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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 27 août 2026, n° 25/01644

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 28 novembre 2025
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 28 mai 2026
Débats en audience publique du : 09 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 27 août 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 août 2026, où il statue en ces termes :








EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 26 novembre 2025, Madame [N] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 12 novembre 2025 et notifiée par lettre recommandée du même jour par la CPAM de l’Isère pour un indu d’indemnités journalières pour un montant de 4.040,13 euros concernant les périodes d’arrêts de travail du 28 janvier 2022 au 27 avril 2022 et du 25 janvier 2023 au 31 mars 2023.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 juillet 2026.

Présente lors de l’audience, Madame [N] [W], demande au tribunal de :
A titre principal
Déclarer son opposition recevableA titre subsidiaire
Constater que l’argumentation de la CPAM est contredite par ses propres pièces s’agissant de la mention « de prolongation » figurant sur les avis d’arrêt de travailConstater que l’erreur de traitement est entièrement imputable à la CPAMConstater que sa bonne foi est totale et renforcée par la correspondance exacte entre les sommes versées et les droits ouverts par la loi de 2021 pour les praticiens de sa catégorieConstater la prescription partielle des sommes versées en 2022 sur le fondement de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité socialeAnnuler ou réduire la contrainte en conséquenceEn tout état de cause
Prononcer une remise totale ou partielle de dette restante ou à défaut accorder un plan d’échelonnement adapté à ses capacités réelles sur une durée de 24 à 36 mois minimum. 
La CPAM de l’Isère, dûment représentée à l’audience, reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal
Déclarer l’opposition à contrainte irrecevableA titre subsidiaire 
Débouter Madame [W] de son recoursValider la contrainte litigieuse pour son entier montantCondamner Madame [W] au paiement du solde restant dû
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


1/ Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Il constant que la procédure afférente à la contrainte n’est pas soumise à l’obligation d’exercer un recours préalable devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale (Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-11.862).
En revanche, lorsque le requérant a exercé cette faculté en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale à l’encontre de la mise en demeure préalable à la contrainte, il doit contester la décision de rejet de cette commission en saisissant la juridiction, à défaut de quoi l’opposition à contrainte est irrecevable.




En application des dispositions de l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, Madame [N] [W] n’a pas saisi la juridiction à défaut de réponse de la commission de recours amiable à sa contestation de la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse.
Or, si la [1] n’est pas tenue de répondre, en cas de décision implicite de rejet il appartient à la caisse défenderesse de prouver qu’elle a informé l’assurée des voies et délais de recours lors de l’accusé de réception de sa demande, ce qui n’est pas le cas. Dans ces conditions, la [2] n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de saisine du tribunal par l’assurée dans les suites de sa contestation de la lettre de mise en demeure.

En outre, la contrainte a été notifiée le 12 novembre 2025 à Madame [N] [W] par lettre recommandée distribuée le 17 novembre 2025. L’acte mentionne que l’assurée peut le contester dans le délai de quinze jours qui expirait donc le 02 décembre 2025 à minuit.

Or, contrairement à ce que soutient la CPAM, le tribunal constate que le premier courrier de contestation adressé par Madame [N] [W] au pôle social a été posté le 26 novembre 2025 et reçu par la juridiction le 28 novembre 2025 ainsi qu’en attestent les tampons de la Poste et du Tribunal. Le tampon daté du 03 décembre 2025 est sans emporte dès lors qu’il correspond à la date d’enregistrement du recours par le greffe du pôle social après transmission du dossier par le greffe unique d’accueil général du tribunal. 

Partant, Madame [N] [W] a saisi la juridiction dans le délai légal et son recours est recevable. 



2/ Sur la validité de la contrainte

Aux termes de l’article L 332-1 du Code de la sécurité sociale « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ».

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, les professionnels libéraux relavant des PAMC à l’instar de Madame [W] n’ont acquis un droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie qu’à compter du 1er juillet 2021.

Or, l’arrêt de travail initial de Madame [W] a débuté le 23 mars 2020. Ainsi, aucune indemnité maladie ne pouvait lui être servie par la CPAM.


- Madame [W] soutient en premier lieu être de bonne foi en ce que l’indu résulte exclusivement d’une faute de la CPAM qui a indemnisé ses arrêts de travail du 28 janvier 2022 et du 25 janvier 2023 au titre d’arrêt de travail initial alors qu’il s’agissait d’arrêts de travail de prolongation, ainsi que cela était explicitement mentionné sur lesdits arrêts.
La bonne foi de Madame [W] n’est pas remise en cause.

Cependant, il convient de rappeler que l’erreur de la caisse ne fait pas obstacle à la règle de la répétition de l’indu et qui si une faute de l’organisme est prouvée, elle ouvre seulement droit à une demande de dommages et intérêts dont le montant doit être chiffré par la requérante.
En l’absence de chiffrage du montant des dommages et intérêts, a demande est irrecevable. 


- Madame [W] soulève en second lieu la prescription biennale des sommes sollicitées au titre de l’année 2022.

