dans l’indivision successorale. En l’espèce, la défenderesse sollicite l’ouverture d’un partage complexe se fondant sur les difficultés de communication et le conflit existant entre les copartageants et sur les mouvements bancaires suspects qu’elle a relevé dans ses conclusions. Toutefois, il apparait que le rapport successoral et un éventuel recel successoral relatifs à des mouvements bancaires suspects seront tranchés par le présent jugement, si bien que cet élément de complexité n’existera plus lors des opérations confiées au notaire. De plus, l’existence d’un conflit entre les parties n’est pas suffisante pour justifier le caractère complexe de la succession et la nécessité de désigner un juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire. En effet, la complexité relève plus de la nature des biens composant la succession (en l’espèce, uniquement des liquidités) que des conflits strictement personnels entre les copartageants. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Mme [P] [J] épouse [S] de désignation d’un notaire et d’un juge commis pour surveiller ces opérations, le tribunal ordonnant l’ouverture d’un partage judiciaire simple. Les parties constituées s’accordent sur la désignation de Maître [T] [U] dans le cadre du partage judiciaire dans la mesure où le notaire a déjà pris en charge la phase amiable de la procédure. Ainsi, Maître [T] [U] sera désignée dans le cadre des opérations de partage judiciaire de la succession d’[N] [Z] veuve [J], décédée le 27 septembre 2023 à Arras. Elle sera désignée pour dresser l’acte de partage, suivant les dispositions du jugement, qu’elle soumettra à la signature des parties. En cas de refus d’au moins l’une des parties de signer l’acte, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal d’une nouvelle assignation aux fins d’homologation de l’acte du notaire, en transmettant le procès-verbal de carence ou de dires dressé par ce dernier. III. Sur la demande de rapport à succession Selon les articles 843 et 852 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à l'exception toutefois des présents d'usage, sauf volonté contraire du disposant à cet égard. Il résulte par ailleurs de l'application combinée des dispositions des articles 843 et 1993 de ce même code que l'héritier titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires du défunt qui a effectué des retraits sur lesdits comptes doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. A défaut, les retraits et dépenses non justifiés doivent être restitués à la succession. Toutefois, et dès lors qu'une procuration n'implique pas un mandat de gestion, il appartient à l'héritier qui demande la restitution de démontrer l'existence d'actes de gestion effectués par le mandataire en vertu de sa procuration dont celui-ci doit alors rendre compte. Le juge du fond fixe souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés. Le rapport des sommes ou biens donnés suppose que soit rapportée la preuve de l'intention libérale du donateur à l'égard d'un héritier venant à la succession. Au cas d'espèce, Mme [P] [J] épouse [S] demande le rapport à la succession de plusieurs sommes d’argent : La somme de 13 300 euros qui aurait été perçue par Mme [Y] [J] via des chèques émanant du compte de la de cujus ; La somme de 17 943,57 euros, suivant plusieurs retraits d’espèces et des achats internet.Il ressort des pièces versées au dossier qu’il n’est pas fait état de la vulnérabilité psychique d’[N] [Z] veuve [J] avant le 27 décembre 2017 dans le cadre du questionnaire médical relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie dans lequel le gériatre relève des « troubles cognitifs légers » (pièce n° 6 de la défenderesse). Le rapport réalisé par le docteur [K] durant l’hospitalisation d’[N] [Z] veuve [J] le 12 avril 2022 met en lumière la vulnérabilité avant tout physique de la personne âgée (transferts lit-fauteuil devenu impossible sans aide extérieure) et, sur le plan cognitif, relève, certes des troubles cognitifs, mais met aussi en exergue une certaine vigilance, une bonne orientation dans l’espace, l’absence de déficit sensitif (pièce n° 7 de la défenderesse). Ces éléments rejoignent les constatations du médecin traitant de la défunte qui a suivi au quotidien [N] [Z] veuve [J]. Aucune partie intéressée n’a demandé au juge des tutelles l’ouverture d’une mesure de protection au bénéfice d’[N] [Z] veuve [J] de son vivant. L’aggravation de l’état physique d’[F] [Z] veuve [J] à la suite de son hospitalisation