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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90721

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, n° 25-21.579

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Chronologie de l'affaire

Jugé 21,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : X 25-21.579
 Demandeur : M. [D]
 Défendeur : La société GF financial 
 Requête n° : 242/26
 Ordonnance n° : 90721 du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 La société GF financial, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [N] [D], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 17 mars 2026 par laquelle la société GF financial demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-21.579 formé le 2 décembre 2025 par M. [N] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 La société GF financial sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [D] contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2025 qui a confirmé un jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamné à payer à cette personne morale une somme de 1 745 euros à titre de dommages et intérêts et, infirmant et statuant à nouveau de ce chef, condamné M . [D] à payer à ladite société la somme de 12 000 euros à titre de clause pénale (contrat de franchise).
 
 Au soutien de sa de sa demande, la société requérante expose que le demandeur au pourvoi n'a pas commencé à exécuter l'arrêt attaqué et que les délais qu'il a sollicités devant le juge de l'exécution lui ont été refusés.
 
 M. [D] fait état d'un revenu de 20 277 euros pour l'année 2024, précisant qu'il bénéficie depuis le 1er avril 2024 d'une pension d'invalidité, aucune reprise d'activité professionnelle n'étant envisageable. Il ajoute qu'il règle chaque mois un loyer de 830 euros, outre 126 euros de charges courantes.
 
 Sur ce,
 
 En l'état des productions, M. [D] justifie de ses revenus en 2024 pour un montant total de 23 965 euros (salaires et pension d'invalidité) et du montant d'appel de charges trimestrielles de copropriété pour la somme de 388,10 euros. Il ne peut se déduire de ces seules données que l'exécution des causes de l'arrêt qu'il conteste engendrerait pour lui des conséquences manifestement excessives, aucun élément sur son patrimoine n'étant communiqué. Il n'est pas contesté qu'à ce jour, M. [D] n'a procédé à aucun versement, ne serait-ce que partiel.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numérotée X 25-21.579 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 septembre 2026
 
 
 La directrice de greffe,
 pour le greffier empêché, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Intizar Shaiek 
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : X 25-21.579
 Demandeur : M. [D]
 Défendeur : La société GF financial 
 Requête n° : 242/26
 Ordonnance n° : 90721 du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 La société GF financial, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [N] [D], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 17 mars 2026 par laquelle la société GF financial demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-21.579 formé le 2 décembre 2025 par M. [N] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 La société GF financial sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [D] contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2025 qui a confirmé un jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamné à payer à cette personne morale une somme de 1 745 euros à titre de dommages et intérêts et, infirmant et statuant à nouveau de ce chef, condamné M . [D] à payer à ladite société la somme de 12 000 euros à titre de clause pénale (contrat de franchise).
 
 Au soutien de sa de sa demande, la société requérante expose que le demandeur au pourvoi n'a pas commencé à exécuter l'arrêt attaqué et que les délais qu'il a sollicités devant le juge de l'exécution lui ont été refusés.
 
 M. [D] fait état d'un revenu de 20 277 euros pour l'année 2024, précisant qu'il bénéficie depuis le 1er avril 2024 d'une pension d'invalidité, aucune reprise d'activité professionnelle n'étant envisageable. Il ajoute qu'il règle chaque mois un loyer de 830 euros, outre 126 euros de charges courantes.
 
 Sur ce,
 
 En l'état des productions, M. [D] justifie de ses revenus en 2024 pour un montant total de 23 965 euros (salaires et pension d'invalidité) et du montant d'appel de charges trimestrielles de copropriété pour la somme de 388,10 euros. Il ne peut se déduire de ces seules données que l'exécution des causes de l'arrêt qu'il conteste engendrerait pour lui des conséquences manifestement excessives, aucun élément sur son patrimoine n'étant communiqué. Il n'est pas contesté qu'à ce jour, M. [D] n'a procédé à aucun versement, ne serait-ce que partiel.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numérotée X 25-21.579 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 septembre 2026
 
 
 La directrice de greffe,
 pour le greffier empêché, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Intizar Shaiek 
 Benoit Pety

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:17.268Z.