Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 2 septembre 2026, n° 24/04887
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société à responsabilité limitée A.S. 33 Travaux Bâtiments, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerçait l'activité d'entreprise générale du bâtiment. La société coopérative à responsabilité limitée Rivière Environnement, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerce l'activité de bureau d'étude spécialisé en écologie. Selon devis n° 00127 accepté le 2 mars 2023, la société A.S. 33 Travaux Bâtiments s'est engagée envers la société Rivière Environnement à réaliser un lot de démolition et de maçonnerie pour un montant de 23 025,60 euros toutes taxes comprises et a reçu le 27 mars 2023 un acompte de 6 907,68 euros. Le chantier n'a pas été réalisé et l'acompte n'a pas été restitué, malgré une mise en demeure du 14 avril 2023. 2. La société Rivière Environnement a alors fait assigner le 4 avril 2024 la société AS 33 Travaux Bâtiments devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de résolution judiciaire du devis et de paiement de la somme de 6 907,68 euros, outre intérêts, et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société AS 33 Travaux Bâtiments n'a pas constitué avocat devant le premier juge. 3. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - constate la non-comparution de la société AS 33 Travaux Bâtiments ; - prononce la résolution du devis accepté par la société Rivière Environnement en date du 14 avril 2023 ; - condamne la société AS 33 Travaux Bâtiments à restituer à la société Rivière Environnement la somme de 6 907,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ; - déboute la société Rivière Environnement de sa demande de dommages et intérêts au titre des réparations des conséquences de l'inexécution ; - condamne la société AS 33 Travaux Bâtiments à payer à la société Rivière Environnement la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société AS 33 Travaux Bâtiments aux dépens de l'instance. 4. Par déclaration au greffe du 6 novembre 2024, la société AS 33 Travaux a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Rivière Environnement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 février 2025, la société AS 33 Travaux Bâtiments a demandé à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 4 avril 2024, - débouter la société Rivière Environnement de l'intégralité de ses prétentions, Subsidiairement, - infirmer le jugement déféré, - accorder à la société AS 33 Travaux Bâtiments des délais de paiement à hauteur de 24 mois, pour s'acquitter de sa dette, d'un montant de 6 907,68 euros, - juger que la créance de la société Rivière Environnement au principal ne sera pas productrice d'intérêts, - débouter la société Rivière Environnement de toutes demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance. 6. Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société AS 33 Travaux Bâtiments et désigné la société [W] [J] en qualité de liquidateur. 7. Par ordonnance du 17 avril 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai jusqu'au 6 juin 2025 pour justifier de la régularisation de la procédure par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire, à peine de radiation de l'affaire. 8. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2025, reçue le 24 avril 2025, la société Rivière Environnement a déclaré sa créance d'un montant de 10 211,32 euros entre les mains de la société [W] [J] en sa qualité de liquidateur. 9. Par exploit de commissaire de justice du 5 juin 2025, la société Rivière Environnement a fait assigner la société [W] [J], en sa qualité de liquidateur de la société AS 33 Travaux Bâtiments, en intervention forcée devant la cour. 10. Le liquidateur a, le 30 juillet 2025, écrit à la cour par message électronique adressé également en copie aux conseils des sociétés A.S. 33 Travaux Bâtiments et Rivière Environnement, ce pour faire connaître l'état d'impécuniosité du dossier et son impossibilité, en conséquence, de se faire représenter devant la cour. *** 11. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 février 2026, la société Rivière Environnement demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1217, 1329 et 1352-6 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - débouter la société AS 33 Travaux Bâtiments et son mandataire liquidateur, la société [W] [J], ès qualités, de toutes demandes plus amples ou contraires, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du devis accepté en date du 14 avril 2023, condamné la société AS 33 Travaux Bâtiments à payer à la société Rivière Environnement la somme de 6 907,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, condamné la société AS 33 Travaux Bâtiments à payer à la société Rivière Environnement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance, - recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Rivière Environnement, - prononcer la résolution judiciaire du devis accepté le 2 mars 2023, - fixer la créance de la société Rivière Environnement au passif de la société AS 33 Travaux [Adresse 5] à la somme de 6 907,68 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, - fixer la créance de la société Rivière Environnement au passif de la société AS 33 Travaux Bâtiments à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - fixer la créance de la société Rivière Environnement au passif de la société AS 33 Travaux Bâtiments à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - fixer la créance de la société Rivière Environnement au passif de la société AS 33 Travaux Bâtiments à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - ordonner que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation de la société AS 33 Travaux Bâtiments, représentée par la société [W] [J], en qualité de liquidateur judiciaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 12. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 13. En l'espèce, l'examen du dossier conduit la cour à envisager de relever d'office plusieurs moyens sur lesquels les parties n'ont pas été mises en mesure de s'expliquer contradictoirement. En premier lieu, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société A.S. 33 Travaux Bâtiments, pourtant alertée par un courrier du greffe du 12 février 2026 sur les conséquences d'une telle carence, aurait acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, dont les articles 963 et 964 du code de procédure civile sanctionnent le défaut par une irrecevabilité de l'appel constatée d'office. En deuxième lieu, il est constant que la notification d'un jugement faite à la requête d'une partie fait courir le délai de recours à l'encontre de celle-ci. Le jugement ayant été signifié le 4 novembre 2024 à la requête de la société Rivière Environnement, le délai d'appel a expiré à son égard le 4 décembre 2024, de sorte que l'appel incident formé le 11 avril 2025 émane d'une partie forclose pour agir à titre principal et ne pourrait, en application de l'article 550 du code de procédure civile, être reçu si l'appel principal n'était pas lui-même recevable. En troisième lieu, le dispositif des dernières conclusions de l'intimée ne comporte aucune prétention tendant à l'infirmation du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de sorte que se pose, au regard de l'article 954 du code de procédure civile, la question du pouvoir de la cour de réformer ce chef dans l'hypothèse où l'appel incident serait recevable. En dernier lieu, l'effet dévolutif ne s'opérant qu'autant que la cour est saisie d'un appel recevable, l'irrecevabilité éventuelle des appels principal et incident poserait la question du pouvoir de la cour de statuer sur les demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire. 14. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur ces moyens, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats. Invite les parties à présenter leurs observations sur les moyens que la cour envisage de relever d'office, tirés : 1° de l'irrecevabilité de l'appel principal faute d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts (articles 963 et 964 du code de procédure civile) ; 2° de l'irrecevabilité, par voie de conséquence, de l'appel incident formé le 11 avril 2025 par la société Rivière Environnement, forclose pour agir à titre principal depuis l'expiration, le 4 décembre 2024, du délai d'appel ayant couru à son encontre à compter de la signification du jugement opérée à sa requête le 4 novembre 2024 (article 550 du code de procédure civile) ; 3° de l'absence, au dispositif des dernières conclusions de l'intimée, de prétention tendant à l'infirmation du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts (article 954 du code de procédure civile) ; 4° de l'incidence d'une éventuelle irrecevabilité des appels principal et incident sur le pouvoir de la cour de statuer sur les demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société A.S. 33 Travaux Bâtiments. Renvoie l'affaire à l'audience du 30 septembre 2026 à 14 heures, l'ordonnance de clôture devant intervenir le 23 septembre 2026. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/04887 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N77X S.A.R.L. A.S [Adresse 1] c/ Société RIVIERE ENVIRONNEMENT S.E.L.A.R.L. [W] [J] Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT REOUVERTURE DES DEBATS RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE Grosse délivrée le : 2 septembre 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2024 (R.G. 2024F00655) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2024 APPELANTE : SARL A.S [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société RIVIERE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Maître Brice CHOLLON, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. [W] [J], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL A.S TRAVAUX BATIMENTS, domiciliée [Adresse 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société à responsabilité limitée A.S. 33 Travaux Bâtiments, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerçait l'activité d'entreprise générale du bâtiment. La société coopérative à responsabilité limitée Rivière Environnement, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerce l'activité de bureau d'étude spécialisé en écologie. Selon devis n° 00127 accepté le 2 mars 2023, la société A.S. 33 Travaux Bâtiments s'est engagée envers la société Rivière Environnement à réaliser un lot de démolition et de maçonnerie pour un montant de 23 025,60 euros toutes taxes comprises et a reçu le 27 mars 2023 un acompte de 6 907,68 euros. Le chantier n'a pas été réalisé et l'acompte n'a pas été restitué, malgré une mise en demeure du 14 avril 2023. 2. La société Rivière Environnement a alors fait assigner le 4 avril 2024 la société AS 33 Travaux Bâtiments devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de résolution judiciaire du devis et de paiement de la somme de 6 907,68 euros, outre intérêts, et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société AS 33 Travaux Bâtiments n'a pas constitué avocat devant le premier juge. 3. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - constate la non-comparution de la société AS 33 Travaux Bâtiments ; - prononce la résolution du devis accepté par la société Rivière Environnement en date du 14 avril 2023 ; - condamne la société AS 33 Travaux Bâtiments à restituer à la société Rivière Environnement la somme de 6 907,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ; - déboute la société Rivière Environnement de sa demande de dommages et intérêts au titre des réparations des conséquences de l'inexécution ; - condamne la société AS 33 Travaux Bâtiments à payer à la société Rivière Environnement la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société AS 33 Travaux Bâtiments aux dépens de l'instance. 4. Par déclaration au greffe du 6 novembre 2024, la société AS 33 Travaux a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Rivière Environnement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 février 2025, la société AS 33 Travaux Bâtiments a demandé à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 4 avril 2024, - débouter la société Rivière Environnement de l'intégralité de ses prétentions, Subsidiairement, - infirmer le jugement déféré, - accorder à la société AS 33 Travaux Bâtiments des délais de paiement à hauteur de 24 mois, pour s'acquitter de sa dette, d'un montant de 6 907,68 euros, - juger que la créance de la société Rivière Environnement au principal ne sera pas productrice d'intérêts, - débouter la société Rivière Environnement de toutes demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance. 6. Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société AS 33 Travaux Bâtiments et désigné la société [W] [J] en qualité de liquidateur. 7. Par ordonnance du 17 avril 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai jusqu'au 6 juin 2025 pour justifier de la régularisation de la procédure par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire, à peine de radiation de l'affaire. 8. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2025, reçue le 24 avril 2025, la société Rivière Environnement a déclaré sa créance d'un montant de 10 211,32 euros entre les mains de la société [W] [J] en sa qualité de liquidateur. 9. Par exploit de commissaire de justice du 5 juin 2025, la société Rivière Environnement a fait assigner la société [W] [J], en sa qualité de liquidateur de la société AS 33 Travaux Bâtiments, en intervention forcée devant la cour. 10. Le liquidateur a, le 30 juillet 2025, écrit à la cour par message électronique adressé également en copie aux conseils des sociétés A.S. 33 Travaux Bâtiments et Rivière Environnement, ce pour faire connaître l'état d'impécuniosité du dossier et son impossibilité, en conséquence, de se faire représenter devant la cour. *** 11. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 février 2026, la société Rivière Environnement demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1217, 1329 et 1352-6 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - débouter la société AS 33 Travaux Bâtiments et son mandataire liquidateur, la société [W] [J], ès qualités, de toutes demandes plus amples ou contraires, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du devis accepté en date du 14 avril 2023, condamné la société AS 33 Travaux Bâtiments à payer à la société Rivière Environnement la somme de 6 907,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, condamné la société AS 33 Travaux Bâtiments à payer à la société Rivière Environnement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance, - recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Rivière Environnement, - prononcer la résolution judiciaire du devis accepté le 2 mars 2023, - fixer la créance de la société Rivière Environnement au passif de la société AS 33 Travaux [Adresse 5] à la somme de 6 907,68 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, - fixer la créance de la société Rivière Environnement au passif de la société AS 33 Travaux Bâtiments à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - fixer la créance de la société Rivière Environnement au passif de la société AS 33 Travaux Bâtiments à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - fixer la créance de la société Rivière Environnement au passif de la société AS 33 Travaux Bâtiments à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - ordonner que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation de la société AS 33 Travaux Bâtiments, représentée par la société [W] [J], en qualité de liquidateur judiciaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 12. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 13. En l'espèce, l'examen du dossier conduit la cour à envisager de relever d'office plusieurs moyens sur lesquels les parties n'ont pas été mises en mesure de s'expliquer contradictoirement. En premier lieu, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société A.S. 33 Travaux Bâtiments, pourtant alertée par un courrier du greffe du 12 février 2026 sur les conséquences d'une telle carence, aurait acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, dont les articles 963 et 964 du code de procédure civile sanctionnent le défaut par une irrecevabilité de l'appel constatée d'office. En deuxième lieu, il est constant que la notification d'un jugement faite à la requête d'une partie fait courir le délai de recours à l'encontre de celle-ci. Le jugement ayant été signifié le 4 novembre 2024 à la requête de la société Rivière Environnement, le délai d'appel a expiré à son égard le 4 décembre 2024, de sorte que l'appel incident formé le 11 avril 2025 émane d'une partie forclose pour agir à titre principal et ne pourrait, en application de l'article 550 du code de procédure civile, être reçu si l'appel principal n'était pas lui-même recevable. En troisième lieu, le dispositif des dernières conclusions de l'intimée ne comporte aucune prétention tendant à l'infirmation du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de sorte que se pose, au regard de l'article 954 du code de procédure civile, la question du pouvoir de la cour de réformer ce chef dans l'hypothèse où l'appel incident serait recevable. En dernier lieu, l'effet dévolutif ne s'opérant qu'autant que la cour est saisie d'un appel recevable, l'irrecevabilité éventuelle des appels principal et incident poserait la question du pouvoir de la cour de statuer sur les demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire. 14. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur ces moyens, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats. Invite les parties à présenter leurs observations sur les moyens que la cour envisage de relever d'office, tirés : 1° de l'irrecevabilité de l'appel principal faute d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts (articles 963 et 964 du code de procédure civile) ; 2° de l'irrecevabilité, par voie de conséquence, de l'appel incident formé le 11 avril 2025 par la société Rivière Environnement, forclose pour agir à titre principal depuis l'expiration, le 4 décembre 2024, du délai d'appel ayant couru à son encontre à compter de la signification du jugement opérée à sa requête le 4 novembre 2024 (article 550 du code de procédure civile) ; 3° de l'absence, au dispositif des dernières conclusions de l'intimée, de prétention tendant à l'infirmation du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts (article 954 du code de procédure civile) ; 4° de l'incidence d'une éventuelle irrecevabilité des appels principal et incident sur le pouvoir de la cour de statuer sur les demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société A.S. 33 Travaux Bâtiments. Renvoie l'affaire à l'audience du 30 septembre 2026 à 14 heures, l'ordonnance de clôture devant intervenir le 23 septembre 2026. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:00:25.827Z.