coïncide d’ailleurs avec la diminution très significative des retraits au distributeur automatique de billets (moins d’un par mois à partir d’avril 2022), ce qui accrédite les dires de Mme [Y] [J]. De plus, l’étude des relevés de compte et des tableaux récapitulatifs produits par les deux parties montre une répartition équitable des sommes versées entre les enfants dans le cadre de présents d’usage nommées « B » concernant Mme [Y] [J] et « [P] » pour Mme [P] [J] épouse [S], de l’écriture de la défunte. Enfin, les relevés de compte ainsi que le tableau récapitulatif des dépenses produit par la défenderesse (49 000 euros dépensés en sept ans) démontrent une gestion saine des dépenses réalisées au regard des revenus plutôt importants d’[N] [Z] veuve [J]. Le moyen selon lequel ces dépenses seraient supérieures au coût de la vie d’une personne vivant seule ne peut prospérer dans la mesure où les parties s’accordent sur le fait que la défunte a fait, de son vivant, de nombreux présents d’usage à ses proches. Au surplus, la balance successorale positive démontre, en elle-même, cette gestion saine. Partant, la demande présentée au titre du rapport successoral ne sera pas retenue et il ne sera pas demandé au notaire d’en tenir compte. Par conséquent, la demande subsidiaire de Mme [Y] [J] ne sera pas étudiée. IV. Sur le recel successoral Aux termes de l’article 778 du code civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. » Le recel est ainsi une sanction civile qui impose de caractériser, d'une part, l'existence d'un élément matériel, à savoir un fait de nature à fausser l'égalité du partage, et d'autre part, celle d'un élément intentionnel, caractérisé par la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l'héritier receleur. En l’espèce, il n’a pas été retenu de rapports à succession, ainsi la demande sera rejetée. V. Sur la demande au titre des dommages et intérêts L’article 1240 indique que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, il convient de caractériser l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le préjudice réparable doit être certain, personnel et direct. Au titre des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui se prétend victime d’un préjudice de le prouver. En l’espèce, Mme [P] [J] épouse [S] produit un certificat médical de son médecin. Toutefois, Mme [P] [J] épouse [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Mme [Y] [J], le simple fait de l’assigner aux fins du prononcé d’un partage judiciaire de la succession de leur mère ne saurait suffire, tout comme un manque de coopération dont la preuve n’est pas rapportée. Ainsi, sa demande au titre de dommages et intérêts ne pourra prospérer. VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort le 7 juillet 2026 ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d’[F] [Z] veuve [J] décédée à Arras le 27 septembre 2023 ; DEBOUTE Mme [P] [J] épouse [S] de sa demande de désignation d’un notaire sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage ; DIT que l’actif de la succession n’est composé que de liquidités pour un total de 32 651,08 euros tel que rapporté par le décompte de succession ; CONSTATE que le passif de la succession s’élève à la somme de 2 442,52 euros tel que rapporté par le décompte de succession ; REJETTE la demande de rapport à succession présentée par Mme [P] [J] épouse [S] ; REJETTE la demande présentée par Mme [P] [J] épouse [S] tendant à voir reconnaître Mme [Y] [J] coupable de recel successoral ; DIT que Mme [Y] [J] et Mme [P] [J] épouse [S] bénéficient chacune de la moitié en pleine propriété de la masse successorale ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
1ère chambre civile [Y] [J] c/ [P] [J] épouse [S] copies et grosses délivrées le à Me HERMARY à Me HANNOIR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 24/03424 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIGK Minute: 392 /2026 JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 DEMANDERESSE Madame [Y] [J] née le 21 Décembre 1946 à LIEVIN, demeurant 5 rue Isaïe - 62800 LIEVIN représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE Madame [P] [J] épouse [S] née le 28 Novembre 1953 à LIÉVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 12 rue Paul Adam, Apt 23 B, Ilot Bon Secours - 62000 ARRAS représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Bénédicte ONRAEDT, avocat plaidant au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Avril 2026 fixant l’affaire à plaider au 12 Mai 2026 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 07 Juillet 2026. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu l’assignation signifiée par Mme [Y] [J] à Mme [P] [J] épouse [S] le 9 octobre 2024 ; Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [J] déposées le 5 décembre 2025 ; Vu les dernières conclusions de Mme [P] [J] épouse [S] déposées le 10 février 2026 ; Vu l’ordonnance de clôture du 8 avril 2026. EXPOSE DU LITIGE [N] [Z] veuve [J] est décédée le 27 septembre 2023 à Arras en laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants : -Mme [Y] [J] ; -Mme [P] [J] épouse [S]. Ne parvenant pas à s’accorder concernant la succession, et par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024 Mme [Y] [J] a assigné Mme [P] [J] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, notamment, ordonner le partage de la succession de sa mère. Mme [P] [J] épouse [S] a constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été confiée au juge de la mise en état. L'instruction de la procédure a été déclarée close le 8 avril 2026 par ordonnance de clôture du même jour et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 12 mai 2026 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 7 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Mme [Y] [J] demande au tribunal de : A titre principal : -Ordonner le partage de la succession d’[N] [Z] veuve [J] comme suit : I. Actif successoral : 32 651,08 euros ; II. Passif : 2 442,52 euros : -Facture AXA France cotisation habitation : 367,12 euros ; -Remboursement trop perçu APA Pas-De-Calais habitat 115,74 euros ; -Remboursement Pas de Calais habitat situation antérieure : 166,46 euros ; -Remboursement Pas de Calais habitat loyer octobre 2023 : 290,54 euros ; -Facture orange ligne fixe au 30 octobre 2023 : 53,98 euros ; -Facture EDF du 17 septembre 2023 : 78,43 euros ; -Facture EDF de résiliation 31 octobre 2023 : 70,25 euros ; -Frais d'acte de succession (provisions sur actes de notoriété [L] [J] et [N] [J] : 1 300 euros ; III. Balance : 30 208,56 euros ; IV. Droits des parties : -Mme [Y] [J] : la moitié de 30 208,56 euros soit 15 104,28 euros ; -Mme [P] [J] épouse [S] : la moitié de 30 208,56 euros soit 15 104,28 euros ; A titre subsidiaire, et si la juridiction ordonnait le rapport à succession de sommes perçues par la demanderesse : -Condamner Mme [P] [I] épouse [S] à rapporter l’ensemble des sommes perçues du compte bancaire d’[N] [Z] veuve [J], soit à minima 10 351,07 euros ; En toute hypothèse : -Désigner Maître [T] [U], notaire à Arras pour dresser l’acte de partage conformément au jugement ; -Débouter Mme [P] [J] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [Y] [J] ; -Débouter Mme [P] [J] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires : -Condamner Mme [P] [J] épouse [S] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; -Condamner Mme [P] [J] épouse [S] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [J] expose avoir géré de manière normale le compte bancaire de sa mère, dans l’intérêt de celle-ci et dans le respect de la procuration dont elle a bénéficié. Concernant les sommes versées par chèque aux proches, elle indique qu’[N] [Z] veuve [J] a toujours aimé « gâter » les membres de sa famille sous la forme de présents d’usage et que, concernant les deux filles de la défunte, les sommes versées sont équivalentes. De plus, Mme [Y] [J] rappelle qu’en droit, il revient à la partie alléguant de l’existence d’un rapport à succession de démontrer le montant des sommes à rapporter, ce que Mme [P] [J] épouse [S] ne fait pas dans la mesure où elle ne vise pas les chèques suspects et se contente de contester la véracité des achats suspects qui ne correspondraient pas au train de vie normal d’une nonagénaire. De plus, Mme [Y] [J] rappelle que sa mère n’a jamais fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire et qu’elle n’a jamais présenté de troubles cognitifs altérant sa capacité à exprimer sa volonté. Enfin, Mme [Y] [J] demande la désignation de Maître [U] dans le cadre d’un partage simple en raison de l’absence de complexité des opérations une fois la fixation de la masse successorale réalisée. En effet, la masse successorale sera uniquement composée de liquidités. Sur la demande de dommages et intérêts formés par la défenderesse, Mme [Y] [J] rappelle qu’elle n’a pas eu d’autre choix que d’assigner en raison de désaccords et que la défenderesse ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Mme [P] [J] épouse [S] demande au tribunal de : -Dire et juger Mme [P] [J] épouse [S] recevable et bien fondée en ses demandes, moyens, fins et conclusions et y faire droit ; -Débouter Mme [Y] [J] pour partie de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; En conséquence, A titre principal : -Constater le recel successoral commis par Mme [Y] [J] durant la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 19 octobre 2023 ; Ce faisant, -Juger que Mme [Y] [J] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens et droits détournés ; -Condamner Mme [Y] [J] à réintégrer dans l’actif de succession d’[N] [J] la somme de : -13 300 euros au titre des chèques émis au nom de Mme [Y] [J] ; -9 700 euros au titre des retraits d’argent suspicieux ; -17 943,57 euros au titre des achats douteux par carte bancaire ; -Condamner Mme [Y] [J] à restituer les fruits et revenus produits par ces sommes depuis l’ouverture de la succession ; A titre subsidiaire, si la juridiction estimait que le recel successoral n’est pas établi : -Condamner Mme [Y] [J] à rapporter les sommes suivantes : -13 300 euros au titre des chèques émis au nom de Mme [Y] [J] ; -9 700 euros au titre des retraits d’argent suspicieux ; -17 943,57 euros au titre des achats douteux par carte bancaire ; A titre plus subsidiaire, si le tribunal ordonnait le rapport à succession des sommes qu’aurait pu percevoir Mme [P] [J] épouse [S] : -Limiter le montant du rapport à la somme de 2 600 euros ; En toute hypothèse : -Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d’[N] [Z] veuve [J] ; -Commettre Maître [T] [U], notaire à Arras pour procéder auxdites opérations ; -Dire et juger que dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la succession d’[N] [Z] née [J], il devra être tenu compte des mouvements bancaires suspects qui seront observés durant la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 19 octobre 2023 ; -Commettre tel juge commissaire au partage qu’il plaira au tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficultés ; -Condamner Mme [Y] [J] à payer à Mme [P] [J] épouse [S] la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts ; -Condamner Mme [Y] [J] à payer à Mme [P] [J] épouse [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [Y] [J] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [J] épouse [S] expose que de multiples chèques de montants importants et souvent arrondis ont été réalisés, en sus de retraits d’argent liquide conséquents qui ne correspondent pas aux besoins d’une personne vivant seule et âgée. Elle ajoute que la très grande majorité des chèques ont été réalisés au bénéfice de Mme [Y] [J] alors même que les sommes versées à titre de présents d’usage l’étaient via des chèques qui étaient directement destinés aux proches et que les courses étaient payées via la carte bancaire d’[N] [Z] veuve [J]. De plus, elle indique que sa sœur n’avait pas de mandat pour signer des chèques pour sa mère, ne connaissant pas l’étendue de sa procuration. Sur l’état de vulnérabilité de sa mère, Mme [P] [J] épouse [S] confirme la présence d’une confusion d’esprit et d’altération du discernement de la défunte, s’appuyant notamment sur le certificat médical du docteur [K]. Si Mme [P] [J] épouse [S] accepte la désignation de Maître [T] [U] dans le cadre des opérations de partage judiciaire, elle sollicite un partage complexe soumis au contrôle du juge commis du fait des mouvements suspects qu’elle relève. Concernant la demande de dommages et intérêts, la défenderesse explique avoir simplement tenté d’obtenir des explications sur la gestion financière de sa mère, sans résultat. Elle précise avoir été affectée par l’assignation. MOTIFS DU JUGEMENT I. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies. Selon l’attestation de notoriété établie par Maître [T] [U] le 5 décembre 2023, [N] [Z] veuve [J] est décédée le 27 septembre 2023 à Arras en laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants : Mme [Y] [J] et Mme [P] [J] épouse [S] (pièce n° 1 de la demanderesse). Ainsi, l'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable. Le conseil de Mme [Y] [J] a adressé un courrier à Mme [P] [J] épouse [S] le 19 décembre 2023 faisant état de difficultés quant aux opérations de partage amiable et notamment quant à la libération des fonds (pièce n° 3 de la demanderesse). A son tour, le conseil de Mme [P] [J] épouse [S] a écrit à sa consœur en date du 24 janvier 2024 en demandant des explications quant à la gestion des finances d’[N] [Z] veuve [J] par Mme [Y] [J] (pièce n° 4 de la demanderesse). Enfin, Mme [P] [J] épouse [S] a dénoncé dans ses écritures un éventuel recel successoral qu’il conviendra d’analyser. Ainsi, il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées que les parties sollicitent toutes deux un partage judiciaire mais ne s’accordent pas sur la manière de procéder au partage. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par les parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d’[N] [Z] veuve [J], décédée le 27 septembre 2023 à Arras. II. Sur la désignation d’un notaire Selon l’article 1361 du code de procédure civile, lorsque le tribunal ordonne le partage, il peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. La complexité des opérations est notamment caractérisée par la présence d’un bien immobilier dans l’indivision successorale. En l’espèce, la défenderesse sollicite l’ouverture d’un partage complexe se fondant sur les difficultés de communication et le conflit existant entre les copartageants et sur les mouvements bancaires suspects qu’elle a relevé dans ses conclusions. Toutefois, il apparait que le rapport successoral et un éventuel recel successoral relatifs à des mouvements bancaires suspects seront tranchés par le présent jugement, si bien que cet élément de complexité n’existera plus lors des opérations confiées au notaire. De plus, l’existence d’un conflit entre les parties n’est pas suffisante pour justifier le caractère complexe de la succession et la nécessité de désigner un juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire. En effet, la complexité relève plus de la nature des biens composant la succession (en l’espèce, uniquement des liquidités) que des conflits strictement personnels entre les copartageants. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Mme [P] [J] épouse [S] de désignation d’un notaire et d’un juge commis pour surveiller ces opérations, le tribunal ordonnant l’ouverture d’un partage judiciaire simple. Les parties constituées s’accordent sur la désignation de Maître [T] [U] dans le cadre du partage judiciaire dans la mesure où le notaire a déjà pris en charge la phase amiable de la procédure. Ainsi, Maître [T] [U] sera désignée dans le cadre des opérations de partage judiciaire de la succession d’[N] [Z] veuve [J], décédée le 27 septembre 2023 à Arras. Elle sera désignée pour dresser l’acte de partage, suivant les dispositions du jugement, qu’elle soumettra à la signature des parties. En cas de refus d’au moins l’une des parties de signer l’acte, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal d’une nouvelle assignation aux fins d’homologation de l’acte du notaire, en transmettant le procès-verbal de carence ou de dires dressé par ce dernier. III. Sur la demande de rapport à succession Selon les articles 843 et 852 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à l'exception toutefois des présents d'usage, sauf volonté contraire du disposant à cet égard. Il résulte par ailleurs de l'application combinée des dispositions des articles 843 et 1993 de ce même code que l'héritier titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires du défunt qui a effectué des retraits sur lesdits comptes doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. A défaut, les retraits et dépenses non justifiés doivent être restitués à la succession. Toutefois, et dès lors qu'une procuration n'implique pas un mandat de gestion, il appartient à l'héritier qui demande la restitution de démontrer l'existence d'actes de gestion effectués par le mandataire en vertu de sa procuration dont celui-ci doit alors rendre compte. Le juge du fond fixe souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés. Le rapport des sommes ou biens donnés suppose que soit rapportée la preuve de l'intention libérale du donateur à l'égard d'un héritier venant à la succession. Au cas d'espèce, Mme [P] [J] épouse [S] demande le rapport à la succession de plusieurs sommes d’argent : La somme de 13 300 euros qui aurait été perçue par Mme [Y] [J] via des chèques émanant du compte de la de cujus ; La somme de 17 943,57 euros, suivant plusieurs retraits d’espèces et des achats internet.Il ressort des pièces versées au dossier qu’il n’est pas fait état de la vulnérabilité psychique d’[N] [Z] veuve [J] avant le 27 décembre 2017 dans le cadre du questionnaire médical relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie dans lequel le gériatre relève des « troubles cognitifs légers » (pièce n° 6 de la