La Caisse primaire d'assurance maladie réclame des indus pour des IJ versées au titre d’arrêts de travail du 28/01/2022 au 27/04/2022 et du 25/01/2023 au 31/03/2023.

La CPAM a notifié l’indu par courrier daté du 15 février 2024 et elle a mis en demeure Madame [W] de le rembourser par courrier du 04 septembre 2024. La notification d’indu par LRAR n’étant pas démontrée, seul le courrier de mise en demeure adressé par LRAR du 04 septembre 2024 reçue le 09 septembre 2024 a valablement interrompu la prescription biennale.

Par conséquent, les sommes versées avant le 09/09/2022 sont prescrites et la caisse ne peut réclamer que les sommes indûment versées sur la période postérieure au 09 septembre 2022.




- S’agissant de la preuve du versement des IJ, il ressort de la notification d’indu et de la mise en demeure que les versements des indemnités journalières ont eu lieu le « 02/02/2023 ». 

Cependant, Madame [W] affirme que les versements ont été initiés début 2022, ce qui parait cohérent avec la première période d’arrêts de travail. Plus encore, il ressort du décompte produit par la caisse elle-même que plusieurs virements sont intervenus comme suit :

Le 28/04/2022 : 585,03 eurosLe 14/04/2022 : 633,36 eurosLe 31/03/2022 : 633,36 eurosLe 18/03/2022 : 633,36 eurosLe 04/03/2022 : 1.402,44 eurosLe 02/02/2023 : 188,16 euros
Ainsi, l’action en recouvrement des sommes versées antérieurement au 09 septembre 2022, et donc au titre de l’arrêt de travail du 28/01/2022 au 27/04/2022, est prescrite. 

Par conséquent, la contrainte sera validée dans la limite de la somme de 188,16 euros versée au titre de l’arrêt de travail du 25/01/2023 au 31/03/2023 et Madame [W] sera condamnée à verser à la CPAM la somme de 188,16 au titre de la contrainte émise le 12 novembre 2025.

Succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

DIT l’opposition recevable ;

DIT l’action en recouvrement prescrite pour les sommes versées antérieurement au 09 septembre 2022 ;

VALIDE la contrainte émise le 12 novembre 2025 pour un montant ramené à 188,16 euros ;

CONDAMNE Madame [N] [W] au paiement de cette somme ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. 

Le greffier La Présidente 

 





Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.

Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27 août 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AOÛT 2026

N° RG 25/01644 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYOA 





COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI 
Assesseur salarié : Monsieur [I] [G] 

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. 


DEMANDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [M] [E], dûment muni d’un pouvoir 


DEFENDERESSE : 
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante


PROCEDURE : 
Date de saisine : 28 novembre 2025
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 28 mai 2026
Débats en audience publique du : 09 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 27 août 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 août 2026, où il statue en ces termes :








EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 26 novembre 2025, Madame [N] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 12 novembre 2025 et notifiée par lettre recommandée du même jour par la CPAM de l’Isère pour un indu d’indemnités journalières pour un montant de 4.040,13 euros concernant les périodes d’arrêts de travail du 28 janvier 2022 au 27 avril 2022 et du 25 janvier 2023 au 31 mars 2023.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 juillet 2026.

Présente lors de l’audience, Madame [N] [W], demande au tribunal de :
A titre principal
Déclarer son opposition recevableA titre subsidiaire
Constater que l’argumentation de la CPAM est contredite par ses propres pièces s’agissant de la mention « de prolongation » figurant sur les avis d’arrêt de travailConstater que l’erreur de traitement est entièrement imputable à la CPAMConstater que sa bonne foi est totale et renforcée par la correspondance exacte entre les sommes versées et les droits ouverts par la loi de 2021 pour les praticiens de sa catégorieConstater la prescription partielle des sommes versées en 2022 sur le fondement de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité socialeAnnuler ou réduire la contrainte en conséquenceEn tout état de cause
Prononcer une remise totale ou partielle de dette restante ou à défaut accorder un plan d’échelonnement adapté à ses capacités réelles sur une durée de 24 à 36 mois minimum. 
La CPAM de l’Isère, dûment représentée à l’audience, reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal
Déclarer l’opposition à contrainte irrecevableA titre subsidiaire 
Débouter Madame [W] de son recoursValider la contrainte litigieuse pour son entier montantCondamner Madame [W] au paiement du solde restant dû
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION


1/ Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Il constant que la procédure afférente à la contrainte n’est pas soumise à l’obligation d’exercer un recours préalable devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale (Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-11.862).
En revanche, lorsque le requérant a exercé cette faculté en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale à l’encontre de la mise en demeure préalable à la contrainte, il doit contester la décision de rejet de cette commission en saisissant la juridiction, à défaut de quoi l’opposition à contrainte est irrecevable.




En application des dispositions de l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, Madame [N] [W] n’a pas saisi la juridiction à défaut de réponse de la commission de recours amiable à sa contestation de la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse.
Or, si la [1] n’est pas tenue de répondre, en cas de décision implicite de rejet il appartient à la caisse défenderesse de prouver qu’elle a informé l’assurée des voies et délais de recours lors de l’accusé de réception de sa demande, ce qui n’est pas le cas. Dans ces conditions, la [2] n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de saisine du tribunal par l’assurée dans les suites de sa contestation de la lettre de mise en demeure.

En outre, la contrainte a été notifiée le 12 novembre 2025 à Madame [N] [W] par lettre recommandée distribuée le 17 novembre 2025. L’acte mentionne que l’assurée peut le contester dans le délai de quinze jours qui expirait donc le 02 décembre 2025 à minuit.

Or, contrairement à ce que soutient la CPAM, le tribunal constate que le premier courrier de contestation adressé par Madame [N] [W] au pôle social a été posté le 26 novembre 2025 et reçu par la juridiction le 28 novembre 2025 ainsi qu’en attestent les tampons de la Poste et du Tribunal. Le tampon daté du 03 décembre 2025 est sans emporte dès lors qu’il correspond à la date d’enregistrement du recours par le greffe du pôle social après transmission du dossier par le greffe unique d’accueil général du tribunal. 

Partant, Madame [N] [W] a saisi la juridiction dans le délai légal et son recours est recevable. 



2/ Sur la validité de la contrainte

Aux termes de l’article L 332-1 du Code de la sécurité sociale « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ».

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, les professionnels libéraux relavant des PAMC à l’instar de Madame [W] n’ont acquis un droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie qu’à compter du 1er juillet 2021.

Or, l’arrêt de travail initial de Madame [W] a débuté le 23 mars 2020. Ainsi, aucune indemnité maladie ne pouvait lui être servie par la CPAM.


- Madame [W] soutient en premier lieu être de bonne foi en ce que l’indu résulte exclusivement d’une faute de la CPAM qui a indemnisé ses arrêts de travail du 28 janvier 2022 et du 25 janvier 2023 au titre d’arrêt de travail initial alors qu’il s’agissait d’arrêts de travail de prolongation, ainsi que cela était explicitement mentionné sur lesdits arrêts.
La bonne foi de Madame [W] n’est pas remise en cause.

Cependant, il convient de rappeler que l’erreur de la caisse ne fait pas obstacle à la règle de la répétition de l’indu et qui si une faute de l’organisme est prouvée, elle ouvre seulement droit à une demande de dommages et intérêts dont le montant doit être chiffré par la requérante.
En l’absence de chiffrage du montant des dommages et intérêts, a demande est irrecevable. 


- Madame [W] soulève en second lieu la prescription biennale des sommes sollicitées au titre de l’année 2022.

La Caisse primaire d'assurance maladie réclame des indus pour des IJ versées au titre d’arrêts de travail du 28/01/2022 au 27/04/2022 et du 25/01/2023 au 31/03/2023.

La CPAM a notifié l’indu par courrier daté du 15 février 2024 et elle a mis en demeure Madame [W] de le rembourser par courrier du 04 septembre 2024. La notification d’indu par LRAR n’étant pas démontrée, seul le courrier de mise en demeure adressé par LRAR du 04 septembre 2024 reçue le 09 septembre 2024 a valablement interrompu la prescription biennale.

Par conséquent, les sommes versées avant le 09/09/2022 sont prescrites et la caisse ne peut réclamer que les sommes indûment versées sur la période postérieure au 09 septembre 2022.




- S’agissant de la preuve du versement des IJ, il ressort de la notification d’indu et de la mise en demeure que les versements des indemnités journalières ont eu lieu le « 02/02/2023 ». 

Cependant, Madame [W] affirme que les versements ont été initiés début 2022, ce qui parait cohérent avec la première période d’arrêts de travail. Plus encore, il ressort du décompte produit par la caisse elle-même que plusieurs virements sont intervenus comme suit :

Le 28/04/2022 : 585,03 eurosLe 14/04/2022 : 633,36 eurosLe 31/03/2022 : 633,36 eurosLe 18/03/2022 : 633,36 eurosLe 04/03/2022 : 1.402,44 eurosLe 02/02/2023 : 188,16 euros
Ainsi, l’action en recouvrement des sommes versées antérieurement au 09 septembre 2022, et donc au titre de l’arrêt de travail du 28/01/2022 au 27/04/2022, est prescrite. 

Par conséquent, la contrainte sera validée dans la limite de la somme de 188,16 euros versée au titre de l’arrêt de travail du 25/01/2023 au 31/03/2023 et Madame [W] sera condamnée à verser à la CPAM la somme de 188,16 au titre de la contrainte émise le 12 novembre 2025.

Succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

DIT l’opposition recevable ;

DIT l’action en recouvrement prescrite pour les sommes versées antérieurement au 09 septembre 2022 ;

VALIDE la contrainte émise le 12 novembre 2025 pour un montant ramené à 188,16 euros ;

CONDAMNE Madame [N] [W] au paiement de cette somme ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. 

Le greffier La Présidente 

 





Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.

Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] 

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27 août 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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