défenderesse). Le rapport réalisé par le docteur [K] durant l’hospitalisation d’[N] [Z] veuve [J] le 12 avril 2022 met en lumière la vulnérabilité avant tout physique de la personne âgée (transferts lit-fauteuil devenu impossible sans aide extérieure) et, sur le plan cognitif, relève, certes des troubles cognitifs, mais met aussi en exergue une certaine vigilance, une bonne orientation dans l’espace, l’absence de déficit sensitif (pièce n° 7 de la défenderesse). Ces éléments rejoignent les constatations du médecin traitant de la défunte qui a suivi au quotidien [N] [Z] veuve [J]. Aucune partie intéressée n’a demandé au juge des tutelles l’ouverture d’une mesure de protection au bénéfice d’[N] [Z] veuve [J] de son vivant. L’aggravation de l’état physique d’[F] [Z] veuve [J] à la suite de son hospitalisation coïncide d’ailleurs avec la diminution très significative des retraits au distributeur automatique de billets (moins d’un par mois à partir d’avril 2022), ce qui accrédite les dires de Mme [Y] [J]. De plus, l’étude des relevés de compte et des tableaux récapitulatifs produits par les deux parties montre une répartition équitable des sommes versées entre les enfants dans le cadre de présents d’usage nommées « B » concernant Mme [Y] [J] et « [P] » pour Mme [P] [J] épouse [S], de l’écriture de la défunte. Enfin, les relevés de compte ainsi que le tableau récapitulatif des dépenses produit par la défenderesse (49 000 euros dépensés en sept ans) démontrent une gestion saine des dépenses réalisées au regard des revenus plutôt importants d’[N] [Z] veuve [J]. Le moyen selon lequel ces dépenses seraient supérieures au coût de la vie d’une personne vivant seule ne peut prospérer dans la mesure où les parties s’accordent sur le fait que la défunte a fait, de son vivant, de nombreux présents d’usage à ses proches. Au surplus, la balance successorale positive démontre, en elle-même, cette gestion saine. Partant, la demande présentée au titre du rapport successoral ne sera pas retenue et il ne sera pas demandé au notaire d’en tenir compte. Par conséquent, la demande subsidiaire de Mme [Y] [J] ne sera pas étudiée. IV. Sur le recel successoral Aux termes de l’article 778 du code civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. » Le recel est ainsi une sanction civile qui impose de caractériser, d'une part, l'existence d'un élément matériel, à savoir un fait de nature à fausser l'égalité du partage, et d'autre part, celle d'un élément intentionnel, caractérisé par la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l'héritier receleur. En l’espèce, il n’a pas été retenu de rapports à succession, ainsi la demande sera rejetée. V. Sur la demande au titre des dommages et intérêts L’article 1240 indique que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, il convient de caractériser l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le préjudice réparable doit être certain, personnel et direct. Au titre des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui se prétend victime d’un préjudice de le prouver. En l’espèce, Mme [P] [J] épouse [S] produit un certificat médical de son médecin. Toutefois, Mme [P] [J] épouse [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Mme [Y] [J], le simple fait de l’assigner aux fins du prononcé d’un partage judiciaire de la succession de leur mère ne saurait suffire, tout comme un manque de coopération dont la preuve n’est pas rapportée. Ainsi, sa demande au titre de dommages et intérêts ne pourra prospérer. VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort le 7 juillet 2026 ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d’[F] [Z] veuve [J] décédée à Arras le 27 septembre 2023 ; DEBOUTE Mme [P] [J] épouse [S] de sa demande de désignation d’un notaire sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage ; DIT que l’actif de la succession n’est composé que de liquidités pour un total de 32 651,08 euros tel que rapporté par le décompte de succession ; CONSTATE que le passif de la succession s’élève à la somme de 2 442,52 euros tel que rapporté par le décompte de succession ; REJETTE la demande de rapport à succession présentée par Mme [P] [J] épouse [S] ; REJETTE la demande présentée par Mme [P] [J] épouse [S] tendant à voir reconnaître Mme [Y] [J] coupable de recel successoral ; DIT que Mme [Y] [J] et Mme [P] [J] épouse [S] bénéficient chacune de la moitié en pleine propriété de la masse successorale ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:51:14.826Z.